Résidence pour personnes âgées Registre des résidences pour personnes âgées (art. 7 du PL 16 : 346.0.1, al. 1 LSSSS 3 )



Documents pareils
LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

EXPERTISE DU RÉSEAU FADOQ EN MATIÈRE DE RÉSIDENCES POUR AÎNÉS... 2

Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Standards d accès, de continuité, de qualité, d efficacité et d efficience

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

La garde de la personne dont l état mental présente Titre un danger pour elle-même ou pour autrui. Guide d application

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Loi sur la sécurité privée

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Le contrôle de la qualité des services

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

GUIDE D INFORMATION OUVERTURE D UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Québec, le 28 juin 2013 Par courriel : consultationsassurances@finances.gouv.qc.ca

Partie 1 Identification. Partie 2 Déclaration. Section I Déclaration. Contrats publics DÉCLARATION Personne physique de niveau 2

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

Formulaire de demande de renouvellement au Tableau des membres

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE

La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la mission globale

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

Demande de licence. de bingo en salle seul. Guide. Formulaire de demande de licence. Annexe A Déclaration annuelle de l organisme

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

RÈGLEMENT SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

REGLEMENT D UTILISATION

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

GUIDE D INFORMATION POUR L OUVERTURE D UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

Assurances collectives

Règlement numéro concernant les systèmes d alarme

AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION

Certification des résidences privées pour personnes âgées Orientation en vue de l adoption d un règlement relatif aux critères sociosanitaires

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO

RECUEIL DE POLITIQUES

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Guide d application du Règlement sur la formation continue obligatoire des inhalothérapeutes

Les infractions au. Code criminel PERMIS DE CONDUIRE

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

Mise à jour Licence de gestionnaire de salle

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES

Rapport sur le budget du Québec

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

Projet de loi n o 20

Conférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

RÈGLEMENT NUMÉRO

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Montréal, le 1 er août M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :

Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE

régie par l Autorité des marchés financiers

Formation continue obligatoire

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

C.T du 23 mai 2006 C.T du 22 juin 2009

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC :

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Le 12 avril Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

DIRECTIVES. 2. Vous devez joindre au présent formulaire les documents originaux ou des copies certifiées conformes à l original suivants :

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

LOI MODIFIANT L ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX NOTAMMENT PAR L ABOLITION DES AGENCES RÉGIONALES

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l

Politique d approvisionnement

HÉMA-QUÉBEC ÉTATS FINANCIERS

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

Transcription:

AJ2011-04 Émis le 2011-06-02 AU PRÉSIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU DIRECTEUR DES SERVICES FINANCIERS AU RESPONSABLE DU PROGRAMME PALV AU RESPONSABLE DU PROGRAMME SOINS À DOMICILE AU RESPONSABLE DU PROGRAMME RI-RTF-RNI Objet : Dépôt du projet de loi n o 16 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de santé et de services sociaux afin notamment de resserrer le processus de certification des résidences pour personnes âgées Madame, Monsieur, Le 12 mai dernier, la ministre déléguée aux Services sociaux, M me Dominique Vien, déposait devant l Assemblée nationale du Québec le projet de loi n 16, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de santé et de services sociaux afin notamment de resserrer le processus de certification des résidences pour personnes âgées 1. Il vise à resserrer le processus de certification des résidences pour personnes âgées, afin d offrir un milieu de vie sécuritaire aux aînés. Il vise aussi, malgré son titre, à encadrer les groupes d approvisionnement en commun. Ce projet de loi modifie non seulement la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2, mais également d autres lois. Vous trouverez, cidessous, les principales modifications ainsi qu un tableau comparatif de ce projet de loi, en annexe. Résidence pour personnes âgées Registre des résidences pour personnes âgées (art. 7 du PL 16 : 346.0.1, al. 1 LSSSS 3 ) Aucun changement n est apporté quant à l obligation d une agence de constituer et de tenir à jour un registre des résidences pour personnes âgées, afin de permettre d identifier plus facilement les ressources d hébergement des personnes âgées sur son territoire. Définition (art. 7 du PL 16 : 346.0.1, al. 2 LSSSS) 1 2 3 Désigné ci-après PL 16. L.R.Q., c. S-4.2 (désignée ci-après LSSSS). Article de la LSSSS modifié ou ajouté par le PL 16.

COMMUNIQUÉ AJ2011-04 / LE 2 JUIN 2011 / PAGE 2 Une résidence pour personnes âgées serait définie de la façon suivante : LSSSS PROJET DE LOI N O 16 346.0.1., al. 2. Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial. [ ] Art. 346.0.1., al. 2. Aux fins de la présente loi, est une résidence pour personnes âgées tout ou partie d un immeuble d habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux catégories de services suivantes, définies par règlement : services de repas, services d assistance personnelle, soins infirmiers, services d aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services peut être inclus dans le loyer ou être payé suivant un autre mode. Cette nouvelle définition est plus précise et plus large que la définition actuelle puisque, en autres, le législateur y prévoit d autres services offerts par une résidence pour personnes âgées. Ces services pourront être déterminés par règlement du gouvernement. Notons que de cette définition sont exclus les lieux où sont offerts les services d une ressource intermédiaire ou d une ressource de type familial. Processus de certification d une résidence pour personnes âgées o Attestation temporaire de conformité d une nouvelle résidence (art. 8 du PL 16 : 346.0.2 à 346.0.5.2 LSSSS) Dorénavant, une personne ne pourra débuter l exploitation d une résidence pour personnes âgées que si elle est titulaire d une attestation temporaire de conformité délivrée par l agence. La délivrance de cette attestation doit être refusée par l agence, si cette personne, l un de ses administrateurs ou dirigeants est accusé ou a été déclaré coupable d une infraction ou d un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d une résidence pour personnes âgées, à moins, dans ce dernier cas, d en avoir obtenu le pardon. Dans l année qui suit la délivrance de l attestation temporaire de conformité, l exploitant doit obtenir de l agence un certificat de conformité. Pour ce faire, l agence doit débuter le processus de certification. Aux fins requises par ce processus, contrairement à l actuel article 346.0.7 de la LSSSS, l agence aura un pouvoir discrétionnaire de conclure une entente avec une instance locale (CSSS) de son territoire désignée par le ministre ou avec un organisme reconnu par ce dernier, en vertu du nouvel article 340.0.4.1 de la LSSSS. o Attestation temporaire de conformité d une résidence actuelle (art. 13 et 46 du PL 16 : 346.0.12 LSSSS) Toute personne qui exploite actuellement une résidence pour personnes âgées et qui n est pas encore titulaire d un certificat de conformité devra présenter une demande d attestation temporaire de

COMMUNIQUÉ AJ2011-04 / LE 2 JUIN 2011 / PAGE 3 conformité à l agence et obtenir de celle-ci une telle attestation dans les trois mois suivant sa demande. À défaut d obtenir une telle attestation, l exploitant de la résidence devra cesser ses activités, conformément aux dispositions de l article 346.0.12 de la LSSSS, modifié par l article 13 du PL 16. o Certificat de conformité (art. 8 et 13 du PL 16 : 346.0.3, 346.0.4, 346.0.4.2, 346.0.5, 346.0.10, 346.0.11 LSSSS) Dans l année qui suit la délivrance de son attestation temporaire de conformité, l exploitant doit obtenir un certificat de conformité de l agence. Celle-ci doit lui refuser sa délivrance, si l exploitant ne remplit pas les critères sociosanitaires prévus dans le Règlement sur les conditions d obtention d un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées 4 ou pour l un des motifs mentionnés à l article 346.0.11 de la LSSSS, modifié par l article 13 du PL 16. Toutefois, l agence peut, exceptionnellement, prolonger la durée de l attestation temporaire de conformité, laquelle est d une durée maximale d un an et non renouvelable, notamment si le respect d un critère sociosanitaire est attribuable à une cause qui échappe au contrôle de l exploitant. Cette prolongation peut être assortie de conditions fixées par l agence. En vertu de l actuel article 346.0.5 de la LSSSS, tout exploitant d une résidence pour personnes âgées, titulaire d un certificat de conformité, doit afficher ce certificat en permanence, à la vue du public, dans sa résidence. Le projet de loi prévoit cette même obligation pour tout exploitant, titulaire d une attestation temporaire de conformité. La durée du certificat de conformité est de trois ans et peut être renouvelé pour une même période, conformément aux dispositions de l article 346.0.10 de la LSSSS, modifié par l article 13 du PL 16. Nouveaux pouvoirs du gouvernement (art. 9 du PL 16 : 346.0.6 LSSSS) Le gouvernement pourra prévoir, par règlement, les outils qui devront être utilisés pour évaluer l autonomie des personnes âgées qui y résident ou qui souhaitent y résider, ainsi que les modalités d évaluation de l autonomie de ces personnes. Par règlement, le gouvernement pourra également prévoir l obligation pour un exploitant de mettre sur pied un comité de milieu de vie, ainsi que ses fonctions et sa composition 5. Présence requise dans une résidence pour personnes âgées (art. 10 du PL 16 : 346.0.7 LSSSS) Le gouvernement devra notamment déterminer, selon les critères sociosanitaires édictés, le nombre minimal de personnes devant être, en tout temps, présentes dans la résidence pour personnes âgées, afin d assurer une surveillance permanente et adéquate des personnes qui y résident. En outre, si l agence estime que le nombre de personnels établi par le ministère ne suffit pas pour répondre à une surveillance adéquate, en raison, par exemple, de l aménagement physique de la résidence, elle peut demander que ce nombre soit haussé pour atteindre cette exigence. Le projet de loi ne précise pas un nombre minimal requis de personnes. Toutefois, précisons que l article 14 du Règlement prévoit la 4 5 D. 1168-2006, (2007) G.O. 2, 89 (désigné ci-après Règlement). L art. 9 du PL 16 introduit le paragraphe 3.1 à l article 346.0.6 LSSSS.

COMMUNIQUÉ AJ2011-04 / LE 2 JUIN 2011 / PAGE 4 présence, en tout temps, d au moins une personne majeure à l emploi de la résidence, laquelle doit posséder une formation à jour et reconnue dans les domaines suivants : la réanimation cardiorespiratoire; le secourisme général; le déplacement sécuritaire des personnes. Utilisation de la désignation de résidence pour personnes âgées (art. 21 du PL 16 : 346.0.20.1 LSSSS) Dorénavant, nul ne pourra exploiter un immeuble d habitation collective sous un nom incluant les mots «résidence pour personnes âgées» ou autrement laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu il est autorisé à exploiter une telle résidence, s il n est pas titulaire d une attestation de conformité temporaire ou d un certificat de conformité. Évacuation et relocalisation des résidents (art. 21 du PL 16 : 346.0.20.2 LSSSS) Le projet de loi octroie à l agence le pouvoir d évacuer et de relocaliser les résidents, lorsqu elle a des motifs raisonnables de croire que l exploitant s adonne à des pratiques ou tolère une situation qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité des résidents, dont notamment des actes de négligence ou de violence. Pouvoirs de l agence quant à l application de la Loi sur le tabac 6 (art. 23 du PL 16 : 371 Loi sur le tabac) En vertu du projet de loi, sur demande du ministre, l agence devra également surveiller l application de la Loi sur le tabac dans sa région et dans toute autre région que détermine le ministre. Si l établissement constate qu une personne ou un usager ne respecte pas une disposition de la Loi sur le tabac, il pourra en saisir l agence, le cas échéant. Actuellement, un établissement peut déposer une plainte auprès du Service de lutte contre le tabagisme, lequel relève de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour une question de concordance, la Loi sur le tabac est modifiée pour prévoir qu une agence peut nommer des personnes ou identifier des catégories de personnes pour remplir les fonctions d inspecteur ou d analyste dans sa région et dans toute autre région que détermine le ministre (article 32 du PL 16). Pour en savoir plus sur l application de la Loi sur le tabac, nous vous référons au guide élaboré par l AQESSS et diffusé auprès de ses membres en 2006 7. Les articles 23 et 32 du projet de loi entreront en vigueur à la date de sa sanction. 6 7 L.R.Q., c. T-0.01. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX, Guide actualisé de la Loi sur le tabac dans les établissements de santé et de services sociaux, Montréal, avril 2006, 57 p.

COMMUNIQUÉ AJ2011-04 / LE 2 JUIN 2011 / PAGE 5 Groupe d approvisionnement en commun Regroupement de groupes d approvisionnement en commun (art. 25 du PL 16 : 435.2, 435.6 LSSSS) Actuellement, on compte plusieurs groupes d approvisionnement en commun qui desservent la quasitotalité des régions. Or, le projet de loi octroie au ministre le pouvoir de déterminer le nombre de groupes d approvisionnement en commun au Québec ainsi que les régions desservies par de tels groupes. Dans le cas où plus d une région est desservie par un groupe d approvisionnement en commun, une agence responsable du groupe est désignée par et parmi les agences concernées. Après avoir consulté les agences et obtenu les observations des groupes visés, le ministre peut demander au registraire des entreprises la fusion de groupes d approvisionnement en commun, s il estime que l intérêt public le justifie. Composition du conseil d administration d un groupe (art. 25 du PL 16 : 435.4 LSSSS) Le projet de loi prévoit que ce groupe sera administré par un conseil d administration composé entre neuf et douze personnes désignées comme suit : du président-directeur général de l agence (d au plus trois PDG, si plusieurs régions sont desservies par un même groupe), de directeurs généraux et de cadres supérieurs des établissements desservis par ce groupe (le nombre de directeurs généraux doit être plus élevé que celui des cadres). Mentionnons que le directeur général d un groupe d approvisionnement en commun ne pourra pas faire partie du conseil d administration, mais assistera à ses réunions. Plan pluriannuel d approvisionnement en commun par le ministre (art. 25 du PL 16 : 435.1 LSSSS) Afin d assurer une gestion efficace et efficiente de l approvisionnement en commun des biens ou des services sociaux des agences et des établissements, le projet de loi prévoit que le ministre devra élaborer un plan pluriannuel d approvisionnement. Ce plan devra contenir les éléments suivants : 1. les orientations stratégiques; 2. les objectifs poursuivis en matière d approvisionnement en commun; 3. les résultats attendus au terme de la période couverte par le plan; 4. les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l atteinte des résultats. En vertu de l article 26 du projet de loi, le ministre devra également élaborer un plan d action qui vise la mise en œuvre de son plan pluriannuel d approvisionnement en commun.

COMMUNIQUÉ AJ2011-04 / LE 2 JUIN 2011 / PAGE 6 Fonctions du groupe d approvisionnement en commun (art. 25 du PL 16 : 435.5 LSSSS) Le projet de loi dresse une liste non exhaustive des fonctions du groupe d approvisionnement en commun, et ce, en respect avec le plan pluriannuel ministériel. Parmi ces fonctions, notons les suivantes : 1. soutenir les agences et les établissements dans la définition de leurs besoins en approvisionnement afin d augmenter l efficience et l efficacité en cette matière; 2. planifier et exécuter les opérations d approvisionnement en commun au bénéfice des agences, des établissements et, le cas échéant, des autres personnes ou des autres organismes à qui il fournit des services; 3. assurer la coordination entre les agences et les établissements à qui il offre des services aux fins d optimiser la performance de ses actions. Entente de gestion et d imputabilité (art. 24 du PL 16 : 383.1 LSSSS) Un groupe d approvisionnement en commun devra conclure une entente de gestion et d imputabilité avec l agence ou les agences dont il dessert le territoire. Cette entente contiendra notamment les éléments suivants : les objectifs opérationnels du groupe, les orientations en matière d approvisionnement, le plan des effectifs, l évaluation des principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints, des modalités relatives à la production de rapports périodiques. Les agences devront veiller au respect de cette entente et devront la transmettre au ministre. Obligations et pouvoirs d une agence (art. 24 du PL 16 : 383 LSSSS) Une agence doit s assurer que les établissements de sa région utilisent les services du groupe d approvisionnement en commun et aussi veiller au respect du plan pluriannuel et du plan d action élaborés par le ministre. Notons que le projet de loi maintient le pouvoir d une agence, si elle estime que les besoins de l établissement le justifient, de contraindre un établissement à utiliser les services du groupe d approvisionnement. Selon le projet de loi, une agence aura aussi le pouvoir d obliger un établissement à participer à un processus particulier d appel d offres mené par un groupe. Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 8 (art. 42 à 44 du PL 16 : 34, 36 et 43 de cette Loi) Ce projet de loi modifie des dispositions de diverses lois, dont la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès. Les articles 34, 36 et 43 de cette loi sont modifiés pour y ajouter une autre composante concernant les causes probables d un décès. Ainsi, par exemple, un médecin qui constate un décès et qui présume que ce décès est survenu par suite de négligence doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix. Ce n est donc plus uniquement pour un décès qui paraît être survenu 8 L.R.Q., chapitre R-0.2.

COMMUNIQUÉ AJ2011-04 / LE 2 JUIN 2011 / PAGE 7 dans des circonstances obscures ou violentes, mais aussi par suite de négligence. Ces articles du projet de loi entreront en vigueur à la date de sa sanction. Entrée en vigueur du projet de loi (art. 50 du PL 16) Sous réserve d exceptions, les dispositions du projet de loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Pour toute information additionnelle, nous vous invitons à contacter la soussignée au numéro de téléphone suivant : 514 282-4253. Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l assurance de notre considération distinguée. Sonia Amziane Avocate-conseil p. j.