RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE MARSEILLE- Zone non imprimée - Place pour l'en-tête CODEP-MRS-2015-004008 Marseille, le 30 janvier 2015 Monsieur le Directeur de l'etablissement CNIM Zone industrielle de Brégaillon 83500 LA SEYNE SUR MER Objet : Lettre de suite de l'asn concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 20 janvier 2015 dans votre établissement Réf. : 1. Inspection n INSNP-MRS-2015-0717 2. Thème : Radiographie industrielle 3. Installation référencée sous le numéro : T830340 (référence à rappeler dans toute correspondance) 4. Lettre ASN CODEP-MRS-2013-011874 du 27 février 2013 5. Lettre CNIM SPSY-PG-2013-03-73 du 26 mars 2013 Monsieur, Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l article L. 1333-17 du code de la santé publique, des représentants de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le 20 janvier 2015, une inspection de votre établissement. Cette inspection a permis de faire le point sur l'état actuel de votre installation vis-à-vis de la réglementation relative à la protection du public, des travailleurs et de l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Faisant suite aux constatations des inspecteurs de l'asn formulées à cette occasion, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales observations qui en résultent. SYNTHESE DE L'INSPECTION L'inspection portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la santé publique et le code du travail ainsi que leurs arrêtés d application en matière de radioprotection. Les inspecteurs de l ASN ont examiné par sondage les dispositions mises en place pour le classement du personnel, l'existence de personnes compétentes en radioprotection (PCR) et le suivi des contrôles périodiques réglementaires. non imprimée - Place pour l'en-tête www.asn.fr 67-69, avenue du Prado 13286 Marseille cedex 6 Téléphone 04 91 83 63 02 Fax 04 91 83 64 10
Ils ont effectué une visite du site de Brégaillon au cours de laquelle ils ont en particulier examiné la nouvelle implantation de la soudeuse à faisceaux d électrons FE K2S, le zonage réglementaire et l application des procédures de radioprotection des travailleurs. Les inspecteurs ont noté que votre établissement disposait de deux PCR, votre organisation prévoyant qu elles se suppléent en cas d absence. Ils ont cependant relevé que l absence de longue durée d une de vos PCR a rendu cette mesure inopérante. Si lors de l inspection précédente, les inspecteurs avaient considéré que les dispositions mises en œuvre pour la radioprotection étaient satisfaisantes, il n en a pas été de même cette fois ci, notant en particulier qu'un de vos engagements n'avait pas été suivi d'effet. Ils ont toutefois noté positivement la réflexion en cours au sein du pôle de prévention des risques, récemment mis en place au sein de votre établissement, visant à une meilleure maîtrise de situation telle que celle décrite ci-dessus et pour en éviter le retour. A. DEMANDES D ACTIONS CORRECTIVES Inventaire des sources de rayonnements L'article L. 1333-9 du code de la santé publique stipule que toute personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire Unité d'expertise des Sources IRSN/UES) des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs. Les inspecteurs ont noté que les informations relatives aux caractéristiques des sources (tension et intensité maximales notamment) transmises à l'irsn/ues n étaient pas en totale concordance avec l autorisation CODEP-MRS-2013-063576 qui vous a été délivrée le 24 novembre 2013. Les informations relevées au cours de la visite n ont pas permis de clarifier cette situation. A1. Je vous demande de me préciser les caractéristiques réelles des sources que vous utilisez et de les comparer avec l autorisation susmentionnée. En cas de différence, il conviendra de déposer auprès de l ASN une demande de modification de votre autorisation. Le cas échéant, vous transmettrez à l'irsn/ues une mise à jour de ces informations. Personne compétente en radioprotection (PCR) L article R. 4451-114 du code du travail précise que «l'employeur met à la disposition de la personne compétente en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions [ ]». Les inspecteurs ont relevé que vos deux PCR assurent la suppléance l une de l autre en cas d absence. Cependant l une d elle est absente depuis un an et le retour à son poste n est pas envisagé avant mi 2015. A2. Je vous demande de me préciser l organisation que vous mettez en place afin de suppléer l absence de longue durée d une de vos deux PCR. 2/5
Suivi dosimétrique des travailleurs L article R. 4451-46 du code du travail précise que les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A [travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 msv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13] sont classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique à savoir 1 msv par an (sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 msv par an et, pour la peau, à 50 msv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm 2 de peau, quelle que soit la surface exposée). L'arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants précise que la période durant laquelle le dosimètre doit être porté ne doit pas être supérieure à trois mois pour les travailleurs de catégorie B. Les inspecteurs ont relevé que les études de poste des travailleurs intervenant sur votre site concluent à des expositions inférieures aux seuils susmentionnés. Néanmoins, vous avez classé ces travailleurs en catégorie B. Les inspecteurs ont noté que la fréquence du relevé des dosimètres passifs des travailleurs classés en catégorie B était mensuelle. Leur analyse montrait que leur seuil de détection n'était pas atteint, ce qui était cohérent avec le résultat de l'analyse également mensuelle des dosimètres d'ambiance. Une analyse trimestrielle des dosimètres des travailleurs peut présenter un intérêt métrologique (dépassement du seuil de détection par un temps d'intégration plus long). Ceci avait déjà été relevé lors de l inspection réalisée le 19 février 2013. Il vous avait été demandé (réf. 4) de relever trimestriellement au lieu de mensuellement les dosimètres passifs des travailleurs classés en catégorie B afin de disposer d'un suivi plus réaliste de leur dosimétrie. Vous vous étiez engagé, par courrier en référence 5 à ce que les dosimètres soit à lecture trimestrielle à partir du mois d'avril 2013. Les inspecteurs ont noté que cet engagement n'a pas été tenu.. A3. Je vous renouvelle ma demande de relever trimestriellement au lieu de mensuellement les dosimètres passifs des travailleurs classés en catégorie B afin de disposer d'un suivi plus réaliste de leur dosimétrie. Intervention d entreprises extérieures pour la réalisation de gammagraphies sur le site L article R 4451-8 du code du travail précise que lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants. L article R.4512-6 de ce code prévoit qu au vu des informations et éléments recueillis au cours de l inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieure procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. 3/5
L article R. 4451-113 prévoit que lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non-salariés, le chef de l'entreprise utilisatrice associe la PCR à la définition et à la mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 4451-8. A ce titre, la PCR désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les PCR que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner. Les inspecteurs ont noté que votre PCR n avait eu aucun contact depuis plus d un an avec l entreprise extérieure qui réalise des radiographies industrielle avec des appareils de gammagraphies sur votre site et qu aucun audit ou visite de chantier n avait été réalisé depuis plus d un an à l occasion de ces opérations. A4. Je vous demande de m informer des dispositions que vous mettez en œuvre afin que les articles susmentionnés du code du travail soient respectés. Contrôles techniques internes de radioprotection : contrôles d ambiance L article R. 4451-30 du code du travail mentionne que l'employeur procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance. Les inspecteur ont relevé que conformément à l annexe 3 de la décision ASN n 2010-DC-0175 du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 (R.4451-29) et R. 4452-13 (R. 4451-30) du code du travail ainsi qu aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique, ces contrôles sont réalisés mensuellement. Cependant ils ont noté que les deux appareils de mesure habituellement utilisés n étant pas disponibles lors des derniers contrôles, ceux-ci n ont soit pas été réalisés, soit réalisés avec un troisième appareil non étalonné. A5. Je vous demande, lors de vos contrôles, d utiliser des appareils de mesure étalonné. Gestion des non-conformités résultant des contrôles - conformité des installations à la norme NF C 15-160 Le rapport du dernier contrôle technique de radioprotection externe établi par l APAVE, référencé 694 30 19 002 1 du 23 octobre 2014, présenté aux inspecteurs faisait état d une observation relative à l établissement du rapport de conformité à la norme NFC 15 160 de l installation de radiographie industrielle équipée n du générateur de rayon X BALTEAU XSD160. La décision de l ASN n 2013-DC-0349 fixe les dispositions applicables en termes de conception pour les installations dans lesquelles sont présents des appareils électriques émetteurs de rayons X. Ce texte dispose en effet de l obligation de statuer sur la conformité des installations à la norme NF C 15-160, selon le cas de novembre 1975 ou de mars 2011, et d établir un rapport à cet égard. L article 8 de la décision précise que la mise en conformité des installations au regard des dispositions particulières prévues par la décision précitée devra intervenir avant le 1er janvier 2017. Les inspecteurs ont noté que vous n avez pas établi l inventaire des actions mises en œuvre ou leur échéancier de réalisation afin de répondre à cette observation. 4/5
A6. Je vous demande de façon générale d'établir le plan des actions que vous devez mettre en œuvre au regard des non-conformités listées dans le rapport de l organisme agréé. D'une manière générale, il conviendra que ce plan prenne en compte les actions mises en œuvre ou leur échéancier de réalisation au vu des conclusions des contrôles techniques de radioprotection externes et internes. A7. Je vous demande d établir le rapport de conformité de votre installation vis-à-vis de la réglementation précitée et, le cas échéant, de définir le plan d action associé en vue de leur mise en conformité. B. COMPLEMENT D'INFORMATION Cette inspection n a pas donné lieu à une demande de complément d'information. C. OBSERVATIONS Cette inspection n a pas donné lieu à observations. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l ensemble de ces points dans un délai qui n excédera pas deux mois. Je vous demande d'identifier clairement les engagements que vous seriez amené à prendre et de préciser, pour chacun d'eux, une échéance de réalisation. Enfin, conformément à la démarche de transparence et d information du public instituée par l article L. 125-13 du code de l environnement, je vous informe que le présent courrier sera également mis en ligne sur le site Internet de l ASN (www.asn.fr). Je vous prie d agréer, Monsieur, l expression de ma considération distinguée. L Adjoint au chef de la division de Marseille de L Autorité de sûreté nucléaire Signé Michel HARMAND 5/5