Arrêt n 65533 GESTION DE FAIT DES DENIERS PUBLICS DU LYCÉE POLYVALENT REGIONAL CAMILLE SÉE DE COLMAR REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Documents pareils
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Titre I Des fautes de Gestion

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et L , R à R et R.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

[Ordonnance n du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

Service pénal Fiche contrevenant

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organismes chargés de la gestion du service public de la sécurité sociale - Exclusion

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit

Cour de cassation de Belgique

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Charte de la procédure devant la Cour de cassation

conforme à l original

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Procédures. L extrait de casier judiciaire

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

conforme à l original

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Décrets, arrêtés, circulaires

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Copie Certifiée Conforme à l original

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Catherine Olivier Divorcer sans casse

DES MEUBLES INCORPORELS

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

LE référentiel des métiers

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Tribunal d appel des Nations Unies

Vu la loi n du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

Transcription:

COUR DES COMPTES CHAMBRES REUNIES FORMATION RESTREINTE Arrêt n 65533 GESTION DE FAIT DES DENIERS PUBLICS DU LYCÉE POLYVALENT REGIONAL CAMILLE SÉE DE COLMAR Arrêt définitif suite à l arrêt provisoire n 63678 du 2 mai 2012 Rapport n 2012-120-1-0 Audience et délibéré du 26 novembre 2012 Lecture publique du 21 décembre 2012 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu l arrêt n 63678 du 2 mai 2012 statuant provisoirement sur la déclaration de gestion de fait à l encontre de Mme X, et sur la réserve faite à l encontre de M. Y, comptable patent ; Vu l arrêté n 2011-820 du Premier président de la Cour des comptes en date du 21 décembre 2011 constituant pour l année judiciaire 2012 les formations plénière et restreinte de la Cour siégeant toutes chambres réunies ; Vu les décisions du Premier président du 3 janvier 2012 et du 13 mars 2012 désignant successivement comme rapporteur, M. Jean-François Guillot, conseiller maitre, puis M. Alain Doyelle, conseiller maitre, comme contre-rapporteur pour statuer sur cette affaire, devant les chambres réunies de la Cour des comptes, en formation restreinte ;

2 Vu les courriers du greffe du 7 novembre 2012 informant les parties du dépôt du rapport et de la tenue de l audience du 26 novembre 2012 ; Vu les conclusions n 781 du 13 novembre 2012 du Procureur général près la Cour des comptes ; Vu les courriers du greffe du 14 novembre 2012 informant les parties du dépôt des conclusions du ministère public ; Vu les lettres de Mme X en date du 20 avril 2012, du 25 juin 2012 et du 15 octobre 2012 ; Vu les courriers du greffe des 9 et 19 octobre 2012 indiquant à Mme X les modalités de consultation des pièces du dossier et la transmission des pièces ; Vu l ensemble des pièces versées au dossier d instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Entendu lors de l audience publique du 26 novembre 2012, M. Guillot, conseiller maitre, en son rapport et M. Christian Michaut, avocat général, en ses conclusions orales, Mme X, M. Y et l ordonnateur en fonctions n étant ni présents, ni représentés ; Ayant délibéré hors de la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Doyelle, conseiller maître, en ses observations. Sur la procédure Considérant que Mme X a pu produire dans le délai de deux mois de l arrêt n 63678 qui lui a été notifié le 3 mai 2012, ses explications sous la forme d une lettre manuscrite du 25 juin 2012 adressée à la Cour, qui reprend en grande part les éléments de son courrier du 20 avril 2012 ; Considérant que le greffe de la Cour lui a transmis par courrier du 19 octobre 2012, à sa demande, une copie du dossier, pour tenir compte de son état de santé lui interdisant de venir examiner sur place les pièces du dossier ;

3 Considérant que Mme X a ainsi pu prendre connaissance des éléments du dossier et que dès lors le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; Considérant qu aucune autre réponse n a été reçue à la date du 26 novembre 2012 ; Considérant que le vice de forme invoqué concernant un avocat et son associé est un élément dilatoire qui ne peut être retenu. Sur la qualité de gestionnaire de fait de Mme X Considérant que Mme X conteste le fait qu elle portait le titre de trésorière du foyer socio-éducatif, mais avait la qualité de mandataire de l office central de la coopération à l école (OCCE) 68 ; Considérant que le qualificatif de sa fonction n a aucune incidence sur une absence de qualité pour manier des deniers publics à la place du comptable public du lycée ; Considérant que Mme X, mandataire chargée de faire le lien avec l office central de la coopération à l école a bien perçu des sommes destinées à la caisse publique du lycée Camille Sée de Colmar en lieu et place du comptable patent, sans avoir la qualité ni de comptable public ni de régisseur ; Considérant que Mme X avait remis au comptable patent un chèque sur le compte du foyer, établi le 21 décembre 2000, de 77 000 F (11 738,75 ), mais rejeté par la banque le 3 janvier 2001 ; Considérant qu elle a conservé par devers elle, sans les reverser effectivement, des sommes dont le montant exact ne peut être, à ce stade de la procédure, établi avec certitude, mais qui pourrait correspondre au montant du chèque susmentionné ; Considérant que l invocation d un avis à tiers détenteur sur le montant de sa pension d invalidité est un élément qui ne peut être pris en compte au moment de la déclaration de gestion de fait ; Considérant que les autres éléments de fait, en particulier sur la taille et le fonctionnement du lycée, ainsi que sur son manque de formation et sa vie personnelle, relèvent d une demande de remise gracieuse portant sur un éventuel débet.

4 Sur la réserve à l encontre de M. Y Considérant que M. Y, agent comptable du lycée Camille Sée a été destinataire de l arrêt provisoire du 2 mai 2012 et qu il n a pas produit de réponse ; Considérant que les éléments avancés par Mme X concernant sa connaissance du mécanisme de la gestion de fait ne sont pas nouveaux et qu aucun document écrit n a été produit ; Considérant par ailleurs que la responsabilité personnelle de M. Y, en tant que comptable public, a été retenue par la chambre régionale des comptes d Alsace ; Considérant dès lors que la réserve à l encontre de M. Y peut être levée. Sur la suite de la procédure Considérant que la Cour des comptes est saisie, par la présente procédure, uniquement de la phase de déclaration de la gestion de fait ; Considérant que la suite de la procédure et le jugement du compte de la gestion de fait ne peuvent être évoqués par la Cour ; Considérant dès lors que l'affaire doit être renvoyée devant la chambre régionale des comptes d Alsace. Par ces motifs, STATUANT DEFINITIVEMENT, ORDONNE : Article 1 Mme X est déclarée gestionnaire de fait des deniers publics du lycée régional polyvalent Camille Sée de Colmar à compter du 1er janvier 2000 ;

5 Article 2 La réserve à l encontre de M. Y est levée ; Article 3 L affaire est renvoyée devant la chambre régionale des comptes d Alsace. ---------- Fait et jugé en la Cour des comptes, toutes chambres réunies en formation restreinte, le vingt-six novembre deux mil douze. Présents : M. Descheemaeker, président de chambre, président de séance, Mmes Levy-Rosenwald et Fradin, MM. Sabbe, Rigaudiat et Doyelle, conseillers maîtres. Signé : Descheemaeker, président, et Le Baron, greffier. comptes. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Délivré par moi, secrétaire général. Pour le Secrétaire général et par délégation, le Chef du greffe contentieux Daniel FEREZ