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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer Ordonnance n 2005-658 du 8 juin 2005 portant modif ication de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts NOR: EQUX0500047R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituan t l'ordre des géomètres experts ; Vu la loi n 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplif ication du droit, notamment ses articles 40 et 44 ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 28 janvier 2005 ; Le Conseil d'etat entendu, Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RESPONSABILITÉDANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION Article 1 La section III du chapitre III du titre VIII du livre troisième du code civil est ainsi modifiée : I. - Au premier alinéa de l'article 1792-2, le mot : «bâtiment» est remplacé par le mot : «ouvrage». II. - Au deuxième alinéa du même article 1792-2, les mots : «mentionnés à l'alinéa précédent» sont remplacés par les mots : «de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert». III. - L'article 1792-3 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1792-3. - Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.» IV. - Après l'article 1792-6 est ajouté un article 1792-7 ainsi rédigé : «Art. 1792-7. - Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.»

Article 2 Dans la section III du chapitre V du titre XX du livre troisième du code civil, il est ajouté, après l'article 2270-1, un article 2270-2 ainsi rédigé : «Art. 2270-2. - Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.» Article 3 Les chapitres Ier, II et III du titre IV du livre II du code des assurances sont ainsi modifiés : I. - Dans l'intitulé du titre, le mot : «bâtiment» est remplacé par le mot : «construction». II. - Au premier alinéa de l'article L. 241-1, après le mot : «responsabilité», est ajouté le mot : «décennale» et les mots : «à propos de travaux de bâtiment» sont supprimés. III. - Au troisième alinéa de l'article L. 241-1, après le mot : «responsabilité», est ajouté le mot : «décennale». IV. - Au premier alinéa de l'article L. 241-2, les mots : «travaux de bâtiment» sont remplacés par les mots : «travaux de construction» et les mots : «mentionnés à l'article précédent» sont supprimés. V. - Au second alinéa du même article L. 241-2, les mots : «les bâtiments sont construits» sont remplacés par les mots : «les travaux de construction sont réalisés». VI. - A l'article L. 242-1, les mots : «travaux de bâtiment» sont remplacés par les mots : «travaux de construction». VII. - Après l'article L. 243-1, est ajouté un article L. 243-1-1 ainsi rédigé : «Art. L. 243-1-1. - I. - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. «Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. «II. - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.» Article 4 Les sections VI, VII et VIII du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées : I. - Au premier alinéa de l'article L. 111-15, le mot : «bâtiment» est remplacé par le mot : «ouvrage». II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 111-15, les mots : «mentionnés à l'alinéa précédent» sont remplacés par les mots : «de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert». III. - L'article L. 111-16 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 111-16. - Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.» IV. - Après l'article L. 111-19 est ajouté un article L. 111-19-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 111-19-1. - Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15, L. 111-16 et L. 111-17 du présent code, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.» V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 111-23, à la suite de la phrase : «il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique», sont ajoutés les mots : «, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci.». VI. - L'article L. 111-24 est complété par l'alinéa suivant : «Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.» VII. - Dans l'intitulé de la section VIII et dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section VIII, le mot : «bâtiment» est remplacé par le mot : «construction». VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 111-28, après le mot : «responsabilité», est ajouté le mot : «décennale» et les mots : «à propos de travaux de bâtiment» sont supprimés. IX. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-28 après le mot : «responsabilité», est ajouté le mot : «décennale». X. - Au premier alinéa de l'article L. 111-29, les mots : «travaux de bâtiment» sont remplacés par les mots : «travaux de construction» et les mots : «mentionnés à l'article précédent» sont supprimés. XI. - Au second alinéa de l'article L. 111-29, les mots : «les bâtiments sont construits» sont remplacés par les mots : «les travaux de construction sont réalisés». XII. - L'article L. 111-30 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 111-30. - Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après : «Art. L. 242-1. - Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. «Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils prévus au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. «L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. «Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. «Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. «Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

«Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. «L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement de réparations nécessaires lorsque : «- avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; «- après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. «Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.» XIII. - Après l'article L. 111-32 est ajouté un article L. 111-32-1 ainsi rédigé : «Art. L. 111-32-1. - Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies par l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après : «Art. L. 243-1-1. - I. - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. «Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. «II. - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.» Article 5 Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS Article 6 La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 7 mai 1946 est remplacée par les dispositions suivantes : «Sauf en matière disciplinaire, il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux agissant dans le cadre de sa compétence.» Article 7 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2005. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément