1 - APPRECIATIONS DE LA CNACG



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Transcription:

Monsieur Saïd JAOUAR Président Club Tennis de Table de Miramas Bât C4 La Roseraie 52, avenue Alphonse Daudet 13300 SALON DE PROVENCE RECOMMANDEE AR Paris, le 17 juin 2015 Objet : NOTIFICATION DECISION CNACG - SAISON SPORTIVE 2015/2016 CONTROLE 1 ère PHASE - EXERCICE COMPTABLE 2014 Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous faire part, ci-dessous, des appréciations et de la décision de notre commission, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Section V de notre règlement et à son préambule rappelé ci-dessous. L éthique sportive et la régularité de la compétition exigent que ne soient admises à participer au championnat Pro A Pro B que les associations sportives dont la gestion assure la pérennité et reflète une image sincère et fidèle selon les normes comptables, financières, sociales, fiscales et juridiques généralement admises en France. Le présent règlement a été adopté par le Comité directeur de la FFTT afin notamment : - de fixer les règles permettant de définir les critères financiers auxquels doivent répondre les clubs évoluant en Pro A Pro B ou y postulant; - d assurer l équité et l égalité entre les clubs participants aux compétitions susvisées, ainsi que la transparence de la gestion comptable et financière de ces clubs; - d éviter les dérives et incidents en matière comptable et financière des championnats de Pro A Pro B organises par la FFTT. 1 - APPRECIATIONS DE LA CNACG A : RESPECT DES DELAIS ET PRODUCTION DES DOCUMENTS DEMANDES (art 8.2 Section III) : APPRECIATIONS CNACG : OBLIGATIONS NON RESPECTEES Article 9 - Non production des documents demandés ou non respect des dates d envoi des documents La CNACG peut selon le degré de gravité de ou des infraction(s) prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : - prononcer des pénalités financières et/ou des pénalités sportives et/ou la rétrogradation de l équipe du championnat Pro A Pro B 1

B : SITUATION FINANCIERE (art 10 Section IV) : APPRECIATIONS CNACG : SITUATION FINANCIERE INQUIETANTE Résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2014 fortement déficitaire à hauteur de 27.373 euros, représentant 14,94% du total des produits de l'exercice, Capitaux propres négatifs à hauteur de 9.212 euros, Résultat du 1er trimestre 2015 déficitaire à hauteur de 15.075 euros. Les mesures prévues à l article 10 du règlement CNACG, rappelé ci-dessous sont donc applicables. Article 10 - Situation financière alarmante A l issue de l examen des documents comptables, si la CNACG considère lors de son appréciation que la situation financière de l association sportive est alarmante ou du moins inquiétante, elle peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes : - imposer à l association sportive l obligation de mettre en place un plan de redressement de sa situation financière dans des délais prescrits par la CNACG ; - soumettre l association sportive à autorisation préalable de la CNACG pour recruter; - interdire partiellement ou totalement le recrutement ; - prononcer des pénalités financières et/ou des pénalités sportives et/ou la rétrogradation de l équipe du championnat Pro A Pro B. C: DISPOSITIONS OBLIGATOIRES ET LEGALES GESTION DE L'ASSOCIATION ( art 11 Section IV ) : APPRECIATIONS CNACG : DISPOSITIONS OBLIGATOIRES NON RESPECTEES Toute association percevant plus de 153.000 euros de subventions doit procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes, ce qui est le cas de votre Association. Vous nous avez donné communication de votre procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 2014 au titre duquel vous avez nommé, dans le cadre de la quatrième résolution, le Cabinet ARGAUNE à Istres en qualité de commissaire aux comptes. Or, ces conditions de nomination sont anormales pour les motifs suivants : - L'absence de nomination concomitante d'un commissaire aux comptes suppléant ; - Le cabinet ARGAUNE en tant que tel (représenté à Istres par le Cabinet AFC-BRM) n'est pas inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et ne peut donc accepter ce mandat ; - Le commissaire aux comptes aurait du être missionné pour une mission complémentaire au titre de la clôture au 31 décembre 2013, ce qui n'a pas été fait; - L'association TENNIS CLUB DE MIRAMAS ne figure pas sur la liste des clients du Cabinet, selon information obtenue ce jour auprès de Madame Amélie FALCO, associée du Cabinet susvisé. Les éléments précités nous conduisent à considérer qu'aucune nomination n'a été en réalité mise en oeuvre. A ce titre nous vous rappelons que les délibérations prises à défaut de désignation régulière d'un commissaire aux comptes sont nulles (art. L.820-3-1 du Code de commerce). Par ailleurs encourent les sanctions pénales prévues à l'article L.820-4 du Code de commerce (emprisonnement de deux ans et amende de 30.000 euros), les dirigeants d'association ayant omis de nommer un commissaire aux comptes nonobstant l'obligation légale (art. D.612-5 du Code de commerce). 2

D: DISPOSITIONS OBLIGATOIRES ET LEGALES CONTRATS DE TRAVAIL / PREVOYANCE ( art 11 Section IV ) CONTROLE CNACG 2 ème PHASE : APPRECIATIONS CNACG : DISPOSITIONS OBLIGATOIRES ET LEGALES NON VERIFIEES A CE STADE DU CONTROLE. La vérification des recommandations formulées l an dernier ne pouvant être réalisée au jour de cette décision, nous prendrons position ultérieurement sur les éventuelles mesures à appliquer au vu des contrats de travail que vous nous transmettrez, dans le délai fixé par le calendrier de nos procédures 2015, sachant qu elles viendront s ajouter et non rectifier la décision ci-dessous notifiée. E : DECISIONS ANTERIEURES NOTIFIEES PAR LA CNACG (art 12 Section IV ) : APPRECIATIONS CNACG : DECISION ANTERIEURE NON RESPECTEE Rappel de notre décision du 26 mai 2014 : Vous avez l obligation de soumettre vos comptes à l approbation d un commissaire aux comptes. Cependant, compte tenu de votre réponse du 4 mai 2014 à nos questions du 1er mai 2014 nous n appliquerons pas les sanctions prévues à l article 11 en pareil cas. Contrairement à votre engagement du 4 mai 2014 aucune nomination de commissaire aux comptes n a été effectuée. Les mesures prévues à l article 12 du règlement CNACG, rappelé ci-dessous sont donc applicables.. Article 12 Inobservation des décisions notifiées par la CNACG, non respect des engagements pris en début de saison lui ayant permis d être validé la saison précédente. Selon le degré de gravité de ou des infraction(s) la CNACG peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : - soumettre l association sportive à autorisation préalable de la CNACG pour recruter; - interdire partiellement ou totalement le recrutement ; - prononcer des pénalités financières et/ou des pénalités sportives et/ou la rétrogradation de l équipe du championnat Pro A Pro B. 2 - DECISION DE LA CNACG Prise conformément aux dispositions de l article 13 du règlement CNACG dont un extrait est rappelé cidessous Article 13 - Première instance Après avoir étudié l ensemble du dossier transmis par les associations, et/ou les éléments et renseignements en sa possession pour les cas de non transmission des documents réclamés, la CNACG porte une appréciation sur la situation comptable, financière, sociale, fiscale et juridique de l association sportive. Lorsque la situation du club soulève l inquiétude ou le questionnement prononcé de la CNACG, le président de la CNACG convoque les représentants des associations dont son président et son trésorier éventuellement accompagnés de son conseil devant la CNACG, par l envoi d un document énonçant les problèmes relevés au sein de l association sportive et/ou les causes retenues à l encontre de cette dernière. Le document est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de l entretien. Après avoir entendu les représentants des associations sportives ou suite à la simple analyse des documents, la CNACG émet une appréciation sur la capacité de chacune des associations sportives à poursuivre ou débuter son activité dans le championnat national Pro A Pro B. 3

CONSTATANT : 1. Que les documents CNACG ont été transmis tardivement et de façon incomplète en infraction aux obligations prévues à l article 8.2 de la Section III du règlement. 2. Que la situation financière de l association relevée à la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 2014 peut être considérée comme préoccupante voire inquiétante pour les motifs énumérés au paragraphe B ci-dessus à savoir : Résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2014 fortement déficitaire à hauteur de 27.373 euros, représentant 14,94% du total des produits de l'exercice, Capitaux propres négatifs à hauteur de 9.212 euros Résultat du 1er trimestre 2015 déficitaire à hauteur de 15.075 euros. situation liée au désengagement significatif de la Commune de Miramas qui a réduit sa subvention de 69.000 euros en 2014 par rapport à l'exercice précédent, faisant ainsi passer son niveau de subvention de 121.500 euros à 52.500 euros ; Que l'association a pris des mesures spécifiques à compter de l'exercice 2015 visant à réduire sensiblement sa masse salariale, par notamment la rupture conventionnelle du Manager Sportif lequel poursuit par ailleurs une mission bénévole au sein du club et ce en infraction avec l'article L.5425-8 du Code du Travail qui précise que l'activité bénévole ne peut s'effectuer chez un précédent employeur ni se substituer à un emploi salarié ; Que l'association n'a pas communiqué d'éléments comptables et financiers arrêtés au 31 mai 2015 permettant d'apprécier à ce jour tant la situation financière de l'association que ses éléments de patrimoine étant entendu que l'unique document transmis fut un compte de résultats de 10 lignes établi par l'expert-comptable au 31 mars 2015, sans aucune indication bilancielle, et ce en l'absence de balance comptable ou de grand-livre. 3. Que contrairement à son engagement du 4 mai 2014,qui lui avait permis d éviter une pénalité financière lors du contrôle CNACG 2013, et à la 4 ème résolution votée lors de son assemblée Générale du 1 er juillet 2014 l Association n a procédé volontairement à aucune nomination de commissaire aux comptes. CONSIDERANT 1-1 Que la transmission tardive et incomplète des documents CNACG et des éléments complémentaires n ayant pas entrainé de troubles particuliers dans les procédures de la CNACG aucune des mesures prévues à l article 9 ci-dessus mentionné ne sera appliquée. 2.1 Que la situation financière de l'association s'est fortement dégradée au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 au point d être qualifiée d inquiétante (article 10 du règlement de la CNACG) et au risque de mettre en péril à terme sa pérennité. 2.2- Qu'il est impossible d'apprécier la situation financière de l'association à ce jour eu égard à l'absence de disponibilité de documents comptables et financiers à jour. 2.3 Qu à ce manque de visibilité des finances de l Association vient s ajouter la production de conventions pour un montant global de 7 000 dont le caractère certain et formel n est pas établi (Chicken Hallal Restaurant Thien Thanh) et qui ne peuvent de ce fait être prises en considération. 2.3- Que les mesures prises par l Association au cours du 1er trimestre 2015 n'ont pas vu leurs effets traduits par la production de documents comptables à jour; 3.1 Qu en raison de l état de la situation financière de l Association le non respect de la décision antérieure de la CNACG, relative à l obligation de nommer un commissaire aux comptes, ne sera pas sanctionné par une pénalité financière qui viendrait aggraver ladite situation bien que cette mesure se trouverait parfaitement justifiée par le caractère fantaisiste des engagements du club en la matière. 4

CONCLUSION Une telle situation dans son ensemble se révèle donc : - incompatible avec les exigences et conditions qu induit la participation d un club dans le championnat de haut niveau de PRO A DAMES telles qu elles sont mentionnées dans le préambule du règlement de la CNACG rappelé ci-dessus. - trop précaire, insuffisante et incertaine pour assurer, sans risque de nouvelle dégradation, la prise en charge de deux équipes dans des championnats de haut niveau, que sont les championnats de PRO A et de PRO B. DECIDONS POUR TOUTES CES RAISONS : 1) De prononcer la rétrogradation en PRO B Dames de l équipe féminine de l Association Sportive Tennis de Table MIRAMAS au terme de la saison sportive en cours sous réserve toutefois de la transmission et de la vérification ultérieure des documents relatifs au contrôle CNACG de seconde phase et notamment des contrats de travail des joueuses constituant l équipe qui représentera le club dans le championnat de PRO B au titre de la saison 2015/2016. 2) De ne pas autoriser l accès de l Association Sportive Tennis de Table MIRAMAS au championnat de PRO B Messieurs au titre de la saison sportive 2015/2016. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée. Le Président de la CNACG Marc DEZELLUS NB : Possibilité d'appel de cette décision devant la Chambre d'appel du Haut Niveau de Tennis de Table (CAHN) dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente notification. 5