Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes



Documents pareils
Décision n 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 11-DCC-11 du 27 janvier 2011 relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Décision n 10-DCC-128 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC

I. Les entreprises concernées et l opération

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Décision n 15-DCC-109 du 10 août 2015 relative à la création d une entreprise commune de plein exercice SAFM par MGEN et Harmonie mutuelle

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE

Décision n 13-DCC-130 du 10 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de Foncière Paris France par Cofitem-Cofimur

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Décision n 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d une Société de Groupe d Assurance Mutuelle («SGAM») par la MACIF, la MAIF et la MATMUT

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works

LES ASSURANCES DE PERSONNES. Données clés 2011

Présentation du métier d actuaire vie

GERANCE MINORITAIRE OU MAJORITAIRE : QUEL EST LE MEILLEUR STATUT?

Décision n 10-DCC-97 du 30 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière

Vous conseiller pour les démarches clés

Placements en vue de la dépendance


INTRODUCTION (Eric BERTHOUX Directeur Délégué Administratif et Financier MAIF)

PARTENAIRES DES 30 MIN POUR CONVAINCRE

I. Les entreprises concernées et l opération

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Quand arrive la retraite

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

Document d information n o 4 sur les pensions

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

PERP Gaipare Zen. Prévoir le meilleur pour votre retraite

Communiqué de presse. Fonds Stratégique de Participations : un nouvel investissement de long terme dans le capital d un fleuron industriel français

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

TARIFICATION EN ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE: il était une fois, un statisticien, un actuaire, un économiste de la santé

I. Les entreprises concernées et l opération

Assurance Santé et Prévoyance. PACK PRO ENTREPRISE Exigez la référence.

COURTIER ET AGENT D ASSURANCE

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Décision n 13-DCC-78 du 28 juin 2013 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Faurecia SA d actifs de la société Continental AG

Perte d Emploi du dirigeant Principales caractéristiques de l offre

En 2013, 605 organismes pratiquent

Dossier de presse. Naissance du premier groupe de protection professionnel du monde de la santé et du social

PRODUITS DE PREVOYANCE IMPERIO. Ce document ne peut être ni communiqué ni distribué, sans l accord exprès d IMPERIO.

C o r p o r a t i o n F i n a n c i è r e C a n a d a - V i e 2007

Plan stratégique Vision du marché

LE COURTAGE D ASSURANCE

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

L ANI du 11 janvier 2013 : une petite révolution!

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 15/11 du 26/10/2011 Visa du CDVM n VI/EM/036/2011 en date du 26/10/2011

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ

LIFE MOBILITY. épargne patrimoniale

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

Cas n IV/M AXA/UAP. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS. Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 20/12/1996

Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes

GREAT-WEST LIFECO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % [2]

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont

I. Les entreprises concernées et l opération

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

La mutualité. Comité éditorial pédagogique de l'uvmaf. Date de création du document Support de Cours (Version PDF) -

Remarques : ce tableau sera progressivement enrichi des offres des assureurs

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

Avis relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

La Mutualité en chiffres

«2.2. Couverture facultative

QUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

En effet, elle présentera les possibilités de déductibilités fiscales à un moment de l année où chacun pense à réduire le montant de ses impôts.

EOVI MANAGER À CHACUN SA PARTITION À CHACUN SES SOLUTIONS

16 Solut!ons pour planifier vos finances

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Étude sur les taux de revalorisation des contrats individuels d assurance vie au titre de 2013 n 26 mai 2014

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Description de ia Groupe financier

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

L environnement juridique et fiscal

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

Compte d exploitation Assurance vie collective.

CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à :

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

LA LOI MADELIN PREAMBULE

Direction des Partenariats. Les solutions sur mesure de votre développement

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Transcription:

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 2 bis du 2 avril 2009 C2008-77 / Lettre du ministre de l économie, de l industrie et de l emploi du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaire et de prévoyance. NOR: ECEC097629S Maîtres, Par dépôt d un dossier déclaré complet le 7 octobre 2008, vous avez notifié la fusion par voie d absorption, avec transfert de portefeuille, des mutuelles Cap Mutuelle, Mutinter, Mutualité de l Indre, Mutuelle Atlantique, Mutuelle Départementale 87, Mutuelle de l Anjou, Mutuelle de Vendée, Mutuelle du Cher et Touraine Mutualiste (ci-après dénommées «les entités absorbées») par la mutuelle Harmonie Mutualité (ci-après «l entité absorbante»), ainsi que le transfert, au profit de l entité absorbante, du portefeuille et de l ensemble des moyens de l union de mutuelles Union Harmonie Mutualité (ci-après «UHM»). Cette opération a été formalisée par une série de traités de fusion approuvés par les assemblées générales des entités absorbées 1, ainsi que par un traité d apport, adopté par l assemblée générale de l UHM le 20 juin 2008. 1. 1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L OPÉRATION La mutuelle Harmonie Mutualité, entité absorbante, est une mutuelle interprofessionnelle régie par le Code de la mutualité, et notamment par les dispositions du Livre II dudit Code. Elle a été créée le 11 octobre 2007 aux fins de la réalisation de la présente opération. A ce jour, elle n a aucun adhérent ni aucune activité. Il est prévu qu elle reçoive à la date de réalisation de l opération les portefeuilles d adhérents des mutuelles absorbées et commence alors son activité. Les entités absorbées sont toutes des mutuelles interprofessionnelles régies par le Code de la mutualité, et notamment par les dispositions de son Livre II. Elles sont principalement actives en matière d assurance santé complémentaire, et dans une moindre mesure en matière de prévoyance 2. En outre, toutes les entités absorbées exercent des activités d action sociale, consistant en des prestations exceptionnelles destinées à la couverture de soins non pris en charge par l assurance maladie ou la mutuelle, et en une aide au paiement des cotisations de la complémentaire santé. La Mutuelle de Vendée, la Mutuelle du Cher, Touraine Mutualiste et la Mutuelle de l Anjou proposent également un accompagnement social, tandis que Mutinter verse des allocations mariage et naissance. D une façon générale, certaines des activités menées par les mutuelles ne relèvent pas de «marchés» au sens du droit de la concurrence. Il en va ainsi de l action sociale, qu elle soit de la 1 Le 2 juin 2008 pour la Mutuelle du Cher, le 6 juin 2008 pour Mutinter, le 11 juin 2008 pour la Mutuelle de l Anjou et la Mutuelle de Vendée, le 12 juin 2008 pour Touraine Mutualiste, et le 13 juin 2008 pour Mutuelle Atlantique et Cap Mutuelle. 2 La société d assurances Sphéria Vie, dans laquelle la Mutuelle Atlantique détient une participation contrôlante, est également active en matière d assurance-vie, pour un montant de chiffre d affaires net minime de [ ] euros en 2007.

propre initiative des mutuelles en vertu de l article L.111-1 du Code de la mutualité ou menée dans le cadre de la gestion pour le compte de l État ou des collectivités territoriales, dès lors qu elle est exercée à titre accessoire et gratuit. Au demeurant, les montants alloués par les parties à l action sociale ne représentent que [0-10] % du chiffre d affaires généré par ailleurs (chiffres 2006). Enfin, les entités absorbées ont une activité de distribution et de gestion d assurances pour le compte de tiers en matière de prévoyance, d épargne-retraite (contrats collectifs et individuels), d assurance obsèques et de garantie emprunteur. La somme des chiffres d affaires totaux hors taxes atteints par les entités absorbées en 2007 s élève à [ ] * millions d euros, entièrement réalisés en France. Quatre d entre elles ont réalisé individuellement un chiffre d affaires total hors taxes supérieur à [>50] millions d euros : la Mutuelle de l Anjou ([>50] millions d euros), Touraine Mutualiste ([ ] millions d euros), la Mutuelle de Vendée ([ ] millions d euros) et la Mutuelle Atlantique ([ ] millions d euros). Concomitamment à cette fusion-absorption, il est prévu que l UHM, dont les entités absorbées sont toutes membres à l exception de la Mutuelle Atlantique, apporte à la mutuelle Harmonie Mutualité la totalité des marques dont elle est propriétaire, des titres de portefeuille, du numéraire, ainsi que le personnel et l ensemble des moyens de gestion devant permettre à cette dernière d exercer, à partir du 1 er janvier 2009, les activités de complémentaire santé, de prévoyance et de réassurance auxquelles aura mis fin l UHM au 31 décembre 2008. Ainsi, les activités de l entité fusionnée formeront avec celles qui auront en outre été reprises à l UHM un ensemble économique commun cohérent qui, selon les termes du traité d apport du 20 juin 2008, «permettrait de répondre à l ambition de devenir un acteur important de l assurance santé en France». A l issue de l opération, la mutuelle Harmonie Mutualité aura absorbé la totalité du patrimoine et du portefeuille de garanties mutualistes des entités absorbées, qui seront dissoutes de plein droit, mais aussi de l UHM, dont les activités viendront compléter l ensemble économique unique ainsi créé. S agissant d une fusion-absorption, l opération notifiée constitue bien une concentration au sens de l article L. 430-1 du code de commerce. Cette concentration n est pas de dimension communautaire. Elle relève en revanche des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce. 2. 2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 2.1. Le secteur amont des assurances Selon les autorités françaises de concurrence et la Commission européenne, une distinction peut être établie, au sein des activités d assurance, entre les marchés de la réassurance, de l assurance de personnes et de l assurance de dommages. Ces autorités considèrent en outre que, au sein de chacune de ces trois catégories, une segmentation peut être effectuée en fonction des types de risques à assurer, ceux-ci n étant pas substituables entre eux du point de vue du consommateur 3. Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire est opérée entre les contrats d assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d assurance individuelle o ù le souscripteur est également le bénéficiaire 4. 3 Voir par exemple la lettre du Ministre de l économie du 27 décembre 2007, au sujet de six mutuelles participant à la constitution de la MGEFI (BOCCRF du 7 mai 2008) et la décision de la Commission européenne M.1082, Allianz/AGF, du 19 mars 1998. 4 Voir par exemple la lettre du 7 avril 2003 du ministre de l économie relative à une concentration dans le secteur de l assurance prévoyance santé et retraite, BOCCRF n 15 du 5 décembre 2003. * La somme des chiffres d affaires totaux est supérieure à 150 millions d euros. 2

Les parties sont présentes sur le marché des assurances de personnes, principalement dans le domaine de l assurance santé complémentaire 5 individuelle et collective, et plus accessoirement dans celui de la prévoyance 6 individuelle et collective. Elles sont marginalement actives en matière de réassurance vie 7. Au cas d espèce, il ressort de l instruction du dossier qu il n est pas nécessaire de trancher définitivement la question de la délimitation exacte des marchés concernés en matière d assurances, dans la mesure où les conclusions de l analyse concurrentielle demeurent inchangées quelles que soient les définitions retenues. 2.2. Le secteur aval de la distribution et de la gestion d assurances pour compte de tiers La distribution et la gestion de produits d assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers. La Commission européenne a laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés en matière de distribution et de gestion d assurances, mais a envisagé plusieurs segmentations. Le Ministre a adopté une position similaire 8. D après la pratique décisionnelle, il est possible de considérer un marché large de la distribution et de la gestion des produits d assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution : agents, courtiers, et autres intermédiaires (dont les banques), à l exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d assurance 9. Dans plusieurs cas d espèce, elle a également envisagé l existence d un marché plus étroit du courtage d assurance, comprenant ce seul canal de distribution 10. Ces marchés de la distribution et de la gestion de produits d assurances peuvent être segmentés en fonction de la grande catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) 11. La Commission européenne et le Ministre chargé de l économie ont également envisagé une segmentation en fonction de la clientèle (entreprises ou particuliers). Au cas d espèce, les parties sont simultanément actives dans la distribution et la gestion pour le compte de tiers en matière de prévoyance individuelle et collective, d épargne-retraite individuelle et collective, d assurance obsèques, et de garantie-emprunteur. En tout état de cause, pour les besoins de la présente opération, il n est pas nécessaire de trancher définitivement la question du ou des marchés concernés en matière de distribution et de 5 L assurance santé complémentaire a pour objet de compléter les prestations offertes par les régimes obligatoires d assurance maladie. Le risque couvert correspond à la partie des frais engagés pour se soigner non prise en charge par la sécurité sociale. 6 La prévoyance regroupe les produits d assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenu imprévisible (en cas de décès, d invalidité ou d incapacité) au moyen du versement d une indemnité sous la forme d un capital ou d une rente. 7 Sur le marché de la réassurance, l UHM est présente sur le seul segment de la réassurance vie, sur lequel elle détient une position infime, ayant réalisé en 2007 un chiffre d affaires de[ ] euros, sur un marché de dimension mondiale de 1742 milliards d euros (voir par exemple la lettre du Ministre de l économie C2006-45). 8 C2006-45/ Lettre du Ministre de l économie, des finances et de l industrie du 10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d Épargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires. 9 Décisions de la Commission M. 4284 AXA/Winterthur du 28 août 2006 et M. 3395 SAMPO/IF Skadeförsäkring du 28 avril 2004. 10 Voir les décisions de la Commission M. 1280 KKR/Willis Corroon du 24 août 1998 et M. 1307 Marsch & McLennan/Sedgwick du 23 octobre 1998. 11 Décision de la Commission M. 3196 Belgium CA Agricaisse - Lanbokas/Crédit Agricole Belgique du 20 août 2003). 3

gestion d assurances, les conclusions de l analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les définitions retenues. 2.3. Les marchés géographiques des assurances et de leur distribution pour compte de tiers Les marchés des assurances, ainsi que leur distribution et leur gestion pour compte de tiers, sont généralement considérés comme des marchés revêtant une dimension nationale, en raison de la couverture des réseaux de distribution et des contraintes fiscales variables selon les Etats, ainsi que des différences de législation en matière d assurance et de couverture sociale. Au sein du périmètre national, en dépit de l implantation régionale ou locale de certaines mutuelles, due à leur histoire, ces dernières sont aujourd hui fortement concurrencées par des sociétés d assurances formulant une offre nationale (comme La Poste et les bancassureurs) et des réseaux de distribution n ayant pas de caractère local (réseaux bancaires, courtage, marketing direct, Internet). Ainsi, il apparaît au cas d espèce que la dimension géographique la plus pertinente pour l analyse, concernant les marchés de l assurance et de la distribution/gestion de ces services est nationale 12. 3. 3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 3.1. Le secteur amont des assurances Sur le marché de l assurance de personnes, à l issue de l opération, la nouvelle entité détiendra une part de marché d environ [0-10]%. Elle sera confrontée à la concurrence d acteurs parmi lesquels Groupama ([10-20]% de part de marché), Swiss Life ([0-10]% de part de marché) et Axa ([0-10 ]% de part de marché). Sur le segment du marché de l assurance de personnes que constitue l assurance santé complémentaire, cette part de marché sera de [0-10]%, et plus particulièrement de [0-10]% en matière de complémentaire santé individuelle et de [0-10]% en matière de complémentaire santé collective. Sur l autre segment du marché de l assurance de personnes qu est la prévoyance, l entité fusionnée atteindra une part de marché de [0-10]%. En raison des parts de marché très limitées de la nouvelle entité, l opération ne soulève de problème de concurrence ni sur le marché de l assurance de personnes, ni sur aucun des segments de ce marché sur lesquels la nouvelle entité sera active. 3.2. Le secteur aval de la distribution et de la gestion d assurances pour compte de tiers Cette activité a représenté, en 2007, pour l UHM qui centralise les commissions perçues par ses membres, et pour la Mutuelle Atlantique qui ne participe pas à cette trésorerie commune, un montant total d environ [ ]millions d euros 13. Selon les parties, si on rapporte ce montant au chiffre d affaires réalisé en 2007 par les 154 plus gros courtiers du marché français, soit environ [ ] milliards d euros, et par les agents généraux d assurance, soit environ 3,2 milliards d euros, la part de marché cumulée des parties à l opération est de [0-10]%. 12 C2003-26/Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie en date du 7 avril 2003 au présidentdirecteur général de la société d assurance La Mondiale et au délégué général de l institution de prévoyance AG2R Prévoyance, relative à une concentration dans le secteur de l assurance prévoyance santé et retraite, publiée au BOCCRF n 2003-15. 13 Dont [ ] millions d euros versés par l assureur Mutalis, [ ] par l UNPMF et [ ] par Sphéria Vie. 4

Sur les différentes segmentations applicables à ce marché et aux activités des parties à l opération, soit la distribution et la gestion i) de produits collectifs, ii) de produits individuels, iii) de produits d épargne-retraite, iv) de produits de prévoyance, et y compris sur les segmentations croisées de la distribution a) de produits collectifs d épargne-retraite, b) de produits collectifs de prévoyance, c) de produits individuels d épargne-retraite, d) de produits individuels de prévoyance, la part de marché de la nouvelle entité n excèdera pas [0-10] % selon les parties. Par ailleurs, sur le segment spécifique du courtage sur lequel est présente la filiale de la Mutuelle Atlantique, Sphéria Conseil, cette dernière a atteint un chiffre d affaires de [ ] euros en 2007, qui est infime en comparaison du chiffre d affaires des 154 premiers courtiers en France (3,2 milliards d euros). Ainsi, quel que soit le segment de marché examiné sur lequel cette société est active (distribution/gestion de produits épargne-retraite, prévoyance, garantie-emprunteur, obsèques), qu il s agisse de contrats collectifs ou individuels, la part de marché de Sphéria Conseil n excèdera pas [0-10]% selon les parties. En raison des parts de marché limitées de la nouvelle entité, l opération ne soulève de problème de concurrence ni sur le marché de la distribution/gestion d assurances pour compte de tiers, ni sur aucun des segments de ce marché sur lesquels la nouvelle entité sera active. En conclusion, il ressort de l instruction du dossier que l opération notifiée n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j autorise cette opération. Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. Pour le ministre de l économie, de l industrie et de l emploi et par délégation, Le chef de service de la régulation et de la sécurité FRANCIS AMAND NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du «secret des affaires», en application de l article R. 430-7 fixant les conditions d application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 5