EXAMEN PROFESSIONNEL D APRES LE SYSTEME MODULAIRE AVEC EXAMEN FI- NAL REGLEMENT concernant l obtention du brevet fédéral de contremaître forestier / contremaître forestière conducteur d'engins forestiers / conductrice d'engins forestiers spécialiste câble-grue / spécialiste câble-grue du 22.04.2004 Vu l'article 28 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, l'organe responsable au sens du ch.1.2 arrête le règlement d'examen suivant: 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 But de l'examen L'examen final doit établir si le candidat a les aptitudes et les connaissances requises pour exercer la profession de contremaître forestier, celle de conducteur d engins forestiers avec une spécialisation déterminée ou celle de spécialiste câblegrue et peut assumer cette responsabilité face à des collaborateurs, des supérieurs hiérarchiques, l environnement, l'entreprise et l'exploitation. 1.2 Organe responsable 1.21 Les organisations du monde du travail suivantes constituent l'organe responsable: L'Association suisse des forestiers, l Association suisse des entrepreneurs forestiers et l'économie forestière Suisse (associations) organisent, en collaboration avec les cantons, des examens professionnels pour contremaîtres forestiers, conducteurs d engins forestiers et spécialistes câble-grue. Les responsables peuvent confier l organisation des examens finaux aux prestataires de modules. 1.22 L'organe responsable est compétent pour toute la Suisse. 2 ORGANISATION 2.1 Composition de la commission d'examen 2.11 Toutes les tâches liées à l octroi du brevet fédéral sont confiées à une Commission de l assurance qualité (CAQ). Celle-ci est composée de 3 membres au moins, nommés par le Comité de pilotage du CECOM Forêt pour une période administrative de 4 ans.
- 2-2.12 La CAQ se constitue elle-même. Elle peut valablement délibérer lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas d égalité des voix, la personne assumant la présidence départage. 2.2 Tâches de la CAQ 2.21 La CAQ a) arrête les directives relatives au règlement d'examen; b) fixe la taxe d examen conformément à la réglementation des taxes d examen du 31 décembre 1997 de l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT); c) fixe la date et le lieu de l'examen final; d) définit le programme d'examen; e) donne l'ordre de préparer les énoncés de l'examen final et procède à l'examen; f) nomme et engage les experts; g) décide de l'admission à l'examen final ainsi que d'une éventuelle exclusion de l'examen; h) contrôle les attestations de réussite des modules, apprécie les examens finaux et statue sur l attribution des brevets fédéraux; i) traite les requêtes et les recours; k) vérifie périodiquement si les modules sont toujours d actualité, assure leur mise à jour et fixe la durée de validité des attestations de réussite; l) décide de la reconnaissance des acquis attestés par d'autres diplômes; m) rend compte de ses activités aux instances supérieures et à l'offt; n) peut déléguer certaines tâches aux prestataires de modules ou à une institution de coordination. 2.3 Publicité de l examen / Surveillance 2.31 L'examen final est placé sous la surveillance de la Confédération. Il n'est pas public. Exceptionnellement, la CAQ peut autoriser des dérogations à cette règle. 2.32 L'OFFT est invité suffisamment tôt à assister à l'examen et reçoit les dossiers de l'examen. 3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN 3.1 Publication 3.11 L'examen final est annoncé publiquement, dans les trois langues officielles, cinq mois au moins avant le début des épreuves. 3.12 Les annonces informent notamment sur: - les dates des épreuves - la taxe d'examen - l'adresse d'inscription - le délai d'inscription. 3.2 Inscription 3.21 L'inscription à l'examen doit comporter: a) un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat; b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l'admission; c) des copies des attestations de réussite des modules ou des attestations équivalentes; d) la mention de la langue d'examen; e) la copie d'une pièce d'identité officielle munie d'une photo.
- 3-3.22 Pour l examen final de conducteur d engins forestiers, le candidat indiquera en outre la spécialisation et joindra les copies du permis de conduire et de l attestation d assurance pour l engin concerné. 3.3 Admission 3.31 Est admis aux examens finaux de contremaître forestier et de conducteur d engins forestiers quiconque : a. est titulaire du certificat de capacité de forestier-bûcheron et a exercé la profession durant deux ans. b. dispose des attestations de réussite des modules requises selon les directives ou d attestations équivalentes. 3.32 Est admis à l examen final de spécialiste câble-grue quiconque dispose des attestations de réussite des modules requises selon les directives ou de certificats équivalents. 3.33 Les candidats au bénéfice d'une formation préalable équivalente ou venant de professions apparentées peuvent aussi être admis pour autant qu ils disposent des certificats équivalents. 3.34 Les candidats sont admis sous réserve du paiement, dans les délais, de la taxe d'examen selon le ch. 3.41. 3.35 L'OFFT décide de l'équivalence des diplômes étrangers. 3.36 Les décisions concernant l'admission à l'examen final sont communiquées par écrit aux candidats au moins trois mois avant le début de l examen. Les décisions négatives indiquent les motifs, les voies de recours ainsi que l'adresse de l'autorité de recours et le délai imparti pour faire recours. 3.4 Frais d'examen 3.41 Après avoir reçu confirmation de son admission, le candidat s'acquitte de la taxe d'examen. Le cas échéant, une contribution pour frais de matériel sera perçue séparément. 3.42 Le candidat qui se retire dans le délai autorisé, conformément au ch. 4.2, ou qui se retire pour des raisons valables, a droit au remboursement du montant payé, déduction faite des frais occasionnés. 3.43 L'échec à l'examen final ne donne droit à aucun remboursement. 3.44 Des taxes sont perçues pour l'établissement du brevet et pour l'inscription de son titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevets. (Celles-ci sont à la charge du prestataire du module d intégration). 3.46 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d'assurance pendant la durée de l'examen final sont à la charge du candidat. 4 DEROULEMENT DE L'EXAMEN 4.1 Convocation 4.11 L'examen a lieu si, après sa publication, 5 candidats au moins remplissent les conditions d'admission. 4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en français, en allemand ou en italien.
- 4-4.13 Les candidats sont convoqués au moins 4 semaines avant le début de l'examen. La convocation comprend: a) le programme d'examen, avec l'indication du lieu, de la date, de l'heure des épreuves et des moyens auxiliaires dont ils sont autorisés ou invités à se munir; b) la liste des experts. 4.14 Toute demande de récusation d'un expert doit être motivée et adressée 15 jours au moins avant le début de l'examen à la CAQ. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent. 4.15 La convocation à l examen final de conducteur d engins forestiers et à celui de spécialiste câble grue inclut une liste de contrôle pour la préparation de l examen final dans l entreprise et l indication précise de l'endroit où l'examen final aura lieu. 4.2 Retrait du candidat 4.21 Le candidat peut annuler son inscription jusqu'à l'échéance du délai d'inscription. 4.22 Passé ce délai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sont réputées raisons valables: a) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus; b) la maladie, l'accident ou la maternité; c) le décès d'un proche. 4.23 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la CAQ, avec pièces justificatives. 4.3 Exclusion de l'examen 4.31 Les candidats qui donnent sciemment de fausses indications en ce qui concerne les conditions d admission, présentent des attestations de réussite des modules qu ils n ont pas obtenues eux-mêmes ou essaient de duper la CAQ d une autre manière, ne sont pas admis à l examen final. 4.32 Est exclu de l'examen quiconque a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés; b) enfreint gravement la discipline de l'examen; c) tente de tromper les experts. 4.33 La décision d'exclure un candidat de l'examen incombe à la CAQ. Jusqu'à ce que celle-ci ait arrêté une décision formelle, le candidat a le droit de passer l'examen, sous réserve. 4.4 Experts; séance d'attribution des notes 4.41 Deux experts au moins évaluent le travail final et attribuent une note. 4.42 La CAQ décide de l'attribution du brevet. La personne représentant l'offt est invitée à la séance. 4.43 La parenté du candidat, ses supérieurs et ses collaborateurs au moment de l'examen ou avant celui-ci ne peuvent fonctionner comme experts et ne peuvent prendre part à la décision concernant l'attribution du brevet.
- 5-5 EXAMEN FINAL; ATTESTATIONS DE REUSSITE EXIGEES 5.1 Examen final 5.11 L examen final de contremaître forestier comprend différentes épreuves portant sur plusieurs modules et dure au moins 10 heures. Epreuve Type d examen Durée (oral/écrit/pratique) 1 Travail final Écrit, pratique Au moins 8 h 2 Présentation Oral 0,5 h 3 Tâche de conduite Oral, écrit, pratique 1,5 h et d instruction 4 Questionnaire Oral 0,5 h Total Au moins 10 h 5.12 L examen final de conducteur d engins forestiers comporte différentes épreuves portant sur plusieurs modules et dure au moins 4,5 heures. Epreuve Type d examen Durée (oral/écrit/pratique) 1 Travail final Ecrit, pratique Au moins. 3,5 h 2 Présentation Oral 0,5 h 3 Examen oral Oral 0,5 h Total Au moins 4,5 h 5.13 L examen final de spécialiste câble-grue comprend différentes épreuves portant sur plusieurs modules et dure au moins 5,5 heures. Epreuve Type d examen Durée (oral/écrit/pratique) 1 Présentation et entretien 2 Présentation des rapports de stage Oral, pratique Ecrit Total Au moins 4,5h 1 h Au moins 5,5 h 5.14 Chaque épreuve peut être subdivisée en plusieurs points d'appréciation et, éventuellement, en sous-points d'appréciation. La CAQ définit ces subdivisions ainsi que la pondération de chacune d'elle. 5.2 Exigences 5.21 Le contenu détaillé de la matière d'examen est précisé dans les directives relatives au règlement d'examen.
- 6-5.3 Modules 5.31 Les attestations de réussite des modules qui doivent être présentées pour l attribution du brevet sont énumérées dans les directives relatives au règlement d examen. 5.32 Le contenu et les exigences des différents modules sont fixés dans les directives et dans les descriptions de modules (identification des modules et des prestataires). 6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 6.1 Généralités L examen final est apprécié au moyen de notes. Les dispositions des chiffres 6.2 et 6.3 du règlement sont applicables. 6.2 Appréciation 6.21 Les points d appréciation et les sous-points d appréciation sont rendus par des notes et des demi-notes au sens du chiffre 6.3. 6.22 La note de l'épreuve est la moyenne de tous les points d'appréciation. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d'appréciation permet de déterminer directement la note de l'épreuve sans faire usage des points d'appréciation, la note de l'épreuve est attribuée en vertu du ch. 6.3. 6.23 La note globale est la moyenne des notes de l'épreuve. Elle est arrondie à la première décimale. 6.3 Notation Les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes; les notes inférieures à 4, des prestations insuffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires. 6.4 Conditions de réussite de l examen final et d obtention du brevet 6.41 L examen final pour contremaître forestier est réussi lorsque: a) ni la moyenne générale, ni les notes obtenues dans les épreuves «travail final», «tâche de conduite et d instruction» ne sont inférieures à 4,0. b) L examen final pour conducteur d engins forestier est réussi lorsque ni la moyenne finale, ni la note dans l épreuve «travail final» ne sont inférieures à 4,0. c) L examen final pour spécialiste câble-grue est réussi lorsque ni la moyenne générale, ni la note dans l épreuve «présentation et entretien» ne sont inférieures à 4,0. 6.42 L examen final n est pas réussi lorsque le candidat a) ne retire pas sa candidature dans le délai autorisé; b) ne se présente pas à l examen final sans raisons valables; c) se retire sans raisons valables après le début de l examen final; d) doit être exclu de l examen final. 6.43 La CAQ décide de l attribution ou de la non-attribution du brevet sur la base des attestations de réussite des modules ou des attestations équivalentes qui lui ont été remises ainsi que sur la base des prestations fournies lors de l examen final.
- 7-6.44 La CAQ remet à chaque candidat un certificat d examen final qui comprendra au moins: a) une confirmation des attestations de réussite des modules ou des attestations équivalentes; b) l appréciation de l examen final; c) la mention de l attribution ou de la non-attribution du brevet; d) les voies de recours en cas de non-attribution du brevet. 6.5 Répétition de l'examen 6.51 Le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à le repasser deux fois. 6.52 Les examens répétés ne portent que sur les épreuves pour lesquelles le candidat a obtenu une note inférieure à 4,0. 6.53 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent également aux examens répétés. 7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE 7.1 Titre et publication 7.11 Le brevet est délivré par l'offt. Il porte la signature du directeur / de la directrice de l'offt et du président / de la présidente de la CAQ. 7.12 Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de: Forstwart-Vorarbeiterin mit eidgenössischem Fachausweis Forstwart- Vorarbeiter mit eidgenössischem Fachausweis contremaître forestière avec brevet fédéral contremaître forestier avec brevet fédéral selvicoltrice caposquadra con attesto professionale federale selvicoltore caposquadra con attesto professionale federale Forstmaschinenführerin mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Vollernter/Forwarder/Schlepper Forstmaschinenführer mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Vollernter/Forwarder/Schlepper conductrice d engins forestier avec brevet fédéral, spécialisation abatteuse/porteur/débusqueur conducteur d engins forestier avec brevet fédéral, spécialisation abatteuse/porteur/débusqueur conducente di macchine forestali con attestato professionale federale, con specializzazione macchina abbattitrice-allestitrice semovente/trattrice porta-attrezzi/trattore forestale Seilkran-Einsatzleiter mit eidgenössischem Fachausweis Seilkran-Einsatzleiterin mit eidgenössischem Fachausweis spécialiste câble-grue avec brevet fédéral spécialiste câble-grue avec brevet fédéral responsabile per l impiego della teleferica forestale
- 8-7.13 Les noms des titulaires de brevets sont inscrits dans un registre tenu par l'offt et accessible au public. Les dispositions de la législation sur la protection des données sont réservées. 7.2 Retrait du brevet 7.21 L'OFFT peut retirer tout brevet obtenu de manière illicite. Les poursuites pénales sont réservées. 7.22 La décision de l'offt peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification à la Commission de recours du DFE. 7.3 Droit de recours 7.31 Les décisions de la commission d'examen concernant la non-admission à l'examen ou le refus du brevet peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'offt dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du recourant. 7.32 L'OFFT statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être attaquée devant la Commission de recours du DFE dans un délai de 30 jours suivant sa notification. La décision de la Commission de recours du DFE est sans appel. 8 COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN 8.1 Vacations, décompte 8.11 Les associations fixent le montant des vacations versées aux membres de la CAQ et aux experts. 8.12 Les frais d'examen sont à la charge des prestataires de modules, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par la taxe d'examen, le dédommagement pour les frais de matériel, les subventions fédérales et cantonales, les contributions des associations et d'éventuels dons. 8.13 Le montant de la subvention fédérale est déterminé sur la base d un décompte détaillé établi au terme de l examen et remis à l OFFT conformément à ses directives. 9 DISPOSITIONS FINALES 9.1 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 28 septembre 2002 concernant les examens professionnels pour contremaîtres forestiers et l obtention du brevet fédéral et pour conducteurs d engins forestiers et l obtention du brevet fédéral est abrogé. 9.2 Dispositions transitoires 9.21 Le premier examen final et le premier contrôle des attestations de réussite de modules selon le présent règlement auront lieu en 2004. 9.22 Quiconque peut répéter l examen selon l actuel règlement/l ancien règlement du 28 septembre 2002 peut se présenter une deuxième voire une troisième fois. 9.3 Entrée en vigueur Le présent règlement d'examen entre en vigueur à la date de son approbation par l'offt.