1. Objet et champ d application de l avis



Documents pareils
GUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques

Guide pratique du provisionnement des emprunts à risques

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux principes français en préparation

LES CRÉANCES ET LES DETTES

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

La Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Le Ministre des finances et des comptes publics

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

Guide comptable. Les inscriptions comptables

RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE LA COMMUNE DE TARBES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

RECOMMANDATION. Note de présentation

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

IAS 39 ET ÉVALUATION AU COÛT AMORTI : PRINCIPES ET APPLICATIONS

Indications méthodologiques pour compléter les

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

SOMMAIRE DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel

LA COMPTABILITE DE COUVERTURE EN IFRS DEMYSTIFIEE **** IMA France 5 février 2008 Xavier Paper et Patrick Grinspan. Paper Audit & Conseil 1

INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M52

Fonds de revenu Colabor

États financiers consolidés. Aux 31 octobre 2011 et 2010

SECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES

SECTION 5 : OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE PAGES JAUNES LIMITÉE (auparavant «Yellow Média Limitée»)

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n DU 3 JUIN 2010

Règlement n du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N DU 14 DÉCEMBRE 2007

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013

Le décret comptable. Quelques repères pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires

L activité financière des sociétes d assurances

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix

2014 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Définitions LES ASSURANCES DE PERSONNES. Les contrats et les garanties LES ASSURANCES EN CAS DE VIE LES ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS, DE MALADIE

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

Comptes consolidés Au 31 décembre 2014

L activité financière des sociétes d assurances

RECOMMANDATION. N du 7 janvier 2015

Annexe aux comptes annuels de l exercice clos le Montants exprimés en Euros. Ce rapport contient 12 pages

RÈGLEMENT N du 14 janvier Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

Comptes de tiers (Classe 4)

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

GUIDE D UTILISATION ODT

Performances d une banque en action

Groupe Banque centrale Populaire

groupe banque centrale populaire COMPTES CONSOLIDÉS AUX NORMES IAS/IFRS 30 JUIN 2011

Comptes Consolidés 2014

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 31 DECEMBRE Direction de la CONSOLIDATION REPORTING GROUPE

GROUPE EDF RAPPORT ANNUEL 2005 ÉTATS FINANCIERS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

EURASIA GROUPE Comptes consolidés au 31 décembre 2010

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

Société Générale SCF Société Anonyme au capital de euros Siège social : 17 cours Valmy PUTEAUX RCS NANTERRE

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs»

TABLE DES MATIÈRES. I. La comptabilité : une invention ancienne toujours en évolution... 17

Rapport de l auditeur indépendant

Fonds de revenu Colabor

Chapitre 1 Les instruments fermes

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes

31 décembre Comptes consolidés et comptes sociaux annuels

PREPARATION DES COMPTES ANNUELS. Contrôler et justifier le solde des comptes suivants :

Imagine Canada États financiers

NOTES AUX COMPTES CONSOLIDES

AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

NOTICE D INFORMATION

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

Communication financière

RAPPORT FINANCIER DE L EXERCICE LES CREDITS VOTES EN 2014

LEGRAND INFORMATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES NON AUDITEES 30 SEPTEMBRE Sommaire. Compte de résultat consolidé 2.

États financiers Exane c onsolidés 5

MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP)

GROUPE Eutelsat S.A. Société anonyme au capital de ,80 euros Siège social : 70, rue Balard Paris R.C.S.

A. Bilan. B. Compte de résultat. Comptes sociaux au 31 décembre ACTIF (en milliers d euros) Notes Brut

Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), Instruments financiers : Présentation

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

AVIS DE CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. Le Mercredi 02 Avril 2014, à 10 Heures A TITRE ORDINAIRE

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;

Mise à jour Comptabilité intermédiaire - Analyse théorique et pratique, Questions Exercices - Problèmes - Cas

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

Veolia Environnement - Etats financiers consolidés au 31 décembre 2011 Projet En cours d audit. Etats financiers consolidés Au 31 décembre 2011

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE /44

Rapport de la direction. Rapport des vérificateurs

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Gestion. Direction générale de l offre de soins

GROUPE. Comptes consolidés. Au 31décembre 2013

ÉTATS FINANCIERS EXANE 2014

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

NOTE DE PRÉSENTATION

Transcription:

Avis n 2012 04 du 3 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique relevant du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation Sommaire 1. Objet et champ d application de l avis...2 2. Principales dispositions de l avis...2 2.1 Produits simples et complexes : définitions... 2 2.2 Traitement comptable... 4 2.3 Opérations de couverture... 6 2.3.1 Définition d une opération de couverture... 6 2.3.2 Comptabilité de couverture... 6 Opérations de couverture sans composante de prise de risque... 6 Opérations de couverture ayant une composante de prise de risque... 6 2.4 Réaménagement de dettes... 7 2.4.1 Définition d une opération de réaménagement de dettes... 7 2.4.2 Traitement comptable... 7 3. Qualification du changement et date d application...8

1. Objet et champ d application de l avis Cet avis du Conseil de normalisation des comptes publics propose de compléter et préciser les règles de comptabilisation relatives aux emprunts, instruments dérivés et opérations de couverture, avec pour objectif principal de mieux traduire comptablement les risques pris du fait de la souscription de certains emprunts, en particulier les emprunts structurés. L avis porte également sur la comptabilisation des opérations de couverture de tout ou partie des risques d un emprunt par des instruments dérivés, ainsi que sur le traitement comptable des opérations de réaménagement de dettes. En complément, l avis du Conseil a pour objet de proposer également un traitement comptable applicable aux emprunts assortis de taux d intérêts bonifiés visant à différer le paiement des intérêts. Les dispositions prévues ont pour but de mettre en lumière l existence de la charge financière relative à l emprunt considéré, même si le paiement des intérêts est réalisé lors d exercices ultérieurs. L avis s applique aux entités à comptabilité publique relevant du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation. Dans la suite de l avis, ces entités sont nommées par les termes généraux «entités publiques locales». 2. Principales dispositions de l avis Les propositions sont guidées par le niveau de complexité et de risques financiers attachés aux emprunts. 2.1 Produits simples et complexes : définitions Une distinction est opérée entre les produits simples et les produits complexes pour lesquels un risque supplémentaire est pris par l entité publique locale en contrepartie d une espérance de gain par rapport aux conditions de marché existant à la date de souscription de l emprunt. Cette distinction entre produits simples et produits complexes est faite au cas par cas, en fonction des caractéristiques propres de l instrument financier considéré et du contexte de marché dans lequel il s inscrit. 2

A titre d illustration, les opérations qui appartiennent aux catégories supérieures à C ou à 3 dans la classification de la «Charte Gissler» sont présumées complexes. - Les produits simples Les produits qualifiés de «produits simples» correspondent aux produits à taux fixe ou à taux variable simple. Ces types d emprunts, qui peuvent exposer leurs souscripteurs à des pertes d opportunité dans certaines conditions de marché, n exposent toutefois pas ces derniers à des coûts financiers qui augmentent dans des proportions sensiblement différentes de celles des taux de marché. - Les produits complexes Les produits qualifiés de «produits complexes» correspondent aux produits pour lesquels il existe un risque que le taux de l emprunt évolue défavorablement et devienne très supérieur au taux que l entité aurait obtenu si elle avait souscrit à l origine un emprunt à taux fixe ou à taux variable simple. Ces produits doivent faire l objet d une évaluation financière du risque dès leur mise en place, cette évaluation étant réactualisée chaque année à la clôture de l exercice, et le risque provisionné. - Les produits complexes bénéficiant d un mécanisme de protection Les produits structurés qui, eu égard à leur formule, sont présumés complexes, mais sont assortis d un mécanisme limitant le risque d évolution défavorable du taux d intérêt, font l objet d une analyse complémentaire. Le mécanisme peut être inclus dans l instrument financier ou acquis indépendamment. Si, en fonction de l analyse conduite, le mécanisme est jugé efficace, c'est-à-dire qu il permet d assurer que le taux d intérêt ne sera pas sensiblement supérieur au taux de marché sur la durée de l emprunt, le produit est traité comme un produit simple, malgré la formule complexe. Cette analyse doit être conduite au cas par cas et doit tenir compte à la fois des données de marché, de la complexité de la formule et des références de taux utilisées, mais également de la durée de l emprunt comme de son caractère significatif pour l entité publique locale. Si la protection offerte par le mécanisme à l augmentation du taux d intérêt est insatisfaisante, l emprunt reste classé dans la catégorie des emprunts complexes. 3

2.2 Traitement comptable Le traitement comptable varie selon que l emprunt est classé dans la catégorie des emprunts simples ou celle des emprunts complexes. - Produits simples La comptabilisation des charges financières est réalisée par application de la méthode des intérêts courus. - Cas particulier des emprunts à taux bonifié Lorsqu un emprunt bénéficie, sur une partie de sa durée, d un taux bonifié conduisant à différer sa charge d intérêt annuelle, le différé de paiement des intérêts est une facilité de trésorerie et non une économie de charge. La bonification est alors neutralisée en recalculant pour chacune des années concernées une charge d intérêt, sur la base du taux d intérêt effectif lorsque ce taux peut être calculé ou, à défaut, sur la base du taux de marché à l origine. L écart entre cette charge d intérêt et la charge calculée au taux bonifié est enregistré en produits constatés d avance. Ces informations, en particulier le taux de marché à l origine, devraient être systématiquement communiquées. A l issue de la période de bonification, cette charge doit être reprise sur la durée de l emprunt restant à courir. Le montant de la reprise de bonification, qui vient minorer la charge d intérêt annuelle, est calculé sur la base d une méthode actuarielle lorsque le taux d intérêt effectif a été utilisé pour neutraliser la bonification. Une méthode simplifiée, consistant à reprendre linéairement la bonification sur la durée résiduelle de l emprunt, est retenue dans le cas où la neutralisation de la bonification a été réalisée en utilisant le taux de marché à l origine. - Produits complexes Concernant les opérations complexes, comportant une composante de prise de risque supplémentaire, il convient de traduire comptablement le risque que le coût de l emprunt, en raison de la structuration, devienne très supérieur aux conditions de marché (Euribor, Libor, etc.). Les produits complexes présentent en général un taux bonifié par rapport au taux qui aurait été obtenu à l origine en souscrivant un produit simple. Cette bonification rémunère la vente d option généralement incluse dans ces produits, cette vente d option traduisant le fait que, lors de la mise en place de l emprunt, la banque bénéficie du droit d avoir une rémunération très supérieure au taux de marché dans certaines conditions d évolution de taux 1. 1 Cette option n étant pas forcément conservée par la banque ultérieurement. 4

Comme pour les emprunts simples, la bonification éventuelle ne doit être comptabilisée qu au moment où elle est certaine. Cela conduit à enregistrer annuellement l écart entre la charge d intérêt au taux d intérêt effectif 2 ou au taux de marché et la charge d intérêt au taux bonifié en produits constatés d avance. Ces produits constatés d avance sont rapportés au résultat sur la durée résiduelle de l emprunt. Pour traduire le risque supplémentaire, une évaluation financière du risque inclus dans l emprunt doit être réalisée dès la mise en place de l emprunt, c'est-à-dire de manière générale à partir de la mise à disposition des fonds 3. Dès lors que cette évaluation fait apparaître un risque de perte dont le montant est supérieur à la bonification obtenue, une provision est constituée à hauteur de cet écart. Le risque est ré-estimé à chaque date de clôture sur la base des anticipations de taux faites par le marché. Une seconde option consisterait à adopter la même démarche, mais en calculant la bonification d origine, puis le surcoût des périodes ultérieures par rapport au taux fixe de marché à l origine. - Produits complexes bénéficiant d un mécanisme de protection La bonification lorsqu elle existe doit être annulée et les charges financières des périodes bonifiées sont comptabilisées par référence à un taux de marché à l origine. A l issue de la période de bonification, les produits constatés d avance sont repris linéairement sur la période restant à courir. La charge d intérêt correspond donc au montant de l intérêt calculé selon la formule du contrat d emprunt diminué de la reprise de la bonification. La reprise de la bonification ne doit néanmoins pas conduire à constater en résultat au cours de la vie de l emprunt un montant de charges financières inférieur à celles qui seraient évaluées sur la base du taux de marché d origine. La bonification excédentaire éventuelle est rapportée au résultat à l échéance de l emprunt. 2 En pratique, l utilisation d un taux d intérêt effectif est rarement possible pour ce type d emprunt. 3 Ceci ne concerne pas les lignes de trésorerie qui sont hors du champ de cet avis. 5

2.3 Opérations de couverture 2.3.1 Définition d une opération de couverture Une opération de couverture consiste à mettre en relation un élément couvert et un instrument de couverture avec pour objectif de réduire le risque d impact défavorable de l exposition couverte sur le résultat ou la situation nette de l entité. L emprunt après couverture est assimilable à un produit simple. Les opérations qui comportent à la fois une composante de couverture (qui remplirait les critères d une couverture si elle avait été contractée sous cette forme) et une composante de prise de risque supplémentaire doivent suivre un traitement comptable impliquant un traitement différencié de chaque composante qui permet de provisionner le risque supplémentaire. 2.3.2 Comptabilité de couverture Opérations de couverture sans composante de prise de risque L instrument de couverture doit suivre un traitement symétrique à l élément couvert en termes de reconnaissance en résultat. Ainsi, pour l instrument de couverture, les produits et charges latents ou réalisés sont reconnus au compte de résultat sur la durée de vie résiduelle de l élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément. Opérations de couverture ayant une composante de prise de risque La composante de couverture et la composante de prise de risque supplémentaire doivent être comptabilisées de manière distincte, comme si l opération avait été effectuée sous la forme de deux instruments séparés : - la composante de couverture suit le traitement comptable d une opération de couverture, - la composante résiduelle qui fait prendre un risque supplémentaire à l entité est provisionnée selon les mêmes modalités que la composante de risque d un emprunt complexe. 6

2.4 Réaménagement de dettes 2.4.1 Définition d une opération de réaménagement de dettes Les entités publiques locales procèdent régulièrement à des renégociations d emprunts qui prennent différentes formes et doivent bénéficier d un traitement comptable identique, quelle que soit la structuration de la renégociation, que : - l indemnité soit payée immédiatement, - l indemnité soit capitalisée, - l indemnité soit incluse dans les conditions financières du nouvel emprunt (i.e. intégrée aux intérêts futurs). Il convient donc d identifier le montant de l indemnité de restructuration ; cette information est obtenue soit directement par la contrepartie, soit en comparant la valeur actuelle nette (VAN) de l ancien et du nouvel emprunt qui devrait être systématiquement communiquée. 2.4.2 Traitement comptable Cette indemnité est comptabilisée dans les charges de l exercice. Elle peut faire l objet d un étalement sans que l étalement en question ne puisse excéder la durée de l emprunt initial restant à courir avant la renégociation, sauf si le nouvel emprunt est d une durée inférieure à celle de l emprunt initial. Dans le cas où une restructuration de dette qui concerne plusieurs emprunts serait assortie d une indemnité globale, l'étalement de cette indemnité est réalisé sur la durée pondérée restant à courir des différents emprunts avant renégociation, ou sur la durée du nouvel emprunt si celle-ci est plus courte. Dans le cas où pour l emprunt faisant l objet d une renégociation, il existerait une bonification différée résiduelle, ce solde viendrait s imputer sur l indemnité avant étalement. 7

3. Qualification du changement et date d application La première application de cet avis constitue un changement de méthode comptable. Pour les emprunts qui ont été conclus avant la rédaction de l avis et qui auraient les caractéristiques d un emprunt complexe, une évaluation du risque à la date de première application du texte doit être faite et une provision constituée, le cas échéant. Cette provision est comptabilisée pour son montant total, par imputation sur la situation nette. La première application de cet avis n emporte aucune conséquence comptable pour les emprunts simples, y compris pour ceux qui présentent une période de bonification. L avis est applicable à compter de l exercice 2013 (comptes clos le 31 décembre 2013). Version publiée le 12 juillet 2012 8