Le Le Règlement sur les autorisations d enseigner en vigueur depuis le 29 juin 2006 comporte des mesures qui touchent aussi bien celles et ceux qui désirent enseigner à la formation générale des jeunes qu à la formation générale aux adultes ou à la formation professionnelle. Il précise : - les conditions de délivrance du brevet, de la licence et du permis ; - les conditions de délivrance de l autorisation provisoire ; - les conditions de renouvellement de la licence, du permis et de l autorisation provisoire ; - les modalités du stage probatoire. Ce document est disponible sur le site du Ministère de l éducation, du Loisir et des Sports (MELS), à l adresse suivante : http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/regautorisationenseigner/index. asp La présente publication regroupe, par ordre d enseignement, les informations essentielles contenues au Règlement du MELS avec pour objectif d abréger et d alléger le tout afin de le rendre plus concret et plus accessible. Syndicat de l enseignement de la région de la Mitis 20 novembre 2007
Le permis d enseigner Le permis d enseigner (art. 3) peut être délivré à la personne qui satisfait aux exigences définies à l un des paragraphes suivants : 1 e a obtenu, avant septembre 2008, un baccalauréat de 3 ans de formation à l enseignement auquel la personne était inscrite avant septembre 1998 ; 2 e détient une autorisation d enseigner délivrée à l extérieur du Canada par l autorité compétente dans la province, le territoire ou l État où elle a réussi une formation universitaire équivalant aux programmes de formation à l enseignement de 90 crédits dispensés par les universités québécoises avant 1994 ou aux programmes de 4 ans en vigueur au Québec entre 1994 et 2001 ou depuis 2001 ; 3 e détient une autorisation d enseigner délivrée au Canada, à l extérieur du Québec, par l autorité compétente dans la province ou le territoire ou elle a obtenu un baccalauréat de formation à l enseignement ; 4 e est titulaire d un baccalauréat de formation à l enseignement de 4 ans dispensé dans les universités québécoises entre 1994 et 2001 mais n a pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. Validité et renouvellement Lors de sa première émission, la période de validité du permis d'enseigner (art. 30) est de 5 ans. Il peut être renouvelé (art. 34, 35 et 36) pour des périodes de 5 ans : Lorsqu il a été émis à une personne ayant complété avant 2008 un baccalauréat de formation à l enseignement de 3 ans auquel elle était inscrite avant septembre 1998. Cependant, si la personne se trouve en situation de reprise de son stage probatoire, son permis est renouvelé pour une année seulement (art. 34, 2 e alinéa). Lorsqu une personnes titulaire d une autorisation d enseigner délivrée à l extérieur du Québec, ayant obtenu un permis après avoir complété, dans une autre province canadienne, une formation en éducation équivalente au programme québécois de 3 ans en vigueur avant 1994 ou à l un des programmes québécois de 4 ans reconnus depuis, a réussi un cours sur le système scolaire du Québec. Cependant, si cette personne se trouve en situation de reprise de son stage probatoire, son permis est renouvelé pour des périodes d une année (art. 36, 2 e alinéa). 1
Lorsqu une personne, titulaire d une autorisation d enseigner délivrée à l extérieur du Québec (autre province canadienne ou à l étranger), a obtenu un permis d enseigner au Québec assorti de conditions l obligeant à acquérir une formation pédagogique supplémentaire, a accumulé, dans une université québécoise, 12 unités de formation en lien direct avec l enseignement que soustend le permis dont 6 se rapportant à la didactique, 3 à l évaluation des apprentissages et 3 à l intervention auprès d élèves HDA et a réussi un cours sur le système scolaire du Québec. Cependant, si cette personne se trouve en situation de reprise de sa probation, son permis est renouvelé pour des périodes de 1 an à condition qu elle ait accumulé, avant chaque renouvellement, au moins 6 des unités exigées (art. 35, 2 e alinéa). Le brevet d'enseignement Le brevet d enseignement peut être délivré : 1 e À la personne titulaire d un baccalauréat de formation à l enseignement général correspondant à l un des programmes de 4 ans offerts par les universités québécoises et reconnus entre 1994 et septembre 2001 OU à l un des programmes reconnus depuis 2001 (art. 5 et annexe 2). OU à la personne qui remplit les conditions prévues à l un des paragraphes suivants (art. 6) : 2 e elle a obtenu un permis d enseigner après avoir complété un programme de formation de 3 ans tel que décrit ci-dessus et elle a réussi le stage probatoire (voir plus loin les dispositions relatives au stage probatoire). 3 e elle a obtenu un permis d enseigner à l extérieur du Canada a réussi une formation universitaire équivalant aux programmes de formation à l enseignement de 90 crédits dispensés par les universités québécoises avant 1994 ou aux programmes de 4 ans en vigueur au Québec entre 1994 et 2001 ou depuis 2001 ; ET a) elle a accumulé au moins 12 unités dans un programme de formation à l enseignement québécois de 4 ans (depuis 1994) en lien direct avec celui que sous-tend le permis au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique, au moins 3 à l évaluation des apprentissages et au moins 3 à l intervention auprès des élèves HDAA ; ET b) elle a réussi un cours sur le système scolaire du Québec ; ET c) elle a réussi le stage probatoire. 2
4 e elle est titulaire d une autorisation d enseigner délivrée au Canada, à l extérieur du Québec, elle détient un permis d enseigner québécois, elle a réussi un cours sur le système scolaire du Québec et elle a réussi le stage probatoire. La tolérance d engagement La tolérance d engagement n étant pas une qualification légale d enseigner mais une permission exceptionnellement accordée par le ministre à une commission scolaire d utiliser les services d une personne non légalement qualifiée à défaut de pouvoir recruter quelqu un détenant une qualification légale, elle n est pas mentionnée au Règlement sur les autorisations d enseigner. Elle ne peut être délivrée que pour une année à la fois et, pour l obtenir, la commission scolaire qui embauche une personne non légalement qualifiée doit faire la preuve qu elle est dans l impossibilité de recruter une personne détenant une qualification légale. Dispositions transitoires et finales en formation générale Ce chapitre du Règlement sur les autorisations d enseigner (ch. VI) stipule que «toute autorisation d enseigner délivrée par le ministre avant l entrée en vigueur du présent règlement demeure valide» mais que «son renouvellement y est soumis» sauf pour le permis d enseigner visé à l article 6 du Règlement de 1997, qui est renouvelé conformément à ce même règlement. Des dispositions ont de plus été prises pour contrer une pénurie de personnel enseignant qui se manifeste dans plusieurs régions et qui est appréhendée dans d autres milieux. Ces dispositions prévoient la possibilité d émettre des autorisations provisoires d enseigner en formation générale jusqu au 31 août 2010 dans 2 cas particuliers (personnes détenant un baccalauréat comportant une formation disciplinaire pertinente et étudiants en 4 e année au baccalauréat en éducation) et un permis d enseigner (détenteurs d une formation permettant d enseigner au collégial) : Autorisations provisoires 1. Personnes ayant un baccalauréat ou une formation équivalente comportant 60 unités de formation disciplinaires portant sur une ou deux matières du Régime pédagogique, ayant accumulé au moins 6 unités en éducation d un programme de formation à l enseignement reconnu (4 ans) et détenant une promesse d engagement d un employeur reconnu (art. 46). Cette autorisation est assortie de conditions (art. 47) obligeant son détenteur à poursuivre sa formation dans un programme reconnu pour en obtenir le renouvellement (renouvellements possibles pour 2 périodes de 2 ans et pour 1 période de 1 an). Un brevet d enseignement peut être délivré par la suite à la personne qui a complété sa formation conformément aux exigences du ministère. 3
2. Personnes qui en sont à compléter la quatrième année d un baccalauréat de formation à l enseignement, qui détiennent une promesse d engagement d un employeur reconnu pour un emploi en lien direct avec leur programme de baccalauréat et à qui l université accorde la permission d occuper l emploi visé tout en complétant leur formation (art. 48). Cette autorisation est valide pour 2 ans et n est pas renouvelable. Autrement dit, la quatrième année de formation à l enseignement doit avoir été complétée au terme de ces 2 années, ce qui conduira l étudiante ou l étudiant à l obtention de son brevet (art. 48). Permis d enseigner Jusqu au 31 août 2010, un permis valide pour une seule période de 5 années (art. 50) peut être délivré à la personne qui a obtenu un baccalauréat ou une formation équivalente comportant au moins 60 unités de formation disciplinaire portant sur une ou 2 matières du Régime pédagogique qui détient une promesse d engagement d un employeur reconnu pour un emploi en lien direct avec le programme de baccalauréat visé, qui a réussi, avant le 1 er septembre 2007, un programme de formation à l enseignement collégial d au moins 30 unités et qui a réussi l examen de français. Un brevet d enseignement (art. 51) pourra être délivré à la personne qui, pendant la période de validité de ce permis, aura accumulé au moins 15 unités en éducation à l intérieur d un programme de formation à l enseignement reconnu, en lien direct avec l enseignement que sous-tend le permis, dont au moins 6 unités se rapportant à la didactique, 3 à l évaluation et 3 à l intervention auprès des EHDAA et qui aura réussi sa période probatoire. 4
Dispositions transitoires et finales en formation générale aux adultes Autorisation provisoire Une autorisation provisoire d enseigner en formation générale à l éducation des adultes (art. 52) peut être délivrée à la personne qui était inscrite à un programme de formation à l enseignement en formation générale à l éducation des adultes (certificats de 30 crédits en andragogie, éducation, formateurs d adultes, etc.) reconnu avant septembre 2003 pourvu qu elle l ait terminé avant le 1 er septembre 2008 et qu elle possède une des formations universitaires suivantes : 1 e pour le programme d intégration sociale, un baccalauréat comportant au moins 30 unités de formation en psychopédagogie, en adaptation scolaire, en psychologie ou l équivalent 2 e pour les matières de formation générale au secondaire, un baccalauréat comportant au moins 45 unités de formation dans la matière à enseigner 3 e pour la francisation, un baccalauréat en enseignement des langues secondes, en linguistique, en lettres, en sciences sociales ou en psychologie comportant au moins 15 unités en études françaises 4 e pour l alphabétisation et en éducation présecondaire, un baccalauréat comportant au moins 15 unités en psychoéducation, en orthopédagogie ou en sciences humaines 5 e pour le programme d intégration socioprofessionnelle, un baccalauréat comportant au moins 15 unités en psychoéducation, en sciences sociales ou en sciences humaines Une autorisation provisoire d enseigner en formation générale à l éducation des adultes (art. 53) peut être délivrée à la personne qui était inscrite à un programme de formation à l enseignement en formation générale à l éducation des adultes (certificats de 30 crédits en andragogie, éducation, formateurs d adultes, etc.) reconnu avant septembre 2003 pourvu qu elle l ait terminé avant le 1 er septembre 2008 et qu elle ait accumulé au moins 60 unités d un baccalauréat en lien avec l enseignement d un programme ou des matières de la FGA. Cette autorisation provisoire d enseigner (art. 52 et 53) est valide pour 2 ans à compter du début de l année scolaire de sa délivrance et n est pas renouvelable après le 31 août 2007. Son titulaire ne peut commencer son stage probatoire avant d avoir accumulé 24 unités d un programme de formation reconnu. 5
Un permis d enseigner (art. 56) peut être délivré à la personne qui a complété un programme reconnu de formation à l enseignement aux adultes (annexe 7) avant le 1 er septembre 2008 qui : 1 er satisfait aux conditions définies aux articles 52 et 53 du règlement 2 e a effectué 800 heures d enseignement Le permis est valide pour 5 ans et il peut être renouvelé pour une même durée sauf si la personne est en reprise du stage probatoire, auquel cas le renouvellement n est valide que pour 1 an. Un brevet d enseignement peut être délivré à la personne qui a satisfait aux conditions de l article 56 et réussi le stage probatoire. 6
L'autorisation provisoire Pour obtenir une autorisation provisoire d enseigner en formation professionnelle en vertu des modalités applicables aux programmes de formation actuels il faut remplir les conditions suivantes (art. 8) : 1 e posséder un diplôme d études professionnelles DEP au secondaire ou technique au collégial ou un baccalauréat ou encore une formation équivalant à celles menant à l un de ces diplômes, en lien direct avec la matière à enseigner ; 2 e détenir une promesse d engagement d un employeur reconnu attestant qu il entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi en formation professionnelle en lien direct avec le programme à enseigner ; 3 e avoir accumulé au moins 3 000 heures d expérience dans la pratique ou l enseignement du métier, en lien direct avec le programme ; 4 e avoir obtenu au moins 3 unités de formation en initiation à l enseignement en formation professionnelle dans un programme de formation en enseignement en formation professionnelle reconnu depuis 2002 (baccalauréat de 4 ans). La validité d une autorisation provisoire d enseigner en formation professionnelle est de 3 années à compter du début de l année scolaire de sa délivrance (art. 29). L autorisation provisoire peut être renouvelée pour les périodes suivantes (art. 37) : Une première période de 3 années si le titulaire a accumulé au moins 15 unités d un programme de formation reconnu (baccalauréat de 4 ans) ; Une deuxième période de 2 ans si le titulaire a accumulé au moins 39 unités du même programme ; Une dernière période de 2 années si le titulaire a accumulé au moins 63 unités. 7
La licence d'enseignement (art. 9 et 10) Une licence d enseignement peut être délivrée à la personne qui a obtenu une attestation de réussite de 90 unités, incluant 42 unités de formation en éducation, dans un programme de formation en enseignement en formation professionnelle reconnu depuis 2002 (baccalauréat de 4 ans) et qui répond au moins à la 1 ère (diplôme) et à la 3 e (3 000 heures d expérience) des conditions requises pour l obtention de l autorisation provisoire tel qu indiqué ci-dessus. La licence peut être renouvelée (art. 38) pour des périodes de 5 ans si, au moment du renouvellement, son titulaire répond à l une des conditions suivantes : avoir accumulé 750 heures d enseignement, en lien direct avec la formation qui a permis l obtention de la licence ; avoir accumulé 1 500 heures d expérience pertinente en milieu de travail ; avoir accumulé 9 des 30 unités complémentaires du programme de formation à l enseignement professionnel qui a conduit à l obtention de la licence ; satisfaire partiellement à au moins 2 des 3 exigences ci-dessus pourvu que les pourcentages de réalisation atteints totalisent au moins 100 %. Le permis d'enseigner (art. 11) Un permis d enseigner peut être délivré au titulaire d une autorisation d enseigner obtenue à l extérieur du Québec qui satisfait à la 1 ère (diplôme) et à la 3 e (3 000 heures d expérience) des exigences décrites ci-dessus pour l obtention d une autorisation provisoire et dont la formation répond à l une des conditions suivantes : 1 e l ensemble de sa formation équivaut à un programme de formation en enseignement en formation professionnelle reconnu au Québec depuis 2002 (baccalauréat de 4 ans) ; OU 2 e il a réussi un programme de formation à l enseignement de niveau universitaire comportant 30 unités ou plus de formation en éducation et équivalant à un programme reconnu au Québec avant 2002. La période de validité du permis d enseigner (art. 30) est de 5 ans et il peut être renouvelé (art. 39) pour des périodes de 5 ans si le titulaire a réussi un cours sur le système scolaire du Québec. Toutefois, lorsque le titulaire reprend son stage probatoire, le permis est renouvelé pour des périodes d une année. 8
Le brevet d'enseignement (art. 12 et 13) Un brevet d enseignement peut être délivré : 1 e au titulaire d un baccalauréat de formation à l enseignement en formation professionnelle reconnu au Québec depuis 2002 qui : possède un diplôme d études professionnelles DEP au secondaire ou technique au collégial ou un baccalauréat ou encore une formation équivalent à celles menant à l un de ces diplômes, en lien direct avec la matière à enseigner ; a accumulé au moins 3 000 heures d expérience dans la pratique ou l enseignement du métier, en lien direct avec le programme ; OU 2 e à la personne qui remplit l une des conditions suivantes : après avoir obtenu une licence d enseignement, conformément aux exigences qui s appliquent, a complété avec succès le reste de sa formation en enseignement en formation professionnelle dans un programme reconnu au Québec depuis 2002 (baccalauréat de 4 ans) ; OU a obtenu un permis d enseigner, conformément aux exigences qui s appliquent, ET a réussi un cours sur le système scolaire du Québec ainsi que le stage probatoire. Dispositions transitoires et finales en formation professionnelle Autorisation provisoire Une autorisation provisoire d enseigner en formation professionnelle (art. 58) peut être délivrée à la personne qui était inscrite, avant le 1 er septembre 2003, à l un des programmes (baccalauréat de 90 crédits ou certificats de 30 crédits) de formation à l enseignement professionnel reconnus avant 2002 (annexe VI du Règlement) qui satisfait aux conditions suivantes : 9
1 e possède un diplôme d études professionnelles, d études techniques au collégial ou baccalauréat en lien direct avec le programme à dispenser et rattaché à l un des 21 secteurs d activités de la FP 2 e détient 4 500 heures d expérience dans la pratique du métier, en lien direct avec le programme à enseigner Cette autorisation provisoire est valide pour 2 années (art. 59). Elle ne peut plus être renouvelée après le 31 août 2007. La comptabilisation des heures requises pour le stage probatoire ne peut commencer avant le cumul de 24 unités au programme de formation à l enseignement. Permis d enseigner Un permis d enseigner (art. 61) peut être délivré au titulaire d une autorisation provisoire qui a réussi, avant le 1 er septembre 2008, l un des programmes (baccalauréat de 90 crédits ou certificats de 30 crédits) de formation à l enseignement professionnel reconnus avant 2002 (annexe VI). Un permis d enseigner (art. 62) peut également être délivré à la personne qui, avant le 1 er septembre 2003, était inscrite à l un des programmes (baccalauréat de 90 crédits ou certificats de 30 crédits) de formation à l enseignement professionnel reconnus avant 2002 (annexe VI) pourvu qu elle l ait terminé avant le 1 er septembre 2008 et qu elle réponde aux exigences suivantes : 1 e possède un diplôme d études professionnelles, d études techniques au collégial ou baccalauréat en lien direct avec le programme à dispenser et rattaché à l un des 21 secteurs d activités de la FP 2 e détient 4 500 heures d expérience dans la pratique du métier, en lien direct avec le programme à enseigner 3 e a effectué 800 heures d enseignement en FP dans un établissement reconnu N.B. Le permis délivré en vertu des articles 61 et 62 est valide pour 5 ans et il peut être renouvelé pour des périodes de 5 ans, sauf dans le cas d une reprise de stage probatoire, où il n est renouvelé que pour 1 an (art. 63). Un permis d enseigner valide pour une (1) seule période de 5 années (art. 65) peut être délivré à la personne qui : 1 e a réussi un programme de formation universitaire à l enseignement au collégial d au moins 30 crédits avant le 1 er septembre 2007 2 e possède un DEC techniques ou un baccalauréat ou l équivalent en lien direct avec le programme à enseigner 10
3 e détient une promesse d engagement pour un emploi d enseignant en FP durant l année en cours, en lien direct avec le programme à enseigner 4 e a réussi l examen de français Ce permis n est pas renouvelable (art. 65). Brevet d enseignement Un brevet d enseignement (art. 64) peut être délivré à la personne détentrice d un permis d enseigner (art. 61 ou 62) qui a réussi le stage probatoire. Un brevet d enseignement (art. 66) peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes : 1 e a obtenu un permis en vertu de sa formation universitaire pour l enseignement au collégial, de son DEC techniques, d une promesse d engagement et après avoir réussi l examen de français (art. 65) 2 e a accumulé 15 unités en éducation dans un programme de formation à l enseignement en formation professionnelle reconnu depuis 2002 pendant la validité du permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique et au moins 3 à l évaluation des apprentissages 3 e a réussi le stage probatoire. 11
Demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'enseigner C est désormais l enseignante ou l enseignant qui doit faire ces demandes d autorisation (autorisation provisoire, licence, permis ou brevet, selon le cas) ou de renouvellement d autorisations. Des conditions particulières s appliquent selon la raison de la demande. Il faut s assurer qu elles soient toutes remplies et adéquatement justifiées. Voir les articles 40 et 41 du Règlement sur les autorisations d enseigner. Contenu d une autorisation d enseigner (art. 42) 1 e nom du titulaire 2 e date de naissance 3 e type d autorisation (autorisation provisoire, licence, permis ou brevet) 4 e langue de la formation 5 e en formation générale, 6 e en formation professionnelle, 7 e la durée de l autorisation (sauf pour le brevet, qui est permanent) 8 e pour les CS Crie ou Kativik, le nom de la CS où la personne est autorisée à enseigner. 12
Objectifs Le stage probatoire (art. 15) vise à vérifier les compétences professionnelles de l enseignante ou de l enseignant. Il porte particulièrement sur : la capacité de communiquer oralement ou par écrit de manière efficace, de concevoir, d adapter, de diriger et d évaluer des situations d enseignement/apprentissage la capacité d établir des contacts avec les élèves, de maintenir un climat et un environnement favorables au développement des compétences et de considérer les différences individuelles de tous ordres la capacité d instaurer des relations interpersonnelles avec les parents, les autres membres du personnel et les partenaires chargés de la mise en place des services la capacité d agir de façon éthique et responsable et de s engager dans des démarches individuelles ou collectives de développement professionnel. Durée (art. 16) La durée du stage est de 900 heures d enseignement. Elle peut être réduite à 600 heures si l objectif d évaluation des compétences décrit cidessus est atteint. Heures d enseignement comptabilisées (art. 18) Les heures d enseignement dispensées pour un même employeur en exécution d un contrat de travail d au moins 200 heures au cours d une période de 12 mois consécutifs (la suppléance occasionnelle n est pas reconnue) Accompagnement et évaluation La direction de l établissement est responsable de l accompagnement et de l évaluation (art. 19) La grille d évaluation des compétences est celle fournie par le ministre (art. 19) La direction remet un premier rapport d évaluation lorsque la personne en probation a dispensé entre 200 et 300 heures d enseignement pour le même employeur (commission scolaire, établissement privé reconnu ou autre établissement partie à une entente avec le ministre permettant la reconnaissance du stage) au cours d une période de 12 mois (art. 20) Si des lacunes significatives y sont identifiées, la direction met en place les mesures nécessaires pour que la ou le stagiaire puisse y remédier (art. 21) 13
La direction remet à la personne parvenue au terme du stage un rapport d évaluation final (art. 22) L employeur, après avoir pris connaissance du rapport d évaluation de chaque direction où le stage fut effectué : OU a) conclut à l atteinte de l objectif du stage et délivre une attestation de réussite (art. 23) b) ne peut conclure à l atteinte de l objectif et remet au stagiaire un avis écrit motivé et mentionnant les suggestions faites pour combler les lacunes constatées dans les rapports d évaluation et transmet un exemplaire de cet avis au ministre avec les rapports d évaluation et une description des modalités d évaluation et des mesures prises pour aider la ou le stagiaire à remédier à ses lacunes (art. 24) Droit de reprise (art. 25) La ou le stagiaire qui a échoué le stage peut le reprendre à la condition d en aviser le ministre par écrit dans les 60 jours de la réception de l avis d échec La durée de la reprise est de 600 heures et elle se déroule selon les modalités qui s appliquent lors du stage initial Perte de l autorisation d enseigner (art. 26) Le permis ou l autorisation provisoire d enseigner est périmé à l expiration du délai de 60 jours accordé pour présenter une demande écrite de reprise du stage OU, le cas échéant, à la date de l avis d échec de la reprise du stage. Le lien ci-après donne accès à la grille proposée par le MELS pour l évaluation des compétences professionnelles attendues du personnel enseignant du préscolaire, du primaire et du secondaire assujetti au stage probatoire : http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/regautorisationenseigner/stageprobatoire.pdf PRODUIT PAR : Service de l information - 2007-11-21 14