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Transcription:

N 266 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1969-1970 Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 1970. PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE relatif aux avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE A M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT (Renvoyé à la Commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement) Le Premier Ministre. Paris, le 5 juin 1970. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi relatif aux avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, adopté en première lecture par l'assemblée Nationale dans sa séance du 4 juin 1970. Signé : Le Premier Ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS. Voir les numéros : Assemblée Nationale (4e législ.) : 632, 1075 et in-8 245. Médecins. Auxiliaires médicaux - Chirurgiens-dentistes - Sages-femmes - Assurances sociales (régime général des salariés) - Assurance maladie - Assurance maternité - Assurance décès - Assurance vieillesse - Code de la sécurité sociale.

3 L'Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : PROJET DE LOI Article premier. Il est inséré dans le Livre VI du Code de la sécurité sociale un Titre VI ainsi rédigé : «TITRE VI «Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. «Art. L. 613-6. Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent titre est applicable aux médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 259 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle aux tarifs plafonds prévus au même article et aux clauses obligatoires de la convention-type, sous réserve : «1 Qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'état ; «2 Qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1 de l'article premier de la loi n 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.

4 «Art. L. 613-7. En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article précédent ont droit et ouvrent droit aux prestations prévues par le paragraphe a de l'article L. 283 et par les articles L. 296 et L. 360. «Le capital décès versé par application de l'article L. 360 correspond à une fraction du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 613-10. «Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'état : «1 Au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ; «2 En cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; «3 Pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux. «Art. L. 613-8. Les médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux, titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du Livre VIII, Titre premier, du présent Code relèvent du régime institué par le présent titre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'état, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 352. «Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l' assurance maladie. «Art. L. 613-9. Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du

5 Livre VIII, Titre premier, sont affiliés au régime institué par le présent titre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 613-8. Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l' article L. 352. «Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l' assurance maladie. «Art. L. 613-10. Le financement des prestations prévues au présent titre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ou leur allocation de vieillesse, pour partie dans la limite d'un plafond et pour partie sur la totalité, et par une cotisation des caisses d'assurance maladie, assise sur les mêmes bases. «Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires ainsi que les conditions de réduction de la cotisation des praticiens et auxiliaires médicaux qui, soit en raison d'une activité salariée exercée concurremment avec l'exercice de leur profession en clientèle privée, soit, en leur qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie servies par un régime obligatoire d'assurance maladie applicable aux salariés ou assimilés. «Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. «Art. L. 613-11. Les dispositions des chapitres II et III du Titre V du Livre premier du présent Code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 613-10. Les prestations mentionnées à l'article L. 613-7 ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.»

6 Article premier bis (nouveau). Il est institué au profit du régime d'assurance maladiematernité institué par la loi n 66-509 du 12 juillet 1966 une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés visés à l' article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les intéressés au titre de l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel. Art. 2. Il est inséré dans le Livre VIII du Code de la sociale un Titre III ainsi rédigé : sécurité «TITRE III «Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. «Art. L. 682. Les médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l' article L. 613-6 peuvent demander à bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse. Ces prestations sont servies par les sections professionnelles instituées pour l'application du Titre premier du présent Livre, dans les conditions prévues par des règlements que ces sections sont tenues d'établir à cet effet et qui sont approuvés par arrêté interministériel. «Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'état, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles visées à l'article L. 613-6. «Il est tenu compte, tant pour l'évaluation de la durée prévue à l'alinéa précédent que pour le calcul des avantages de vieillesse, des années d'activité professionnelle non salariée accom

7 plies par les intéressés antérieurement à la date d'application de la présente loi et ayant donné lieu au versement des cotisations au titre du régime des avantages sociaux complémentaires d'assurance vieillesse prévu par les décrets n 60-923 du 6 septembre 1960 et n 62-793 du 13 juillet 1962 modifiés. «Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoire, être tenu compte pour l'évaluation du délai susvisé, et moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, et auxiliaires médicaux, des années pendant lesquelles ceux-ci auraient exercé leur activité non salariée entre le 1er juillet 1946 et la date d'application de la présente loi dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur. «Art. L. 683. Les règlements prévus à l'article L. 682 doivent prévoir l'attribution d'avantages de vieillesse aux conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux remplissant les conditions requises par l'article L. 682. «Art. L. 683-1. Le financement des avantages vieillesse prévus au présent titre est assuré : «1 Par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées, par référence aux tarifs plafonds fixés par application de l'article L. 259, compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu professionnel non salarié des bénéficiaires ; «2 Par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susvisés et de son versement sont fixées par décret, pour chacune des catégories de professions intéressées. «La cotisation prévue au 2 du présent article n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.

8 «Art. L. 683-2 (nouveau): Pour chacune des catégories professionnelles intéressées, des décrets pourront rendre obligatoire le régime de prestations complémentaires de vieillesse, prévu au présent titre, à l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6. «Ces décrets seront pris après consultation des organisations syndicales et des organismes de sécurité sociale représentés à la Commission nationale tripartite instituée par l'article 2 du décret n 60-451 du 12 mai 1960 modifié, ainsi que de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles intéressées. «Lesdits décrets pourront prévoir que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dont l'activité professionnelle non salariée ne constitue pas l'activité principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel pour chacune des catégories professionnelles intéressées, pourront demander à être dispensés de l'affiliation au régime prévu au présent Titre. «Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés au Titre premier du présent Livre et aux pénalités encourues en cas de non-paiement desdites cotisations dans les délais prescrits, sont applicables aux cotisations prévues au 1 de l'article L. 683-1.» Art. 3. Les dispositions de la présente loi prennent effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de sa promulgation, à l'exception des dispositions de l'article 2 qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 1971. Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 1970. Le Président, Signé : Achille PERETTI. Paris. Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.