DECRET Relatif à l évaluation environnementale des documents d urbanisme

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement NOR : DEVL1207168D DECRET Relatif à l évaluation environnementale des documents d urbanisme Publics concernés : Collectivités territoriales, Etat. Objet : Le décret est pris pour l application des articles L. 121-10 et L. 300-6 du code de l urbanisme, qui ont été modifiés par la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010. Il permet de compléter la transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication. Toutefois, ne sont pas soumises à évaluation environnementale, les procédures d élaboration et d évolution des documents en cours à la date d entrée en vigueur du décret, lorsqu elles n y sont soumises que du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 à R. 121-16 du code de l urbanisme. Notice : Le décret vise principalement à définir le champ d application de l évaluation environnementale. Ce champ d application vise à la fois les documents d urbanisme, et, en particulier les plans locaux d urbanisme, ainsi que les procédures d évolution les affectant. En ce qui concerne les documents d urbanisme, le décret précise, d une part, la liste des documents d urbanisme qui y sont systématiquement soumis et, d autre part, ceux (cela ne comprend que certains plans locaux d urbanisme, ainsi que les cartes communales des communes limitrophes des communes dont le territoire comporte un site Natura 2000) qui n y sont soumis que dans le cadre d un examen au cas par cas. La soumission des procédures d évolution des documents d urbanisme à l évaluation environnementale est prévue en cohérence avec celle des documents d urbanisme. Tenant compte de la mise en place d une procédure d examen au cas par cas, le décret précise l ensemble des modalités de cette procédure : modalités de saisine du préfet (autorité chargée de le saisine et étape de la procédure où la saisine intervient) et régime juridique applicable à la décision préfectorale (obligation de motivation, sens du silence du préfet à l expiration du délai de deux mois, mesures d information et de publicité). Enfin, le décret comporte des précisions concernant le

contenu de l évaluation environnementale en fonction de la nature du document d urbanisme concerné. Références : Le code de l urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement ; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement, notamment son annexe II ; Vu le code de l urbanisme, notamment ses articles L. 121-10 à L.121-15, L. 300-6 et ses articles R.121-14 à R.121-17, R.122-2 et R.123-1-2 ; Vu le décret n 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, DECRETE Article 1 L article R. *121-14 du code de l urbanisme est ainsi rédigé : «Art. R. *121-14. - I. - Fait systématiquement l objet d une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, l élaboration des documents d urbanisme suivants : «1 les directives territoriales d aménagement, ainsi que les directives territoriales d aménagement et de développement durables ; «2 le schéma directeur de la région d Ile-de-France ; «3 les schémas d aménagement régionaux des régions d outre-mer prévus à l article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; «4 le plan d aménagement et de développement durable de Corse prévu à l article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

«5 les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l article L. 123-1-7 ; «6 les plans locaux d urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l article L. 1214-1 du code des transports ; «7 les prescriptions particulières de massif prévues à l article L. 145-7 ; «8 les schémas d aménagement prévus à l article L. 146-6-1 ; «9 les cartes communales dont le territoire comporte un site Natura 2000 ; «II. - Fait également systématiquement l objet d une évaluation environnementale l élaboration des documents d urbanisme suivants : «1 les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comporte un site Natura 2000 ; «2 les plans locaux d urbanisme couvrant le territoire d au moins une commune littorale au sens de l article L. 321-2 du code de l environnement ; «3 les plans locaux d urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d une unité touristique nouvelle soumise à une autorisation en application de l article L. 145-11 ; «III. Fait l objet d une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l article R. 121-14-1, l élaboration : «1 d un plan local d urbanisme ne relevant ni du I, ni du II du présent article, s il est établi que ce plan est susceptible d avoir des incidences notables sur l environnement au sens de l annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européenne et du Conseil relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement ; «2 d une carte communale d une commune limitrophe d une commune dont le territoire comporte un site Natura 2000, s il est établi que cette carte est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés.» Article 2 Après l article R. * 121-14, il est inséré un article R. 121-14-1 ainsi rédigé : «Art. R. *121-14-1. - I. - Après un examen au cas par cas, le préfet de département décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l élaboration d un plan local d urbanisme ou d une carte communale relevant du III de l article R. 121-14, la révision ou la déclaration de projet d un plan local d urbanisme relevant du c du 4 de l article R. 121-16, ainsi que la révision d une carte communale relevant du b du 5 de l article R. 121-16. Cette décision est prise après consultation du directeur général de l agence régionale de santé et du service régional chargé de l environnement. La consultation de ces autorités est réputée

réalisée en l absence de réponse de leur part dans un délai d un mois à compter de leur saisine par le préfet. La décision préfectorale mentionnée au précédent alinéa est motivée. Elle est notifiée à l autorité qui a saisi le préfet. Elle fait immédiatement l objet des mesures de publicité et d information prévues à l article R. 123-25 du présent code. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d enquête publique. Si, à l issue d un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet opérée dans les conditions du II ci-après, le préfet ne s est pas prononcé, l élaboration, la révision ou la déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d urbanisme, ainsi que l élaboration ou la révision de la carte communale fait l objet d une évaluation environnementale. «II. - Le préfet est saisi par : «1 le président de l établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l article L. 123-6, le maire lorsqu il s agit de l élaboration ou de la révision d un plan local d urbanisme ; «2 le préfet, le maire ou le président de l organe délibérant de la personne publique responsable du projet lorsqu il s agit d une déclaration de projet portant mise en compatibilité d un plan local d urbanisme ; «3 par le maire ou le président de l organe délibérant de l établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de carte communale lorsqu il s agit de l élaboration ou de la révision d une carte communale. «La saisine du préfet intervient : «1 après le débat relatif aux orientations du projet d aménagement et de développement durables pour l élaboration ou pour la révision d un plan local d urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d aménagement et de développement durables ; «2 avant l enquête publique pour l élaboration ou la révision d une carte communale ; «3 avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas. Article 3 Le premier alinéa de l article R. *121-15 du code de l urbanisme est ainsi modifié : 1 les mots : «et au 6 du I» sont remplacés par les mots : «et aux 7 et 8 du I» ; 2 les mots : «et les plans locaux d urbanisme mentionnés au II du même article» sont remplacés par les mots : «, les plans locaux d urbanisme et les cartes communales» ; 3 et les mots «, trois mois au plus tard avant l ouverture de l enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers» sont supprimés.

Article 4 L article R. *121-16 du code de l urbanisme est ainsi rédigé : «Art. R. *121-16. Font l objet d une évaluation environnementale, les procédures d évolution affectant les documents mentionnés à l article R. 121-14 définies ci-après : «1 les procédures d évolution des documents d urbanisme mentionnés à l article R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d affecter de manière significative un site Natura 2000 ; «2 les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux documents d urbanisme mentionnés aux 1 à 4 du I de l article R. 121-14 qui portent atteinte à l économie générale du document ; «3 en ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale : «a) les révisions ; «b) les déclarations de projet lorsqu elles portent atteinte aux orientations définies par le projet d aménagement et de développement durables du schéma ; «4 en ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme : «a) pour les plans locaux d urbanisme mentionnés aux 5 et 6 du I et au 2 du II, d une part, les révisions et, d autre part, les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; «b) les révisions et modifications d un plan local d urbanisme autorisant des opérations ou travaux mentionnés au 3 du II de l article R. 121-14 ; «c) les révisions et les déclarations de projet des plans locaux d urbanisme mentionnés au III de l article R. 121-14, s il est établi après examen au cas par cas, qu elles sont susceptibles d avoir des incidences notables sur l environnement au sens de l annexe II à la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement ; «5 en ce qui concerne les carte communales : «a) les révisions de celles des communes dont le territoire comporte un site Natura 2000 ; «b) les révisions de celles des communes limitrophes d une commune dont le territoire comporte un site Natura 2000, s il est établi, après examen au cas par cas, qu elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés.»

«L évaluation environnementale prend la forme soit d une nouvelle évaluation environnementale, soit d une actualisation de l évaluation environnementale qui a déjà été réalisée.» Article 5 Après l article R. *121-17 du code de l urbanisme, il est créé un article R. *121-18 ainsi rédigé : «Art. R. *121-18. Les documents d urbanisme mentionnés à l article R. 121-14 dont la forme n est précisée par aucune disposition sont accompagnés d un rapport comprenant : «1 une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l article L. 122-4 du code de l environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu il doit prendre en compte ; «2 une analyse de l état initial de l environnement et des perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du document ; «3 une analyse exposant : «a) les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l environnement ; «b) les problèmes posés par l adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l environnement, en particulier l évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l article L. 414-4 ; «4 l exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d application géographique du document ; «5 la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du document sur l'environnement ; «6 la définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l environnement afin d identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; «7 un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l évaluation a été effectuée. «Le rapport est proportionné à l importance du document d urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

«En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par l exposé des motifs des changements apportés. «Le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à l environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.» Article 6 L article R. *122-2 du code de l urbanisme est ainsi modifié : 1 Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «4 Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l environnement et expose les problèmes posés par l adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l environnement, en particulier l évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l article L.414-4 du code de l environnement ;» 2 Dans le sixième alinéa, les mots : «et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées» sont remplacés par les mots : «et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d application géographique du schéma» ; 3 Les septième à dixième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : «6 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement ; «7 Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application prévue à l article L. 122-14, notamment en ce qui concerne l'environnement. Il définit des critères qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l environnement afin d identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; «8 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ; «9 Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. «Le rapport de présentation est proportionné à l importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu aux enjeux environnementaux de la zone considérée. «En cas de modification ou de révision du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l exposé des motifs des changements apportés. «Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.»

Article 7 L article R. *123-2-1 du code de l urbanisme est ainsi modifié : 1 Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «3 Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l environnement et expose les conséquences éventuelles de l adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l environnement, en particulier l évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l article L.414-4 du code de l environnement ;» 2 Dans le cinquième alinéa, les mots : «les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées» sont remplacés par les mots : «les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d application géographique du plan» ; 3 Les sixième et neuvième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : «5 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; «6 Rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application prévue par l article L. 123-12-2, notamment en ce qui concerne l'environnement. Il définit des critères qui devront être retenus pour suivre les effets du plan sur l environnement afin d identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; «7 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. «Le rapport de présentation est proportionné à l importance du plan local d urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu aux enjeux environnementaux de la zone considérée. «En cas de modification ou de révision du plan local d urbanisme, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l exposé des motifs des changements apportés. «Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.» Article 8 Après l article R. 124-2 du code de l urbanisme, il est inséré un article R. 124-2-1 ainsi rédigé : «Art. R. *124-2-1. - Lorsque la carte communale doit faire l objet d une évaluation environnementale en application du 9 de l article R. 121-14, le rapport de présentation :

«1 Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l articulation de la carte avec les autres documents d urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l article L. 122-4 du code de l environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu elle doit prendre en considération ; «2 Analyse l état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la carte ; «3 Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre de la carte sur l environnement et expose les conséquences éventuelles de l adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l environnement, en particulier l évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l article L. 414-4 du code de l environnement ; «4 expose les motifs de la délimitation des zones, au regard notamment des objectifs de protection de l environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d application géographique de la carte ; «5 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la carte sur l environnement ; «6 Rappelle que la carte fera l objet d une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l environnement, au plus tard à l expiration d un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l environnement afin d identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; «7 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l évaluation a été effectuée. «Le rapport de présentation est proportionné à l importance de la carte communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu aux enjeux environnementaux de la zone considérée. «En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. «Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.» Article 9 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication. Toutefois, elles ne s appliquent pas aux procédures en cours à la date d entrée en vigueur du décret suivantes :

1 les déclarations de projet emportant la mise en compatibilité ou adaptation d un des documents mentionnés au 2 à 4 du I de l article R. 121-14, d un schéma de cohérence territoriale ou d un plan local d urbanisme ; 2 l élaboration ou la révision des plans locaux d urbanisme qui sont soumis à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l urbanisme; 3 l élaboration ou la révision des cartes communales des communes limitrophes d une commune dont le territoire comporte un site Natura 2000. Article 10 Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le Par le Premier ministre : Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,