DOUANES EDITORIAL. Chers collègues,



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Transcription:

DOUANES EDITORIAL Chers collègues, Vous trouverez ci-joint un numéro spécial du GABELOU consacré au dossier de la réforme des retraites, en espérant que celui ci vous permettra de mieux comprendre ce problème Merci à Marie-Claire LABEY et à l UNSA FINANCES qui ont réalisés ces tableaux. Bonne lecture. Vincent THOMAZO Secrétaire Régional 1

PROJET DE LOI REFORMANT le REGIME DE RETRAITES (Fonction publique de l Etat) à partir de 2004 COMPARATIF entre SITUATION ACTUELLE et PRINCIPALES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LES TEXTES ACTUELS (1) Situation actuelle Situation susceptible d être modifiée à partir de 2004 Nombre d annuités 37,5 années (calcul effectué en «année»ou annuité) La durée des services et bonifications s exprimera, à compter du 1.1.2004, en trimestres. et non plus en annuités Le nombre de trimestres exigés pour obtenir le % maximum de pension est fixé à 160 trimestres en 2008 soit 40 ans. Il sera de 164 trimestres en 2012 et de 168 en 2020. Soit 41 ans et 42 ans Voir la montée en charge à la rubrique «décote» Valeur de l annuité 2% 1,875 % en 2008. Mise en œuvre progressive sur 5 ans. Période de référence Les 6 derniers mois Les 6 derniers mois. (La référence aux trois dernières années initialement proposée a été supprimée) Taux de la retenue pour pension 7,85% sur le traitement indiciaire Augmentation de 0,5 % dès 2004 Projet de faire converger progressivement ce taux vers celui du secteur privé (10,35 %) Modalités de calcul de la pension N. annuités x 2% x traitement brut du dernier indice détenu pendant au moins 6 mois Le montant initial de la pension sera calculé en multipliant le nombre de trimestres par la «valeur» de chaque trimestre (en 2008 : 1,875 % : 4) et par le traitement afférent au dernier indice détenu pendant au moins 6 mois. Ce montant sera éventuellement minoré par une décote ou majoré par une surcote. 2

Décote et surcote (Voir tableaux de simulation joints) aucune (Voir tableaux de simulation joints) Le projet de loi institue un mécanisme : minorant la pension lorsque la durée «d assurance» est inférieure à un seuil (décote) majorant celle-ci lorsque cette durée est, au-delà de l âge de 60 ans, supérieure à ce seuil (surcote) 1 Décote : lorsque la durée de services et de bonifications est inférieure au nombre de trimestres exigés pour obtenir le % maximum de pension, un coefficient dit d anticipation minorera le montant de la pension liquidée. Ce coefficient sera de 1,250 % par trimestre manquant en 2015 (soit 5 % par an), dans la limite de 20 trimestres. Il est fonction : soit du nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l âge auquel la pension prend effet de la limite d âge du grade, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d effet de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le % maximum de pension. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le % maximum de la pension, lequel est fixé à 75% du traitement brut de l indice détenu : 2003 150 trimestres 2004 152 trimestres 2005 154 trimestres 2006 156 trimestres 2007 158 trimestres 2008 160 trimestres Coefficients d anticipation, par trimestre (à compter de 2006) 2006 0,125 % (soit 0,5 % par an) 2007 0,25 % (soit 1 % par an) 2008 0,375 % (soit 1,5 % par an) 2009 0,5 % (soit 2 % par an) 2015 1,250 % (soit 5 % par an) 2 Surcote : lorsque la durée de services et de bonifications est supérieure au nombre de trimestres exigés pour obtenir le % maximum de pension, un coefficient de prolongation majore le montant de la pension liquidée. Il est de 0,75% par trimestre supplémentaire dans la limite de 20 trimestres. (soit 5 années). Cette surcote ne s applique par ailleurs qu au-delà de l âge de 60 ans, les deux conditions étant cumulatives pour bénéficier de la surcote. 3

Péréquation (article L 15 du code des pensions civiles) Indexation automatique sur les traitements DES AGENTS ACTIFS chaque fois que ceuxci sont revalorisés lors des négociations salariales à la Fonction publique ABROGATION Le montant initial de la pension étant fixé, celle-ci sera revalorisée en fonction de l évolution des prix à la consommation, hors tabac, prévu par la Loi de Finances. Alignement sur la règle adoptée pour le secteur privé. De fait les retraités, à partir de 2004, ne bénéficieront plus des augmentations salariales octroyées aux actifs tant en pourcentage qu en points uniformes. Assimilation (article L 16 du code des pensions civiles) Transposition des réformes statutaires et catégorielles octroyés aux actifs ABROGATION Elle avait déjà été sérieusement amputée par la jurisprudence du Conseil d Etat et la circulaire SARKOZY du 5 juillet 1993, le projet gouvernemental y met une fin définitive. Cela veut dire que l indice détenu au moment de la cessation d activité, désormais ne changera plus. Minimum garanti de pension 100% du traitement brut afférent à l indice 216 pour 25 annuités. (ou 944,87 ) Pour une durée inférieure, 4% par annuité. 1 pour 40 annuités de services effectifs, la pension sera égale à 100 % du traitement de l indice 227 au 1.1.2004, soit 993 (ou 6514 F). 2 pour 15 ans, la pension est égale à 57,5 % de 993, soit 566. 3 au delà de 15 ans, le taux de 57,5 % est augmenté de 2,5 % par année supplémentaire jusqu à 30 annuités et de 0,5 % de 30 annuités à 40 annuités. Si l on calcule et compare la pension accordée pour 25 annuités, celle-ci sera à compter du 1.1.2004 de 82,5 % de l indice 227, soit 819, soit une perte de 125 par mois (820 F par mois). L indice 227 ne bougera plus et l indexation se fera comme toutes les pensions sur l indice des prix hors tabac. Ce dispositif entrera en vigueur progressivement dès 2004 pour atteindre «son régime de croisière» en 2014. 4

Service actif Indemnités (appelées plus communément primes) La jouissance de pension immédiate à l âge de 55 ans et avec au moins 15 ans de services actifs. (Voir classement actuel de certains emplois en services actifs) Pas de prise en compte dans le calcul de la pension, à l exception de certaines catégories de personnels : Policiers, douaniers, gendarmes, pénitentiaires, sapeurs pompiers professionnels. La règle est maintenue, mais le projet de loi introduit une nouvelle notion, celle de la catégorie active dans laquelle sont classés les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d Etat. Tous les décrets actuels pourraient être revisités afin de tenir compte du rapport de la Cour des comptes du 17 avril 2003 qui dénonçait «l attribution en bloc à des catégories d emplois sans prendre en compte la réalité des fonctions exercées». Ainsi, la notion de catégorie active ne serait appliquée qu aux seules périodes effectuées en service actif et non au corps auquel l agent appartient. La décote ne sera pas appliquée à ceux qui atteignent la limite d âge de leur grade. Il est institué, par le biais de la création d une Caisse, un régime complémentaire obligatoire prenant en compte partiellement les primes dans la limite de 20 % du traitement indiciaire. La cotisation sera fixée à un taux de 5 % pour l employeur et à 5 % pour les fonctionnaires concernés. Ce dispositif est bien moins intéressant qu il n y paraît. En effet, au terme de 40 ans de cotisations, la majoration de la pension qui en résultera ne sera que de 6% au mieux!! Pour les fonctionnaires actuellement en fonction, ce montant sera bien moindre du fait de la proratisation. Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour avoir élevé un ou plusieurs enfants 1 année par enfant A compter du 01/01/2004, la bonification est remplacée par une validation des périodes d interruption ou de réduction d activité consacrée à l éducation d un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade. La période totale ainsi validée peut atteindre une durée de 3 ans par enfant. Cette possibilité est étendue aux hommes. Les règles de prorata seront fixées par décret. Conditions : Il faut que le titulaire de la pension (homme ou femme) ait bénéficié avant le 8 ème anniversaire de l enfant : - d un temps partiel de droit pour élever un enfant - d un congé parental - d un congé de présence parentale - d une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans pour tout enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1.1.2004 5

Retraite anticipée pour les femmes fonctionnaires Jouissance immédiate de la pension après 15 ans de services effectifs et élevé au moins 3 enfants Disposition maintenue Néanmoins, le Gouvernement souhaite ouvrir une concertation spécifique sur cet avantage. A suivre! Pension de réversion * veuve d un fonctionnaire : 50% de sa pension (article L38 du code) * veuf d une fonctionnaire : 37,5% du traitement brut afférent à l indice 466. 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire pour les veufs comme les veuves. Majoration de pension pour avoir élevé au moins 3 enfants * 10% pour les 3 premiers enfants * 5% par enfant au-delà de 3 (article L18 du Code) Dispositions inchangées. Suspension temporaire ou définitive de la pension Articles L58 et 59 du Code des pensions Disposition maintenue. Au nom de l équité, la pension du régime général (sécurité sociale) est attribuée sans condition alors que celle des fonctionnaires ne l est pas, suite : - à une condamnation, à la perte de la qualité de français, à la déchéance parentale pour les veuves et les femmes divorcées. (article L58). - à des détournements ou malversations (article L59). 6

PRINCIPALES AUTRES DISPOSITIONS cessation progressive d activité (C.P.A.) Modalités fixées par ordonnance n 82-298 du 31 mars 1982 Conditions d octroi à partir de 2008 58 ans au moins : 33 ans de cotisations au titre des pensions civiles ou d un ou plusieurs régimes de base obligatoire d assurance vieillesse dont 25 ans en qualité de fonctionnaire ou agent public Modalités d octroi quotités de travail : - dégressive en fonction de la date d entrée dans le dispositif 80 % pendant les 2 premières années, puis 65 % - fixe avec une quotité de travail de 50 % Modalités de rémunération pour la quotité de travail dégressive : - les deux premières années : 6/7 du traitement augmenté de l indemnité de résidence des primes et indemnités de toute nature afférent à l échelon auquel l agent est parvenu - jusqu à la sortie du dispositif 70 % du traitement + indemnité de résidence + primes. pour la quotité de travail de 50 % : - 60 % du traitement, de l indemnité de résidence, des primes. Dispositions transitoires Entre le dispositif actuel ouvert à partir de 55 ans et celui qui sera mis en vigueur à partir de 58 ans en 2008, des dispositions transitoires sont instaurées (avoir au moins 56 ans en 2004, 56 ½ en 2005, 57 ans en 2006 et 57 ½ en 2007). 7

Temps partiel Les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1 er janvier 2004, peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d une retenue pour pension. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Néanmoins, cette prise en compte ne pourra être effectuée que pour seulement 4 TRIMESTRES (soit une année). Rachat des années d études Impossible actuellement Les années d études accomplies dans l enseignement supérieur de manière globale - ouvriront droit, dans la limite de 3 années et selon certaines conditions : - soit à un rachat de durée de services pris en compte au titre de l article L 13 - soit à un rachat de durée d assurance pris en compte au titre de l article L 14. Un décret en Conseil d Etat en fixera les modalités d application. (1) Document établi à partir du projet de Loi soumis aux partenaires sociaux en Mai 2003 et des amendements gouvernementaux soumis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l Etat du 19 mai dernier. Les nouvelles dispositions annoncées sont susceptibles d être modifiées tout au long du parcours du texte, notamment lors de l examen de ladite Loi au Parlement en Juin 2003. 8

HYPOTHESE : agent ayant 37,5 annuités de cotisations et partant à la retraite à 60 ans (sans bonifications) Année de départ en retraite 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2020 Nombre de trimestres pour une retraite à taux plein Pension avant décote Valeur de la décote par trimestre manquant (1) Limite d'âge théorique (1) 150 37 ans 6 mois 150 152 38 ans 152 154 38 ans 6 mois 154 156 39 ans 156 158 39 ans 6 mois 158 sans objet sans objet sans objet 0,125% 0,25% sans objet sans objet sans objet 61 ans 61 ans 6 mois 160 40 ans 160 161 40 ans 3 mois 161 162 40 ans 6 mois 162 163 40 ans 9 mois 163 164 41 ans 164 168 42 ans 168 0,375% 0,50% 0,625% 0,75% 0,875% 1,25% 62 ans 62 ans 3 mois 62 ans 6 mois 62 ans 9 mois 63 ans 65 ans Nombre de trimestres manquants (2) Valeur totale de la décote Taux de remplacement (3) sans objet sans objet sans objet 4 6 8 9 10 11 12 18 sans objet sans objet sans objet 0,5% 1,5% 3 % 4,5% 6,25% 8,25 % 10,5% 22,5% 75% 74,013% 73,052% 71,755% 70,134% 68,203% 66,731% 65,104% 63,324% 61,394% 51,897% SIMULATIONS CHIFFREES INDICE TERMINAL pour chaque catégorie (montants en euros bruts mensuels) Cat. C indice 393 1719,15 Cat. B indice 513 2244,08 1289,36 1683,06 1272,39-1,32% 1660,91-1,32% 1255,87-2,60% 1639,34-2,60% 1233,58-4,33% 1610,24-4,33% 1205,71-6,49% 1573,86-6,49% 1172,51-9,06% 1530,53-9,06% 1147,21-11,02% 1497,50-11,02% 1119,24-13,19% 1460,99-13,19% 1088,63-15,57% 1421,04-15,57% 1055,45-18,14% 1377,73-18,14% 892,19 (4) -30,80% 1164,61-30,80% Cat. A - 1 er niveau indice 641 2804,01 2103,00 2075,33-1,32% 2048,39-2,60% 2012,02-4,33% 1966,56-6,49% 1912,42-9,06% 1871,14-11,02% 1825,52-13,19% 1775,61-15,57% 1721,49-18,14% 1455,20-30,80% (1) : application de l'article 33 et des tableaux figurant à l'article 46 de l'avant-projet de loi (la limite d'âge réelle étant fixée à 65 ans). (2) : pour calculer la décote, le nombre de trimestres manquants à retenir est celui qui pénalise le moins le salarié (c'est à dire le nombre le plus bas), - soit il s'agit de la différence entre le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et le nombre de trimestres cotisés par le salarié - soit il s'agit de la différence exprimée en trimestres, entre la limite d'âge théorique (découlant de l'article 46 précité) et l'âge de départ du salarié (60 ans dans notre exemple). (3) : rapport entre le montant de la pension et le dernier indice détenu depuis au moins 6 mois. (4) : ce montant étant inférieur au minimum de pension (indice 227 : actuellement 993 euros/mois) proratisé auquel il a droit au titre de ses 37,5 années (150 trimestres) de services, l'agent percevra donc ce minimum qui s'élève, pour 37,5 années de services et au regard des dispositions de l'article 33, à environ 978 euros (soit une diminution de 24% du montant de la pension par rapport à celle à laquelle il peut prétendre en 2003). 9

NOTE DE SYNTHESE PROJET DE LOI SUR LES RETRAITES PRESENTATION ET ANALYSE DE PRINCIPALES DISPOSITIONS MODIFIANT LE REGIME DES PENSIONS CIVILES DES FONCTIONNAIRES DE L ETAT Références : Projet de Loi sur les RETRAITES soumis au Conseil supérieur de la Fonction publique de l Etat le 19 mai 2003 accompagné des douze amendements du Gouvernement Pièces jointes : - tableau retraçant les principales dispositions modifiant les textes actuels avec mise en perspective des dispositions actuelles et des dispositions susceptibles d être appliquées, pour certaines, dès 2004 - tableau de mise en situation et comparatif chiffré : (Hypothèse choisie d agents (en catégorie C B et A 1er niveau) sollicitant leurs droits à pension à 37,5 annuités et non 40 annuités et, conséquences qui en découleraient sur le niveau de pension perçu dès la mise en place du nouveau dispositif). I/ PREAMBULE * * * Le projet de Loi - 55 pages - 82 articles - portant réforme des retraites de manière globale et dont certains articles concernent plus particulièrement les fonctionnaires et leur code des pensions civiles, n a été formellement soumis aux partenaires sociaux qu au cours du mois de mai 2003, sans que de véritables négociations puissent s engager sur le fond du dossier. Ce projet consacre de profonds bouleversements du dispositif actuel. Le projet de loi initial accompagné de 12 amendements du Gouvernement ont été soumis aux Fédérations de fonctionnaires, lors de la séance du Conseil supérieur de la Fonction publique de l Etat du 19 mai 2003. L UNSA FONCTIONNAIRES a voté «CONTRE» le projet de Loi. Désormais, le projet de Loi va être transmis au Conseil d Etat qui doit statuer en séance plénière le 22 mai prochain. Si le calendrier actuel est respecté, c est le Conseil des Ministres du Mercredi 28 mai prochain qui arrêtera le projet soumis au vote du Parlement. Les travaux parlementaires sur ce dossier devraient débuter à l Assemblée Nationale le Mardi 3 juin 2003. Des amendements au projet peuvent être déposés par les parlementaires 10

L application des dispositions ne pourra être effective qu après promulgation de la Loi et prise des dispositions réglementaires par décret, et, majoritairement sur ce dossier, par des décrets en Conseil d Etat. A ce stade, est présenté le nouveau dispositif tel qu il ressort à la date du 19 mai, avec comparatif des dispositions actuelles et des dispositions futures accompagné d éléments chiffrés tendant à faire ressortir, plus particulièrement, l impact financier de la réforme annoncée. II/ PRINCIPALES DISPOSITIONS MODIFIANT LES TEXTES ACTUELS ASSORTIS DE COMMENTAIRES 1 NOMBRE D ANNUITES : Outre le fait que la base du raisonnement passe de l année au trimestre, l allongement de la durée d activité est portée de 37,5 ans à 40 ans (dans un premier temps). Ainsi, la possibilité de départ à la retraite à 60 ans est vidée de sa substance dans la mesure où, ne bénéficiant pas du nombre requis de trimestres cotisés, tout agent souhaitant partir tout de même, à cet âge là, se verra lourdement pénalisé financièrement. Apparaît la notion de retraites des «polypensionnés» des secteurs publics et privés avec des agents qui ont commencé leur carrière dans le privé avant de rejoindre la Fonction publique et des agents qui ont quitté la Fonction publique pour rejoindre le privé. Lors du départ à la retraite, il sera tenu compte, pour la durée totale des trimestres cotisés nécessaires pour une retraite à taux plein, des cotisations à tous les systèmes. C est ainsi qu un agent qui aura effectué 10 ans dans le privé (40 trimestres) et 30 ans (120 trimestres), dans la Fonction publique pourra prendre sa retraite à taux plein Attention : il ne s agit que de référence pour la durée et non pour le calcul. Le polypensionné aura donc une retraite du privé (pour les 40 trimestres) et une pension pour le public pour 120 trimestres. Les deux se cumuleront. 2 VALEUR DE L ANNUITE : Elle passe de fait de 2 % à 1,875 % et plus exactement à 0,46875 par trimestre (en 2008). D ici là, il y a une montée en puissance à raison d un rajout de deux trimestres supplémentaires par an. 3 PERIODE DE REFERENCE POUR LE CALCUL : L indice détenu pendant au moins six mois avant le départ à la retraite 4 TAUX DE LA RETENUE POUR PENSION : Il est actuellement de 7,85 % du traitement indiciaire. Il est prévu une augmentation de 0,5 % dès 2004 et même peut-être dès fin 2003, pour un alignement rapide sur le taux de 10,35 % du privé. Ce qui équivaut à dire que, si d aventures des négociations salariales, à l automne permettaient des augmentations de salaire, celles ci sont d ores et déjà obérées! 5 LA DECOTE ET LA SURCOTE : Le projet de Loi instaure les deux mécanismes décote et surcote - pour les fonctionnaires, mécanismes déjà en vigueur dans le secteur privé depuis la réforme de 1993, dite réforme BALLADUR. 11

A/ la décote : elle sera appliquée dès lors que le nombre de trimestres requis (160 en 2008) ne sera pas atteint. Un coefficient de minoration sera alors appliqué sur le montant de la pension. L instauration de la décote ne sera effective qu à compter de 2006 (voir tableau joint correspondant à l hypothèse d un agent ayant 37, 5 annuités de cotisations et souhaitant partir tout de même à la retraite à 60 ans. Les calculs ont été effectués en dehors de toute bonification pour enfant, pour service à l étranger etc..) B/ la surcote : Lorsqu un agent détiendra le nombre de trimestres suffisant pour solliciter sa retraite à taux plein, mais qu il souhaitera néanmoins, prolonger son activité au-delà de 60 ans, il pourra être alors bénéficiaire d une surcote équivalente à 0,75 % du montant de la pension liquidée par trimestre supplémentaire dans la limite de 20 trimestres soit 5 années. L application de ce dispositif pourrait démarrer dès 2004. 6 - LA PEREQUATION : Il s agissait de l indexation automatique des pensions sur les traitements des actifs lorsque ceux ci étaient revalorisés pour les actifs dans le cadre des négociations salariales à la Fonction publique. L abandon de cet article du code des pensions ( L 15) est plus grave qu il n y paraît car il consacre la rupture du «traitement continué» avec le corollaire de la notion de carrière. Désormais, les pensions civiles, seront à l identique des retraites «du privé», revalorisées en fonction de l évolution des prix. 7 - L ASSIMILATION : Il s agissait de la transposition aux retraités des réformes statutaires et indiciaires octroyées aux actifs. Désormais, l indice détenu au moment de la cessation d activité ne changera plus. Si d aventures d autres réformes statutaires d envergure intervenaient telles que celles connues lors des Accords DURAFOUR, les retraités en seraient exclus. 8 - INDEMNITES (ou PRIMES) Il est institué, par le biais d une Caisse, un régime complémentaire obligatoire dit régime de retraite additionnel qui prendra en compte partiellement les primes. Ce régime prendra en compte tous les éléments de rémunération autres que le traitement et ceux des éléments de rémunération déjà pris en compte pour le calcul de la pension. Cette prise en compte se ferait dans la limite de 20 % du traitement indiciaire. La cotisation serait fixée aux taux de 5 % pour les employeurs et 5 % pour les fonctionnaires concernés. A ce stade, les informations détenues sont peu précises. Néanmoins, la création d une Caisse complémentaire n apparaît pas être la solution idéale pour le traitement de ce dossier. Existent déjà des systèmes de prise en compte pour la pension d une partie des primes (de risques) pour les policiers, les douaniers les pénitentiaires, etc. Se baser sur le principe déjà en vigueur pour ces personnels relevait d un choix plus judicieux et plus efficace pour les personnels. D après, les premiers calculs effectués, le plein régime du système ne fonctionnerait qu après 40 ans de cotisations pour un rendement supplémentaire de la pension à hauteur de 6 % ( ). D ici là, comme le système est basé sur la proratisation, bon nombre d agents, actuellement en fonction, ne récupèreraient même pas le précompte des cotisations à venir lors de leur départ à la retraite!! 12

9 BONIFICATIONS ACCORDEES AUX FEMMES FONCTIONNAIRES : Actuellement, elle est de 1 an par enfant. A partir de 2004, la bonification automatique de 1 an est remplacée par la validation des périodes d interruption, ou de réduction d activité à due concurrence de 3 ans par enfant, avant le 8 ème anniversaire de l enfant et ce, en dehors des congés de maternité légaux. La nuance entre bonification et validation s avère d importance d autant que la femme qui, à partir de 2004, n aura pas sollicité d interruption d activité, en dehors des congés de maternité légaux assimilés «à une position statutaire d activité», ne percevra plus rien. Cette possibilité d attribution est étendue aux hommes mais dans les mêmes conditions que pour les femmes S agit-il là, d une réelle avancée sociale tant pour les femmes que pour les hommes. C est moins sûr qu il n y paraît! Par ailleurs, la jurisprudence récente tendant à mettre en exergue l aspect discriminatoire à l encontre des hommes, jusqu alors exclus de ce type de bonification, est, ainsi, vidé de toute sa substance. 10 PENSION DE REVERSION : Le système actuel prévoyait le versement d une pension de reversion aux veuves de fonctionnaires et ce, quel que soit l âge de la femme lors de son veuvage et ses conditions de ressources à ce moment là. Les veufs de femmes de fonctionnaires, eux, se voyaient opposer un critère d âge et étaient bénéficiaires d un pourcentage de reversion moindre. La discrimination est ainsi levée. Néanmoins, ce dispositif de reversion avait été élaboré à une époque ou peu de femmes exerçaient une activité professionnelle. Il est fort à craindre que les dispositions qui figureront dans le décret qui sera pris en Conseil d Etat soient très défavorables dans le sens ou, à l instar de ce qui existe «dans le privé», des conditions de ressources et d âge soient désormais opposés tant aux veuves qu aux veufs, ce qui, de fait, rendra caduc une nouvelle disposition qui pourrait apparaître, à priori, comme une avancée sociale et une levée d une discrimination femme/homme. Mais qui, en définitive acterait une régression sociale de grande ampleur tant pour les femmes que pour les hommes. 11 SUSPENSION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE PENSION : Cette disposition est maintenue et apparaît discriminatoire par rapport au régime général. Les fonctionnaires peuvent, eux, se voir supprimés leurs pensions dans le cadre de condamnations 12 - AUTRES DISPOSITIONS : A/ LA CESSATION PROGRESSIVE D ACTIVITE (C.P.A.) : La possibilité de solliciter une cessation progressive d activité perdure. Néanmoins, le dispositif est réaménagé et, s avère défavorable tant sur l âge de début de C.P.A. que sur les dispositions financières. Outre la période transitoire 2004-2007, l âge auquel la C.P.A pourra être sollicitée est reporté de 55 ans à 58 ans. Les conditions financières pour un agent actuellement en C.P.A. travaillant à mi-temps permettaient un taux de remplacement de (50 % + 30 %). Il ne sera désormais que de 60 %. 13

B/ RACHAT DES ANNEES D ETUDES SUPERIEURES Les années d études accomplies dans l enseignement supérieur (universités et écoles diverses) ouvriraient droit, dans la limite de trois années, et, selon certaines conditions, soit à un rachat de durée de service pris en compte au titre de l Article L 13, soit à un rachat de durée d assurance pris en compte au titre de l article L 14. Un décret en Conseil d Etat en fixera les modalités. Cette disposition s avère très complexe et pas aussi favorable qu il ne pourrait y paraître, dans la mesure où les niveaux de rachat s avèreraient exorbitants ( cela relèverait, par ailleurs, pour les modalités d étalement du même principe que lors des intégrations des non titulaires avec un rachat éventuellement précompté sur plusieurs mois ou années). C/ TEMPS PARTIEL Les périodes de travail effectuées, à temps partiel, à compter du 1 er janvier 2004, pourraient être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d une retenue pour pension identique à celle versée par un agent de même niveau travaillant à temps plein. Néanmoins cette disposition ne serait valable que pour une année soit 4 trimestres. * * * RAPPEL POUR LE CALCUL DE LA PENSION CIVILE POUR LES PERSONNELS AYANT ACCOMPLI DES SERVICES A TEMPS PLEIN ET SERVICES A TEMPS PARTIEL 1 DISPOSITIF ACTUEL: Tout agent ayant effectué une partie de sa carrière à temps partiel se voit calculé sa pension civile au prorata temporis pour les années ayant été effectuées à temps partiel Exemple : pour un agent ayant accompli 38 ans dont 20 ans à mi temps Le taux de remplacement sera en 2003 de : 2 DISPOSITIF FUTUR 18 ans X 2 %= 36 % 20 ans X 2 %= 20 % 2 TOTAL. 56 % du dernier traitement indiciaire détenu pendant au moins 6 mois. (hors bonification pour enfant et autres.. qui font augmenter le taux de 56 %) Pour le calcul de la pension, il demeurera identique à celui en vigueur sauf qu il faudra 40 annuités au lieu de 37,5 ans pour une retraite ou un taux de remplacement à taux plein. Pour l application de la décote, une période travaillée à temps partiel comptera comme du temps plein. Pour reprendre l exemple ci-dessus (18 ans à temps plein et 20 ans à mi-temps), il sera alors considéré que le nombre d années de services accomplis par l agent est bien de 38. Dans ce cas, la décote sera donc calculée sur la base de 8 TRIMESTRES manquants (2 ans) : 40 38. Telles sont les principales dispositions qui seraient susceptibles d entrer en vigueur, pour certaines, dès 2004. 14

CONCLUSIONS : Le régime de pensions civiles des fonctionnaires de l Etat se trouve profondément modifié sur ses fondements mêmes : C est ainsi que : la durée de cotisations, pour bénéficier d un taux de remplacement identique (75%) est portée de 37,5 ans à 40, voire 41 et 42 ans la valeur de l annuité est de fait diminuée la retenue pour pension civile va être rapidement portée à plus de 10 % alors qu elle est actuellement de 7,85 % ce qui entraînera une baisse de pouvoir d achat des actifs un système de décote apparaît : il sera appliqué dès lors que le nombre de trimestres requis (dès 2008 : 160 trimestres) ne sera pas constaté. dans le cadre de cette même décote, un coefficient de pénalité sur le montant même de la pension sera instauré, ce qui en réduira considérablement son montant servi. Il est à noter qu en se référant au tableau de simulations joint, et, en se plaçant dans la perspective de 2020, un agent de catégorie C échelle 6 - Indice terminal : 393 à qui il manquerait 18 trimestres, se verrait servi un montant de pension INFERIEUR au montant minimum de pension équivalent à l indice 227, s il choisissait de partir en retraite à 60 ans. LES CHIFFRES SONT MEILLEURS QUE TOUS LES DISCOURS les articles L 15 et L 16 sont abrogés, ce qui représente, outre les conséquences induites déjà développées, une grande menace pour la pérennité du statut! le système de bonification accordé aux femmes fonctionnaires pour avoir élevé un ou plusieurs enfants est remplacé par un système de validation des périodes d interruption pour élever les enfants, ce qui n aboutit pas du tout à la même chose. Concrètement, la bonification n existerait plus. Mais, toute interruption (congé parental., liée à une naissance ou une adoption serait validée comme du temps travaillé dans la limite de 3 ANS par enfant. la Cessation progressive d activité (C.P.A.) dispositif de fin de carrière, est profondément remaniée ce qui la rend bien moins attractive. In fine, les conditions d accès «à la retraite» sont profondément revues, ce qui générera une baisse effective du niveau des pensions servies dans les prochaines années, lors de la cessation d activité, et au-delà tout du long de la période de retraite. Et ce, sans parler du réaménagement des fins de carrière qui se bornent à un durcissement des conditions d accès et d exercice de la cessation progressive d activité (C.P.A.) avec confirmation de la suppression pure et simple du congé de fin d activité, dispositif, très prisé par les agents publics. Dans le même temps, la gestion des ressources humaines portant déroulement des carrières, formation et accès à une deuxième carrière pour les plus de 45 ans, prévision des nouveaux recrutements relève de l utopie. Les Services Publics et leurs personnels, qui contribuent à l efficacité de leur fonctionnement, méritent considération et respect. MARIE-CLAIRE LABEY Secrétaire générale de la F.S.A.F.I/UNSA 15

Nom : Prénom Né(e) le :.. Adresse complète :... Téléphone domicile : Téléphone mobile :.... E-mail domicile :. Téléphone bureau :.. E-mail bureau : Grade :. Branche :.. Direction régionale : Résidence administrative :.. Unité ou service : Entrée en Douane le.... Mon adhésion comporte une entière souscription aux dispositions statutaires ou réglementaires régissant le Syndicat et je m engage à payer régulièrement ma cotisation. A. Le (Signature) STAGIAIRES 15 (sauf titulaires dans l année) BERKANI 20 AS / AST 40 AA 1ère et 2ème classe 50 AC 55 ACP 1 et ACP 2 70 Contrôleur 2 ème classe 75 Contrôleur 1 ère classe 80 Contrôleur principal 85 Inspecteur 95 DA / IP / RP1 / RP2 110 Adm civil / DI / DR 130 Retraité A Retraité B Retraité C 35 30 25 UNSA DOUANES CHAMBERY Secrétaire Régional : Vincent THOMAZO Adjoints : Serge CROUHENNEC Sébastien LOVET DURBET Trésorier : Jean-luc CONSTANT 16