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Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : ETLL1426216D Intitulé du texte : Projet de décret relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l information du demandeur Ministère à l origine de la mesure : Ministère du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité Date d établissement de la présente fiche (31 octobre 2014) : 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Projet de décret relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l information du demandeur Objectifs Afin d assurer un traitement plus efficace et transparent des demandes de logement social sur le territoire intercommunal, la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit la mise en place d un dispositif de gestion partagée de la demande de logement social dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d un programme local de l habitat approuvé. Le projet de décret, pris en application de l article L441-2-7 du Code de la construction et de l habitation (CCH), mentionne les informations obligatoirement partagées par les acteurs du traitement des demandes de logement social et qui doivent donc figurer dans le dispositif, ainsi que les fonctionnalités minimales correspondantes. Afin de satisfaire le droit à l information du public et du demandeur quant à l évolution et au résultat de sa demande de logement social, le décret précise ensuite les informations devant être mises à disposition de ces personnes. Enfin, le texte modifie les types de décisions pouvant être prises par les commissions d attribution qui font l objet d une information du demandeur de logement. Contraintes nouvelles Mise en place obligatoire d un dispositif de gestion partagée des demandes de logement social sur le territoire de tout EPCI doté d un programme local de l habitat approuvé. Adaptation des procédures et de l organisation des organismes de logement social à la gestion partagée de la demande, notamment pour consigner les principales actions réalisées sur les demandes dans le système d information du dispositif. Allégements et simplifications Partage de certaines informations afin d améliorer le traitement des demandes de logement locatif social à l échelon intercommunal Les informations déclarées par le demandeur et enregistrées dans le SNE sont déjà partagées entre les bailleurs et les réservataires. Ce nouveau dispositif permettra que les informations de gestion de la demande soient partagées avec les acteurs du processus de gestion des demandes. Information du demandeur sur l état d avancement de sa demande à travers ce nouveau dispositif. Texte modifié ou abrogé : article R. 441-3 du CCH Date de la dernière modification : 15 février 2011 Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Fondement juridique 2

Dispositions nouvelles Le projet de décret crée un article R. 441-2-15, listant les informations minimales partagées par les acteurs du traitement de la demande de logement social, à travers le dispositif de gestion partagée de la demande, ainsi que les fonctionnalités correspondantes. Le nouvel article R. 441-2-16 liste les informations générales obligatoirement mises à disposition du public ou de tout demandeur de logement social, aux niveaux national et local et les principales règles régissant service d information et d accueil que doivent mettre en place les EPCI avec les acteurs du logement social. Le nouvel article R. 441-2-17 liste les informations individuelles obligatoirement mises à disposition de tout demandeur de logement social. Modification de l article R. 441-3 du CCH, afin de préciser tous les types de décisions pouvant être pris par la commission d attribution. Articles Article 1er Article 2 Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Article 97 de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 modifiant l article L. 441-2-7 du CCH Article 97 de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 modifiant l article L. 441-2-7 du CCH Article 3 Article 97 de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 modifiant l article L. 441-2-7 du CCH Article 4 Article 79 de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 modifiant l article L441-2-2 du CCH Les articles 5 et 6 fixent Articles 5 Article 97 Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience 3

les dates d entrée en vigueur de certaines des dispositions du décret et 6 de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 modifiant l article L. 472-3 du CCH 4

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Assemblée des maires de France Assemblée des communautés de France Assemblée des communautés urbaines de France Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus 5 juin 2014 6 juin 2014 6 juin 2014 Avis globalement favorable. Les principales remarques ont été prises en compte dans la rédaction du projet. Avis globalement favorable. Les principales remarques ont été prises en compte dans la rédaction du projet. Avis globalement favorable. Les principales remarques ont été prises en compte dans la rédaction du projet. Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Union Sociale pour l Habitat Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement 5 juin 2014 3 juillet 2014 Avis globalement favorable. Les principales remarques ont été prises en compte dans la rédaction du projet. Avis globalement favorable. Les principales remarques ont été prises en compte dans la rédaction du projet. Conseil national d évaluation des normes (CNEN) 04/12/ 14 Commissions consultatives Associations de locataires Associations oeuvrant pour le logement et l insertion de personnes défavorisées 27 juin 2014 27 juin 2014 Autres (services, autorités indépendantes ) Avis globalement favorable. Les principales remarques ont été prises en compte dans la rédaction du projet. Avis globalement favorable. Les principales remarques ont été prises en compte dans la rédaction du projet. Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres 5

Fondement Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. La présente fiche d impact est accompagnée d une fiche synthétique qui présente l ensemble des impacts relatifs à la mise en place du dossier unique et de l enregistrement sur internet. Charges nouvelles Impact net Particuliers Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Entreprises pris en charge par le GIP SNE pris en charge par le GIP SNE pris en charge par le GIP SNE Collectivités territoriales et EPL pris en charge par le GIP SNE pris en charge par le GIP SNE pris en charge par le GIP SNE Etat Autres organismes administratifs GIP SNE : charges liées au dépôt en ligne, au dossier unique et à la gestion partagée voir estimations dans le tableau Total Gain collectif d efficienc e Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Offices publics de l habitat 17 138 71 47 273 Sociétés anonymes coopératives 48 137 59 35 279 Sociétés anonymes coopératives HLM ND ND ND ND 169 SEM 158 54 8 9 229 Nombre total d entreprises concernées 923 Total 6

Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Charges nouvelles Impact net Produits (chiffre d affaires, subvention ) Appliquable Appliquable Appliquable Investissement Fonctionnement Total ETP Pris en charge par Pris en charge par le le GIP SNE GIP SNE applicable applicable Pris en charge par Pris en charge par le le GIP SNE GIP SNE Charges nouvelles Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Impact net Charges nouvelles Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et EPCI Départements Régions Total La mise en place du dispositif est obligatoire pour les EPCI ayant un programme local de l habitat approuvé. Elle est facultative pour les autres EPCI. Impact net. Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Impact net 7

Charges nouvelles Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Administrations centrales Animation nationale en lien avec les associations d élus Pilotage de l action des services déconcentrés Services déconcentrés Conseil aux EPCI Et suivi de la mise en place des dispositifs Impact net Estimations GIP SNE (détail cidessous) Total Etat Autres organismes administratifs Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles 2,5 M 1,15 M 3,650 M Impact net 2,5 M 1,15 M 3,650 M Estimation du coût pour le GIP SNE Investissement (adaptations du Fonctionnement SNE) Dépôt en ligne 1M 750K /an (back-office de validation des demandes et service d'assistance en ligne) Dossier unique 1M 400K /an (numérisation industrielle) Gestion partagée 0,5M Sans objet Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles 3,650 M 3,650 M 3,650 M Impact net 3,650 M 3,650 M 3,650 M Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 8

Charges nouvelles Impact net 9

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Sans objet Destinataires Sans objet Justification des mesures Sans objet 10

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Participation à la mise en place du dispositif de gestion partagée Le partage des informations génère à terme une simplification et un allègement des procédures internes propres à chacun des acteurs et est de nature à éviter les traitements redondants d une même demande par plusieurs bailleurs Plus de transparence et de lisibilité dans le système d attribution des logements sociaux Possibilité de suivre l avancement de leur demande Plus de transparence et de lisibilité dans le système d attribution des logements sociaux, plus d efficacité dans l attribution des logements Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités EPCI ayant un programme local de l habitat approuvé: chargé de la mise en place du dispositif de gestion partagée La transparence contribuera à progresser dans le sens de l égalité de traitement et à lever en partie les soupçons dont les attributions de logements sociaux font l objet 11

Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs 12

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance L article L. 441-2-7 impose la mise en place d un dispositif de gestion de la demande de logement social et d information des demandeurs par tout établissement public de coopération intercommunal (EPCI) doté d un programme local de l habitat approuvé. L article L. 441-2-9 renvoie à un décret en Conseil d Etat pour préciser la liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l'article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu'il remplit et les conditions de son fonctionnement. Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité L article L. 441-2-9 renvoie à un décret en Conseil d Etat pour préciser la liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande, les fonctions obligatoires qu'il remplit et les conditions de son fonctionnement. Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l article L. 441-2-7 est mis en place au plus tard le 31 décembre 2015, ce qui correspond à la date limite prévue par la loi pour Mayotte. Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Information du public via le site national d enregistrement de la demande de logement social ; le dépliant sera actualisé. Information des principaux acteurs concernés Montage d un club avec site intranet Accompagnement des administrations (formations, Formation des services déconcentrés (DDT) via des séminaires le site intranet du 13

FAQ, ) ministère Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES La mise en place du dispositif de gestion partagée de la demande pourra générer des coûts réduits liés à l adaptation des systèmes informatiques utilisés au niveau local et par leur interconnexion avec le système national d enregistrement des demandes de logement social (SNE) ou avec le fichier partagé, tel que prévu au IV de l article R. 441-2-5 du CCH sous la dénomination «système particulier de traitement»),. Or, la loi prévoit : «L'établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article. Afin de gagner en efficience, le SNE proposera une fonctionnalité de partage des actions de traitement des demandes entre les acteurs locaux, afin que la mise en conformité avec la loi ne nécessite pas, de fait, la mise en place de systèmes d informations locaux dédiés, ce que tous les territoires n auraient ni les moyens humains ni les moyens financiers de faire. Cette faculté, pour les acteurs locaux d utiliser le SNE, n empêche évidemment pas les territoires, sous l égide de l EPCI responsable, de mettre en œuvre un dispositif spécifique interconnecté avec le SNE et articulé ou se confondant avec l éventuel fichier partagé départemental de la demande. L article L. 441-2-7 précise que la mise en œuvre du dispositif fait l'objet d'une convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Ces conditions financières de participations seront donc déterminées au niveau local. Toutefois, lorsqu'un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de l'etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'etat dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation. Les coûts de mise en place au niveau intercommunal (c est-à-dire sans recourir à la faculté offerte d utiliser le SNE) du dispositif de gestion partagée ne sont donc pas s au niveau central. 14

VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 15

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