Adopté par l Assemblée de la Division Automobile en sa séance du 21 novembre 2013. TABLE DES MATIERES ANNEXE



Documents pareils
REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

proposition d assurance RC professionnelle Agent Immobilier

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Convention d expertise et RDR. Texte. Code de bonne pratique

Statuts. Les soussignés :

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Statuts de l Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

DEMANDE DE TARIFICATION «responsabilité civile automobile» (RC Auto)

Adresse : Code postal : Ville : Tél :... Web : .@... Pays Préfixe Numéro tel direct : +... Adresse :... 3 année

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

Association Suisse des Sophrologues Caycédiens (SOPHROLOGIE SUISSE ) du 9 mai 2015

DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES STAGIAIRES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

La protection de vos données médicales chez l assureur

CONSEIL de DISCIPLINE

Statuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Règlement de la Cour

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Art. 2 : Siège et durée L Association a son siège dans la République et canton de Genève à l adresse de son secrétariat. Sa durée est illimitée.

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Direction du Commissariat aux Assurances,

La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.

DOSSIER DE SOUSCRIPTION

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts de Paris Region Entreprises

PARTIE I : RAISON, SIEGE ET BUTS DE L ASSOCIATION. Article premier Raison sociale et type d association. Article 2 - Siège

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

STATUTS «ATELIER THEATRE DE L EVEIL»

Loi organique relative à la Haute Cour

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS

STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON»

Statuts de l Association des Médecins Suisses pour la Médecine Manuelle SAMM

REGLEMENT INTERIEUR DU CESFO approuvé par l'assemblée Générale du CESFO du 10/06/11

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

STATUTS - Association loi

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

Nettoyage des réservoirs

Statuts de SNL Paris

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

Statuts de l Association. «Action de Développement Suisse-Afrique» Sise à : Rue des Pralaz Peseux Courriel : daniel.delisle_adsa@bluewin.

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

REGLEMENT INTERIEUR DU GIP ALFA CENTRE

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD ASSURANCE GARANTIE ACHATS DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. : claims.be@aig.

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

Documents nécessaires pour l inscription

Formulaire de demande de bourse

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Transcription:

Version 1 décembre 2014 REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION D'EXPERTISE ET RDR RELATIF AU CHOIX, PAR LES COMPAGNIES, DES EXPERTS CHARGES DE MISSIONS EN APPLICATION DE LADITE CONVENTION Adopté par l Assemblée de la Division Automobile en sa séance du 21 novembre 2013. TABLE DES MATIERES 1. Exposé des motifs 2. Condition d admission 3. Les connaissances nécessaires 4. Procédure d agrément 5. Les commissions 6. Les obligations des experts agréés 7. Les dossiers personnels des experts ANNEXE Formulaire d inscription à l examen en vue de figurer sur la liste des experts agréés dans le cadre de la convention d Expertise et RDR

2 CHAPITRE 1 EXPOSE DES MOTIFS La convention d Expertise et RDR à laquelle les entreprises d assurances ont adhéré a pour effet de voir celles-ci, en ce qui concerne l'évaluation des dégâts, être liées par des expertises qui seront exécutées par des experts qui, dans de nombreux cas, n'auront pas été désignés par celles d'entre elles qui devront couvrir le risque. Cette situation implique nécessairement, à titre de corollaire, que chaque entreprise d'assurances adhérente puisse avoir dans l'expert désigné par une autre entreprise adhérente pour évaluer un dégât, la même confiance et les mêmes garanties de compétence et d'objectivité que si elle l'avait choisi elle-même. A ces fins, les entreprises adhérentes ont décidé de mettre sur pied un régime d'agrément des experts dans le cadre des missions qui tombent sous l'application de ladite convention, étant entendu que les évaluations faites par les experts agréés dans le cadre de cette convention lieront dans les limites de celle-ci les entreprises adhérentes. Le présent règlement constitue un cahier des charges auquel les experts adhèrent pour les missions qui leur sont confiées dans le cadre de la convention d'expertise et RDR. DEFINITION Expert agréé Il s agit d un expert agréé dans le cadre de la convention d Expertise et RDR.

3 CHAPITRE 2 CONDITION D ADMISSION Article 1 Pour être agréé en tant qu expert en automobile dans le cadre de la convention d'expertise et RDR il faut porter le titre d expert en automobile et donc être inscrit en tant que membre ou stagiaire à l institut conformément à la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles. CHAPITRE 3 Article 2 LES CONNAISSANCES NECESSAIRES Pour être agréé, l expert en automobile, dans le but de mener à bonne fin le contrôle et l évaluation des dégâts dans le cadre de la convention d Expertise et RDR, doit posséder les connaissances nécessaires concernant : 1) La gestion complète d une mission, de la réception à la clôture, tant sur le plan technique que sur le plan administratif et informatique. 2) L assurance : a) Le principe de la responsabilité (art. 1382) ainsi que les lois en vigueur sur l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et le contrat-type; b) Les types de contrats d assurance qui peuvent être conclus concernant l utilisation des véhicules, leur portée et leur influence sur la mission confiée à l expert; c) Portée et fonctionnement de la convention d Expertise et RDR; d) Les éléments qui composent le dommage en ce compris les taxes éventuelles et le rôle de l expert dans l évaluation de ce dommage; e) Les clignotants cas suspects. 3) Sur le plan juridique : a) L organisation judiciaire en Belgique; b) Connaissance de base du code de la route dans le cadre de l application de ses dispositions à la profession d expert; c) Les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (AR du 15/03/1968) ainsi que les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques (AR du 10/10/1974). 4) Les obligations de l expert agréé découlant de la convention d Expertise et RDR.

4 CHAPITRE 4 PROCEDURE D AGREMENT Ouverture de dossier Article 3 Le candidat qui désire être admis sur la liste des experts et stagiaires agréés en fait la demande par écrit à : Assuralia Monsieur Ives Verbaeys Square de Meeûs 29 1000 Bruxelles A cet effet, il fait parvenir un dossier complet contenant : a) le formulaire d inscription à l examen en vue de figurer sur la liste des experts agréés dans le cadre de la convention d Expertise et RDR, annexée au présent règlement, dûment complété et signé; b) une photo récente format carte d'identité; c) la preuve d inscription, délivrée par l Institut des Experts en Automobile (IEA), en tant que membre effectif ou stagiaire auprès de l IEA; dans le cas d un stagiaire à l IEA : un document émanant de l IEA qui prouve la réalisation, depuis l inscription du stagiaire au tableau de l IEA, d une période de stage d un minimum de trois mois auprès d un maître de stage ayant le statut de membre effectif de l IEA. Article 4 Examen oral Lorsque le dossier est recevable, le candidat devra passer un examen oral devant la Commission d agrément. Lors de cet examen, la présence du maître de stage est obligatoire en tant qu observateur. Le comparant sera convoqué quinze jours au moins avant la date à laquelle une commission est appelée à siéger. La liste des membres de la Commission sera jointe à la convocation. Il pourra éventuellement durant ce délai consulter son dossier conformément à l article 20 du présent règlement. Des pièces supplémentaires peuvent être ajoutées au dossier au plus tard huit jours avant la séance.

5 Article 5 Pour siéger valablement tous les membres de la Commission doivent être présents. Un membre effectif empêché doit être remplacé par un suppléant. La Commission d'agrément statuera conformément à l'article 15 du présent règlement. Elle peut, soit octroyer l agrément, soit le refuser. Si la candidature est rejetée, le candidat pourra repasser l examen oral après les délais minima suivants : suite à un premier échec, après trois mois; suite à un deuxième échec, après six mois; ensuite, un examen reste possible chaque année. Les candidats qui auront réussi l examen seront repris sur la liste des experts ou en tant que stagiaires agréés pour autant qu ils remplissent toujours les conditions auprès de l Institut. Article 6 Liste des experts agréés Les experts et stagiaires agréés en vue de l'application de la convention d'expertise et RDR sont inscrits sur la "liste des experts et stagiaires agréés en vue de l'application de la convention d'expertise et RDR". Cette liste, tenue à jour par Assuralia, est traitée dans le respect de la loi du 8.12.1992 relative à la protection de la vie privée. Article 7 La liste dont question à l'article précédent fera la distinction entre les experts agréés comme stagiaires et les experts agréés comme effectifs. La mention de stagiaire sera enlevée dès que la période de stage à l institut sera terminée. La date de leur agrément sera également mentionnée.

6 CHAPITRE 5 LES COMMISSIONS Article 8 Pour garantir l agrément des experts chargés de missions en application de la convention d Expertise et RDR les entreprises adhérentes ont institué les organes suivants : une commission d agrément des experts néerlandophones; une commission d agrément des experts francophones; une commission de recours (bilingue). Article 9 Ces Commissions d agrément sont composées de la façon suivante : les Commissions d agrément : o o deux représentants des entreprises d assurances. Ces représentants ainsi que leur suppléants sont désignés par la Commission d application dans le cadre de la convention d Expertise et RDR; un représentant des experts. Ce représentant ainsi que son suppléant sont désignés par la Commission d application dans le cadre de la convention d Expertise et RDR. La Commission de recours : o o o est présidée par un avocat. Celui-ci ainsi que son suppléant sont désignés par l OVB/Avocats.be; deux représentants des entreprises d assurances. Ces représentants ainsi que leur suppléants sont désignés par la Commission d application dans le cadre de la convention d Expertise et RDR; un représentant des experts. Ce représentant ainsi que son suppléant sont désignés par la Commission d application dans le cadre de la convention d Expertise et RDR. Une même personne ne peut être désignée pour siéger simultanément dans plusieurs commissions. Le secrétariat des commissions est assuré par Assuralia, sans voix délibérative.

7 Durée des mandats Article 10 La durée du mandat du président et des membres experts et assureurs, effectifs et suppléants, est fixée à quatre ans. Un même mandat peut être reconduit. En cas de décès, démission ou empêchement de plus de trois mois d un membre effectif ou suppléant, il sera procédé à un renouvellement partiel selon le mode de désignation décrit ci-dessus. Article 11 Rémunération Les membres assureurs et les membres experts des commissions ne sont pas rémunérés. Les présidents perçoivent un jeton de présence dont la valeur est fixée par l Assemblée de la Division Automobile. Article 12 Compétence Les commissions d agrément des experts : agréent le candidat ou rejettent la candidature; statuent sur le non-respect par les experts et les stagiaires de l obligation d information de la mandante que le véhicule expertisé a subi, à la suite d un accident, des détériorations affectant le châssis, la direction, la suspension ou le dispositif de freinage ou a subi un sinistre total au sens de l article 23 sexies 1, 2 d) et 3 de l arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Elles peuvent, d office ou sur plainte, donner un avertissement au comparant ou l omettre soit temporairement avec ou sans sursis, soit définitivement de la liste des experts et stagiaires agréés. Le sursis peut être d une durée maximum d un an. Les plaignants ne sont pas parties aux instances disciplinaires mais sont entendus par la commission. La Commission de recours est chargée de statuer en dernier ressort sur tous les recours formés contre toutes les décisions des commissions d agrément des experts.

8 Procédure devant les Commissions Article 13 Les délibérations des commissions sont secrètes. Les membres ne sont donc pas autorisés à en divulguer le contenu. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le nombre de voix pour ou contre ne figure pas au procès-verbal. Celui-ci est établi en minute constituant l original qui est versé au dossier personnel de l expert. Elle est signée par tous les membres présents. La procédure devant les commissions est gratuite. Les commissions siègent selon les besoins et aux dates fixées par le secrétariat. Article 14 Récusation Est récusé d office, le membre effectif (ou le suppléant appelé à siéger) qui a entretenu avec le comparant, du fait de ses activités professionnelles, un lien de nature à mettre en cause son indépendance ou qui a, avec celui-ci, des liens de parenté ou d alliance jusqu au 4 ème degré inclus. Il appartient au membre qui se trouverait dans le cas d en aviser le secrétariat afin qu il soit procédé à son remplacement. Le comparant peut demander la récusation d un membre d une commission. Cette requête doit être établie par écrit et motivée; elle est notifiée par lettre recommandée au secrétariat au plus tard huit jours après la date de convocation à l examen. Tout comparant peut, au maximum, solliciter deux récusations à moins que les motifs de celles-ci ne soient ceux repris au premier ci-dessus. Article 15 Décisions La Commission d agrément délibère et rend sa décision immédiatement. Celle-ci fait l objet d un procès-verbal signé par tous les membres présents; il en est donné lecture au cours de la séance. Un exemplaire du procès-verbal sera versé au dossier personnel de l intéressé et le secrétariat prendra toutes les mesures, en ce qui concerne la tenue à jour des dossiers personnels, les modifications à apporter sur la liste des experts agréés ainsi que les communications aux entreprises adhérentes, Un deuxième exemplaire sera notifié à l intéressé. La décision prise en cette matière est susceptible de recours devant la Commission de recours.

9 Recours Article 16 Les décisions des commissions d agrément des experts sont susceptibles d un recours devant la commission de recours des experts. Les requêtes doivent être adressées à Assuralia. Elles doivent, à peine de nullité : a) être introduites sous pli recommandé dans le délai de 30 jours de la signification, la date de la poste faisant foi; b) spécifier la décision attaquée et les motifs invoqués à l appui du recours ainsi que les pièces dont le requérant se propose de faire état. Celles-ci seront jointes en original ou en photocopies au recours; c) être datées et signées par le requérant. Le président fixe la date de la séance au cours de laquelle le recours sera examiné. Le candidat, qui est invité à être entendu, peut : citer des témoins. Ceux-ci ne pourront toutefois être entendu que si leur nom et leur identité exacte ont été portés à la connaissance du secrétariat au moins huit jours avant la séance; faire choix d un conseil. CHAPITRE 6 LES OBLIGATIONS DES EXPERTS AGREES Article 17 L expert en automobile admis sur la liste s'oblige, à se conformer dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans le cadre et en application de la convention d'expertise et RDR, ainsi que de respecter les règles repris ci-après : il signale à sa mandante que le véhicule expertisé a subi, à la suite d'un accident, des détériorations affectant le châssis, la direction, la suspension ou le dispositif de freinage ou a subi un sinistre total au sens de l article 23 sexies 1, 2 d) et 3 de l arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité. Par "véhicule", au sens du présent règlement, il faut entendre les véhicules qui présentent les caractéristiques mentionnées à l'article 1 er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. L expert agréé s engage à mentionner son numéro d agrément personnel dans l exercice de ses activités professionnelles dans le cadre de la convention d Expertise et RDR.

10 Article 18 L'expert doit aviser immédiatement Assuralia : d un retrait du titre d expert auprès de l institut, d une suspension de ses activités. Lors d une nouvelle demande de réactivation de l agrément après une suspension de moins de deux ans, cette réactivation ce fera sans autres formalités. Après une suspension de plus de deux ans, un nouvel examen devant la Commission d agrément devra avoir lieu, de tout changement dans les données administratives. CHAPITRE 7 LES DOSSIERS PERSONNELS DES EXPERTS Article 19 Les dossiers personnels des experts sont des documents confidentiels et sont conservés chez Assuralia. Ils sont transmis à leur demande aux membres des commissions d'agrément. Article 20 L'expert ou son conseil peut en tout temps prendre connaissance de son dossier au siège d Assuralia pendant les heures d'ouverture des bureaux. La demande doit être faite par écrit huit jours au moins avant la date souhaitée. Article 21 Le dossier personnel de l'expert comporte : tous les renseignements administratifs; un exemplaire des procès-verbaux de la commission d'agrément accordant la qualité d'expert agréé; un exemplaire du procès-verbal des décisions ultérieures des commissions; les dossiers qui ont été traités par les commissions; toute pièce que l'expert estimerait devoir faire figurer à son dossier.

11 ANNEXE Formulaire dûment complété à renvoyer signé à : Assuralia Monsieur Ives Verbaeys Square de Meeûs 29 1000 Bruxelles Inscription à l examen en vue de figurer sur la liste des experts agréés dans le cadre de la convention d Expertise et RDR Je soussigné, Nom : Prénoms : Adresse complète : Téléphone / GSM : Fax : E-mail : Date et lieu de naissance : Nationalité : souhaite m inscrire à l examen en vue de l obtention de l agrément permettant la réalisation de missions d expertise dans le cadre de la convention d Expertise et RDR. ai pris bonne note que cet examen n est accessible qu aux seuls experts en automobiles régulièrement inscrits auprès de l Institut des Experts en Automobiles (IEA) comme membre effectif ou membre stagiaire. Le membre stagiaire doit avoir effectué un stage d une durée de minimum trois mois auprès d un expert membre effectif de l IEA pour être admis à l examen. joins à la présente un dossier complet contenant : - 1 photo récente format carte d'identité; - la preuve d inscription (délivrée par l IEA) en tant que membre effectif ou stagiaire auprès de l IEA; - en tant que membre stagiaire à l IEA : un document émanant de l IEA qui prouve la réalisation, depuis mon inscription au tableau de l IEA, d une période de stage d un minimum de trois mois auprès d un maître de stage ayant le statut de membre effectif de l IEA 1. affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et conforme et marque mon accord pour être convoqué à passer l examen en vue de figurer sur la liste des experts agréés dans le cadre de la convention d Expertise et RDR...., le... Signature Le traitement de vos données à caractère personnel est soumis à la loi du 8.12.1992 sur la protection de la vie privée. Conformément à cette dernière, nous vous informons que la personne responsable au sens de la loi est Assuralia dont le siège se situe, square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles. Les données vous concernant recueillies au moyen du présent document sont traitées en vue de pouvoir répondre à votre demande d inscription sur la liste des experts en automobile agréés dans le cadre de la convention d Expertise et RDR. Vous avez accès à ces données conformément à l article 10 de la loi et de l article 6 du présent règlement. Vous avez par ailleurs le droit d en obtenir la rectification voire la suppression si nécessaire. 1 pas d application pour le candidat à l examen qui est inscrit comme membre effectif à l IEA.