A.Gt M.B

Documents pareils
A.Gt M.B

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

A.Gt M.B Le Gouvernement de la Communauté française,

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Chapitre Ier : Qualifications.

A.R M.B /

D M.B Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

INSTRUCTION N RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

RECUEIL DE LEGISLATION. A N novembre S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Déclaration d'assurance (budget général) relative à l'exercice 1994 (25-26 octobre 1995)

Position AMF n Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. modifiant la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

D M.B

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Note expresse

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

1 - Les conditions légales et réglementaires

CERTIFICATION CERTIPHYTO

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

MODALITÉS DE TRANSFERT

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Diplôme d'expertise comptable

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

362 Aides aux partenariats d'innovation

OCTOBRE Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, Bruxelles

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

asah alpha consulting Prog o ram a m m e e de d e fo f r o mat a i t on o n

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

OBJET : Mise en œuvre du décret n du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE

Société française d'économie rurale

les entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de l'article «L » (Arrêté du 2 juillet 2007) ;

La loi NRE. Article 116

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Code wallon de l Action sociale et de la Santé PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS ORGANIQUES

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

Charte de l'audit informatique du Groupe

L audit des établissements publics locaux d enseignement

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Titre. Table des matières Texte Début

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Comité réglementation et simplification du conseil national de l industrie 16 mai 2014

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

OPERATIONS NON BUDGETAIRES

Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Les crédits à la consommation

CONTROLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Le Président du Centre de gestion

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs

Facultés: les Facultés, l Ecole des Sciences Humaines et Sociales, l Ecole de Droit, l Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage.

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES. C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Transcription:

Docu 43557 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française A.Gt 18-01-2017 M.B. 10-02-2017 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes, l'article 12, alinéa 2; Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'article 61; Vu les avis de l'inspection des Finances, donnés les 13 et 17 octobre 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2017; Vu le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, l'article 4; Considérant que le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit «test genre» ne peut être établi dans l'attente de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 6 du décret; Considérant toutefois que le texte en projet, eu égard à son contenu, n'a pas d'impact sur la situation respective des femmes et des hommes; Vu l'urgence; Considérant que dans un souci de sécurité juridique, il convient d'exécuter l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française et d'adopter les dispositions organisant et coordonnant le contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions; Vu l'avis n 60.607/2 du Conseil d'etat, donné le 4 janvier 2017 en application de l'article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois sur le Conseil d'etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition du Ministre du Budget; Après délibération, Arrête :

Docu 43557 p.2 CHAPITRE I er. - Définitions et champ d'application Article 1 er. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1 décret du 20 décembre 2011 : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française; 2 arrêté du 28 novembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire; 3 arrêté du 13 décembre 2012 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale; 4 Ministère : Ministère de la Communauté française, à savoir les services d'administration générale de la Communauté française; 5 service relevant directement du Gouvernement : service distinct du Ministère, créé par décret ou par arrêté du Gouvernement et placé directement sous l'autorité du Gouvernement pour l'exercice de missions spécifiques; 6 services du budget et des finances : Direction générale du Budget et des Finances du Ministère - Service général du Budget et de la Comptabilité, et Service général des Finances; 7 unité de contrôle des engagements : unité visée par l'article 2, 8, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 qui est chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des engagements; 8 unité de contrôle des liquidations : unité visée par l'article 2, 9, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 qui est chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des liquidations. Article 2. - Sans préjudice des régimes de subventions organisés par des décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entités définies à l'article 3, alinéas 1 er et 2, du décret du 20 décembre 2011. Par dérogation à l'alinéa 1 er, le présent arrêté ne s'applique pas aux services visés : 1 à l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984; 2 à l'article 56, 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles; 3 à l'article 13, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Docu 43557 p.3 CHAPITRE 2. - Organisation et coordination du contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions Section 1 re. - Le contrôle direct Article 3. - 1 er. Ont compétence pour exercer le contrôle visé par le chapitre V de la loi de dispositions générales et l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 : 1 le service du Ministère ou service relevant directement du Gouvernement qui a octroyé la subvention; 2 les services du budget et des finances; 3 les unités de contrôle des engagements et des liquidations; 4 les inspecteurs des Finances. 2. Les acteurs visés au paragraphe premier avertissent préalablement le Ministre ordonnateur concerné du contrôle qui sera opéré. Article 4. - Les services visés à l'article 3, 1 er, 1, contrôlent sur pièces ou sur place, les justifications que le bénéficiaire de la subvention doit fournir à l'instance subsidiante. Les services visés à l'article 3, 1 er, 1, peuvent aussi contrôler, sur pièces ou sur place, les justifications que les bénéficiaires de subventions doivent fournir aux personnes morales dont ils reçoivent ces subventions, lorsque ces personnes sont elles-mêmes subventionnées par le Ministère ou service relevant directement du Gouvernement. Dans les limites et les conditions de leurs attributions et conformément aux articles 48 et 49 du décret du 20 décembre 2011, les inspecteurs des Finances exercent également le contrôle prévu aux alinéas 1 er et 2. Article 5. - 1 er. Pour l'accomplissement des missions de contrôle sur place prévues à l'article 4, les membres des services visés à l'article 3 disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges. Ils peuvent notamment consulter sans déplacement tous états, pièces comptables, documents et pièces justificatives, se faire communiquer tous éléments qui présentent un intérêt pour leurs investigations et entendre toute personne qualifiée susceptible de leur fournir des éclaircissements. Ils peuvent étendre leurs investigations au-delà même du cadre annuel de la gestion en cours, sans préjudice des dispositions en matière de prescription. 2. Les rapports de contrôle établis en application du 1 er, par les services visés à l'article 3 sont adressés au Ministre ordonnateur primaire. Les rapports des inspecteurs des Finances sont adressés au Ministre ordonnateur primaire et au Ministre ayant le budget et les finances dans ses attributions. Article 6. - Les membres de services visés à l'article 3 ne peuvent s'immiscer dans la gestion des bénéficiaires de subvention ni donner des ordres tendant à empêcher ou suspendre des opérations.

Docu 43557 p.4 Article 7. - Sans préjudice de dispositions contraires, si le bénéficiaire d'une subvention reste en défaut de fournir les justifications selon les modalités et à échéance du délai prévu par la décision d'octroi de la subvention, un décret ou une disposition réglementaire, le service visé à l'article 3, 1 er, 1, lui adresse, par envoi recommandé, une mise en demeure de fournir lesdites justifications dans un délai de trente jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la mise en demeure. A défaut de fournir les justificatifs demandés, le bénéficiaire défaillant de la subvention ne peut plus percevoir le solde de la subvention, sans préjudice du remboursement du montant de la/des première(s) tranches de la subvention en l'application des articles 13 et 14 de la loi de dispositions générales, de l'article 61, 5 et 6, du décret du 20 décembre 2011 et de l'article 8. Article 8. - Si les conditions de l'article 2, 10, du décret du 20 décembre 2011 sont réunies et conformément à l'article 19, 1 er, du décret du 20 décembre 2011, l'ordonnateur constate les droits à la charge du bénéficiaire de la subvention sur base du rapport des services visés à l'article 3 établissant que le bénéficiaire se trouve dans les hypothèses énumérées à l'article 13 de la loi de dispositions générales et à l'article 61, 5, du décret du 20 décembre 2011. L'ordonnateur donne l'ordre de recouvrer le montant de la subvention en tout ou partie à concurrence de la partie non justifiée. En application de l'article 19, 2, du décret du 20 décembre 2011, les droits constatés sont inscrits dans la comptabilité et communiqués à un receveur, chargé d'en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 53 et 55 du décret du 20 décembre 2011 à charge du bénéficiaire de la subvention. Conformément à l'article 40 de l'arrêté du 13 décembre 2012, le receveur procède, dans le délai fixé à l'article 55 du décret du 20 décembre 2011, à une invitation à payer sous forme de rappel par simple lettre, suivi d'une relance et enfin, en cas d'inertie du bénéficiaire de la subvention défaillant, d'une mise en demeure avec injonction de payer par lettre recommandée. A défaut de réaction à la mise en demeure visée à l'alinéa 3, le receveur fait application de l'article 41 de l'arrêté du 13 décembre 2012. Section 2. - Le contrôle et l'audit internes Article 9. - Conformément à l'article 47 du décret du 20 décembre 2011 et aux articles 26 et 27 de l'arrêté du 28 novembre 2013, le service chargé pour le Ministère de l'audit et le Comité d'audit sont chargés d'évaluer l'adéquation, l'efficacité et la qualité du contrôle interne de l'octroi et de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt. CHAPITRE 3. - Disposition finale Article 10. - Le membre du Gouvernement qui a le budget et les finances dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. Bruxelles, le 18 janvier 2017. Le Ministre-Président,

Docu 43557 p.5 R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT