Sur la recevabilité des observations présentées pour la société ALSASS par la société civile professionnelle Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;



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ACP Administrateur provisoire - Mode de nomination par l ACP - Art. L.612-34 CMF - Droits fondamentaux des personnes placées sous administration provisoire Cass., crim., 4 janvier 2012, N de pourvoi: 11-90106, Non publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc Sur la recevabilité des observations présentées pour la société ALSASS par la société civile professionnelle Peignot, Garreau et Bauer-Violas ; Sur la recevabilité des observations présentées pour l Autorité de contrôle prudentiel par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano ; Vu l article R. 49-30 du code de procédure pénale ; Attendu que ces observations présentées plus d un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu elle résulte du mémoire du demandeur, peut être ainsi formulée : L article L. 612-34 du code monétaire et financier est-il conforme, d une part, à l article 34 de la Constitution en ce qu il caractérise une incompétence négative du législateur qui n a pas pris les dispositions propres à préserver les droits fondamentaux des personnes placées sous administration provisoire et, d autre part, aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen et au principe fondamental reconnu par les lois de la République des droits de la défense en ce que ses dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité auquel doit satisfaire toute législation restrictive de libertés? ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; Attendu que la disposition contestée n a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l interprétation d une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n aurait pas encore eu l occasion de faire application, n est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l évidence, un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués et de l incompétence négative alléguée à l encontre du législateur dès lors que l article L. 612-34 du code monétaire et financier règle les conditions relatives au mode de nomination, par l Autorité de contrôle prudentiel, de l administrateur provisoire qu elle désigne pour exercer ses fonctions au sein des sociétés faisant l objet d un contrôle et nécessitant une assistance particulière et ce, sous la juridiction directe du Conseil d Etat, qui s assure du respect par cette autorité de la légalité de la procédure ; qu en outre, les dispositions de l article R. 612-33 dudit code permettent à l Autorité de contrôle prudentiel de réexaminer, dans un délai qu elle détermine, l activité de l administrateur provisoire ainsi que le respect par celui-ci des objectifs prudentiels qu elle lui a fixés au début de sa mission ; qu enfin, en cas de recours contre son activité, l administrateur provisoire est soumis, en sa qualité de dirigeant de la société, au contrôle du juge qui s assure du respect, par celui-ci, des intérêts de l entreprise dont il reçoit mandat d assurer la gestion sans porter atteinte aux droits des associés, des actionnaires ou des assemblées ; D où il suit qu il n y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; 1

ACP Pouvoirs à l égard des intermédiaires en assurance et réassurance - Placement sous administration provisoire (oui) Placement sous administration provisoire - Caractère - Sanction (non) - Mesure de police administrative (oui) - Article 6 CEDH inapplicable Membres de l ACP ayant opéré le contrôle ayant débouché sur le placement sous administration provisoire et ayant aient participé à des discussions sur cette mesure - Illégalité de la mesure (non) Légalité interne de la mesure Conseil d État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 avril 2012, N 335442, Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu 1 ), sous le n 335442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés pour la SOCIETE ALSASS, dont le siège est 9 rue Pierre et Marie Curie à Ostwald (67540) ; la SOCIETE ALSASS demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2009 par laquelle l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a prononcé son placement sous administration provisoire et nommé M. Philippe C en qualité d administrateur provisoire ; 2 ) de mettre à la charge de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2 ), sous le n 337229, la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée pour la même SOCIETE ALSASS, pour M. Michel A, demeurant... et pour M. Christian B, demeurant... ; les requérants demandent au Conseil d Etat : 1 ) d annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2010 par laquelle l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a confirmé le placement de la SOCIETE ALSASS sous administration provisoire et a confirmé M. Philippe C dans sa mission d administrateur provisoire de cette société ; 2 ) de mettre à la charge de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des assurances ; Vu le code de commerce ; Vu l ordonnance n 2010-76 du 21 janvier 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d Etat, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE ALSASS et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l Autorité de contrôle prudentiel, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE ALSASS et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l Autorité de contrôle prudentiel ; Considérant que, sous le n 335442, la SOCIETE ALSASS demande l annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 12 novembre 2009 par laquelle l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles l a placée sous administration provisoire et a désigné à cette fin M. Philippe C et que, sous le n 337229, la même société, ainsi que M. A et M. B qui en sont les associés commandités, demandent l annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 10 février 2010 par laquelle cette autorité a confirmé la décision du 12 novembre 2009 ; que les requêtes ainsi formées présentent à juger des questions connexes et qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2

Sur la requête tendant à l annulation de la décision du 12 novembre 2009 : Considérant que cette requête a été présentée au nom de la SOCIETE ALSASS par son président en exercice ; que cette société étant une société en commandite simple, seul son gérant peut, en vertu des dispositions combinées des articles L. 222-2 et L. 221-5 du code de commerce, engager une action en justice ; que le gérant de la société était, avant l intervention de la décision attaquée, la société en nom collectif Cercle des Assureurs en Compagnie ; que, par suite, comme le soulève en défense l Autorité de contrôle prudentiel venant aux droits de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la requête a été présentée par une personne qui n avait pas qualité pour le faire ; qu elle ne peut, dès lors, qu être rejetée comme irrecevable ; Sur la requête tendant à l annulation de la décision du 10 février 2010 : En ce qui concerne la compétence de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour décider du placement sous administration provisoire d un intermédiaire d assurance : Considérant que l article 22 de l ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d agrément et de contrôle de la banque et de l assurance dispose : Les membres de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (...) sont maintenus dans leurs fonctions jusqu à la première réunion du collège de l Autorité de contrôle prudentiel. / Jusqu à cette date : / 1 L Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (...) exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance. ; Considérant que la première réunion du collège de l Autorité de contrôle prudentiel s est tenue le 9 mars 2010 ; qu ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions du code des assurances antérieures à l entrée en vigueur de cette ordonnance étaient applicables le 10 février 2010, date de la décision attaquée ; qu il en est ainsi notamment de l article L. 321-1-1 de ce code, alors même qu il a été abrogé par l article 8 de cette même ordonnance ; Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article L. 310-12 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (...) est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées à l article L. 310-1 (...) des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents ; qu aux termes du quatrième alinéa du même article : L Autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale (...) exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l article L. 511-1 ; que l article L. 323-1-1 du même code, alors en vigueur, dispose que : Lorsque la situation financière d un organisme contrôlé par l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l être, l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d urgence nécessaires à la sauvegarde de l intérêt des assurés, membres et ayants droit et des entreprises réassurées. / Elle peut, à ce titre, mettre l entreprise sous surveillance spéciale. / Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l administration et à la direction de l entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu ils estiment ne plus être en mesure d exercer normalement leurs fonctions, soit à l initiative de l Autorité lorsque la gestion de l établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales (...) ; Considérant qu il résulte du texte même de ces dispositions que l Autorité de contrôle des assurances 3

et des mutuelles avait le pouvoir de prendre, à l encontre des personnes exerçant une activité mentionnée à l article L. 511-1 du code des assurances - c est-à dire une activité d intermédiation en assurance ou en réassurance telle que définie par le I de cet article - l une des mesures énoncées par l article L. 321-1-1, sous les conditions fixées par ce dernier article et en respectant la procédure fixée par les articles R. 323-4 et suivants du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité n était pas compétente pour placer sous administration provisoire la société requérante au motif qu elle exerce une activité d intermédiation en assurances ne peut qu être écarté ; En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : Considérant, en premier lieu, que le second alinéa de l article R. 323-4 du code des assurances, alors en vigueur, impose que les responsables d une entreprise ayant fait l objet d une décision de mise sous administration provisoire soient entendus avant que cette décision puisse, dans un délai maximal de trois mois, être levée ou confirmée ; que le respect du principe des droits de la défense suppose que cette audition soit précédée de la communication de l ensemble des motifs de la décision envisagée et qu un délai de préparation suffisant soit laissé aux personnes concernées ; Considérant, d une part, que la décision du 10 février 2010 a été précédée de débats contradictoires, tant à l occasion de l élaboration du rapport de contrôle qui a marqué le début de la procédure que des échanges préalables à la décision du 12 novembre 2009 ; que les requérants avaient ainsi une parfaite connaissance des motifs pour lesquels il était envisagé de confirmer le placement sous administration provisoire de la SOCIETE ALSASS ; que la convocation à l audition du 27 janvier 2010 a été adressée le 15 janvier et que les pièces jointes à cette convocation ont été reçues au plus tard le 20 janvier ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en violation du principe des droits de la défense ne peut qu être écarté ; que, d autre part, la décision du 12 novembre 2009 plaçant la société sous administration provisoire a, elle-même, été prise après réception par la société, le 30 octobre précédent, d une convocation à l audition du 12 novembre et d une invitation à produire ses observations avant le 5 novembre ; que la société ne peut, dès lors, invoquer la méconnaissance de ce même principe par cette première décision pour contester la légalité de la seconde ; Considérant, en second lieu, que le placement sous administration provisoire n a pas le caractère d une sanction disciplinaire mais constitue une mesure de police administrative destinée, selon les termes mêmes de l article L. 323-1-1 du code des assurances alors en vigueur, à la sauvegarde des intérêts des assurés ; qu ainsi, les stipulations de l article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ne lui sont pas applicables ; qu il en résulte que la circonstance que certains des collaborateurs de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ayant opéré le contrôle de la SOCIETE ALSASS qui a débouché sur son placement sous administration provisoire aient participé à des réunions lors desquelles cette mesure a été discutée n est, en tout état de cause, pas de nature à l entacher d illégalité ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 10 février 2010 : Considérant que le premier alinéa de l article L. 323-1-1 du code des assurances, alors en vigueur, donne compétence à l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour prendre les mesures d urgence nécessaires à la sauvegarde de l intérêt des assurés quand la situation financière d un organisme contrôlé ou ses conditions de fonctionnement sont telles que cet intérêt est compromis ou susceptible de l être ; qu il lui appartient, dès lors que la réalisation de cette condition est établie, de prendre l une des mesures prévues par les deuxième et troisième alinéas du même article, qui sont le placement de l organisme sous surveillance spéciale, la restriction ou l interdiction de la libre disposition de tout ou partie de ses actifs, la limitation ou la suspension temporaire de certaines de ses opérations ou, enfin, la désignation d un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l administration et à la direction de l entreprise ; que le choix entre les différentes mesures ainsi prévues doit prendre en compte, sous le contrôle du juge de l excès de 4

pouvoir, d une part l ampleur des difficultés financières ou de fonctionnement de l organisme, d autre part la gravité de l atteinte aux intérêts des assurés qui résulte de ces difficultés ou est susceptible d en résulter ; qu aux termes du troisième alinéa de l article L. 323-1-1, la désignation d un ou plusieurs administrateurs provisoires est en outre, lorsqu elle intervient à l initiative de l Autorité sans être consécutive à la suspension de l un des dirigeants en application de l article L. 310-18 alors en vigueur du code des assurances, subordonnée à l impossibilité d assurer la gestion de l organisme concerné dans des conditions normales ; Considérant que la SOCIETE ALSASS, immatriculée au registre des intermédiaires d assurance, a procédé à la souscription de contrats d assurance en cas de décès ou en cas de vie auprès de deux entreprises d assurance du groupe Monceau, la société CAPMA et CAPMI et la société Monceau Retraite et Epargne ; que la SOCIETE ALSASS, souscripteur des contrats, en était également le bénéficiaire, mais qu elle en rétrocédait le bénéfice à ses clients ; que les contrats passés avec ces derniers comportaient deux étapes distinctes, la première relevant d un type de contrat dénommé assurance homme clé, où l assurance est contractée sur la tête d un dirigeant d entreprise avec cette dernière pour bénéficiaire, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d autonomie de ce dirigeant, d une indemnité à concurrence de ses pertes et charges professionnelles dans la limite du montant du capital assuré, la seconde relevant d un contrat d assurance en cas de décès ou en cas de vie, où l assurance demeure contractée sur la tête du même dirigeant mais a pour bénéficiaire de la rétrocession soit ce dirigeant soit la personne qu il a désignée ; que la SOCIETE ALSASS a demandé, le 20 février 2009, aux sociétés CAPMA et CAPMI et Monceau Retraite et Epargne de racheter 650 contrats, puis a ultérieurement souscrit de nouveaux contrats auprès de la société Sphéria Vie ; Considérant, d une part, que l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a, tout d abord, motivé la décision attaquée par la circonstance que la société Sphéria Vie avait, à la date de cette décision, d ores et déjà intenté une procédure pour faire constater la nullité des contrats souscrits auprès d elle par la SOCIETE ALSASS au motif que le consentement des personnes sur la tête desquelles ces nouveaux contrats avaient été souscrits avait, selon la société Sphéria Vie, été donné dans des conditions non conformes aux dispositions du code des assurances, et par la circonstance que la banque BNP-Paribas avait été, par convention en date du 24 septembre 2009, constituée comme tiers séquestre des sommes correspondant aux montants des contrats rachetés par la SOCIETE ALSASS ; que ces circonstances étaient susceptibles de priver la SOCIETE ALSASS d une partie importante de son chiffre d affaires et l exposait au risque de devoir elle-même honorer les obligations qui auraient dû incomber à la société Sphéria Vie, sans disposer à cet effet des garanties financières nécessaires ; que la décision a, également, été motivée par l existence d une situation nette comptable négative de la SOCIETE ALSASS à la fin de l exercice 2008 et par le caractère aléatoire des perspectives de redressement alléguées par ses dirigeants ; qu il ressort des pièces du dossier que la situation nette de la SOCIETE ALSASS était, à la fin de l exercice 2008, négative à hauteur de 1,68 million d euros pour un chiffre d affaires de 7,6 millions d euros et que ses perspectives de redressement reposaient principalement sur les opérations décrites ci-dessus, dont une part importante était, à la date de la décision attaquée, compromise par le litige avec la société Sphéria ; qu en estimant, au vu de ces circonstances, que les intérêts des assurés clients de la SOCIETE ALSASS étaient susceptibles d être directement compromis par la situation ainsi créée, l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n a pas fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l article L. 323-1-1 du code des assurances ; Considérant, d autre part, que la circonstance que, pour 650 contrats, représentant une part importante des encours commercialisés par la SOCIETE ALSASS, la relation contractuelle avec une entreprise d assurance soit suspendue, avait pour conséquence que la gestion de l organisme ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales, comme en témoigne le fait, non contredit, que la SOCIETE ALSASS, quoique courtier, ait dû se substituer à l assureur pour honorer le paiement d une indemnité contractuellement due ; qu en estimant que cette situation était susceptible de compromettre les conditions de fonctionnement de la société, l autorité de contrôle n a pas non plus fait une inexacte application des dispositions du troisième alinéa de l article L. 323-1-1 du code des assurances ; 5

Considérant, enfin, qu il résulte de l instruction que cette autorité aurait pris la même décision confirmant la désignation d un administrateur provisoire si elle n avait retenu que les motifs analysés ci-dessus ; que, par suite, la circonstance que les autres motifs de la décision, tirés de l existence d incertitudes sur la validité au regard du droit des assurances des opérations de cession de clauses bénéficiaires réalisées par elle et du risque que ces opérations puissent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée seraient inexacts, est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. A et M. B ne sont pas fondés à demander l annulation de la décision du 10 février 2010 ; Sur l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu être rejetées ; qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l Autorité de contrôle prudentiel au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n 335442 de la SOCIETE ALSASS et n 337229 de la SOCIETE ALSASS, de M. A et de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l Autorité de contrôle prudentiel présentées au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSASS, à M. Michel A, à M. Christian B et à l Autorité de contrôle prudentiel. 6

Administrateur provisoire Société de courtage - Désignation d un administrateur provisoire par l ACP - Effet - Pouvoirs de l administrateur provisoire - Pouvoirs d administration et de direction - Administrateur seul habilité à représenter les intérêts de la société en défense - Dessaisissement des organes sociaux - Perte de la qualité pour représenter en justice la société et exercer une voie de recours - Pouvoir d interjeter appel au nom de la société (non) - Cass. com., 15 mai 2012, N de pourvoi: 11-19780, Non publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2011), que l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à laquelle s est substituée l Autorité de contrôle prudentiel, a, sur le fondement de l article L. 323-1-1 du code des assurances, alors applicable, désigné M. X... administrateur provisoire de la société Alsass (la société), ayant une activité de courtier en assurance ; que la société, représentée par son gérant, la société Cercle des assureurs en compagnie, ainsi que MM. Y... et Z..., associés commandités de la société, sont intervenus volontairement à une instance engagée par un contractant de la société ; que le tribunal a déclaré irrecevables ces interventions volontaires ; que la société Alsass ayant fait l objet d une procédure de sauvegarde de justice par jugement du 13 février 2012, M. A..., administrateur judiciaire, et M. B..., mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l instance ; Attendu que MM. Y... et Z... et la société, représentée par son gérant, la société Cercle des assureurs en compagnie, font grief à l arrêt d avoir déclaré irrecevable l appel de cette dernière, alors, selon le moyen, que les pouvoirs de l administrateur désigné par l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont limités à l administration et la direction de l entreprise et ne comportent donc pas un pouvoir de représentation exclusif ; qu en estimant que seul cet administrateur avait le pouvoir de représenter la société, la cour d appel a violé l article L. 321-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l ordonnance du 30 janvier 2009, alors applicable ; Mais attendu que la désignation d un administrateur provisoire en application de l ancien article L. 323-1-1 du code des assurances, à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l administration et à la direction de l organisme contrôlé, dont la situation financière ou les conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l être, entraîne le dessaisissement des organes sociaux, lesquels n ont plus qualité pour représenter en justice la société et exercer une voie de recours ; qu ayant relevé que l administrateur provisoire désigné avait les pouvoirs d administration et de direction, la cour d appel en a justement déduit qu il était seul habilité à représenter les intérêts de la société en défense et que son gérant, qui se trouvait suspendu de ses fonctions consécutivement à la décision de placement de la société sous administration provisoire, ne pouvait valablement interjeter appel au nom de la société ; que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 7

Société d assurance mutuelle Assemblée générale - Convocation et communication des documents aux sociétaires - Irrégularités - Sanction - Nullité de l article R.322-90 C. ass. (non) - Préjudice subi par un sociétaire - Préjudice non établi Cass. com., 20 mars 2012, N de pourvoi: 11-11332, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Rouen, 5 octobre 2010) et les productions, que M. X..., qui était directeur salarié de la Mutuelle d assurance de l éducation (la MAE), a été licencié le 9 novembre 2004 ; qu après son départ, il a continué à être sociétaire de la MAE ; que cette dernière a convoqué les délégués des sociétaires à une première assemblée générale d approbation des comptes de l année 2004-2005 qui s est tenue le 22 février 2006 ; que les commissaires aux comptes n ayant pu certifier les comptes en temps utile, la MAE a convoqué les délégués à une seconde assemblée générale qui s est réunie le 21 juin 2006 ; qu invoquant diverses irrégularités relatives à la communication des documents, aux délais de convocation et à la tenue des deux assemblées générales, M. X... a assigné la MAE en annulation de ces deux assemblées et a attrait à l instance la MAE de la Seine-Maritime ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de l avoir débouté de sa demande d annulation des assemblées générales des 22 février et 21 juin 2006, alors, selon le moyen : 1 / que les formalités liées à la convocation, à la consultation des documents et à la tenue des assemblées générales des sociétaires des sociétés d assurance mutuelles sont prescrites à peine de nullité ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a énoncé le contraire, a violé l article R. 322-90 du code des assurances ; 2 / que tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d une assemblée générale, prendre communication de tous les documents qui doivent être présentés ou communiqués à l assemblée générale des sociétaires ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a estimé que la communication des documents au sociétaire ne s étendait pas au droit, pour M. X..., d en obtenir une copie, ce dont il était résulté que le sociétaire n avait pu comprendre et analyser les documents comptables de la MAE et donc n avait pas été mis en mesure de formuler des observations auprès des délégués composant l assemblée générale d approbation des comptes, a violé l article R. 322-61 du code des assurances ; 3 / que tout sociétaire doit pouvoir obtenir communication des documents comptables complets d une société d assurance mutuelle ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a écarté le grief soulevé par M. X... et tiré de ce que les documents qui lui avaient été communiqués, relativement aux comptes annuels de la MAE, étaient incomplets, au prétexte qu il s agissait d une question de fond qui devait être débattue à l assemblée générale du 22 février 2006, a privé sa décision de base légale au regard de l article R. 322-61 du code des assurances ; 4 / que le droit de tout sociétaire d une société d assurance mutuelle de prendre communication de tous les documents qui doivent être présentés à la prochaine assemblée générale, constitue une formalité substantielle qui ne peut être régularisée par la tenue d une assemblée ultérieure ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a écarté le grief de M. X..., tiré de ce que tous les documents prescrits par la loi ne lui avaient pas été communiqués, aux simples motifs qu une véritable masse de documents lui avaient été communiquée et qu en tout état de cause, une nouvelle assemblée avait été convoquée le 21 juin 2006 pour approuver les documents qui n avaient pas été établis en février, a violé l article R. 322-61 du code des assurances ; 5 / que tout sociétaire doit pouvoir connaître, antérieurement à la tenue de l assemblée générale d une société d assurance mutuelle, les noms des délégués des sociétaires qui peuvent prendre part à l assemblée générale ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a écarté le grief de M.Wargnier, tiré de ce qu il n avait pu obtenir la communication des noms des délégués des sociétaires pouvant prendre part 8

à l assemblée générale du 22 février 2006, au prétexte que l appelant, qui avait été directeur salarié de la MAE jusqu au mois de novembre 2004, ne rapportait pas la preuve de l absence de préjudice résultant d un tel défaut de communication, quand M. X... avait été ainsi privé, faute de connaître le nom de son délégué, de la possibilité de présenter ses observations sur les points figurant à l ordre du jour et donc d influer sur la marche de la société, a violé l article R. 322-58 du code des assurances ; 6 / que la convocation à l assemblée générale des sociétaires d une société d assurance mutuelle doit précéder d au moins quinze jours la réunion ; qu en l espèce, la cour d appel, qui, après avoir constaté que ce délai de quinze jours n avait pas été respecté concernant les assemblées générales des 22 février et 21 juin 2006, a estimé ensuite qu il ne s agissait pas d une irrégularité substantielle et qu en tout état de cause, aucun préjudice n en était résulté, alors que les sociétaires et leurs délégués avaient été privés du délai minimum légal pour consulter les documents devant être soumis à l assemblée, et notamment les pièces comptables, a violé l article R. 322-59 du code des assurances ; 7 / que l assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer que sur les points régulièrement inscrits à l ordre du jour, lequel doit être suffisamment précis pour que les sociétaires ne puissent se méprendre sur la portée des questions mises à l ordre du jour ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a estimé que l irrégularité de l ordre du jour de l assemblée du 22 février 2006 avait été couverte par la tenue d une assemblée subséquente le 21 juin suivant et que l ordre du jour de celle-ci -pourtant conçu en termes trop généraux- était suffisamment précis, a violé les articles R. 322-57 et R. 322-59 du code des assurances ; 8 / que la preuve de la composition régulière de l assemblée générale des sociétaires d une société d assurance mutuelle, incombe à celle-ci ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a estimé que cette preuve pesait sur M. X..., et non sur la MAE, a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et R. 322-58 du code des assurances ; Mais attendu, en premier lieu, que la nullité édictée par l article R. 322-90 du code des assurances sanctionne uniquement l inobservation des règles relatives à la constitution des sociétés d assurance mutuelles ; qu ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu aucune disposition ne sanctionnait par la nullité l inobservation des formalités liées à la convocation et à la tenue des assemblées générales ainsi qu à la communication des documents aux sociétaires, la cour d appel en a déduit à bon droit que ces formalités ne sont prescrites à peine de nullité qu en cas de grief ; Attendu, en second lieu, que l arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... a pu consulter au siège social l ensemble des documents qui devaient être présentés à l assemblée générale du 22 février 2006 ; qu il constate qu une nouvelle assemblée générale s est tenue le 21 juin 2006, avec pour ordre du jour l approbation des comptes qui n avaient pas été établis en février 2006; qu il relève que M. X..., qui était directeur salarié de la MAE jusqu en novembre 2004, savait parfaitement à quel délégué s adresser pour faire connaître ses observations ; qu il relève encore que le léger retard dans la convocation des membres des assemblées n était pas de nature à entraver leur participation ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, et sans encourir le grief de la huitième branche, que la preuve d un préjudice résultant des irrégularités alléguées n était pas rapportée ; D où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 9