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Transcription:

Arrêté royal modifiant l'ar/cir 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques (1) 2 DECEMBRE 2015. (Publication au Moniteur le 8/21/2015) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : -l'article 77, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999, 25 avril 2007 et par la loi-programme du 10 août 2015; Vu l'ar/cir 92 : Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2015; Vu l'urgence motivée par le fait : - que cet arrêté royal pris en exécution de l'article 77, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loiprogramme du 10 août 2015 (Moniteur belge du 18.08.2015, Ed. 2), vise à déterminer la nature des immobilisations concernées et les critères auxquels doivent répondre ces immobilisations pour donner lieu à la déduction majorée pour investissement; - que dès lors, le cadre légal et réglementaire du dispositif doit être finalisé sans délai afin de porter à la connaissance des investisseurs potentiels la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte, ainsi que les critères auxquels ces immobilisations doivent répondre pour la déduction majorée conformément à l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, du même Code, pour les décisions d'investissement qui, en vue d'une application à partir de l'exercice d'imposition 2016, devraient pouvoir se prendre dès l'année en cours; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence; Vu l'avis n 58.435/3 du Conseil d'etat, donné le 12 novembre 2015, en application de l'article 84, 1 er, alinéa 1 er, 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'etat; Sur la proposition du ministre de l'agenda numérique et du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans le chapitre I er, section XVI, AR/CIR 92, il est inséré, entre les articles 49 et 49 1, un nouvel article 49/1, rédigé comme suit : "Art. 49/1. 1 er. Les immobilisations visées à l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, du Code des impôts sur les revenus 1992, concernent les catégories suivantes : A. En ce qui concerne les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux : 1 les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique; 2 les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la facturation, la signature ou l'archivage électroniques. B. En ce qui concerne les immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC) : 1 les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) assurant la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC; 2 les investissements dans les outils de contrôle et d'audit des systèmes de sécurisation

des TIC; 3 les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise. C. Les investissements complémentaires utiles à l'implémentation des investissements en systèmes de paiement et de facturation digitaux ou de systèmes qui tendent à la sécurisation des TIC : 1 les frais de développement de logiciel liés aux investissements repris aux points A, 1 à B, 3, et qui sont amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent; 2 les investissements dans des systèmes (logiciels ou équipements) permettant l'interfaçage des systèmes visés aux points A, 1 à C, 1, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les investissements couvrant les interfaçages entre les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables. 2. Les prestations liées aux immobilisations reprises au 1 er doivent être fournies et facturées au contribuable. 3. Lorsque les immobilisations reprises au 1 er sont comprises dans une facture globale comprenant des éléments non visés à l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, du même Code, la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations à prendre en considération dans le cadre de la présente déduction est la valeur réelle de ces immobilisations mentionnée séparément sur la facture. 4. Le fournisseur de prestations visées aux 2 et 3 garantit la conformité des biens ou services sur la base des critères techniques figurant à l'annexe IIter/1. A cette fin, la facture délivrée par le prestataire de biens ou services, ou son annexe, doit : 1) mentionner la catégorie d'investissement visée au 1 er. 2) contenir la formule suivante : "Attestation en application de l'article 49/1 de l'ar/cir 92 concernant la déduction pour investissement pour les investissements numériques visée à l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, du Code des impôts sur les revenus 1992 : Je soussigné... atteste que : -... (reprendre, par catégorie, les mentions exigées par l'annexe IIter/1 de l'ar/cir 92)... (date)... (nom)... (signature).". 5. Le contribuable qui revendique la déduction pour investissement pour les investissements numériques visée à l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, du Code précité doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances les factures relatives aux immobilisations visées au 1 er. Art. 2. Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016. Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Note (1) Références au Moniteur belge. Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 20 décembre 1995, Moniteur belge du 23 décembre 1995. Loi du 4 mai 1999, Moniteur belge du 12 juin 1999. Loi du 25 avril 2007, Moniteur belge du 10 mai 2007. Loi-programme du 10 août 2015, Moniteur belge du 18 août 2015 (Ed. 2). Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. Lois sur le Conseil d'etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 2015 modifiant l'ar/cir92 en matière de déduction pour investissement pour les investissements numériques Annexe IIter/1 à l'ar/cir92 Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux immobilisations visées à l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement pour les investissements numériques. (AR/CIR 92, article 49/1) Catégorie A - Actifs numériques visant à intégrer et à exploiter des systèmes de paiements et de facturation digitaux 1. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, A, 1, AR/CIR 92, qui facilitent le paiement électronique, l'installateur atteste que : le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement à faciliter le paiement électronique. 2. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, A, 1, AR/CIR 92, qui facilitent le paiement électronique, l'installateur atteste que : garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation), vise exclusivement à faciliter le paiement électronique. 3. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, A, 2, AR/CIR 92, qui permettent la facturation, la signature ou l'archivage électroniques, l'installateur atteste que : le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement (cochez tout ce qui s'applique) : o la facturation électronique o la signature électronique o l'archivage électronique. 4. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, A, 2, AR/CIR 92, qui permettent la facturation, la signature ou l'archivage électroniques, l'installateur atteste que : garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation), vise exclusivement (cochez tout ce qui s'applique) : o la facturation électronique o la signature électronique o l'archivage électronique. Catégorie B - Immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC) 1. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, B, 1, AR/CIR 92, qui assurent la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC, l'installateur atteste que : le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement la sécurisation (cochez tout ce qui s'applique) :

o o o des données (logiciel de cryptographie) des réseaux (logiciel pare-feu,...) des applications TIC (logiciel de contrôles d'accès aux applications). 2. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, B, 1, AR/CIR 92, qui assurent la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC, l'installateur atteste que : garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation), vise exclusivement la sécurisation (cochez tout ce qui s'applique) : o des données (équipement cryptographique) o des réseaux (équipement de sécurisation de réseau) o des applications TIC (équipement de contrôle d'accès aux applications). 3. En ce qui concerne les outils, tels que visés à l'article 49/1, B, 2, AR/CIR 92, qui contrôlent et auditent les systèmes de sécurisation des TIC, le fournisseur atteste que : l'outil (nom de l'outil) fourni le (date de fourniture), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie de l'outil), vise exclusivement le contrôle et l'audit (cochez tout ce qui s'applique) : o pour la protection de données o pour la protection de réseaux o pour la protection d'applications TIC. 4. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, B, 3, AR/CIR 92, qui permettent une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise, l'installateur atteste que : le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement à garantir la conformité du traitement des données par l'entreprise avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 5. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, B, 3, AR/CIR 92, qui permettent une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise, l'installateur atteste que : garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement à garantir la conformité du traitement des données par l'entreprise avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Catégorie C - Immobilisations liées à l'implémentation des immobilisations de catégories A et B susmentionnées 1. En ce qui concerne les services de développement de logiciel, tels que visés à l'article 49/1, C, 1, AR/CIR 92, qui sont utiles à l'implémentation des systèmes, tels que visés à l'article 49/1, A, 1 à B, 3, AR/CIR 92, le prestataire de services atteste que : Les services de développement du logiciel en projet (nom du logiciel) (version du logiciel) ont pour finalité l'implémentation du (des) système(s) visé(s) à l'article 49/1, (préciser le(s) catégorie(s) exacte(s) visée(s)) et comprennent les phases suivantes (cochez tout ce qui s'applique) : o Analyse o Conception o Test o Implémentation o Maintenance. 2. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, C, 2, AR/CIR 92, permettant l'interfaçage des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1 à C, 1, AR/CIR 92, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables, l'installateur atteste que : le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement l'assurance de l'interfaçage entre les systèmes suivants :

(nom des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1 à C, 1 ) (préciser le(s) catégorie(s) exacte(s) visée(s)) et/ou (nom des systèmes extérieurs) (préciser s'il s'agit de systèmes de facturation, de paiement ou de programmes comptables). 3. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, C, 2, AR/CIR 92, permettant l'interfaçage des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1 à C, 1, AR/CIR 92, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables, l'installateur atteste que : garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement l'assurance de l'interfaçage entre les systèmes suivants : (nom des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1 à C, 1 ) (préciser le(s) catégorie(s) exacte(s) visée(s)) et/ou (nom des systèmes extérieurs) (préciser s'il s'agit de systèmes de facturation, de paiement ou de programmes comptables). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 2015 modifiant l'ar/cir 92 en matière de déduction pour investissement pour les investissements numériques. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'agenda numérique, A. De CROO Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

RAPPORT AU ROI Sire, La déduction pour investissement visée par le présent projet d'arrêté royal vise les investissements numériques et a pour objectif de soutenir une hausse des investissements des P.M.E. dans les domaines de la digitalisation des transactions commerciales et de la cybersécurité, et ce en vue d'atteindre les objectifs stratégiques d'un plan de politique économique plus large. En effet, selon les données publiées par le SPF Economie en juin 2015 dans son baromètre de la société de l'information, la Belgique remplit 7 des 9 objectifs du Digital Agenda For Europe (DAE) 2015. Les deux objectifs du DAE non remplis concernent les achats et ventes en ligne par les P.M.E.. Les petites entreprises belges ne réalisent que 2,4 % de leur chiffre d'affaires en ligne, alors que la moyenne européenne est à 6 %. Dans certains pays, les petites entreprises réalisent plus d'un quart de leur chiffre d'affaires en ligne. Il est donc primordial de mettre en place des outils fiscaux incitant les P.M.E. à investir dans la présence en ligne. De plus, toujours selon le baromètre de la société de l'information du SPF Economie, les entreprises belges ont connu 822 cyberincidents par mois en moyenne en 2014, contre 339 en 2013. Le nombre mensuel de cyberincidents effectifs a donc plus que doublé entre 2013 et 2014. Dès lors, un renforcement de la présence en ligne doit aller de pair avec un renforcement de la sécurisation des données pour les entreprises actives sur le net. La loi-programme du 10 août 2015 a étendu la déduction pour investissement majorée aux investissements numériques qui entrent dans les domaines de la cybersécurité et du commerce électronique. L'article 77 du Code des impôts sur les revenus 1992, complété par la loi-programme susvisée, prévoit que la nature des immobilisations visées par l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, du même Code, ainsi que les critères auxquels ces immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction pour investissement majorée sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le préambule de l'arrêté royal a été adapté en tenant compte de la remarque du Conseil d'etat concernant la formulation de la motivation d'urgence. Déduction pour investissement pour les investissements numériques Le présent projet d'arrêté royal détermine quelles sont les différentes catégories d'immobilisations qui sont éligibles en matière de déduction pour investissement pour les investissements numériques. Sur base de l'avis CNC 138/5, il convient de rappeler qu'un logiciel constitue un investissement numérique dans la mesure où il est compris comme un élément du patrimoine de la société, destiné à servir de façon durable à l'activité de cette société, et qu'il peut, à ce titre, être porté sous les actifs immobilisés. L'annexe au présent arrêté royal contient l'annexe IIter/1 à l'ar/cir 92 en vue de préciser les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures relatives aux immobilisations concernées. Il s'agit des renseignements d'ordre technique qui doivent nécessairement apparaître sur les factures pour attester de la conformité de l'investissement numérique concerné avec la catégorie d'investissement dans laquelle il se situe. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er Cet article introduit dans un nouvel article 49/1 de l'ar/cir 92 la liste descriptive des catégories d'immobilisations d'actifs numériques visés à l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les formes dans lesquelles ces déductions pour investissements doivent être introduites auprès de l'administration afin d'être validées. L'article 49/1, 1 er, AR/CIR 92 contient la liste descriptive des catégories d'investissements numériques visés à l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, CIR 92. En ce qui concerne les actifs numériques de la catégorie A, qui visent à intégrer et à exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux, l'ensemble des systèmes disponibles sur le marché ne peuvent être regroupés sous un standard technique unique. Cependant, s'agissant des systèmes opérant au sein de la zone euro, ces systèmes doivent se conformer, depuis le 1 er août 2014, au format de paiements européens normalisés prévu par la règlementation (EC 260/2012) instaurant le Single Euro Payement Area (SEPA) dans la zone euro. En outre, il convient aussi en ce qui concerne la notion "archivage électronique" de faire référence au Règlement (UE) n 910/2014 du parlement européen et du conseil

du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE. Il convient de préciser que par l'emploi des termes facturation, signature, archivage électroniques, nous comprenons l'expédition, la réception, l'intégration comptable et le traitement électronique de la facture. L'article 49/1, 2, AR/CIR 92 précise la condition de facturation de ces immobilisations. L'article 49/1, 3, AR/CIR 92 règle les cas particuliers pour lesquels l'investissement éligible ferait partie intégrante d'une facture globale reprenant des éléments non visés par l'article 69, 1 er, alinéa 1 er, 2, f, CIR 92 (ensemble d'investissements numériques plus large ou autres investissements ou frais facturés globalement). L'article 49/1, 4, AR/CIR 92 énonce les conditions de forme auxquelles les factures doivent répondre, ainsi qu'un renvoi à l'annexe IIter/1 en projet de l'ar/cir 92 pour le détail des conditions propres à chaque catégorie d'investissement numérique. L'article 49/1, 5, AR/CIR 92 prévoit que le contribuable conserve et tienne à disposition du SPF Finances les factures relatives aux investissements concernés. Article 2 L'article 2 fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 3 Le présent article charge le ministre qui a les Finances dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'agenda numérique, A. DE CROO Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT