SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME



Documents pareils
Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

INAPTITUDE. Complexité de la procédure

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier : Qualifications.

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

Quelles sont les missions du médecin du travail?

Décision n L. Dossier documentaire

Quelle structure est concernée?

Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B )

Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

cdg68@calixo.net -

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Obligation de fournir au CHSCT les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ( C. trav., art. L ).

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

inaptitude quelles sont les obligations?

Deauville Octobre Egalité Professionnelle Femmes/Hommes Ce que disent les nouveaux textes Veille réglementaire

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

Titre. Table des matières Texte Début

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales

Page 1. Le Plan de Prévention

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

NOR: SPSS C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B )

Décret n du 26 janvier version consolidée au 5 janvier 2007

Copyright DGAFP /10/ :56:23

Code de la sécurité intérieure

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

1 - Les conditions légales et réglementaires

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Entreprises étrangères travaillant en France

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (M.B )

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Décrets, arrêtés, circulaires

Règlement de l action solidaire et sociale

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

INSTRUCTION GENERALE. relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14

Financements bancaires des travaux en copropriété

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...


ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS.

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

N 288 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril PROJET DE LOI

La loi NRE. Article 116

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

Surveillance de la santé. Brochure d information dans la cadre du "bien-être au travail"

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise :

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC

Transcription:

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME Après publication : De la loi n 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l organisation de la médecine du travail Du décret n 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques professionnels en agriculture Du décret n 2012-837 du 29 juin 2012 relatif à l organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture Version 1.0-3 octobre 2012

HISTORIQUE DU DOCUMENT 03/10/2012 Version 1.0 Première diffusion du document Page 2

PARTIE LEGISLATIVE --------------------------------------------------------------------------- 5 PARTIE REGLEMENTAIRE ----------------------------------------------------------------------- 10 SECTION 1ERE : DISPOSITION GENERALES ------------------------------------------------- 10 SECTION 2 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL ---------------------------------------------- 10 SOUS-SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION --------------------------------------------- 10 SOUS-SECTION 2 : MISSIONS DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL -------------------- 11 PARAGRAPHE 1 : ACTIONS SUR LE MILIEU DE TRAVAIL ------------------------------ 11 PARAGRAPHE 2 : SUIVI INDIVIDUEL DE L'ETAT DE SANTE DU SALARIE --------------- 15 SOUS-PARAGRAPHE 1 : EXAMEN D'EMBAUCHE ---------------------------------- 15 SOUS-PARAGRAPHE 2 : EXAMENS PERIODIQUES --------------------------------- 17 SOUS-PARAGRAPHE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE ------------------ 18 SOUS-PARAGRAPHE 4 : EXAMEN DE PRE-REPRISE ET DE REPRISE / INAPTITUDE - 18 SOUS-PARAGRAPHE 5 : EXAMENS COMPLEMENTAIRES -------------------------- 20 SOUS-PARAGRAPHE 6 : TRAVAILLEURS TEMPORAIRES --------------------------- 23 PARAGRAPHE 3 : DOCUMENTS MEDICAUX ------------------------------------------ 26 PARAGRAPHE 4 : RECHERCHES, ETUDES ET ENQUETES ------------------------------ 29 SOUS-SECTION 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ----------------------------- 29 PARAGRAPHE 1 : ECHELON NATIONAL DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL --------- 29 PARAGRAPHE 2 : SECTIONS DE SANTE AU TRAVAIL ---------------------------------- 30 PARAGRAPHE 3 : ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE SANTE AU TRAVAIL -------------- 31 PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS ET ASSOCIATIONS ---- 32 Page 3

PARAGRAPHE 5 : SERVICE AUTONOME D'ENTREPRISE ------------------------------ 35 PARAGRAPHE 6 : CONTROLE DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL ------------------ 37 SOUS-SECTION 4 : PERSONNELS CONCOURANT AU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL ---- 38 PARAGRAPHE 1 : MEDECINS DU TRAVAIL ------------------------------------------- 38 SOUS-PARAGRAPHE 1 : RECRUTEMENT, NOMINATION ET RUPTURE CONTRAT -- 38 SOUS-PARAGRAPHE 2 : MISSIONS ET MODALITES D'EXERCICE ------------------- 43 PARAGRAPHE 2 : COLLABORATEUR MEDICAL --------------------------------------- 44 PARAGRAPHE 3 : INTERNE EN MEDECINE DU TRAVAIL ------------------------------ 45 PARAGRAPHE 4 : PERSONNEL INFIRMIER -------------------------------------------- 45 SOUS-PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ----------------------------- 45 SOUS-PARAGRAPHE 2 : PERSONNEL INFIRMIER EN ENTREPRISE ----------------- 46 SOUS-PARAGRAPHE 3 : PERSONNEL INFIRMIER EN SERVICE DE SANTE TRAVAIL - 48 PARAGRAPHE 5 : INTERVENANT EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS -- 48 PARAGRAPHE 6 : ASSISTANTS DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL ----------------- 49 SOUS-SECTION 5 : PREMIERS SECOURS ------------------------------------------------- 49 SOUS-SECTION 7 : FINANCEMENT ------------------------------------------------------ 50 MISSIONS DU CONSEILLER EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ------------------ 53 TECHNICIEN REGIONAL DE PREVENTION ------------------------------------------------------- 54 PRECEDENTE VERSION DU CODE RURAL ------------------------------------------------------- 55 Page 4

PARTIE LEGISLATIVE Article L. 717-1 Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n 2001-867 du 20 juillet 2011 - Article 17 Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente. L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outremer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article L. 717-2 Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n 2001-867 du 20 juillet 2011 - Article 17 Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d'application des articles L. 4622-10, L. 4622-14, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail. Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus. Des décrets en Conseil d'etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-16 du code du travail. Article L. 717-2-1 Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n 2005-157 du 23 février 2005 / Ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles : Page 5

- le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre, dont l'assiette est fixée par décret ; - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail ; - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2. Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret. Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. Article L. 717-3 Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n 2001-867 du 20 juillet 2011 - Article 15 Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Par exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du présent code. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'etat à organiser un service autonome de santé au travail. L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de santé au travail. Article L. 717-4 Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n 2005-157 du 23 février 2005 / Ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 Page 6

L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 612-1 du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant : 1 L'agrément des organismes chargés du service de santé au travail agricole ; 2 Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ; 3 Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en œuvre de techniques nouvelles. Article L. 717-5 Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n 2005-157 du 23 février 2005 / Ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L. 717-3 ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L. 717-1. Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en œuvre et les produits utilisés. Article L. 717-6 Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n 2005-157 du 23 février 2005 / Ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail. En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 du même code. Article L. 717-7 Chapitre VII - Section 2 - Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture Source : Loi n 2001-867 du 20 juillet 2011 - Article 15 Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et Page 7

entreprises agricoles énumérées aux 1, 2, 3 et 4 de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Article L. 717-8 Chapitre VII - Section 3 - Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture Source : Ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 Un décret en Conseil d'etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. Article L. 717-9 Chapitre VII - Section 3 - Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture Source : Ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 Un décret en Conseil d'etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles. Page 8

Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa. Page 9

PARTIE REGLEMENTAIRE Section 1ère : Dispositions générales Article R. 717 Section1 - Disposition générales Source : Décret n 2008-244 du 7 mars 2008 - Article 7 Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture. Section 2 : Services de santé au travail Sous-section 1 : champ d application Article D. 717-1 Section 2 - Sous-section 1 - Champ d'application Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 Les employeurs de main-d'œuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit : 1 D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ; 2 D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ; 3 D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44. Article D. 717-2 Section 2 - Sous-section 1 - Champ d'application Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 Les personnes mentionnées aux 1, 2 et 5 de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail mentionné au 1 ou au 2 de l'article D. 717-1. Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci. Page 10

Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction. Il peut y être mis fin : 1 Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ; 2 Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association. Sous-section 2 : missions des services de santé au travail Article R. 717-3 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 2 Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1 et 2 de l'article D. 717-1, les missions définies à l'article L. 4622-2 du code du travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. Elle peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application de l'article L. 4623-1 du code du travail. Le médecin du travail conduit des actions en milieu de travail avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Un médecin du travail, chef de service, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou le service de santé et de sécurité au travail en agriculture dans les conditions fixées à l'article D. 717-43. Dans les services de santé et de sécurité au travail en agriculture mentionnés au 1 de l'article D. 717-1, les missions prévues aux articles R. 751-157 à R. 751-159 et au 5 de l'article R. 752-37 sont assurées par les conseillers en prévention des risques professionnels. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ces missions sont assurées en coordination avec la caisse d'assurance accidents agricoles. Paragraphe 1er : actions sur le milieu du travail Article R. 717-3-1 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Page 11

Les actions sur le milieu de travail concernent notamment : 1 La visite de lieux de travail ; 2 L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ; 3 L'identification et l'analyse des risques professionnels ; 4 L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article D. 717-31 ; 5 La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ; 6 La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 7 La réalisation des mesures métrologiques ; 8 L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique ; 9 Les enquêtes épidémiologiques ; 10 La formation aux risques spécifiques ; 11 L'étude de toute nouvelle technique de production ; 12 L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article D. 717-57. Article R. 717-4 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge. Lorsque le service de santé au travail n est pas un service autonome d entreprise, ce plan est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels et les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l employeur, qui le soumet pour avis au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d activité en milieu de travail et établit le plan d activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l article D. 717-43. Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Page 12

Article R. 717-5 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Les médecins du travail, les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail. Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Article R. 717-6 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé : 1 De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ; 2 Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre. Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10. Article R. 717-7 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Article R. 717-8 Page 13

Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier : 1 Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ; 2 Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou un organisme certifié. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail. Article R. 717-9 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Article abrogé Article R. 717-10 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Il est interdit au médecin du travail ou à l équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l exercice de ses fonctions. La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l article 226-13 du code pénal. Article R. 717-11 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail. En cas d empêchement, il autorise l infirmier à y assister. Article R. 717-11-1 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Page 14

Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Le médecin du travail peut, en cas d empêchement, autoriser la participation de l infirmier aux réunions du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des commissions paritaires d hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu elles existent. Article R. 717-12 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l état de santé du salarié Article R. 717-13 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d une surveillance médicale dont l objectif est : 1 De s assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l employeur envisage de l affecter ; 2 De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l affectation à d autres postes ; 3 De rechercher si le salarié n est pas atteint d une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; 4 D informer le salarié sur les conséquences pour sa santé des expositions au poste de travail et sur le suivi médical nécessaire ; 5 De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 6 D informer le salarié de la possibilité de solliciter une visite à la demande auprès du médecin du travail après information de l employeur. Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche Article R. 717-14 Page 15

Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Tout salarié fait l objet d un examen médical à l occasion de son embauche. Sauf lorsque le service de santé au travail est un service autonome d entreprise, l examen médical est effectué : 1 Au plus tard dans le délai de trente jours qui suit l embauche, lorsque les salariés sont : a) Soumis à la surveillance médicale renforcée en application du 4o de l article R. 717-16 ou affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ; b) Reconnus comme travailleurs handicapés ; c) Agés de moins de dix-huit ans ; 2 Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit l embauche, lorsque les salariés n appartiennent pas à l une des catégories énumérées ci-dessus. Pour les salariés relevant d un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu au plus tard avant l expiration de la période d essai. Article R. 717-14-1 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 I. - Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1 Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ; 2 Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : a) Soit des vingt-quatre mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ; 3 Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28. II. - La dispense d'examen médical d'embauche prévue au I n'est pas applicable : a) Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3 de l'article L. 4111-6 du code du travail ; b) Aux salariés mentionnés au a du 1 de l'article R. 717-14. Page 16

Article R. 717-14-2 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 I. - Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif, un examen médical d embauche est obligatoire. Un nouvel examen d embauche n est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu aucune inaptitude n a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents. II. - Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours et non affectés aux travaux visés au 4o de l article R. 717-16, le service de santé au travail organise à leur intention des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission paritaire d hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l article L. 717-7 sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises. Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail. Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques Article R. 717-15 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Tout salarié doit bénéficier d un examen médical périodique en vue de s assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l informer sur les conséquences des expositions au poste de travail sur son état de santé et du suivi médical nécessaire. Cet examen est effectué au moins tous les quarante-huit mois, sous réserve de la réalisation d entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail. Cette organisation doit permettre d assurer la protection de la santé du salarié en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Page 17

A défaut d entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué tous les trente mois. Pour les salariés visés aux 1 à 4 de l article R. 717-16, cet examen est effectué au moins tous les vingt-quatre mois, sous réserve de la réalisation d entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail, cette organisation devant permettre d assurer la protection de la santé du salarié. A défaut d entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué une fois par an. Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée Article R. 717-16 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée sur : 1 Les femmes enceintes ou allaitantes ; 2 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 3 Les travailleurs handicapés ; 4 Les salariés affectés aux travaux exposant à l'amiante, aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B, au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2 de l'article R. 4434-7 du code du travail, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 du code du travail, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ; 5 Les salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l'arrêté mentionné au a du 1 de l'article R. 717-14. Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise Article R. 717-17 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens préreprise et reprise Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Page 18

En vue de favoriser le maintien dans l emploi des salariés en arrêt de travail d origine professionnelle ou non, d une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole. Au cours de la visite de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1 Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2 Des préconisations de reclassement ; 3 Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s appuie sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l entreprise dès lors qu il existe. Sauf opposition du salarié, le médecin du travail et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole peuvent échanger les informations nécessaires à la bonne réalisation de cette visite dans le respect du secret médical. Article R. 717-17-1 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens préreprise et reprise Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels. 1 Un examen médical a lieu à l initiative de l employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants : a) Après une absence pour cause de maladie ou d accident non professionnel d une durée de deux mois ; b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; c) Après une absence pour cause d accident du travail d une durée d un mois ; d) Après un congé maternité ; 2 L examen de reprise a pour objet : a) De délivrer l avis d aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; b) De préconiser l aménagement, l adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; c) D examiner les propositions d aménagement, d adaptation du poste ou de reclassement faites par l employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; Page 19

d) De préciser en tant que de besoin les conditions d une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés. Article R. 717-18 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens préreprise et reprise Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Le médecin du travail ne peut constater l inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu après avoir réalisé : 1 Une étude de ce poste ; 2 Une étude des conditions de travail dans l entreprise ; 3 Deux examens médicaux de l intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l avis d inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite. Le médecin du travail peut, avant d émettre son avis, consulter le médecin inspecteur du travail. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié. L avis médical d aptitude ou d inaptitude définitif mentionne les délais et voies de recours. En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l inspecteur du travail dont relève l entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation. La décision de l inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires Article R. 717-19 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : Page 20

1 A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; 2 Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ; 3 Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage. Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. Article R. 717-20 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes : 1 Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3 de l article L. 41116-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ; 2 Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail. Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail. Dans l un et l autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect de l anonymat de ces examens. Article R. 717-21 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Article abrogé Article R. 717-22 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Page 21

Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à son initiative, sur celle du médecin du travail, de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de son employeur adressée au médecin du travail. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. Article R. 717-23 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés. A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l agriculture. Article R. 717-24 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et des visites de préreprise mentionnées à l article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps. Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions Page 22

fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par l employeur. Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur. Article R. 717-25 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2. Article R. 717-26 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 4 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l infirmier pour l exercice de leurs missions. Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires et des salariés de groupements d employeurs Article D. 717-26-1 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent sous-paragraphe. Article D. 717-26-2 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 L'examen médical d'embauche prescrit au sous-paragraphe 1 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs. Page 23

L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois. Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1 Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et des informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ; 2 Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs ; 3 L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ; 4 Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs. Article D. 717-26-3 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail concernés. Article D. 717-26-4 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43, D. 717-45 et D. 717-46 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs. Page 24

Article D. 717-26-5 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3 de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication. Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1 de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens. Article D. 717-26-6 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs. Article D. 717-26-7 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3 de l'article L. 4111-6 du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1 de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'utilisateur en sont également avisés. Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire ou conclu par un groupement d'employeurs doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice. Page 25

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article L. 4624-2 du code du travail ou à l'article R. 717-27. Article D. 717-26-8 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Article D. 717-26-9 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35. L'autorisation est donnée par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Paragraphe 3 : Documents médicaux Article R. 717-27 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Documents médicaux. Source : Décret n 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 5 Au moment de la visite d embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical de santé au travail mentionné à l article L. 4624-2 du code du travail. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet. Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs du travail en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix. Page 26