SÉNAT PROPOSITION DE LOI



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S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

Transcription:

N 309 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2011 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR L ASSEMBLÉE NATIONALE, relative au prix du livre numérique, TRANSMISE PAR M. LE PRÉSIDENT DE L ASSEMBLÉE NATIONALE À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT (Envoyée à la commission de la culture, de l éducation et de la communication.) L Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : Voir le(s) numéro(s) : Sénat : Première lecture : 695 (2009-2010), 50, 51 et T.A. 10 (2010-2011) Assemblée nationale (13 ème législ.) : Première lecture : 2921, 3140 et T.A. 607

3 Article 1 er La présente loi s applique au livre numérique lorsqu il est une œuvre de l esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu il est, par son contenu et sa composition, susceptible d être imprimé, à l exception des éléments accessoires propres à l édition numérique. Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d application de la présente loi. Article 2 Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d offre à l unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public. Ce prix peut différer en fonction du contenu de l offre et de ses modalités d accès ou d usage. Le premier alinéa ne s applique pas aux livres numériques, tels que définis à l article 1 er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d enseignement supérieur, dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente. Un décret fixe les conditions et modalités d application du présent article. Article 3 Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l article 2, s impose aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.

4 Article 4 Article 5 Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l éditeur, tel que défini à l article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d animation, de médiation et de conseil auprès du public. Article 5 bis (Supprimé) Article 6 Article 7 Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l application de la présente loi au vu de l évolution du marché du livre numérique, comportant une étude d impact sur l ensemble de la filière. Ce rapport vérifie, notamment, si l application d un prix fixe au commerce du livre numérique permet une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs compatible avec l objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi.

5 Article 8 Article 9 (nouveau) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d occupation des sols remis en vigueur à la suite de l annulation par le Conseil d État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris. Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2011. Le Président, Signé : BERNARD ACCOYER