DISPOSITIONS GENERALES - TITRE I ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement du P.O.S. s'applique à la totalité de la commune de LA CLUSAZ. ARTICLE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS A L'OCCUPATION DES SOLS Demeurent notamment applicables au territoire communal couvert par le P.O.S. : Les articles du Règlement National d'urbanisme visés à l'article R 111-1 du Code de l'urbanisme (R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21), les plus fréquemment rencontrés étant : - l'article R 111-2 traitant de l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, - l'article R 111-3-2 traitant de la sauvegarde des vestiges archéologiques, - l'article R 111-4 traitant des dessertes routières, Les servitudes d'utilité publique annexées au Plan d Occupation des Sols. Les articles du Code de l'urbanisme relatifs au droit de préemption urbain. La Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la Montagne. La loi du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs. La loi du 31 décembre 1913 et ses compléments relatifs aux monuments historiques. La loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux Installations Classées pour la protection de l Environnement. La loi n 92-3 du 3 janvier 1992 dite Loi sur l eau. 1
La loi n 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l environnement. La Loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain. La loi n 2002-590 du 2 juillet 2003 relative à l Urbanisme et l Habitat. ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la commune est partagé en deux catégories de zones : 1 ) - les zones urbaines qui comprennent les zones et les secteurs suivants : UA, avec le secteur UAb UB, avec les secteurs UBb, UBd, UBe, UBh UX avec les secteurs UXa et UXb 2 ) - les zones naturelles qui comprennent les zones et les secteurs suivants : NA avec le secteur NAbb ND avec le secteur NDa, NDe, NDr, NDea et NDp ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures, et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE D'ACCES ROUTIERS Lorsqu une autorisation d urbanisme a pour effet la création d un accès ou la modification des conditions d utilisation d un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit obtenir de l autorité gestionnaire l autorisation d accès à cette voie préalablement à l exécution des travaux. ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SALUBRITE PUBLIQUE EN L'ABSENCE D'UN RESEAU D'EAUX USEES En l'absence d'un réseau d eaux usées, tout terrain, pour être constructible, doit présenter des caractéristiques (nature, pente, surface, largeur) permettant un dispositif d assainissement non collectif qui ne doit pas être de nature à porter atteinte aux règles de salubrité publique. Ce dispositif devra être validé, s il y a lieu, par une étude particulière. ARTICLE 7 - DOMAINE SKIABLE - (article L 123.1-6è du Code de l'urbanisme) Les zones et secteurs compris dans l'enveloppe du domaine skiable pourront être aménagés et supporter les constructions et équipements nécessaires à la pratique du ski, sous réserve du respect des autres prescriptions législatives et réglementaires. ARTICLE 8 - PISTES DE SKI Le tracé des pistes de ski est défini sur les plans de zonage. Le recul des constructions est fixé à : - 10 m de l'emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques. - 5 m de l'emprise de ski nordique et des pistes de jonction ou de cheminement de ski alpin. Sauf pour les équipements publics et constructions d intérêt général. Sauf pour les constructions existantes, sur ou à proximité du domaine skiable, à usage de bar, restaurant, refuges, ouvertes au public et devant se mettre en conformité avec la réglementation qui leur est applicable. 3
ARTICLE 9 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT Les règles d implantation définies à l article 8 des dispositions générales et aux articles 6,7 et 8 de chacune des zones ne s appliquent pas lorsqu un exploitant doit, pour mettre en conformité son exploitation régulièrement déclarée ou autorisée, réaliser des travaux ayant pour effet de réduire la gène ou le danger qui résulte de sa présence. Par contre, ces règles s appliquent dans le cas d extension des installations existantes et dans le cas de nouveaux bâtiments. Cet article s applique aussi aux exploitations agricoles non soumises aux dispositions des installations classées. ARTICLE 10 DISPOSITIONS RELATIVES A L EVACUATION DES EAUX PLUVIALES Toute construction doit être raccordée au réseau d évacuation d eaux pluviales. En l absence d un réseau public d évacuation d eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent : - soit être évacuées vers un milieu récepteur désigné par l autorité compétente, - soit être absorbées en totalité sur le terrain si celui-ci en a les capacités. L imperméabilisation et le ruissellement engendrés par des opérations d urbanisme devront être quantifiés afin d en mesurer les incidences dans les réseaux d évacuation et dans le milieu récepteur. L autorité administrative pourra imposer des dispositifs de rétention destinés à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur les réseaux existants et le milieu récepteur (sur la base d une intensité de fréquence au moins égale à une période de retour de 10 ans). Les aménagements ne devront pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits et de l écoulement des eaux pluviales des parcelles, afin de rendre au milieu récepteur ce qui lui appartient, sans aggraver la situation. 4
Tout raccordement d une voie privée sur une voie publique devra faire l objet d un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. Les aménagements nécessaires à la récupération et l évacuation des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l autorisation de construire, qui doit réaliser les études spécifiques nécessaires au dimensionnement des dispositifs adaptés à l opération et au terrain, ainsi que leur construction. L évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d un pré-traitement. Ce prétraitement qualificatif et quantitatif des eaux pluviales d origine urbaine est systématiquement demandé pour les nouvelles implantations significatives (supérieures à 1 hectare). Les évacuations d eaux pluviales sur le domaine public, à partir des toitures, loggias, balcons et toutes saillies, seront obligatoirement raccordées au réseau d eaux pluviales. 5