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Transcription:

CA/D 2/15 DÉCISION DU CONSEIL D ADMINISTRATION du 26 mars 2015 modifiant les dispositions relatives au congé de maladie et à l invalidité LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 10, paragraphe 2, lettre c, et son article 33, paragraphe 2, lettre b, vu le statut des fonctionnaires de l'office européen des brevets (ci-après dénommé le "statut des fonctionnaires"), et notamment ses articles 2, 26bis, 42, 54, 62, 63, 69, 83, 84, 89 à 92, 109 et 110, vu le règlement d'application de l'article 62bis du statut des fonctionnaires, vu le règlement d'application des articles 83 et 84 du statut des fonctionnaires, et notamment sa section II, vu le règlement d'application de l'article 90(3) du statut des fonctionnaires, vu les conditions d'emploi des agents contractuels de l'office européen des brevets, et notamment leur article 9, vu le règlement de pensions de l Office européen des brevets, et notamment ses articles 4, 6, 10, 11, 18, 19, 25 et 32, vu les règlements d'application du règlement de pensions, et notamment leurs règles 2/3, 4.1/1, 6.3/1, 28/3, 32/1 et 41/1, vu le nouveau règlement de pensions de l Office européen des brevets, et notamment ses articles 4, 6, 10, 11, 13, 14 et 26, CA/D 2/15 f 1/34

vu les règlements d'application du nouveau règlement de pensions, et notamment leurs règles 2/3, 4.1/1, 6.3/1, 22/3, 26/1 et 35/1, vu le règlement d'application de l article 83bis du statut des fonctionnaires, et notamment ses sections I, III et VI, vu l'avis de la Commission du budget et des finances, sur proposition du Président de l'office européen des brevets et après consultation du Comité consultatif général ainsi que du comité général pour la santé, l'ergonomie et la sécurité au travail, DÉCIDE : CA/D 2/15 f 2/34

I. Modifications du statut des fonctionnaires Article premier L'article 2 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : (1) Il est institué au sein de l'office : a) un comité du personnel, b) un Comité consultatif général, c) des commissions de discipline, d) une commission de recours, e) des jurys de concours, "Article 2 Organes statutaires f) des comités pour la santé, l ergonomie et la sécurité au travail, g) une commission d évaluation, qui exercent les attributions prévues au présent statut. (2) Les fonctionnaires et les agents sous contrat visés à l'article premier peuvent assurer dans les mêmes conditions les fonctions de membres ou de présidents des organes définis au paragraphe 1. (3) Le cas échéant, les présidents et vice-présidents des organes visés au paragraphe 1, lettres b à g, sont désignés par le Président de l'office. (4) Sauf dispositions contraires figurant dans le présent statut, les règlements internes des organes visés au paragraphe 1, lettres b à g, sont, le cas échéant, arrêtés par le Président de l'office. (5) Le personnel est représenté dans les organes visés au paragraphe 1, lettres b à f." Article 2 L article 26bis du statut des fonctionnaires est supprimé. CA/D 2/15 f 3/34

Article 3 L'article 42, paragraphe 1 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "(1) Un fonctionnaire peut être mis en position de non-activité : a) en cas de détachement ; b) pour remplir ses obligations en matière de services militaire ou assimilés ; c) en raison d un congé parental ; d) en raison d un congé familial ; e) pour convenance personnelle." Article 4 L'article 54, paragraphe 1, lettre a, du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "(1) a) Tout fonctionnaire est mis à la retraite : - d'office le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans ; - d office avant d'avoir atteint l âge de 65 ans, s il remplit les conditions pour percevoir une pension conformément au chapitre III du règlement de pensions ; - sur sa demande, dans les conditions prévues au règlement de pensions." Article 5 L intitulé du nouveau chapitre 3 du titre IV du statut des fonctionnaires est placé avant l article 62 et formulé comme suit : "Absences pour raisons de santé" Article 6 L'article 62 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : CA/D 2/15 f 4/34

"Article 62 Principes généraux (1) Les présentes dispositions relatives aux absences pour raisons de santé offrent un cadre favorable au recouvrement de la santé et à la reprise des fonctions. Le système requiert un usage responsable et une contribution active de la part du fonctionnaire. (2) Le système couvre trois phases : - le congé de maladie ; - le congé de maladie prolongé ; - l incapacité. Le système permet des aménagements souples du temps de travail et une reprise partielle des fonctions à toutes les phases. (3) Le Président de l'office peut arrêter des conditions supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre." Article 7 L'article 62bis du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "Article 62bis Congé de maladie (1) Le fonctionnaire qui est dans l incapacité d exercer une partie ou l intégralité de ses fonctions du fait de son état de santé bénéficie d'un congé de maladie, sous réserve des conditions définies dans le présent article. (2) L'intéressé doit, dans les délais les plus brefs, le premier jour de son absence, aviser l'office qu il est dans l incapacité d exercer ses fonctions, et préciser le lieu où il se trouve et son numéro de téléphone. Il apporte la preuve de son incapacité à exercer ses fonctions le quatrième jour d absence, au plus tard, s il est absent pour plus de trois jours ouvrables, et dès son premier jour d absence, s il a déjà pris trois jours ouvrables de congé de maladie sans preuve pendant l'année civile concernée. CA/D 2/15 f 5/34

(3) Lorsque, au cours d'un congé annuel ou d'un congé dans les foyers, l état de santé d un fonctionnaire justifierait un congé de maladie, la période correspondante est considérée comme un congé de maladie et n'est pas déduite de son congé annuel ou de son congé dans les foyers, à condition qu'il en apporte la preuve. (4) Le fonctionnaire peut être mis d'office en congé de maladie à la suite d'un examen pratiqué par un médecin conformément aux dispositions du titre VI, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer. (5) Le fonctionnaire qui désire passer son congé de maladie dans un autre lieu que celui où il réside conformément à l'article 23, est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation du Président de l'office. (6) Le Président de l'office peut vérifier, au moyen d'examens médicaux, si l'état de santé du fonctionnaire justifie un congé de maladie. Ces examens médicaux peuvent être effectués au lieu où se trouve le fonctionnaire. Le Président de l'office détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les examens, également lorsqu'ils le sont par des prestataires de service externes. (7) Le congé de maladie est a) accordé pour une durée initiale de 125 jours ouvrables au maximum, soit consécutifs, soit échelonnés sur une période glissante de 18 mois consécutifs ; b) prolongé jusqu à un total de 250 jours ouvrables sur une période glissante de 36 mois consécutifs, si un avis médical confirme, à l expiration de la première période de congé de maladie, que le fonctionnaire est encore dans l incapacité d exercer ses fonctions. Aux fins du calcul du cumul du congé de maladie, chaque absence pendant un jour ouvrable est comptabilisée comme un jour entier de congé de maladie, indépendamment de tout aménagement du temps de travail ou de toute retenue sur traitement. (8) Un fonctionnaire en congé de maladie peut être autorisé à reprendre ses fonctions en utilisant un congé de maladie à temps partiel par décision du Président de l Office, sur la base d un avis médical évaluant la durée et le niveau appropriés de la réduction du temps de travail. (9) Durant les périodes de congé de maladie à temps plein ou partiel, le fonctionnaire garde le droit CA/D 2/15 f 6/34

a) à la rémunération à laquelle il aurait droit s il pouvait exercer ses fonctions, moyennant une retenue de 10 % du traitement de base et des allocation et indemnité prévues par les articles 68 et 72 pendant la période mentionnée au paragraphe 7, lettre b ; b) au congé annuel et au congé dans les foyers, étant entendu que - le congé pris durant ces périodes entraînera une déduction d un jour entier du nombre de jours de congé auquel le fonctionnaire a droit, et ce indépendamment du pourcentage de réduction du temps de travail, et que - la prise de fractions de jours de congé n est pas autorisée ; c) à l intégralité des prestations fournies dans le cadre des régimes de prévoyance sociale et de pensions. Il continue à participer au plan d épargne salariale, le cas échéant. Les cotisations qu il verse aux régimes de prévoyance sociale et de pensions et, le cas échéant, les participations au plan d épargne salariale sont calculées sur l intégralité de son traitement de base. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l article 56, paragraphe 4. (10) Lorsqu une absence résulte d un état médical pour lequel le fonctionnaire fait valoir des droits à l encontre d un tiers, l'octroi des prestations prévues au présent article est subordonné en principe à la cession par le bénéficiaire, au profit de l'office, de ses droits contre le tiers responsable et à concurrence desdites prestations. Toutefois, l'office peut renoncer à exercer contre le tiers responsable, l'action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances particulières le justifient. (11) À l expiration de la période maximum de congé de maladie applicable, les droits et obligations du fonctionnaire qui est encore dans l incapacité, partielle ou totale, d exercer ses fonctions du fait de son état de santé, sont régis par les dispositions de l article 62ter." Article 8 Le nouvel article 62ter suivant est inséré dans le statut des fonctionnaires : "Article 62ter Incapacité (1) Si un fonctionnaire a atteint la période maximum de congé de maladie applicable telle que définie à l article 62bis, paragraphe 7, lettre b, un avis médical détermine s il remplit la condition d incapacité, à savoir s il est dans l incapacité, partielle ou totale, d exercer ses fonctions ou d'autres fonctions semblables pouvant raisonnablement lui être attribuées, c'est-à-dire des fonctions qui correspondent à sa situation, ses connaissances et ses capacités. CA/D 2/15 f 7/34

Dans ce cas, il est libéré, partiellement ou intégralement, de l exercice de ses fonctions par décision du Président de l Office. La proportion et la durée de cette libération sont conformes à l avis médical. En cas d incapacité partielle, le fonctionnaire ne peut être libéré de l exercice de ses fonctions pour plus de 80 % du temps de travail normal. Le fonctionnaire ne peut être libéré intégralement de l exercice de ses fonctions que si son degré d incapacité s élève, au minimum, à 70 %. (2) L avis médical qui évalue l incapacité se fonde sur l examen médical du fonctionnaire concerné. Les conclusions du médecin indiquent : a) le degré d incapacité, c est-à-dire la mesure dans laquelle le fonctionnaire est inapte à travailler ; b) les éventuelles restrictions spécifiques qui s appliquent au fonctionnaire pour l exercice de ses fonctions ou d autres fonctions semblables qui lui ont été attribuées ; c) la proportion dans laquelle le temps de travail peut être aménagé ; d) la durée d incapacité prévue ; e) la date à laquelle un nouvel examen devrait être effectué ; f) toute suggestion de mesure spécifique susceptible d améliorer l état de santé du fonctionnaire. (3) Durant une période d incapacité, le fonctionnaire a droit : a) à une proportion de son traitement de base et des allocation et indemnité prévues par les articles 68 et 72, cette proportion étant égale au temps travaillé ; b) à 70 % du traitement de base et des allocation et indemnité prévues par les articles 68 et 72 afférents à ses grade et échelon pendant le temps où il est libéré de ses fonctions pour cause d incapacité, étant entendu que la combinaison de a) et b) ne peut aboutir à un montant inférieur à 120 % du traitement de base afférent au grade G1, échelon 4, que si ce minimum résulterait en un traitement de base plus élevé que celui que le fonctionnaire percevrait s'il n'était pas dans l'incapacité d'exercer ses fonctions ; c) à ses autres allocations et indemnités dans leur intégralité ; CA/D 2/15 f 8/34

d) au congé annuel en proportion du temps travaillé ; e) au congé dans les foyers ; f) à l intégralité des prestations fournies dans le cadre du régime de prévoyance sociale. Les cotisations au régime de prévoyance sociale sont calculées sur le traitement de base qu'il aurait perçu en travaillant normalement à temps plein. (4) Les cotisations au régime de pensions et, le cas échéant, les participations au plan d'épargne salariale sont calculées proportionnellement au traitement effectivement perçu et le fonctionnaire acquiert des prestations réduites dans la même proportion. À la demande du fonctionnaire, les cotisations au régime de pensions et, le cas échéant, les participations au plan d'épargne salariale sont calculées sur le traitement de base qu'il aurait perçu en travaillant normalement à temps plein, auquel cas il acquiert des prestations complètes. (5) L autorisation de travailler à temps partiel accordée conformément à l article 56 avant une période d incapacité n est pas affectée. Dans ce cas : a) la proportion dans laquelle le temps de travail peut être aménagé pendant l incapacité est déterminée par rapport aux heures de travail normales à temps plein ; b) les prestations d incapacité prévues au paragraphe 3 ne sont versées que pour la fraction de temps qui est définie comme temps de travail dans le cadre de l autorisation de travailler à temps partiel préexistante et qui est chômée pour cause d incapacité. (6) Durant une période d incapacité partielle, le fonctionnaire peut être temporairement libéré de l intégralité de ses fonctions, si son état de santé l exige et sur présentation de preuves. Ses droits et obligations pendant cette absence sont déterminés par le présent article. Les dispositions de l article 62bis, paragraphe 6 sont applicables. (7) L état de santé du fonctionnaire est réexaminé périodiquement pour déterminer si les conditions d incapacité définies au paragraphe 1 sont encore réunies et, si tel est le cas, s il convient d ajuster le degré et la durée de l incapacité. (8) L incapacité d un fonctionnaire prend fin CA/D 2/15 f 9/34

a) par décision du Président de l Office, sur la base d un avis médical concluant que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions d incapacité définies au paragraphe 1. Dans ce cas, le fonctionnaire reprend ses fonctions ou se voit attribuer d'autres fonctions semblables ; b) lors de la cessation définitive des fonctions conformément à l article 50. (9) Au cours d une période transitoire qui fait suite à la cessation de l incapacité prévue au paragraphe 8, lettre a, un congé de maladie peut être accordé initialement pour un maximum de 20 jours. Pour toute autre absence en raison de son état de santé, le fonctionnaire perçoit des prestations d'incapacité conformément au présent article. Cette période transitoire prend fin une fois que le fonctionnaire a cumulé un maximum de 20 jours d'absence pour raisons de santé au cours d'une période de 18 mois. (10) Durant une période d'incapacité, les dispositions de l'article 62bis, paragraphes 2 à 5 sont applicables." Article 9 L intitulé du nouveau chapitre 4 du titre IV du statut des fonctionnaires est placé avant l article 63 et formulé comme suit : "Absence irrégulière" Article 10 L'article 63 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "Article 63 Absence irrégulière (1) Sauf en cas d'incapacité à exercer ses fonctions pour raisons de santé, le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Toute absence irrégulière dûment constatée entraîne une retenue sur la rémunération du fonctionnaire concerné en application de l'article 65, paragraphe 1, lettre d. (2) En particulier, un fonctionnaire est considéré comme étant en absence irrégulière lorsque, sans motif valable : CA/D 2/15 f 10/34

a) il n'apporte pas de preuve au titre de l'article 62bis, paragraphe 2 ; b) il ne se soumet pas à un examen médical ordonné conformément à l'article 62bis, paragraphes 4 et 6 ; c) il passe son congé de maladie dans un autre lieu que celui où il réside, sans avoir obtenu l autorisation préalable visée à l'article 62bis, paragraphe 5 ; d) il ne reprend pas le travail à la fin d une période de congé de maladie ou d incapacité ou lorsqu un médecin conseillant le Président de l Office conclut que le congé de maladie n est pas ou n est plus justifié au titre de l article 62bis, paragraphe 6 ou 7, lettre b. Si ces conclusions médicales sont contestées et confirmées à la suite de la procédure d arbitrage définie à l article 91, le fonctionnaire est considéré comme étant en absence irrégulière à compter de la date à laquelle les conclusions médicales contestées lui ont été communiquées pour la première fois. (3) Nonobstant le paragraphe 1, et en tenant dûment compte des circonstances, une absence irrégulière constatée au titre du paragraphe 2, lettre d, suite à une procédure d arbitrage peut entraîner une retenue sur le traitement de base du fonctionnaire concerné pour la période précédant le résultat de la procédure d arbitrage. (4) Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire." Article 11 L article 69, paragraphe 8 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "(8) Cette allocation et ce remboursement sont octroyés par décision du Président de l'office, prise après un avis médical quant à la nature et au degré du handicap. Cette décision fixe la période pour laquelle le fonctionnaire peut bénéficier de ces prestations ; elle fait l'objet de vérifications périodiques." Article 12 L article 83, paragraphe 2, lettre a, du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "(2) a) Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions pour des raisons autres que la mise à la retraite peut continuer, à sa demande, à être assuré dans les conditions prévues au paragraphe 1, lettre a. Toutefois, le fonctionnaire supporte intégralement la cotisation." CA/D 2/15 f 11/34

Article 13 L article 83, paragraphe 3 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "(3) a) Le fonctionnaire resté au service de l'office jusqu'à la mise à la retraite bénéficie, après la cessation de ses fonctions, des dispositions prévues au paragraphe 1, lettre a. Le fonctionnaire qui est resté assuré dans les conditions prévues au paragraphe 2, lettre c, bénéficie, une fois titulaire d'une pension d'ancienneté, des dispositions prévues au paragraphe 1. La cotisation est calculée sur la base de la pension. b) Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un fonctionnaire en activité, ou resté au service de l'office jusqu'à la mise à la retraite, ou qui a continué d'être assuré au titre des dispositions du paragraphe 2, lettre c, bénéficie des mêmes dispositions, à condition que le survivant ait été couvert par la présente assurance au moment du décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire. La cotisation est calculée sur la base de la pension de survie." Article 14 L article 83, paragraphe 6 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "(6) Si le montant des frais médicaux non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement de base mensuel du fonctionnaire ou de la pension, un remboursement spécial est accordé par le Président de l'office. En outre, pour la partie des frais médicaux supérieurs au cinquième mais inférieurs à la moitié du traitement de base mensuel ou de la pension, un remboursement supplémentaire est accordé, dont la couverture est assurée dans les conditions prévues au paragraphe 1. Dans le cas d'une pension versée en vertu du nouveau règlement de pensions, il est fait référence à 70 % du dernier traitement de base de l'intéressé en lieu et place de la pension." Article 15 L article 84 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "Article 84 Décès (1) Les prestations garanties sont les suivantes : a) en cas de frais funéraires exposés pour le fonctionnaire lui-même, pour son conjoint ou, le cas échéant, pour les personnes à sa charge au sens des articles 69 et 70 : un montant fixe ; CA/D 2/15 f 12/34

b) en cas de décès du fonctionnaire : un capital égal à 2,75 fois son traitement de base annuel calculé en application du barème figurant à l'annexe III. (2) La cotisation requise pour assurer la couverture des frais funéraires est comprise dans la cotisation prévue à l'article 83, paragraphe 1. (3) Un tiers de la cotisation requise pour assurer la couverture des risques visés au paragraphe 1, lettre b, calculée par référence au traitement de base du fonctionnaire, est mis à la charge du fonctionnaire. (4) Le fonctionnaire qui a prêté service auprès de l'office pour une durée d'au moins deux ans peut continuer, à sa demande, à être assuré après la cessation de ses fonctions, pour le cas du décès, dans les conditions prévues au paragraphe 1, lettre b. Toutefois, la cotisation est intégralement supportée par le fonctionnaire. Les prestations garanties sont calculées sur le traitement de base reçu au moment de la cessation des fonctions. La demande est présentée avant la cessation des fonctions. La couverture cesse à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans." Article 16 L article 84 du statut des fonctionnaires "Décès et invalidité permanente (Version pour les fonctionnaires recrutés avant le 10 juin 1983)" est supprimé. Article 17 L intitulé du titre VI du statut des fonctionnaires est modifié comme suit : "AVIS MÉDICAUX" Article 18 L article 89 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "Article 89 Avis médicaux (1) Sauf si le présent statut en dispose autrement de façon expresse, les avis médicaux émis aux fins du présent statut sont fournis par un médecin choisi par le Président de l'office. Dans certains cas spécifiés dans le présent statut, le médecin est choisi parmi une liste de médecins ayant un niveau d'expertise reconnu, cette liste étant établie tous les CA/D 2/15 f 13/34

deux ans par le Président de l'office et communiquée au personnel. La liste comprend au moins trois médecins, dont au moins un spécialiste en médecine interne, et est publiée. (2) Le médecin saisi conformément au présent titre examine les questions médicales en toute indépendance et objectivité. En particulier, il ne prend ni n'accepte aucune instruction, et il n'examine aucun dossier dans lequel il pourrait avoir un conflit d'intérêt. (3) Pour procéder à l'évaluation et dans la mesure où le fonctionnaire y consent, le médecin peut consulter le médecin traitant du fonctionnaire et tenir compte notamment des rapports médicaux existants, ou des certificats, fournis en temps voulu. (4) Le médecin fait part de ses conclusions au Président de l'office par écrit. (5) Le Président de l'office décide soit de suivre les conclusions du médecin, soit de demander un avis médical supplémentaire au titre de l'article 90. Il informe le fonctionnaire de sa décision et lui transmet une copie des conclusions. (6) Sur requête du fonctionnaire, le Président de l'office demande au médecin de donner au fonctionnaire accès aux informations médicales enregistrées ou utilisées dans la préparation de l'avis médical. (7) En cas de désaccord concernant l avis médical, l une des deux procédures suivantes est applicable : a) en règle générale, la procédure permettant de demander un avis médical supplémentaire, telle que définie à l article 90 ; b) uniquement dans les cas expressément prévus dans le présent statut, la procédure d arbitrage définie à l article 91." Article 19 L article 90 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "Article 90 Avis médicaux supplémentaires (1) Un deuxième avis médical peut être demandé par le Président de l'office ou sur requête du fonctionnaire, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision du Président de l'office visée à l'article 89, paragraphe 5. Le deuxième avis médical est contraignant s'il concorde avec le premier avis et s il remplit les conditions de procédure et de forme définies à l article 89. CA/D 2/15 f 14/34

(2) Si le deuxième avis médical diffère du premier sur des aspects déterminants pour l'octroi d'un droit demandé, le Président de l'office demande un troisième avis auprès d'un médecin choisi parmi la liste visée à l'article 89, paragraphe 1. Le troisième avis médical est contraignant et définitif s il remplit les conditions de procédure et de forme définies à l article 89." Article 20 L article 91 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "Article 91 Procédure d arbitrage (1) Nonobstant l'article 90, une procédure d'arbitrage est engagée dans les cas suivants : - lorsqu'il est contesté que l'absence du fonctionnaire pour cause de maladie est justifiée, comme prévu à l'article 62bis, paragraphe 6 ; - lorsque le fonctionnaire conteste un avis médical recommandant de ne pas prolonger la période maximale de congé de maladie comme prévu à l'article 62bis, paragraphe 7. (2) Dans ces cas, la question médicale litigieuse est soumise à un médecin choisi par le Président de l'office parmi la liste visée à l'article 89, paragraphe 1. L'avis de ce médecin, émis après consultation du médecin traitant du fonctionnaire et du médecin conseillant le Président de l'office, est contraignant et définitif." Article 21 L article 92 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "Article 92 Frais Les frais occasionnés par les avis médicaux émis conformément au présent titre sont supportés par l'office." Article 22 L article 109, paragraphe 3 du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : "(3) Les décisions suivantes sont exclues de la procédure de réexamen : CA/D 2/15 f 15/34

a) les décisions prises sur la base des avis médicaux prévus aux articles 89 et 90 ou conformément à la procédure d'arbitrage définie à l'article 91 ; b) les rapports de notation visés à l'article 47." Article 23 L article 110, paragraphe 2, lettre a, du statut des fonctionnaires est remplacé par le texte suivant : " a) les décisions prises sur la base des avis médicaux prévus aux articles 89 et 90 ou conformément à la procédure d'arbitrage définie à l'article 91 ;" II. Suppression du règlement d'application de l'article 62bis du statut des fonctionnaires Article 24 Le règlement d'application de l'article 62bis du statut des fonctionnaires est supprimé. III. Modifications du règlement d'application des articles 83 et 84 du statut des fonctionnaires Article 25 Le titre de la section II du règlement d'application des articles 83 et 84 du statut des fonctionnaires est modifié comme suit : "Assurance décès (article 84 du statut)" Article 26 La section II, paragraphe A, lettre c, du règlement d'application des articles 83 et 84 du statut des fonctionnaires est supprimée. CA/D 2/15 f 16/34

Article 27 La section II, paragraphe B, du règlement d'application des articles 83 et 84 du statut des fonctionnaires est remplacée par le texte suivant : "B. Taux de contribution Le Président de l'office définit les taux de contribution provisionnels devant être appliqués pour chaque période de trois ans à compter du 1 er janvier 2008." IV. Suppression du règlement d'application de l'article 90(3) du statut des fonctionnaires Article 28 Le règlement d'application de l'article 90(3) du statut des fonctionnaires est supprimé. V. Modification des conditions d'emploi des agents contractuels de l'office européen des brevets Article 29 L article 9, paragraphe 4 des conditions d'emploi des agents contractuels de l'office européen des brevets est supprimé. VI. Modifications du règlement de pensions Article 30 L article 4, paragraphe 2, alinéa i), du règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "i) les périodes d'incapacité au titre de l'article 62ter du statut des fonctionnaires de l'office ;" Article 31 L article 6, paragraphe 3 du règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "(3) Les modalités de prise en considération des services à temps partiel et des périodes d'incapacité pendant lesquelles l agent a versé des cotisations réduites au régime de pensions sont déterminées par les règlements d'application." Article 32 L article 10 du règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : CA/D 2/15 f 17/34

"Article 10 Taux de la pension (1) Sauf application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5, le montant de la pension d'ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions des articles 4 et 6, à 2 % du traitement afférent au dernier grade dont l'agent était titulaire pendant au moins un an avant sa cessation de fonctions ainsi qu'à l'échelon auquel il était classé dans ce grade. (2) Le taux maximum de la pension est de 70 % de ce traitement sous réserve de l'application du paragraphe 3. (3) Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du traitement afférent au grade G1, échelon 4 par annuité acquise en application des dispositions des articles 4 et 6 ; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l'agent tel qu'il est défini à l'article 3 du présent règlement. Si l'agent exerçait des fonctions à temps partiel lorsqu'il a quitté l'office, le minimum de la pension d'ancienneté prévu par le présent paragraphe est réduit proportionnellement. (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si l'agent exerçait des fonctions à temps partiel lors de sa cessation de fonctions ou s'il était totalement ou partiellement libéré de ses fonctions pour cause d'incapacité telle que définie à l'article 62ter du statut des fonctionnaires, le traitement pris en compte est celui qu'il aurait perçu pour un travail à temps plein." Article 33 L article 11 du règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "Article 11 Allocation de départ L'agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès et qui ne peut bénéficier d'une pension d ancienneté ou des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, a droit, lors de son départ, au versement : i) du montant des sommes retenues sur son traitement au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l'an ; ii) d'une allocation de départ égale à un mois et demi du dernier traitement multiplié par le nombre d'annuités reconnues au sens de l'article 6 sans préjudice de la réduction prévue par l'article 93 du statut des fonctionnaires de l'office ; iii) du tiers des sommes qui avaient été versées à l'office en application des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l'an. Toutefois, si la totalité de ces sommes devait être remboursée au précédent employeur de l'agent, les annuités correspondant à ces montants ne seront pas prises en compte pour le calcul de l'allocation de départ." CA/D 2/15 f 18/34

Article 34 Le titre du chapitre III du règlement de pensions est modifié par le titre suivant et placé avant l article 13 : "PENSION D ANCIENNETÉ POUR RAISONS DE SANTÉ" Article 35 Le nouvel article 13 suivant est inséré dans le règlement de pensions : "Article 13 Acquisition du droit (1) Une pension d'ancienneté pour raisons de santé est versée à l agent qui n'a pas atteint l'âge limite prévu à l'article 54, paragraphe 1, lettre a, du statut des fonctionnaires et qui, au cours de la période durant laquelle il acquiert des droits à pension, a atteint l'âge de 55 ans et est depuis dix ans totalement libéré de ses fonctions pour cause d'incapacité telle que définie à l'article 62ter du statut des fonctionnaires. (2) L agent est mis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a rempli les conditions énoncées au paragraphe 1." Article 36 Le nouvel article 14 suivant est inséré dans le règlement de pensions : "Article 14 Taux de la pension (1) Sous réserve de l'article 5, paragraphe 3, la pension d'ancienneté pour raisons de santé est calculée conformément à l'article 10. (2) Si l agent n'a pas encore atteint l'âge de 60 ans à la date de la mise à la retraite, les dispositions suivantes s'appliquent à titre complémentaire : - le nombre d'annuités est calculé comme si l agent était resté en service jusqu'à 60 ans ; - pour la période comprise entre la date de la mise à la retraite et la fin du mois au cours duquel l agent atteint l'âge de 60 ans, le traitement de référence est égal à 70 % du traitement défini à l'article 10, paragraphe 4." CA/D 2/15 f 19/34

Article 37 Le nouvel article 15 suivant est inséré dans le règlement de pensions : "Article 15 Activités lucratives ou emploi rémunéré (1) L'ancien agent titulaire d'une pension au titre du présent chapitre n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative ni à occuper un emploi rémunéré. (2) La disposition qui précède ne s'applique que jusqu'à la limite d'âge prévue à l'article 54, paragraphe 1, lettre a, du statut des fonctionnaires." Article 38 L article 18, paragraphe 1 du règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "(1) A droit à une pension de survie, le conjoint survivant i) d'un agent décédé en service, à condition qu'il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès ; ii) d'un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu'il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation des fonctions de l'agent ; cette condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins 10 ans au moment du décès ; iii) d'un agent bénéficiant d'une pension d'ancienneté pour raisons de santé, à condition qu'il ait été son conjoint lors de la mise à la retraite ; cette condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins 5 ans lors du décès ; iv) d'un ancien agent bénéficiant d'une pension d'ancienneté, pour autant qu'il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation des fonctions de l'agent ; cette condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins 5 ans au moment du décès. Cette durée est portée à 10 ans si l'agent a cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans." CA/D 2/15 f 20/34

Article 39 L article 19 du règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "Article 19 Taux de la pension (1) La pension du conjoint survivant d'un agent ou d'un ancien agent est de 60 % i) de la pension d'ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l'agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix années prévu à l'article 7 du présent règlement ; ii) de la pension d'ancienneté dont l'ancien agent aurait bénéficié à 60 ans, en cas de pension différée jusqu'à cet âge ; iii) de la pension d'ancienneté dont l'ancien agent bénéficiait au jour de son décès, sans tenir compte des réductions éventuelles résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 4. (2) La pension de survie ne peut être inférieure à 35 % du dernier traitement de l'agent ni au traitement afférent au grade G1, échelon 4. (3) Toutefois, la pension de survie ne peut dépasser le montant de la pension de l'ancien agent lui-même dans les cas prévus au paragraphe 1 ii) et iii) ci-dessus." Article 40 L article 25, paragraphe 1 du règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "(1) Lorsqu'un agent décède en activité ou après avoir eu droit à une pension d ancienneté immédiate ou différée, les enfants, ou autres personnes à sa charge, ont droit à une pension dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article." Article 41 L article 32 du règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "Article 32 Non cumuls Sans préjudice de l'application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement à charge du budget d'une ou plusieurs Organisations visées à l'article 1, paragraphe 2 : CA/D 2/15 f 21/34

i) entre pensions d ancienneté au titre de l'article 10 et de l'article 13 ; ii) entre une pension d ancienneté au titre de l'article 10 ou de l'article 13 et une indemnité de perte d'emploi non forfaitaire." VII. Modifications des règlements d application du règlement de pensions Article 42 La règle 2/3 des règlements d application du règlement de pensions est remplacée par le texte suivant : "Règle 2/3 Définition des droits pendant la période de carence i) En cas de cessation des fonctions de l'intéressé au cours de la période de carence, l'allocation de départ lui est versée en tenant compte des années de services accomplis pendant la période de carence. ii) En cas de décès résultant d'une cause ayant justifié la carence encore en cours, l'agent ou les ayants droit n'obtiennent que le remboursement des sommes prévues par l'article 11, alinéas i) et iii)." Article 43 La règle 4.1/1, alinéa iii), des règlements d application du règlement de pensions est remplacée par le texte suivant : "iii) de congés de maladie et d'incapacité donnant lieu au versement d'indemnités ; l'intéressé est astreint à verser sa cotisation personnelle au régime de pensions calculée sur les montants ainsi perçus qui ouvrent droit aux annuités correspondant aux périodes en question, sans réduction ;" Article 44 La règle 6.3/1 des règlements d application du règlement de pensions est remplacée par le texte suivant : "Règle 6.3/1 Services à temps partiel et incapacité Les périodes d'incapacité ou de travail à temps partiel pendant lesquelles l agent a versé des cotisations réduites au régime de pensions sont prises en considération proportionnellement aux cotisations versées." CA/D 2/15 f 22/34

Article 45 La règle 28/3, alinéa ii), des règlements d application du règlement de pensions est remplacée par le texte suivant : "ii) En cas de décès d'un agent ou d'un ancien agent bénéficiaire effectif d'une pension d ancienneté, sans attribution d'une pension de survie à un conjoint, ou en cas de décès du bénéficiaire d'une pension de survie, l'allocation de garde d'enfants qui était payée lors du décès continue à être versée, sans modification de son montant, pendant trois mois calendaires entiers supplémentaires suivant le décès, ou jusqu'à la date d'expiration du contrat servant de base au versement de l'allocation si cette date est antérieure." Article 46 La règle 32/1 des règlements d application du règlement de pensions est remplacée par le texte suivant : "Règle 32/1 Cumul de pensions d'ancienneté i) Deux pensions d'ancienneté ne peuvent être versées par deux Organisations différentes étant donné les règles prévues par l'article 5 et plus particulièrement par le paragraphe 2 de cet article. ii) Les cumuls entre les pensions d ancienneté versées au titre des articles 10 et 13 ne sont pas autorisés. Lorsqu'elles sont dues aux mêmes raisons de santé, les rentes ou pensions attribuées dans le cadre d'un régime distinct du régime de pensions viennent en déduction, si elles sont financées en totalité ou en partie par une Organisation coordonnée, du montant de la pension d ancienneté pour raisons de santé. iii) Le cumul entre pension d'ancienneté et toute autre rémunération versée par une Organisation visée à l'article 1 - à compter de la notification des présentes dispositions à l'agent - est exclu sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts ainsi que les émoluments de personnel temporaire si ces émoluments se rapportent à des périodes ne dépassant pas 60 jours consécutifs par année civile. iv) Le cumul est autorisé entre pension de survie d'une part et rémunération ou pension d'ancienneté versée par une Organisation visée à l'article 1 d'autre part. CA/D 2/15 f 23/34

v) Le cumul est interdit entre une pension d'ancienneté et une indemnité de perte d'emploi versée mois par mois en fonction du traitement de l'agent lors de son départ. vi) Le cumul est interdit entre une pension d'ancienneté et une indemnité de mise en disponibilité." Article 47 La règle 41/1 des règlements d application du règlement de pensions est remplacée par le texte suivant : "Règle 41/1 Maladie et incapacité La cotisation des agents au régime de pensions est versée intégralement durant le congé de maladie. Durant les périodes d'incapacité, cette cotisation est calculée en proportion du traitement effectivement perçu. Sur demande de l'agent, la cotisation est calculée sur le traitement de base qu il aurait perçu en travaillant normalement à temps plein." Article 48 La règle 50/2, lettre c, des règlements d application du règlement de pensions est remplacée par le texte suivant : "c) le terme "Organisation coordonnée" ne désigne que l Organisation européenne des brevets dans les dispositions suivantes : - règle 4.1/1, alinéa i) - règle 5.1/1, alinéa ii) - règle 15/1, alinéa i), subdivision a) et alinéa iii) - règle 25.4/1, alinéas i) et ii) - règle 32/1, alinéa ii) - règle 32/2." CA/D 2/15 f 24/34

VIII. Modifications du nouveau règlement de pensions Article 49 L article 4, paragraphe 2, alinéa i), du nouveau règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "i) les périodes d'incapacité au titre de l'article 62ter du statut ;" Article 50 L article 6, paragraphe 3 du nouveau règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "(3) Les modalités de prise en considération des services à temps partiel et des périodes d'incapacité pendant lesquelles l agent a versé des cotisations réduites au régime de pensions sont déterminées par les règlements d'application." Article 51 L article 10 du nouveau règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "Article 10 Taux de la pension (1) Sauf application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5, le montant de la pension d'ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions des articles 4 et 6, à 2 % du traitement afférent aux derniers grade et échelon dont l'agent était titulaire plafonné au double du traitement afférent au grade G1, échelon 4. Le dernier grade est celui atteint pendant au moins un an avant la cessation de fonctions. L'échelon est celui auquel il était classé dans ce grade. (2) Le taux maximum de la pension est de 70 % du traitement visé au paragraphe 1, sous réserve de l'application du paragraphe 3. (3) Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du traitement afférent au grade G1, échelon 4, par annuité acquise en application des dispositions des articles 4 et 6 ; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l'agent tel qu'il est défini à l'article 3 du présent règlement. Pour le calcul du minimum de la pension d'ancienneté, il est tenu compte de toute période de travail à temps partiel, en proportion du temps de travail. CA/D 2/15 f 25/34

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si l'agent exerçait des fonctions à temps partiel lors de sa cessation de fonctions ou s'il était totalement ou partiellement libéré de ses fonctions pour cause d'incapacité telle que définie à l'article 62ter du statut, le traitement pris en compte est celui qu'il aurait perçu pour un travail à temps plein." Article 52 L article 11 du nouveau règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "Article 11 Allocation de départ L'agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès et qui ne peut bénéficier d'une pension d ancienneté ou des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, a droit, lors de son départ, au versement : i) du montant des sommes retenues sur son traitement au titre de sa cotisation pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l'an ; ii) d'une allocation de départ égale à un mois et demi du traitement visé à l'article 10, paragraphe 1, multiplié par le nombre d'annuités reconnues au sens de l'article 6 sans préjudice de la réduction prévue par l'article 93 du statut ; iii) du tiers des sommes qui avaient été versées à l'office en application des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l'an. Toutefois, si la totalité de ces sommes devait être remboursée au précédent employeur de l'agent, les annuités correspondant à ces montants ne seront pas prises en compte pour le calcul de l'allocation de départ." Article 53 Le titre du nouveau chapitre IIBIS du nouveau règlement de pensions est placé avant l article 12bis et formulé comme suit : "PENSION D ANCIENNETÉ POUR RAISONS DE SANTÉ" CA/D 2/15 f 26/34

Article 54 Le nouvel article 12bis suivant est inséré dans le nouveau règlement de pensions : "Article 12bis Acquisition du droit (1) Une pension d'ancienneté pour raisons de santé est versée à l agent qui n'a pas atteint l'âge limite prévu à l'article 54, paragraphe 1, lettre a, du statut et qui, au cours de la période durant laquelle il acquiert des droits à pension, a atteint l'âge de 55 ans et est depuis dix ans totalement libéré de ses fonctions pour cause d'incapacité telle que définie à l'article 62ter du statut. (2) L agent est mis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a rempli les conditions énoncées au paragraphe 1." Article 55 Le nouvel article 12ter suivant est inséré dans le nouveau règlement de pensions : "Article 12ter Taux de la pension (1) Sous réserve de l'article 5, paragraphe 3, la pension d'ancienneté pour raisons de santé est calculée conformément à l'article 10. (2) Si l agent n'a pas encore atteint l'âge de 60 ans à la date de la mise à la retraite, les dispositions suivantes s'appliquent à titre complémentaire : - le nombre d'annuités est calculé comme si l agent était resté en service jusqu'à 60 ans ; - pour la période comprise entre la date de la mise à la retraite et la fin du mois au cours duquel l agent atteint l'âge de 60 ans, le traitement de référence est égal à 70 % du traitement défini à l'article 10, paragraphe 4." Article 56 Le nouvel article 12quater suivant est inséré dans le nouveau règlement de pensions : "Article 12quater Activités lucratives ou emploi rémunéré (1) L'ancien agent titulaire d'une pension au titre du présent chapitre n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative ni à occuper un emploi rémunéré. (2) La disposition qui précède ne s'applique que jusqu'à la limite d'âge prévue à l'article 54, paragraphe 1, lettre a, du statut." CA/D 2/15 f 27/34

Article 57 L article 13, paragraphe 1 du nouveau règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "(1) A droit à une pension de survie, le conjoint survivant i) d'un agent décédé en service, à condition qu'il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès ; ii) d'un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu'il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation des fonctions de l'agent ; cette condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins 10 ans au moment du décès ; iii) d'un agent bénéficiant d une pension d'ancienneté pour raisons de santé, à condition qu'il ait été son conjoint lors de la mise à la retraite ; cette condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins 5 ans lors du décès ; iv) d'un ancien agent bénéficiant d'une pension d'ancienneté, pour autant qu'il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation des fonctions de l'agent ; cette condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins 5 ans au moment du décès. Cette durée est portée à 10 ans si l'agent a cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans." Article 58 L article 14 du nouveau règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "Article 14 Taux de la pension (1) La pension du conjoint survivant d'un agent ou d'un ancien agent est de 60 % i) de la pension d'ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l'agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix années prévu à l'article 7 du présent règlement ; ii) de la pension d'ancienneté dont l'ancien agent aurait bénéficié à 60 ans, en cas de pension différée jusqu'à cet âge ; CA/D 2/15 f 28/34

iii) de la pension d ancienneté dont l'ancien agent bénéficiait au jour de son décès, sans tenir compte des réductions éventuelles résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 4. (2) La pension de survie ne peut être inférieure à 35 % du dernier traitement de l'agent ni au traitement afférent au grade G1, échelon 4. (3) Toutefois, la pension de survie ne peut dépasser le montant de la pension de l'ancien agent lui-même dans les cas prévus au paragraphe 1 ii) et iii)." Article 59 L article 26 du nouveau règlement de pensions est remplacé par le texte suivant : "Article 26 Non cumuls Sans préjudice de l'application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement à charge du budget de l'organisation : i) entre pensions d ancienneté au titre de l'article 10 et de l'article 12bis ; ii) entre une pension d'ancienneté et une indemnité de perte d'emploi non forfaitaire." IX. Modifications des règlements d application du nouveau règlement de pensions Article 60 La règle 2/3 des règlements d application du nouveau règlement de pensions est remplacée par le texte suivant : "Règle 2/3 Définition des droits pendant la période de carence i) En cas de cessation des fonctions de l'intéressé au cours de la période de carence, l'allocation de départ lui est versée en tenant compte des années de services accomplis pendant la période de carence. ii) En cas de décès résultant d'une cause ayant justifié la carence encore en cours, l'agent ou les ayants droit n'obtiennent que le remboursement des sommes prévues par l'article 11, alinéas i) et iii)." CA/D 2/15 f 29/34