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ARRETE Arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d incapacité permanente défini à l article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale NOR: AFSS1518266A Version consolidée au 30 novembre 2015 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d Etat chargé du budget, Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux ; Vu l avis du conseil central d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 juin 2015 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance vieillesse en date du 3 juin 2015, Arrêtent : Article 1 I. - Les pièces permettant à l assuré de justifier du taux d incapacité permanente d au moins 50 % défini à l article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : 1 La carte d invalidité définie à l article L. 241-3 du code de l action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées mentionnée à l article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d éducation spéciale définie à l article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d admission à l aide sociale définie à l article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l ordonnance n 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d orientation et de reclassement professionnel définie à l article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n 2005-102 du 11 février 2005 ; 2 La décision de la commission technique d orientation et de reclassement professionnel,

la décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l allocation aux adultes handicapés définie auxarticles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; 3 La décision de la commission départementale d orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l allocation aux handicapés adultes instituée par l article 7 de la loi n 71-563 du 13 juillet 1971 ; 4 La décision de la commission technique d orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 ; 5 La décision du directeur départemental du travail, de l emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l assuré en application de l article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n 2005-102 du 11 février 2005 ; 6 La décision de la caisse primaire de l assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d invalidité définie au 2 et 3 de l article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 7 La décision de l organisme d assurance maladie accordant une pension d invalidité pour inaptitude totale à l exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1 et 2 de l article 1106-3 du code rural ancien ; 8 La décision de la Commission nationale artisanale et médication d invalidité ou celle de la caisse d assurance vieillesse des artisans accordant une pension d invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1 de l article 1er de l annexe de l arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l octroi de cette pension a suivi l attribution d une pension temporaire d incapacité au métier, la durée d obtention de cette pension est également prise en compte : l assuré doit alors apporter la décision d attribution de cette pension définie au 2 de l article susvisé ; 9 La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1 de l article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l annexe I de l arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l octroi de cette pension a suivi l attribution d une pension temporaire d incapacité au métier, la durée d obtention de cette pension est également prise en compte : l assuré doit alors apporter la décision d attribution de cette pension définie au 2 de l article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2 et 3 de l article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l annexe II de l arrêté du 4 juillet 2014 ; 10 La décision de la caisse de compensation de l organisation autonome nationale vieillesse de l industrie et du commerce accordant une pension d invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2 et 3 de l article 6 de l annexe à l arrêté du 26 janvier 2005 ; 11 La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2 et 3 de l article 6 du règlement du

régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l arrêté du 4 juillet 2014 ; 12 La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d incapacité permanente d au moins 50 % et accordant le cas échéant le versement d une rente ; 13 La notification de l organisme assureur en application de l article L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2001-1128 du 30 novembre 2001 ; 14 La notification prévue au 1 de l article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d une rente correspondant à un taux d incapacité permanente d au moins 50 % ; 15 Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du «concours médical» retenu par le médecin expert ou l examinateur lors de l évaluation médication ; 16 La décision du préfet définie à l article 1er du décret n 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron «Grand invalide civil» aux assurés handicapés titulaires de la carte d invalidité prévue à l article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ; 17 La décision du préfet visée à l article L. 241-3-2 du code de l action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d invalidité prévue à l article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ; 18 La décision de la commission technique d orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l allocation compensatrice définie à l article L. 245-1 du code de l action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n 2005-102 du 11 février 2005 ; 19 La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d admission à l aide sociale attribuant l allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n 57-874 du 2 août 1957 ; 20 La décision de la commission d admission à l aide sociale définie à l article L. 131-5 du code de l action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l ordonnance n 2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant : a) L allocation mensuelle d aide sociale aux grands infirmes instituée par l article 7 du décret n 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l article 170 de l ancien code de la famille et de l aide sociale ; b) L allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l article 8 du décret n 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l article 1er du décret n 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l article 171 de l ancien code de la famille et de l aide sociale ; 21 Le bulletin de paie mentionnant le montant d aide au poste conformément au quatrième alinéa de l article R. 243-6 du code de l action sociale et des familles, pour

usagers des établissements définis à l article L. 344-2 du même code. II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d un taux d incapacité permanente d au moins 50 %. III. - Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l ensemble de la période d assurance requise. IV. - Lorsque l assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s adresse au secrétariat de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d incapacité permanente d au mois 50 % lui a été attribué ou reconnu. Article 2 L arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d incapacité permanente défini à l article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale est abrogé. Article 3 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 juillet 2015. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des affaires financières, sociales et logistiques : Le directeur adjoint des affaires financières, sociales et logistiques, P. Auzary Le secrétaire d Etat chargé du budget, Pour le secrétaire d Etat et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, G. Bailly