Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret n o 2013-1294 du 30 décembre 2013 portant attribution d une aide exceptionnelle de fin d année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique, de l allocation équivalent retraite et de l allocation transitoire de solidarité NOR : AFSA1330298D Publics concernés : certains bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), et les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique (ASS), de l allocation équivalent retraite (AER) et de l allocation transitoire de solidarité (ATS). Objet : attribution d une aide exceptionnelle de fin d année. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le Gouvernement a décidé de reconduire en 2013 l attribution d une aide exceptionnelle de fin d année aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique (ASS), de l allocation équivalent retraite (AER) et de l allocation transitoire de solidarité (ATS) et à certains bénéficiaires du RSA. Cette aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l ASS, de l AER et de l ATS ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 sauf pour les bénéficiaires de l ASS à taux majoré pour lesquels il est porté à 219,53. L aide exceptionnelle est également attribuée à certains bénéficiaires du RSA ayant droit au service de cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à la condition que les ressources du foyer n excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2 o de l article L. 262-2 du code de l action sociale et des familles. Une seule aide est due par foyer. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes, en fonction de la composition de celui-ci. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n o 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ; Vu la loi n o 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion ; Vu l ordonnance n o 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n o 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion ; Vu le décret n o 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d emploi ; Vu le décret n o 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d emploi ; Vu le décret n o 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d emploi ; Vu le décret n o 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d emploi ;
Vu l avis du Conseil national de l emploi en date du 19 novembre 2013 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2013 ; Vu l avis du conseil central d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 novembre 2013, Décrète : Art. 1 er. Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : 1 o Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l article L. 5423-1 du code du travail ; 2 o Prime forfaitaire mentionnée à l article L. 5425-3 du même code ; 3 o Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l article 132 de la loi du 24 décembre 2007, à l article 1 er du décret du 29 mai 2009 et à l article 1 er du décret du 6 mai 2010 susvisés ; 4 o Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 2 novembre 2011 susvisé ; 5 o Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 4 mars 2013 susvisé. Art. 2. Le montant de l aide mentionnée à l article 1 er est égal : 1 o A 152,45 pour les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique à taux simple, les bénéficiaires de la prime forfaitaire, les bénéficiaires de l allocation équivalent retraite et les bénéficiaires de l allocation transitoire de solidarité ; 2 o A 219,53 pour les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d activité salariée ainsi qu aux allocataires justifiant d au moins 160 trimestres validés dans les régimes d assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Art. 3. Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l article L. 262-3 du code de l action sociale et des familles, n excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2 o de l article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. Art. 4. Le montant de l aide mentionnée à l article 3 est égal à 152,45 pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. Art. 5. Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1 er et 3. Art. 6. Tout paiement indu d une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l Etat par l organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l allocation au titre de laquelle l aide exceptionnelle a été perçue. Art. 7. Le présent décret ne s applique pas à Mayotte. Art. 8. Le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 décembre 2013. Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales MARISOL TOURAINE JEAN-MARC AYRAULT Le ministre de l économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI
Le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MICHEL SAPIN La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l exclusion, MARIE-ARLETTE CARLOTTI Le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, BERNARD CAZENEUVE
31 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 148 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret n o 2013-1295 du 30 décembre 2013 portant attribution d une aide exceptionnelle de fin d année spécifique à Mayotte destinée à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique NOR : AFSA1330243D Publics concernés : certains bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique (ASS) et de la prime forfaitaire pour reprise d activité à Mayotte. Objet : attribution d une aide exceptionnelle de fin d année. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte définit les conditions et modalités d attribution d une aide exceptionnelle de fin d année spécifique à Mayotte destinée à certains bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d activité. Cette aide est attribuée aux bénéficiaires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à la condition que les ressources du foyer n excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2 o de l article L. 262-2 du code de l action sociale et des familles. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 38,11 pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes, en fonction de la composition de celui-ci. Cette aide exceptionnelle est également attribuée aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique (ASS) et de la prime forfaitaire pour reprise d activité due aux bénéficiaires de l ASS ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013. Le montant de cette aide exceptionnelle est également fixé à 38,11. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code de l action sociale et des familles, notamment l article L. 262-24 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail applicable à Mayotte ; Vu la loi n o 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion ; Vu l ordonnance n o 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ; Vu l ordonnance n o 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte, notamment son article 12 ; Vu le décret n o 2012-1205 du 30 octobre 2012 portant extension et adaptation à Mayotte de l allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d activité ; Vu l avis du Conseil national de l emploi en date du 19 novembre 2013 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2013 ; Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 13 décembre 2013, Décrète : Art. 1 er. Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
31 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 148 1 o Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l article L. 327-20 du code du travail applicable à Mayotte ; 2 o Prime forfaitaire mentionnée à l article L. 327-41 du code du travail applicable à Mayotte. Art. 2. Le montant de l aide mentionnée à l article 1 er est égal à 38,11 pour les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de la prime forfaitaire. Art. 3. Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du Département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu des articles L. 262-3 et L. 542-6 du code de l action sociale et des familles, n excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2 o de l article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. Art. 4. Le montant de l aide est égal à 38,11 pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne. Art. 5. Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1 er et 3. Art. 6. Tout paiement indu d une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l Etat par l organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l allocation au titre de laquelle l aide exceptionnelle a été perçue. Art. 7. Le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française. Fait le 30 décembre 2013. Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales MARISOL TOURAINE Le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MICHEL SAPIN Le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, BERNARD CAZENEUVE JEAN-MARC AYRAULT Le ministre de l économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI Le ministre des outre-mer, VICTORIN LUREL La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l exclusion, MARIE-ARLETTE CARLOTTI