BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS



Documents pareils
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Décrets, arrêtés, circulaires

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Décrets, arrêtés, circulaires

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

DES MEUBLES INCORPORELS

Décrets, arrêtés, circulaires

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

Décrets, arrêtés, circulaires

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Décrets, arrêtés, circulaires

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS C-6-12

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Article 35 Article 36

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

DES MEUBLES INCORPORELS

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Personnes physiques domiciliées hors de France

CONTRAT DE DOMICILIATION

Décrets, arrêtés, circulaires

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

OGA et Expert-Comptable

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

La procédure de sauvegarde

LETTRE CIRCULAIRE N

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

SÉNAT PROJET DE LOI. approuvant une convention conclue entre le ministre de l'économie et le Gouverneur de la Banque de France. (Texte définitif.

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

LOIS. LOI n o du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES

Code civil local art. 21 à 79

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER A-1-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 12 A-1-09 N 40 DU 9 AVRIL 2009 PRIVILEGE DU TRESOR. MODALITES DE PUBLICITE DU PRIVILEGE. NOR : BUD L 09 00030 J BUREAU GF-2B PRESENTATION Dans le cadre des dispositions en faveur des entreprises, les conditions de publicité du privilège du Trésor ont été modifiées. Ainsi, le délai d inscription est porté de six à neuf mois, les seuils de publication sont simplifiés et augmentés et l existence d un plan d apurement échelonné constitue une dérogation au principe d inscription conformément à la loi. Le nouveau dispositif résulte des dispositions de l article 58 de la loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, ainsi que des décrets n 2009-195 du 18 février 2009 et n 2009-197 du 18 février 2009. La présente instruction a pour objet de présenter les nouvelles règles de publicité du privilège du Trésor en ce qui concerne : - le seuil de publicité ; - la période et le délai pour effectuer la publicité ; - les règles applicables en cas de plan d apurement échelonné des dettes. Ces nouvelles dispositions s appliquent aux créances nées à compter du 1 er juillet 2008. - 1-9 avril 2009 3 507040 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X Direction générale des finances publiques Directeur de publication : Philippe PARINI Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER Rédaction : ENT-CNDT 17, Bd du Mont d'est 93192 Noisy-le-Grand cedex

SOMMAIRE NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR INTRODUCTION CHAPITRE 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR Section 1 : Période et délai pour effectuer la publicité Section 2 : Seuil de publicité Section 3 : Cas du plan d apurement échelonné CHAPITRE 2 : NOUVEAU DISPOSITIF Section 1 : Période et délai pour effectuer la publicité Section 2 : Seuil de publicité Section 3 : Cas du plan d apurement échelonné CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF Annexes Annexe 1 : article 58 de la loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 Annexe 2 : décret n 2009-195 du 18 février 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes Annexe 3 : décret n 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes 9 avril 2009-2 -

NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR INTRODUCTION 1. Le privilège est un droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la qualité de sa créance, d être préféré aux autres créanciers sur l ensemble des biens de son débiteur ou sur certains d entre eux seulement. La primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers et la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'etat ont conduit le législateur à soustraire les créances du Trésor, et notamment fiscales, à la loi du concours entre créanciers en leur octroyant un privilège mobilier général chargé de garantir leur recouvrement en cas d insuffisance du patrimoine du redevable. 2. De façon à informer les tiers de l existence des dettes fiscales du redevable, les comptables publics sont tenus de faire procéder à l inscription du privilège du Trésor. 3. L inscription est requise pour les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes. 4. Les dettes d impôts susceptibles d être publiées sont les suivantes : impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, taxe sur les salaires, taxe professionnelle et taxes annexes, taxes sur le chiffre d affaires et taxes annexes. Toutefois, la part de la taxe professionnelle correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée n est pas soumise à la publicité. 5. En application du 1 de l article 396 bis de l annexe II au CGI, l inscription des sommes privilégiées dues au Trésor est faite : - au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial, lorsque le redevable est une personne physique ; - au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve son siège social, lorsque le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; - au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège, lorsque le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; - au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable, lorsque le redevable est une personne morale, visée aux deux points précédents, dont le siège n est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d outre-mer. 6. Conformément aux dispositions du 8 de l article 1929 quater, l inscription se prescrit par quatre ans, sauf renouvellement. - 3-9 avril 2009

CHAPITRE 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR Section 1 : Période et délai pour effectuer la publicité 7. La publicité était effectuée, dans les deux mois qui suivaient la fin de chacun des semestre civils, lorsque l ensemble des sommes dues par le redevable dépassaient les seuils fixés par l ancien article 416 bis de l annexe III au CGI. Section 2 : Seuil de publicité 8. A compter du 16 septembre 2007, date d entrée en vigueur du décret n 2007-1356 du 13 septembre 2007, la publicité était obligatoire lorsque les sommes dues à l issue d un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé, dépassaient : - 6 000 pour les redevables dont le chiffre d affaires ou le montant des recettes n excédait pas 763 000 hors taxes ; - 10 000 pour les redevables dont le chiffre d affaires ou le montant des recettes était supérieur à 763 000. 9. L inscription du privilège était également obligatoire lorsque les sommes dues atteignaient 6 000 à la fin d un semestre civil, dans les cas suivants : - les redevables n avaient pas déposé les déclarations mentionnées ci-dessous qu ils étaient tenus de souscrire ; - les redevables n étaient pas tenus au dépôt de ces déclarations ; - les redevables avaient débuté leur activité dans l année courante ou au cours de l année civile précédente. 10. Le chiffre d affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu était celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l article 223 du code général des impôts, et relatif à : - l exercice clos au cours de l avant-dernière année civile précédente pour la publication au titre du premier semestre de l année courante ; - l exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la publication au titre du second semestre de l année courante. Section 3 : Cas du plan d apurement échelonné 11. L octroi d un délai de paiement par le comptable public ne faisait pas obstacle à l application des règles régissant la publicité du privilège du Trésor (dernier alinéa du 2 de l article 396 bis de l annexe II au CGI). En effet, les dettes incluses dans un plan de règlement étaient comptabilisées dans le calcul des sommes dues à la fin d un semestre, et faisaient par conséquent l objet d une publicité du privilège du Trésor lorsque les conditions de publicité étaient remplies. 9 avril 2009-4 -

CHAPITRE 2 : NOUVEAU DISPOSITIF Section 1 : Période et délai pour effectuer la publicité 12. La publicité est requise par le comptable public lorsque l ensemble des sommes dues, à un même poste comptable ou service assimilé, à l issue d un délai de neuf mois est supérieur à 15 000. 13. Le point de départ de ce délai est le 1 er jour du mois qui suit la date : - à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; - à laquelle un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par les comptables des impôts. A l expiration du délai de neuf mois, le comptable public dispose d un délai d un mois pour effectuer la publicité du privilège du Trésor. Section 2 : Seuil de publicité 14. La publicité est désormais obligatoire lorsque l ensemble des sommes dues par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé dépassent un seuil unique fixé à 15 000, quel que soit le montant du chiffre d affaires ou des recettes du redevable. Section 3 : Cas du plan d apurement échelonné 15. Par l effet de la loi, les dettes qui font l objet d un plan d apurement échelonné (plan de règlement) ne sont plus soumises à la publicité du privilège du Trésor mais elles conservent néanmoins leur caractère privilégié. Dès lors, l ouverture d une procédure collective ne remet pas en cause le caractère privilégié des sommes, non publiées, comprises dans un plan d apurement. 16. Cette absence de publicité est conditionnée par le respect du plan d apurement et des obligations fiscales courantes, par le redevable. Les obligations fiscales courantes s entendent des obligations déclaratives comme des obligations de paiement. 17. En cas de non respect par le redevable de son plan d apurement et/ou de ses obligations fiscales courantes, le comptable public met fin au plan d apurement, en le dénonçant par lettre recommandée avec accusé de réception. Il procède à l inscription du privilège du Trésor dans le délai de deux mois suivant la réception de cette dénonciation par le redevable. CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF 18. Conformément à l article 58 de la loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, ces dispositions s appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008. Le Sous-Directeur, Jean-Marc VALÈS - 5-9 avril 2009

ANNEXE 1 JORF n 0304 du 31 décembre 2008 page 20518 texte n 1 LOI LOI n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1) NOR: BCFX0826279L L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n 2008-574 DC du 29 décembre 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE 58 I. Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : «4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépasse un seuil fixé par décret. «Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois.» II. Le 4 de l'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1 Les mots : «au titre d'un semestre civil» sont remplacés par les mots : «au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire» ; 2 Sont ajoutés les mots : «et dépassent un seuil fixé par décret» ; 3 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois.» III. L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 A la première phrase du premier alinéa, le mot : «six» est remplacé par le mot : «neuf» ; 2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.» ; 3 Au cinquième alinéa, le mot : «deuxième» est remplacé par le mot : «troisième». IV. Les I à III s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008. ( ) La présente loi sera exécutée comme loi de l'etat. Fait à Paris, le 30 décembre 2008. 9 avril 2009-6 -

ANNEXE 2 JORF n 0043 du 20 février 2009 Texte n 16 Décret n 2009-195 du 18 février 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes Le Premier ministre, NOR: ECEL0830106D Sur le rapport de la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code des douanes, notamment son article 379 bis ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater et l annexe II à ce code ; Vu le IV de l article 58 de la loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; Vu le décret n 2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu, Décrète : Article 1 Le 2 de l article 396 bis de l annexe II au code général des impôts est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, après les mots : «en application du» sont insérés les mots : «premier alinéa du» et les mots : «au plus tard :» sont remplacés par les mots : «au plus tard dans le mois qui suit l expiration du délai de neuf mois.» ; 2 Le a, le b et le dernier alinéa sont supprimés. Article 2 Le II de l article 2 du décret du 17 avril 2007 susvisé est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, après les mots : «en application du» sont insérés les mots : «premier alinéa du» et les mots : «au plus tard :» sont remplacés par les mots : «au plus tard dans le mois qui suit l expiration du délai de neuf mois.» ; 2 Le 1, le 2 et le dernier alinéa sont supprimés. Article 3 La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 février 2009. Par le Premier ministre : François Fillon La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, Christine Lagarde La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth - 7-9 avril 2009

ANNEXE 3 JORF n 0043 du 20 février 2009 Texte n 18 Décret n 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes Le Premier ministre, NOR: ECEL0830104D Sur le rapport de la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code des douanes, notamment ses articles 379 et 379 bis ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater, l annexe II à ce code, notamment son article 396 bis, et son annexe III ; Vu la loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 58 ; Vu le décret n 2007-568 du 17 avril 2007 modifié relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes, Décrète : Article 1 L article 416 bis de l annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 416 bis.-le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 15 000.» Article 2 Après l article 416 bis de la même annexe au même code, il est ajouté un article 416 ter ainsi rédigé : «Art. 416 ter.-le comptable de la direction générale des finances publiques met fin au plan d apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.» Article 3 Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l article 379 bis du code des douanes est fixé à 15 000. Le comptable de la direction générale des douanes met fin au plan d apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l article 379 bis du code des douanes par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable. Article 4 Le décret n 2007-1356 du 13 septembre 2007 fixant un seuil en fonction du chiffre d affaires des entreprises pour la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor prévue à l article 1929 quater du code général des impôts et modifiant l annexe III à ce code est abrogé. 9 avril 2009-8 -

Article 5 La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 février 2009. François Fillon Par le Premier ministre : La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth - 9-9 avril 2009