E 4929 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010. le 12 novembre 2009 le 12 novembre 2009



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Transcription:

E 4929 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 novembre 2009 le 12 novembre 2009 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR 1975). COM(2009) 587 FINAL.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 6 novembre 2009 (09.11) (OR. en) 15559/09 LIMITE UD 244 CID 18 TRANS 444 PROPOSITION Origine: Commission En date du: 30 octobre 2009 Objet: Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR 1975) Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de M. Jordi AYET PUIGARNEAU, Directeur, à Monsieur Javier SOLANA, Secrétaire général/haut Représentant. p.j.: COM(2009) 587 final 15559/09 myl DG C I LIMITE FR

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 29.10.2009 COM(2009)587 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR 1975) FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivation et objectifs de la proposition La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) n 2112/78 du Conseil. Elle est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983. La proposition de décision a pour objet l'adoption par la Communauté des dernières modifications de la Convention TIR convenues par le groupe de travail CEE-ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports. 1.2. Contexte général La Convention TIR, gérée par la Commission économique pour l'europe des Nations unies (CEE-ONU) siégeant à Genève, a établi un régime de transit douanier pour la circulation internationale de marchandises par route. La Convention permet aux marchandises en suspension de droits et de taxes de franchir les frontières internationales avec une intervention minimale des autorités douanières en cours d'acheminement. En réduisant les obstacles traditionnels à la circulation des marchandises entre différents pays, le système TIR favorise le développement du commerce international. En diminuant les retards dans le transit des marchandises, il permet de réaliser des économies substantielles en matière de coûts de transport. Le principal avantage du système est que, grâce à sa chaîne de garantie internationale, la Convention TIR permet un accès relativement simple aux garanties requises. Le groupe de travail CEE-ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports est convenu de la nécessité d'apporter quelques modifications à la Convention TIR. Ces modifications concernent l annexe 9, première partie, de la Convention TIR. Cette partie traite de la procédure d habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution. Le groupe de travail a décidé de réorganiser cette partie de la Convention et d y ajouter quelques éléments nouveaux qui existent dans la pratique mais qui n ont jamais été définis clairement dans un texte juridique. Conformément à la proposition, les associations seront obligées de soumettre aux autorités compétentes des copies certifiées conformes du texte intégral du contrat d assurance global qu elles ont conclu avec les compagnies d assurance internationales. Les associations doivent désormais informer l organisation internationale des demandes de paiement que leur soumettent les autorités douanières. De plus, l accès au système TIR est désormais ouvert aux associations autres que celles représentant les intérêts du secteur des transports. 1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Annexe 9, première partie, de la Convention TIR. 1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l Union La proposition de décision est cohérente avec la politique commune en matière de commerce et de transports. Le système TIR, en facilitant le transport routier, permet aux marchandises de circuler à travers le territoire des 68 parties contractantes avec une intervention minimale des administrations douanières et fournit, grâce à une chaîne de garantie internationale, un accès relativement simple aux garanties requises. Les simplifications introduites par la Convention TIR sont en conformité avec la stratégie de Lisbonne révisée. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Des consultations relatives à la proposition ont été menées avec l Union internationale des transports routiers. Ces consultations ont eu lieu lors des réunions du comité du code des douanes et des sessions du groupe de travail CEE-ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en considération FR 2 FR

Avis favorable. 2.2. Obtention et utilisation d expertise Il n était pas nécessaire d'obtenir une expertise externe. 2.3. Analyse d impact Les modifications proposées ne modifient pas l annexe 9, première partie, de la Convention TIR quant au fond, mais la réorganisent de manière à faciliter la compréhension et l application de la procédure d habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution. En outre, quelques éléments nouveaux sont ajoutés. Conformément à l annexe 9, première partie, article 1 er, l accès au régime TIR est désormais ouvert aux associations autres que celles représentant les intérêts du secteur des transports. L obligation pour les associations de soumettre aux autorités compétentes des copies certifiées conformes du texte intégral du contrat d assurance global qu elles ont conclu avec les compagnies d assurance internationales est introduite dans cette partie de l annexe 9. Les associations doivent désormais informer l organisation internationale des demandes de paiement que leur soumettent les autorités douanières. Grâce à ces modifications, la procédure d habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution est plus clairement décrite par la Convention. La possibilité pour des associations autres que celles représentant le secteur des transports d accéder au régime TIR est ainsi assurée. Certaines dispositions pratiques qui sont déjà prises par les principaux acteurs du régime sont maintenant clairement définies par le texte de la Convention. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé de l action proposée La proposition de décision fixe la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR. 3.2. Base juridique Article 133 et article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. 3.3. Principe de subsidiarité La proposition est conforme au principe de subsidiarité. Elle introduit une modification dans l'accord international, qui, en tant que tel, respecte le principe de subsidiarité. Les modifications proposées ont fait l'objet d'une adoption préliminaire par le groupe de travail CEE-ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports. 3.4. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Elle permet d introduire une modification dans l'accord international, qui, en tant que tel, respecte le principe de subsidiarité. 3.5. Choix des instruments Instrument proposé: décision. Les accords internationaux et les modifications de ces accords sont généralement introduits dans l'ordre juridique de la Communauté au moyen d'une décision. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n a aucune incidence sur le budget de la Communauté. FR 3 FR

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR 1975) LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, considérant ce qui suit: (1) La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de Carnets TIR (Convention TIR) du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n 2112/78 du Conseil du 25 juillet 1978 1 et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 2. (2) Une version consolidée de la Convention TIR a été publiée sous forme d annexe à la décision 2009/477/CE du Conseil du 28 mai 2009 3 en vertu de laquelle la Commission publie les futures modifications à la Conventions au Journal officiel de l Union européenne en indiquant leur date d entrée en vigueur. (3) En juin 2009, le groupe de travail CEE-ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports a décidé qu'il convenait d'apporter certaines modifications à la Convention TIR. Ces modifications concernent l annexe 9, première partie, de la Convention TIR qui traite de la procédure d habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution. (4) Les modifications proposées ne modifient pas l annexe 9, première partie, de la Convention TIR quant au fond, mais la réorganisent de manière à faciliter la compréhension et l application de la procédure d habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution. En outre, quelques éléments nouveaux sont ajoutés. L un d entre eux consiste à autoriser les associations autres que celles représentant le secteur des transports à accéder au régime TIR. D autres modifications concernent les dispositions pratiques déjà appliquées mais non prescrites par le texte de la Convention. (5) Tous les États membres ont émis un avis favorable sur la proposition de modification. Le projet élaboré par le groupe de travail chargé des problèmes douaniers intéressant les transports a déjà été discuté au sein du comité du code des douanes et a fait l'objet d'une approbation préliminaire. 1 2 3 JO L 252 du 14.9.1978, p. 1. JO L 31 du 2.2.1983, p. 13. JO L 165 du 26.6.2009, p. 1. FR 4 FR

(6) La prochaine session du comité de gestion de la Convention TIR est prévue en septembre 2009 et toutes les parties contractantes à la Convention devraient en principe adopter officiellement les propositions de modification de la Convention TIR. (7) C'est la raison pour laquelle il convient de définir la position de la Communauté en ce qui concerne la proposition de modification, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position de la Communauté au sein du comité de gestion s'appuie sur le projet de modification qui figure à l'annexe. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. La Commission publie la modification, une fois adoptée, au Journal officiel de l Union européenne en indiquant sa date d entrée en vigueur. Fait à Bruxelles, le [ ] Par le Conseil Le Président FR 5 FR

ANNEXE À l'annexe 9, la première partie est modifiée comme suit: «PREMIERE PARTIE HABILITATION DES ASSOCIATIONS À DÉLIVRER DES CARNETS TIR ET À SE PORTER C AUTION CONDITIONS ET PRESCRIPTIONS 1. Pour être habilitée par les Parties contractantes à délivrer des carnets TIR et à se porter caution conformément à l article 6 de la Convention, une association devra satisfaire aux conditions et prescriptions ci-après : a) Preuve qu elle opère officiellement en tant qu association établie dans la Partie contractante depuis au moins un an. b) Preuve de la solidité de sa situation financière et de l existence des moyens logistiques lui permettant de remplir les obligations qui lui incombent au titre de la Convention. c) Absence d infractions graves ou répétées à l encontre de la législation douanière ou fiscale. d) Établissement d un accord écrit ou de tout autre instrument juridique entre elle et les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie, précisant que l association s engage à respecter les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 3 du présent article. 2. Une copie certifiée conforme de l accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé au paragraphe 1, point d) avec, le cas échéant, une traduction certifiée exacte, en anglais, français ou russe, sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR. Toute modification de cet accord sera immédiatement portée à l attention de la Commission de contrôle TIR. 3. Les tâches de l association sont définies comme suit: i) satisfaire aux obligations définies à l article 8 de la Convention; ii) iii) accepter le montant maximum par carnet TIR, fixé par la Partie contractante, que l on peut exiger d elle conformément à l article 8, paragraphe 3, de la Convention; vérifier continûment et, en particulier, avant de demander que des personnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces personnes des conditions et prescriptions minimales fixées dans la deuxième partie de la présente annexe; iv) accorder sa garantie à tous les engagements contractés dans le pays sur le territoire duquel elle est établie, à l occasion des opérations effectuées sous FR 6 FR

couvert des carnets TIR qu elle a elle-même délivrés ou qui l auront été par des associations étrangères affiliées à l organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée; v) couvrir ses engagements, à la satisfaction des autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles elle est établie, envers une compagnie d assurance, un groupe d assureurs ou une institution financière. Le(s) contrat(s) d assurance ou de garantie financière couvrira (couvriront) la totalité de ses responsabilités en rapport avec les opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu elle a elle-même délivrés ou qui l auront été par des associations étrangères affiliées à la même organisation internationale que celle à laquelle elle est elle-même affiliée. Les délais de notification de l annulation des contrats d assurance ou de garantie financière ne seront pas inférieurs à ceux de la notification d annulation de l accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé au paragraphe 1, point d). Une copie certifiée conforme du ou des contrats d assurance ou de garantie financière ainsi que de tous les avenants ultérieurs à ces documents sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR ainsi qu une traduction certifiée exacte, le cas échéant, en anglais, français ou russe. vi) communiquer à la Commission de contrôle TIR, au plus tard le 1 er mars de chaque année, le prix de chaque type de carnet TIR qu elle a délivré; vii) permettre aux autorités compétentes de vérifier tous les dossiers et les comptes liés à l administration du régime TIR; viii) accepter une procédure pour le règlement efficace des différends liés à l utilisation indue ou frauduleuse des carnets TIR, sans recours aux tribunaux dans la mesure du possible; ix) respecter strictement les décisions des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie en ce qui concerne la révocation de l habilitation, l exclusion du régime ou le retrait de l habilitation conformément aux articles 6 et 38 de la Convention et à la deuxième partie de la présente annexe; x) accepter d appliquer scrupuleusement toutes les décisions adoptées par le Comité de gestion et la Commission de contrôle TIR, dans la mesure où les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles elle est établie les auront acceptées. 4. Lorsqu une association garante est invitée, conformément aux procédures définies à l article 11, à s acquitter des montants visés à l article 8, paragraphes 1 et 2, elle en informe l organisation internationale conformément à l accord écrit visé dans la note explicative 0.6.2bis-1 se rapportant à l article 6, paragraphe 2bis. 5. La Partie contractante sur le territoire de laquelle l association est établie révoquera l habilitation à délivrer des carnets TIR et à se porter garant en cas de manquement aux présentes conditions et prescriptions. Si une Partie contractante décide de révoquer l habilitation, la décision deviendra effective au plus tôt trois mois après la date de révocation. FR 7 FR

6. L habilitation d une association dans les conditions énoncées ci dessus ne préjuge pas des responsabilités et engagements incombant à cette association en vertu de la Convention. 7. Les conditions et prescriptions définies plus haut ne préjugent pas des conditions et prescriptions supplémentaires que les Parties contractantes souhaiteraient éventuellement imposer.» FR 8 FR