DECISION (B) 040916-CDC-331



Documents pareils
PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

Consentement à la transmission électronique de documents (comptes bancaires)

COMMUNICATION N D. 134

#accessibleatous AGENDA D ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE. Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP)

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

DÉCISION COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ

PROPOSITION (C) CDC-254

Délibération. 1. Contexte

BRUXELLES-CAPITALE CLIENTS PROFESSIONNELS

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

Réorganisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels

(A.R M.B ) modifié par (A.R M.B ) (A.R M.B ) - COORDINATION OFFICIEUSE -

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE L ASSEMBLÉE ET LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L APEM

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

A V I S N Séance du mercredi 1er avril

Mai Avis n en date du 20 avril 2010

Facture annuelle p. 1/9 - Electrabel. Votre code Zoomit : Votre identifiant : ( 00/BE ZFRBC 5 B-W2-L9

L Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Projet. Politique de gestion des documents et archives. Service du greffe (Avril 2012)

NOTE D ORIENTATION 2015

POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

L Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après «l Autorité»),

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

REGLEMENT DE CONSULTATION

CARTE DE BANQUE: information précontractuelle

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Directive sur les services de paiement

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations

MODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE DE REMISE DE NOTES

Conditions générales d'utilisation du Site «

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).

Chèque-Formation et Chèque-Formation Langues virtuels : Guide d Utilisation à l usage des PME et des Indépendants

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

REPUBL QUE FRANCA SE

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B )

Décrets, arrêtés, circulaires

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

VISA AFFAIRES, VISA AFFAIRES PERFORMANCE ET VISA AFFAIRES BANQUE LAURENTIENNE CREVIER

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

» Conditions Particulières

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

WALLONIE CLIENTS PARTICULIERS

OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques.

Fonctionnement des Marchés électriques, Distribution, Energies renouvelables E N E R G I E

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

Recommandation sur le traitement des réclamations

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LANCEMENT D UN PROGRAMME DE FORMATION DE NOUVEAUX NÉGOCIATEURS APPEL DE CANDIDATURES

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

CIRCULAIRE. Procédures de qualification du personnel de certification des organisations de maintenance pour aéronefs.

CONTRAT D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE ecommerce

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone

WALLONIE CLIENTS PARTICULIERS

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

CONVENTION POUR ABONNEMENT

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Conseil économique et social

PROSPECTUS CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE N

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main?

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Directive de la Direction. Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles.

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

CONDITIONS PARTICULIÈRES HÉBERGEMENT BLUE MIND

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE PAIEMENT MEDECINS GENERALISTES

La protection de vos données médicales chez l assureur

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

CONVENTION COMPTES DE TIERS HUISSIERS DE JUSTICE. La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE Avenue Henri Jaspar Bruxelles

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Transcription:

Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz Rue de l Industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSION DE RÉGULATION DE L ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ Version (*) destinée à la publication de la DECISION (B) 040916-CDC-331 relative au plan comptable analytique déposé par la SA FLUXYS LNG pour l exploitation du terminal GNL de Zeebrugge après 2006 adoptée en application de l article 21 de l arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci le 16 septembre 2004 (*) Les données individuelles et confidentielles reprises dans la Décision ont été retirées dans la version destinée à la publication 1/5

DECISION La COMMISSION DE REGULATION DE L ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ciaprès, en application de l article 21 de l arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci (ci-après : «l arrêté tarifaire pluriannuel»), le plan comptable analytique de la SA FLUXYS LNG relatif à l exploitation du terminal GNL de Zeebrugge après 2006. L article 21 de l arrêté tarifaire pluriannuel prévoit que l entreprise de transport doit, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de l arrêté, soit pour le 24 février 2004 au plus tard, transmettre par porteur et contre accusé de réception, à des fins d'approbation par la CREG, son plan comptable analytique relatif aux nouvelles infrastructures de transport. Ce plan comptable analytique doit prévoir, pour la CREG, un passage aisé et contrôlable vers le modèle de rapport, visé à l'article 14 de l arrêté tarifaire pluriannuel. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique, la CREG doit informer l'entreprise de transport de sa décision d'approbation ou de rejet dudit plan comptable analytique. L article 25 de l arrêté tarifaire pluriannuel permet par ailleurs à la CREG, dans le cas où l entreprise de transport transmet hors délai son plan comptable analytique, de décider d'une réduction des tarifs pluriannuels d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport que l'entreprise de transport sera tenue d'appliquer durant quatre ans. La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 16 septembre 2004. 2/5

I. ANALYSE DU PLAN COMPTABLE ANALYTIQUE 1. La CREG constate qu en date du 24 février 2004, date limite pour l introduction de son plan comptable analytique, la SA FLUXYS LNG n a pas transmis son plan comptable analytique. La CREG constate toutefois que la SA FLUXYS LNG a recours actuellement, pour les installations existantes du terminal GNL, à un plan comptable analytique qui a été approuvé par la CREG dans sa décision (B)020926-CDC-97 1 et qui permet un passage aisé et contrôlable vers le modèle de rapport. Par courrier daté du 12 août 2004, la CREG a dès lors demandé à la SA FLUXYS LNG, de se baser, pour les nouvelles infrastructures, sur le plan comptable analytique utilisé pour les propositions tarifaires annuelles qui portent sur l utilisation du terminal GNL existant. 2. Par ailleurs, la SA FLUXYS LNG a introduit auprès de la CREG, le 15 juillet 2004, conformément à l article 10, 1 er, de l arrêté tarifaire pluriannuel, un courrier incluant une proposition tarifaire pluriannuelle pour l utilisation des capacités du terminal GNL de Zeebrugge pour la période 2007-2026. Les données du budget incluant la proposition tarifaire pluriannuelle du 15 juillet 2004 n étaient pas présentées selon le modèle de rapport établi par la CREG en date du 22 août 2002 en annexe à sa décision (B)020822-CDC-94 2. La CREG a dès lors demandé à la SA FLUXYS LNG, dans ce même courrier, conformément à l article 14 de l arrêté tarifaire pluriannuel, de lui transmettre la proposition tarifaire pluriannuelle en utilisant le modèle de rapport précité qui a servi à la transmission des données des propositions tarifaires annuelles de la SA FLUXYS LNG pour le terminal existant. Dans le modèle de rapport, une distinction doit être établie entre les informations relatives au terminal existant et celles qui concernent les nouvelles infrastructures. La SA FLUXYS LNG s est conformée à la demande de la CREG et a transmis, en date du 30 août 2004, son plan comptable analytique et satisfait aux demandes d informations et d adaptations émanant de la CREG. 1 CREG, Décision (B)020926-CDC-97 relative au plan comptable analytique déposé par la SA Fluxys, 26 septembre 2002. 2 CREG, Décision (B)020822-CDC-94 relative au plan comptable analytique déposé par la SA Fluxys, 22 août 2002. 3/5

3. La CREG constate que le plan comptable analytique transmis par la SA FLUXYS LNG en date du 30 août 2004 permet un passage aisé et contrôlable vers le modèle de rapport. Il permet également à la CREG d accomplir les missions prévues par : - l article 15/14, 2, 9, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), à savoir vérifier le respect des dispositions de l article 15/12 de cette loi et l absence de subsides croisés ; - l article 18 de l arrêté tarifaire pluriannuel qui prévoit la distinction des coûts afférents aux services et aux sous-services ; - l article 19 de l arrêté tarifaire pluriannuel qui prévoit un lien direct entre les coûts et les recettes par service et sous-services et par groupe de clients, avec analyse de rentabilité. Par conséquent, la CREG ne juge pas opportun d appliquer la disposition de l article 25 de l arrêté tarifaire pluriannuel concernant le plan comptable analytique qui stipule que la CREG peut décider d'une réduction des tarifs pluriannuels d'utilisation des nouvelles infrastructures. 4/5

II. DECISION DE LA CREG SUR LE PLAN COMPTABLE ANALYTIQUE DE LA SA FLUXYS LNG POUR L EXPLOITATION DU TERMINAL GNL DE ZEEBRUGGE APRES 2006 4. Considérant que, conformément à l article 21 de l arrêté tarifaire pluriannuel, la SA FLUXYS LNG avait jusqu au 24 février 2004 pour soumettre son plan comptable analytique à l approbation de la CREG, ce qu elle n a pas fait ; 5. Considérant que le plan comptable déposé par la SA FLUXYS LNG le 30 août 2004, hors délai légal, permet toutefois un passage aisé et contrôlable vers le modèle de rapport, de rencontrer les dispositions de l article 15/14, 2, 9, de la loi gaz et des articles 18 et 19 de l arrêté tarifaire pluriannuel; 6. Considérant que, dans ces conditions, il n est pas opportun d appliquer les dispositions de l article 25 de l arrêté tarifaire pluriannuel qui stipule que la CREG peut décider d'une réduction de ces tarifs pluriannuels d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport que l'entreprise de transport sera tenue d'appliquer durant quatre ans ; 7. La CREG décide d approuver le plan comptable analytique transmis par la SA FLUXYS LNG en date du 30 août 2004. Pour la Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz : François POSSEMIERS Directeur Christine VANDERVEEREN Président du Comité de Direction 5/5