Convention d établissement et de protection juridique entre la Suisse et la Grèce



Documents pareils
Traduction 1

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957

Convention sur les missions spéciales


PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Code civil local art. 21 à 79

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Convention sur la réduction des cas d apatridie

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Organisation successorale internationale: analyse de droit international privé. Conseil de l Union européenne Comité du personnel 20 juin 2013

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONVENTION. relative à la Constatation de certain décès

Congo Convention fiscale avec la France

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

Accord d Hébergement Web Mutualisé

Encouragement à la propriété du logement

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) PROTOCOLE DE SIGNATURE. en date, à Genève, du 19 mai 1956

ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Décès et héritage. 114 Agir à temps

Tunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne

SIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 Décret n du 8 juillet 1983 (publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222)

relative à l établissement d un bureau international des poids et mesures

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

La société civile de droit commun et la planification successorale

ARTCURIAL LYON CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT ET DE VENTE 1 - LE BIEN MIS EN VENTE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Grands principes du droit du divorce

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

DES MEUBLES INCORPORELS

PROPOSITION DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE DE L ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D ORIGINE ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Tunisie. Convention fiscale avec les Pays-Bas

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission)

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI.

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Texte original. (Etat le 21 août 2012)

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Articles de la loi suisse sur les associations

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

Contrat d agence commerciale

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

(Lettre du Gouvernement japonais)

Les droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un élément d extranéité

TRAITE DE FUSION. Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité à

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

Art. 2 : Siège et durée L Association a son siège dans la République et canton de Genève à l adresse de son secrétariat. Sa durée est illimitée.

Conditions d entreprise

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Transcription:

Texte original Convention d établissement et de protection juridique entre la Suisse et la Grèce 0.142.113.721 Conclue le 1 er décembre 1927 Approuvée par l Assemblée fédérale le 19 juin 1928 1 Instruments de ratification échangés le 30 novembre 1928 Entrée en vigueur le 30 novembre 1928 (Etat le 1 er octobre 1996) Le Conseil fédéral suisse et le Président de la république Hellénique, animés du désir de favoriser les relations entre les deux pays, ont résolu de conclure une convention d établissement et de protection juridique et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: (suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Les ressortissants de chacune des parties contractantes auront le droit d entrer, de se déplacer et de résider sur le territoire de l autre dans les limites fixées par les lois et règlements qui régissent l entrée, le déplacement et le séjour de tous les autres étrangers. En ce qui concerne les taxes et charges quelconques à supporter du chef du séjour ou de l établissement, les ressortissants des deux parties jouiront du traitement de la nation la plus favorisée. Art. 2 Les ressortissants de chacune des parties contractantes qui sont ou seront admis à résider ou à s établir sur le territoire de l autre partie seront traités, à tous égards, en ce qui concerne l exercice de leurs métiers et professions, l exploitation d entreprises commerciales ou industrielles, le trafic et le commerce licites, sur un pied d égalité avec les ressortissants de la nation la plus favorisée, pourvu qu ils se conforment aux lois et règlements en vigueur. Ils n auront à payer ou à supporter de RS 11 635; FF 1928 I 648 1 RO 44 865 1

0.142.113.721 Amitié. Etablissement et séjour ce fait aucun impôt, taxe ou charge, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux exigés des ressortissants de la nation la plus favorisée 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche de commandes chez les personnes n exerçant ni industrie ni commerce. Art. 3 Les ressortissants de chacune des parties contractantes auront toute liberté de posséder des biens mobiliers et immobiliers sur le territoire de l autre et d acquérir la possession de ces biens par achat, donation, succession, disposition testamentaire ou de toute autre manière, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par les lois du pays de la situation des biens pour les ressortissants d un Etat tiers quelconque. Ils en auront la disposition aux mêmes conditions que ces derniers. Ils ne seront assujettis, dans aucun des cas susvisés, à des charges, impôts ou taxes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis pour les ressortissants de la nation la plus favorisée. Les ressortissants de chacune des parties contractantes pourront exporter, en se conformant aux lois du pays, le produit de la vente de leurs propriétés et leurs biens en général, sans être astreints à payer, pour cette exportation, des droits autres ou plus élevés que ceux que les ressortissants de la nation la plus favorisée devraient acquitter en pareil cas. Art. 4 Les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiront, pourvu qu ils se conforment aux lois et règlements du pays, d une protection et d une sécurité complètes, relativement à leurs personnes et à leurs biens. Ils auront libre accès, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, auprès de toutes les instances judiciaires ou administratives et, d une façon générale, ils bénéficieront, pour tout ce qui se rapporte à l administration de la justice, des mêmes droits et privilèges que les ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils auront, en tout cas, la faculté de choisir eux-mêmes, pour la sauvegarde de leurs intérêts, des avocats ou mandataires dûment autorisés en vertu des lois du pays. Art. 5 Les art. 17 à 22 de la convention de La Haye relative à la procédure civile, du 17 juillet 1905 3, seront appliqués, en Grèce, en faveur de la Suisse et des ressortissants suisses et, en Suisse, en faveur de la Grèce et des ressortissants grecs. 2 Voir en outre la conv. du 16 juin 1983 entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu (RS 0.672.937.21). 3 [RS 12 249]. Voir annexe. 2

Grèce 0.142.113.721 Art. 6 Il ne sera procédé en aucun cas, dans les maisons, magasins, manufactures ou autres locaux quelconques occupés par des ressortissants de chacune des parties contractantes résidant sur le territoire de l autre, à des visites domiciliaires, à des perquisitions, à l examen ou à l inspection des livres, papiers ou comptes des intéressés, autrement que dans les conditions et les formes prescrites par les lois et règlements en vigueur. Art. 7 Les ressortissants de chacune des parties contractantes ne pourront, sur le territoire de l autre être expropriés de leurs biens, ni privés, même temporairement, de la jouissance de leurs biens, que pour cause d utilité publique ou d intérêt général, dans la mesure applicable dans les mêmes conditions aux nationaux. Les indemnités, auxquelles ces mesures donneraient lieu, seront accordées dans les conditions prévues au profit des nationaux. Art. 8 Les ressortissants de chacune des parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l autre, en temps de paix comme en temps de guerre, de toute espèce de service militaire, de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu de service personnel. Ils ne seront astreints, en temps de paix comme en temps de guerre, qu aux prestations et réquisitions militaires imposées aux ressortissants de la nation la plus favorisée, dans la même mesure et d après les mêmes principes que ces derniers. Les indemnités, auxquelles ces mesures donnent lieu, seront accordées dans les conditions prévues en pareil cas aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts de toute charge ou fonction judiciaire ou administrative quelconque. Art. 9 4 En aucun cas, les ressortissants de chacune des parties contractantes ne seront soumis, sur le territoire de l autre partie, à des charges ou à des droits, impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Art. 10 Si un ressortissant de l une des parties contractantes vient à décéder, sur le territoire de l autre partie, sans laisser d héritiers connus ni d exécuteurs testamentaires, les autorités du lieu du décès en aviseront le représentant diplomatique ou consulaire du pays d origine, afin qu il transmette aux intéressés les informations nécessaires. 4 Voir la note à l art. 2 al. 1. 3

0.142.113.721 Amitié. Etablissement et séjour Les autorités qualifiées à cet effet du lieu du décès ou du lieu où se trouvent situés des biens du défunt prendront, à l égard de ces biens toutes les mesures conservatoires que la législation du pays prescrit pour les successions des nationaux. Elles pourront recourir à l intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires de l Etat, auquel appartenait le défunt, pour acheminer à leur destination les communications aux héritiers prescrites par la loi, ainsi que pour remettre aux ayants droit le produit de la succession. La succession du ressortissant d une des parties contractantes décédé sur le territoire de l autre partie sera régie par la loi nationale du défunt en vigueur au moment du décès pour ce qui concerne la question de savoir quels sont les héritiers légaux et leurs quotes-parts et dans quelle mesure ils sont réservataires. Art. 11 Les sociétés commerciales, industrielles, agricoles ou financières, y compris les sociétés de transport ou d assurances, valablement constituées d après les lois de l une des parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront juridiquement reconnues dans l autre pays, pourvu qu elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs, et elles pourront, sous réserve de l accomplissement des formalités prévues à cet effet par les lois et règlements en vigueur, y étendre leurs opérations, y acquérir des droits, les exercer et y poursuivre leur activité économique. Elles auront, en se conformant aux lois et règlements du pays, libre et facile accès auprès de toutes les instances judiciaires et administratives, soit pour intenter une action, soit pour s y défendre. Lesdites sociétés jouiront, à tous égards, du traitement accordé aux sociétés similaires de la nation la plus favorisée; elles ne seront astreintes notamment, à aucune contribution ou redevance fiscale, de quelque dénomination et de quelque espèce que ce soit, autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront perçues des sociétés de la nation la plus favorisée 5. Art. 12 6 Chacune des parties contractantes pourra nommer des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls et des agents consulaires qui résideront dans les villes et places de l autre partie où l installation de postes consulaires est admise. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires devront, pour pouvoir entrer en fonctions, avoir obtenu du gouvernement du pays de leur résidence l exequatur ou toute autre autorisation valable. Le gouvernement qui a accordé l exequatur ou une autorisation analogue aura la faculté de les retirer en indiquant les motifs de cette mesure. Les fonctionnaires consulaires des deux pays jouiront des mêmes droits, exemptions et immunités que ceux qui sont ou pourront être accordés aux fonctionnaires consulaires de même grade et de même catégorie de la nation la plus favorisée. 5 Voir la note à l art. 2 al. 1. 6 Voir aussi la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02). 4

Grèce 0.142.113.721 Art. 13 La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Athènes, aussitôt que faire se pourra. La convention entrera en vigueur le jour de l échange des ratifications et aura la durée d une année. Si la convention n est pas dénoncée par l une ou l autre des parties contractantes au moins six mois avant l expiration de ladite période d une année, elle restera en vigueur jusqu à ce qu elle soit dénoncée, cette dénonciation ne devant produire ses effets qu après l expiration d un délai de six mois. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait, en double, à Athènes, le 1 er décembre 1927. Eugène Broye A. Michalakopoulos Protocole final 7 7 Devenu sans objet par l ac. du 9 juin 1954 (non publié au RO). 5

0.142.113.721 Amitié. Etablissement et séjour Annexe (art. 5) Art. 17 à 22 de la convention de La Haye relative à la procédure civile, du 17 juillet 1905 8 III. Caution judicatum solvi Art. 17 Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d un autre de ces Etats. La même règle s applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires. Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s appliquer. Art. 18 Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l Etat où l action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants. La même règle s applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement. Les dispositions qui précèdent ne s opposent pas à ce que deux Etats contractants s entendent pour permettre que la demande d exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée. Art. 19 Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l exécution est poursuivie. 8 [RS 12 249] 6

Grèce 0.142.113.721 L autorité compétente pour statuer sur la demande d exequatur se bornera à examiner: 1. si, d après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité; 2. si, d après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée; 3. si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s il est accompagné d une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l Etat requis. Pour satisfaire aux conditions prescrites par l alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d une déclaration de l autorité compétente de l Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée parle plus haut fonctionnaire préposé à l administration de la justice dans l Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l alinéa 2, numéro 3. IV. Assistance judiciaire gratuite Art. 20 Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l Etat où l assistance judiciaire gratuite est réclamée. Art. 21 Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d indigence doit être délivré ou reçu par les autorités de la résidence habituelle de l étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d un certificat ou d une déclaration, délivré ou reçu par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l étranger appartient. Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit. 7

0.142.113.721 Amitié. Etablissement et séjour Art. 22 L autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants. L autorité chargée de statuer sur la demande d assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis. 8