Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (Ordonnance concernant le tabagisme passif, OPTP)



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Transcription:

Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (Ordonnance concernant le tabagisme passif, OPTP) du Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 3, et 6, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif 1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d application La présente ordonnance règle: a. l interdiction de fumer dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes; b. la conception des locaux fumeurs et les exigences relatives à leur ventilation; c. les exigences concernant les établissements fumeurs et leur ventilation; d. les conditions relatives au travail dans les locaux fumeurs et les établissements fumeurs; e. les exceptions à l interdiction de fumer prévues pour les établissements de détention ainsi que pour les établissements de séjour permanent ou prolongé. Art. 2 Interdiction de fumer et protection contre le tabagisme passif 1 Sous réserve des art. 3 à 6, il est interdit de fumer dans les espaces fermés: a. qui ne sont pas uniquement accessibles à un groupe de personnes déterminé; ou b. qui servent de lieu de travail, à titre permanent ou temporaire, à plus d une personne. 2 Les espaces dont au moins la moitié de la surface du toit ou des parois latérales est ouverte à l air libre ne sont pas considérés comme fermés. Peu importe le matériau dans lequel la cloison est fabriquée et le caractère permanent ou temporaire de celleci. 3 Les personnes se trouvant dans un local non-fumeurs ne doivent pas être incommodées par la fumée provenant d une pièce contiguë où il est permis de fumer. RS... 1 RS 818.31 2009 0967 1

Section 2 Locaux fumeurs et établissements fumeurs Art. 3 Conception des locaux fumeurs 1 L exploitant ou la personne responsable du règlement de maison veille à ce que: a. le local fumeurs soit séparé hermétiquement des pièces contiguës par des éléments de construction fixes, qu il ne serve pas de lieu de passage entre d autres pièces et qu il dispose d une porte à fermeture automatique; b. le local fumeurs soit équipé d un système de ventilation mécanique, contrôlé et nettoyé régulièrement et répondant aux exigences fixées à l annexe 1; c. la fumée du local fumeurs ne pénètre pas dans d autres pièces. 2 Les locaux fumeurs sont clairement désignés comme tels à des endroits bien visibles. 3 Un local fumeurs est limité à 80 m 2 au maximum. Il est interdit d y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l établissement. 4 Les conditions suivantes s appliquent en outre pour les locaux fumeurs des établissements d hôtellerie et de restauration: a. leur surface est limitée à un tiers de la surface totale de service; b. aucune installation de débit ne doit y être utilisée; c. leurs heures d ouvertures ne dépassent pas celles du reste de l établissement. Art. 4 Exigences relatives aux établissements fumeurs 1 Sur requête, les autorités cantonales compétentes autorisent un établissement de restauration à être exploité comme établissement fumeurs si: a. la surface totale accessible au public, y compris la zone d entrée, les vestiaires et les toilettes, ne dépasse pas 80 m 2 ; b. l établissement est équipé d un système de ventilation mécanique répondant aux exigences fixées à l annexe 2; c. la fumée de l établissement ne pénètre pas dans d autres locaux. 2 Les établissements fumeurs doivent être clairement désignés comme tels à des endroits bien visibles à l entrée. La signalisation ne doit pas avoir de caractère publicitaire. 3 Les locaux ou les établissements servant principalement à la restauration sur le lieu de travail, tels que les restaurants du personnel ou les cantines ainsi que les établissements dont l activité principale ne relève pas de la restauration, ne peuvent pas être exploités comme établissements fumeurs. 2

Art. 5 Protection des travailleurs 1 Seuls les employés qui ont donné leur consentement par écrit peuvent travailler dans les établissements fumeurs et les locaux fumeurs des établissements d hôtellerie et de restauration. 2 Des travailleurs peuvent être employés à tester des produits du tabac dans des locaux fumeurs dans la mesure où ils ont consenti par écrit à exercer une telle activité. 3 Les dispositions spéciales de protection de la loi sur le travail et des ordonnances qui s y rattachent s appliquent aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux jeunes de moins de 18 ans 2. Section 3 Etablissements spéciaux Art. 6 1 L exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut prévoir qu il soit permis de fumer: a. dans des chambres d établissements d exécution des peines et des mesures; b. dans des chambres de maisons de retraite, d établissements médico-sociaux ou d établissements du même ordre; c. dans des chambres d hôtels ou d autres établissements d hébergement. 2 Les personnes se trouvant dans un établissement au sens de l al. 1, let. a et b, peuvent exiger à être placées dans une chambre non-fumeurs. Section 4 Dispositions finales Art. 7 Modification du droit en vigueur L ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail 3 est modifiée comme suit: Art. 19 Abrogé Art. 8 Disposition transitoire 1 Dans les locaux fumeurs ne remplissant pas les exigences posées à l art. 3, al. 1, let. b et c, de la présente ordonnance, il sera interdit de fumer après le (six mois après l entrée en vigueur de l ordonnance). 2 RS 822.11 3 RS 822.113 3

2 Dans les établissements de restauration qui seront exploités comme établissements fumeurs et qui ne remplissent pas les exigences posées à l art. 4, al. 1, let. b et c, de la présente ordonnance, il sera interdit de fumer après le (six mois après l entrée en vigueur de l ordonnance). Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 4

Exigences relatives aux systèmes de ventilation des locaux fumeurs Annexe 1 (art. 3) Les systèmes de ventilation des locaux fumeurs satisfont aux exigences suivantes: 1. Une arrivée suffisante d air frais est assurée. Le débit minimal d air frais nécessaire est calculé à partir du nombre maximal de personnes que le local fumeurs peut accueillir et d un débit d air frais d au moins 36 m 3 /h par personne. 2. Une dépression permanente doit être maintenue par rapport aux pièces contiguës. Dans le cas du local fumeurs, la dépression doit s élever à 50 % du débit d air frais selon le chiffre 1 et au moins à 500 m 3 par heure et par local. 3. L air chargé de fumée ou d odeurs ne doit pas être transféré par des canaux d évacuation d air du local fumeurs vers d autres locaux ou d autres parties conductrices d air du système de ventilation. Lorsque le système n est pas en fonctionnement, aucune odeur ne doit s échapper des canaux d évacuation d air et pénétrer dans les espaces intérieurs. 4. Il faut veiller à ce que le système d aération soit entretenu conformément à l état de la technique. 5

Exigences relatives aux systèmes de ventilation des établissements fumeurs Annexe 2 (art. 4) Les systèmes de ventilation des établissements fumeurs satisfont aux exigences suivantes: 1. Le système est exploité conformément à l état de la technique. 2. Une arrivée suffisante d air frais est assurée. Le débit minimal d air frais nécessaire est calculé à partir du nombre maximal de personnes que le local fumeurs peut accueillir et d un débit d air frais d au moins 36 m 3 /h par personne. 3. L air chargé de fumée ou d odeurs ne doit pas être transféré par des canaux d évacuation d air de l établissement fumeurs vers dans d autres locaux ou d autres parties conductrices d air du système de ventilation. Lorsque le système n est pas en fonctionnement, aucune odeur ne doit s échapper des canaux d évacuation d air et pénétrer dans les espaces intérieurs. 4. Il faut veiller à ce que le système d aération soit entretenu conformément à l état de la technique. 6