CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N 2000-03 DU 27 MARS 2000 * * * * *



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Transcription:

CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N 2000-03 DU 27 MARS 2000 * * * * * OBJET : Fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires. Article 1er : Obéit à un même taux d'intérêt excessif par application de l'article 1er de la loi n 99-64 du 15 juillet 1999 susvisée (1), chacune des catégories suivantes de concours bancaires dont le détail figure en annexe I : 1) crédits à court terme autres que le découvert, 2) découverts mobilisés ou non mobilisés, 3) crédits à la consommation, 4) crédits à moyen terme, 5) crédits à long terme, 6) crédits pour le financement de l'habitat, 7) prêts universitaires, 8) leasing mobilier ou immobilier. Article 2 : Pour chaque catégorie de concours, les banques et les établissements financiers doivent calculer un taux d'intérêt effectif global égal à la moyenne des taux d'intérêt effectifs globaux des crédits qui composent la catégorie, pondérée par l'encours desdits crédits. Article 3 : Seuls les crédits productifs d'intérêts sont pris en considération pour le calcul du taux d'intérêt effectif global. Sont exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, tous les crédits faisant l'objet de contentieux, les crédits gelés et les crédits dont les taux d'intérêt sont réglementés ou bonifiés par l'etat. Article 4 : Pour le calcul du taux d'intérêt effectif global sur les crédits, les banques et les établissements financiers doivent inclure les commissions, ci-après indiquées, telles que prévues par la circulaire aux banques n 91-22 du 17 décembre 1991 : - la commission de mouvement, - la commission de découvert, - la commission d'étude, - la commission de recherche, de mise en place et de montage de financement, - la commission d'engagement. Article 5 : Pour le calcul du taux d'intérêt effectif global, compte ne doit pas être tenu des frais et commissions payables par l'emprunteur du fait de la non-exécution de l'une quelconque de ses obligations fixées dans le contrat de prêt. Article 6 : Les banques et les établissements financiers adressent à la Banque Centrale de Tunisie, cinq (5) jours au plus tard après l'expiration des cinq premiers mois du premier et du deuxième semestre de chaque année, une déclaration du taux d'intérêt effectif global appliqué durant les cinq premiers mois du semestre considéré et ce, par catégorie de concours conformément à l'annexe II ci-jointe (2). Pour la détermination des taux d'intérêt effectifs moyens pour le premier semestre 2000, les banques et les établissements financiers communiquent à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard le 30 avril 2000, une déclaration des taux d'intérêt effectifs globaux appliqués durant les six derniers mois de l'année 1999. Article 7 (nouveau) : La Banque Centrale de Tunisie procède au cours du dernier mois de chaque semestre au calcul des taux d'intérêt effectifs moyens correspondant aux différentes catégories de concours prévues à l'article premier de la présente circulaire (2). Article 8 : Le taux d'intérêt effectif moyen relatif aux crédits à la consommation prévus par l'article 14 bis de la circulaire aux banques n 87-47 du 23 décembre 1987 sert de référence au calcul du taux d'intérêt excessif applicable aux prêts conventionnels en général et aux opérations de ventes avec facilités de paiement en particulier. Article 9 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa notification. - la commission sur effets escomptés lorsque le crédit est mobilisé par des effets ou par des billets à ordre, - la commission sur opérations de virement lorsque le crédit suppose des opérations de virement, (1) Loi n 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs. ( 2) Ainsi modifié par circulaire aux établissements de crédit n 2003-11 du 15 septembre 2003. 83

ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N 2000-03 DU 27 MARS 2000 * * * * Liste des crédits constituant les catégories de concours 1) Crédits à court terme autres que le découvert - Crédits de cultures saisonnières - Crédits de campagne - Crédits de démarrage "huile d'olive" - Avances sur marchandises - Crédits de financement de stocks - Crédits de préfinancement des exportations - Escompte commercial sur l'étranger et mobilisation de créances nées sur l'étranger - Préfinancement des marchés publics - Avances sur créances administratives - Escompte commercial sur la Tunisie 2) découverts mobilisés ou non mobilisés 3) Crédits à la consommation 4) Crédits à moyen terme - Crédits à moyen terme d'investissement - Crédits à moyen terme finançant la privatisation - Crédits à moyen terme de consolidation, d'assainissement et de restructuration - Crédits à moyen terme à l'exportation - Crédits à moyen terme pour la production de plants - Crédits à moyen terme finançant la multiplication de semences de pommes de terre - Crédits à moyen terme d'acquisition de matériel agricole - Crédits à moyen terme finançant le transport public rural - Crédits à moyen terme de réparation des équipements agricoles et de pêche - Crédits à moyen terme finançant l'élevage de génisses nées en Tunisie - Crédits à moyen terme à la production - Crédits à moyen terme d'acquisition de matériel de transport - Crédits à moyen terme finançant les investissements dans l'artisanat et les petits métiers - Crédits à moyen terme finançant les équipements professionnels - Crédits à moyen terme finançant les constructions à usage industriel et commercial - Crédits à moyen terme finançant les investissements dans le commerce de distribution. 5) Crédits à long terme - Crédits à long terme finançant les investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, de l'industrie, du tourisme et des autres services - Crédits à long terme consentis pour rétablir l'équilibre de la structure financière des entreprises - Crédits à long terme consentis aux entreprises de commercialisation de gros matériel agricole neuf. 6) Prêts pour le financement de l'habitat - Prêts à moyen terme pour la construction à usage d'habitation - Prêts pour l'acquisition, la construction, l'extension ou l'aménagement d'un logement adossés ou non à des produits d'épargne logement - Prêts pour acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un logement. 7) Prêts universitaires 8) Leasing mobilier ou immobilier dispensé dans le cadre de la loi n 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing 84

ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N 2000-03 DU 27 MARS 2000 * * * * Déclaration du taux d'intérêt effectif global par catégorie de concours relative au semestre Catégorie de concours 1) Crédits à court terme autres que le découvert Taux d'intérêt effectif global correspondant (1) (en %) 2) Découverts mobilisés ou non mobilisés 3) Crédits à la consommation 4) Crédits à moyen terme 5) Crédits à long terme 6) Prêts pour le financement de l'habitat 7) Prêts universitaires 8) Leasing mobilier ou immobilier (2) Tunis, le Signature autorisée (1) Exprimé avec trois chiffres après la virgule. (2) Financement dispensé dans le cadre de la loi n 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing

QUATRIEME PARTIE POLITIQUE MONETAIRE

- CIRCULAIRE AUX BANQUES N 87-47 DU 23 DECEMBRE 1987, RELATIVE AUX MODALITES D'OCTROI, DE CONTROLE ET DE REFINANCEMENT DES CREDITS. - CIRCULAIRE N 2000-11 DU 24 JUILLET 2000, RELATIVE A L'AMELIORATION DU TAUX DE COUVERTURE DES ACTIVITES AGRICOLES FINANCEES PAR DES CREDITS BANCAIRES PAR UN SYSTEME D'ASSURANCE. - NOTE AUX BANQUES N 96-25 DU 29 NOVEMBRE 1996, PORTANT SUR L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES EXPORTATRICES ET DANS LA PME. - CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 99-09 DU 24 MAI 1999, RELATIVE A L'OCTROI PAR LES BANQUES INTERMEDIAIRES AGREEES RESIDENTES, DE CREDITS A COURT TERME EN DINARS AU PROFIT DES ENTREPRISES NON-RESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE. - CIRCULAIRE AUX BANQUES N 89-14 DU 17 MAI 1989, RELATIVE A L'ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE. - CIRCULAIRE N 2002-05 DU 6 MAI 2002, RELATIVE A LA RESERVE OBLIGATOIRE. - ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 26 SEPTEMBRE 1991, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR. - CIRCULAIRE AUX BANQUES N 91-21 DU 22 NOVEMBRE 1991, RELATIVE AUX CONDITIONS ET MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR. - ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 2 JANVIER 1997, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR NEGOCIABLES EN BOURSE. - DECRET N 97-2462 DU 22 DECEMBRE 1997, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR ASSIMILABLES. - DECRET N 99-1782 DU 9 AOUT 1999, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR A COURT TERME.