Décrets, arrêtés, circulaires



Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Décrets, arrêtés, circulaires


Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Décrets, arrêtés, circulaires

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N DSS

Guide de l allocation Revenu de solidarité active (RSA)

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement

Le fonds d amorçage et


GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO LE LIVRET DU RETRAITÉ. n o 2. Le livret du retraité

Décrets, arrêtés, circulaires

Demandeurs d'emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Guyane en janvier 2015

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

Demandeurs d'emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Guadeloupe en février 2015

Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées

Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées

DECRETS D APPLICATION. LOI du 5 mars 2007

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)

ACCORD DU 24 MAI 2011

Classement thématique : Sécurité sociale : organisation, financement

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

Ensemble des mécanismes de prévoyance collective pour faire face aux conséquences financières des risques sociaux.

(article L , III, du code de la construction et de l habitation)

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Santé publique - Protection sociale -

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)

Baromètre de confiance dans l exécutif. Vague 21 Février 2014

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Le statut de votre conjoint

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

NOTE JURIDIQUE - PRESTATION / ALLOCATION - Base juridique

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

LOIS du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (1)

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

DECISION FORMULAIRE UNIQUE DE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE OU D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL NATURE DE L AIDE SOLLICITÉE :

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

Demande d aide juridictionnelle

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Plateforme d observation sociale et médico-sociale

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DES ALPES-MARITIMES

CCAPEX FORMULAIRE DE SAISINE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS

REGLEMENT REGIONAL DES BOURSES POUR LES ELEVES ET ETUDIANT(E)S INSCRITS EN FORMATION SOCIALE, PARAMEDICALE ET MAÏEUTIQUE

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique

DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

PROPOSITION DE LOI PORTANT REFORME DES MINIMA SOCIAUX EXPOSÉ DES MOTIFS

INDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ MARS 2012

Veufs MARS Veuvage, vos droits. B Retraite de réversion. B Allocation de veuvage. B Autres prestations

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Aide pour une complémentaire santé

Avertissement. Signes conventionnels utilisés

Circulaire validée par le conseil national de pilotage (CNP) des agences régionales de santé (ARS) le 26 août Visa CNP

Projet de loi RSA et politiques d insertion Observations et propositions d amendements de l Uniopss

OBJET : Modification du règlement national d action sanitaire et sociale - Dispositif dit «2.2.B»

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

DATE : Levallois, le 4 septembre REFERENCES : Circulaire n 18/2006 DESTINATAIRES. - Associations, congrégations et collectivités religieuses

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

«2.2. Couverture facultative

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - MALADIE - Base juridique

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

DELIBERATION N DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

Couverture maladie universelle complémentaire

QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS?

GRL PROPRIETAIRE BAILLEUR INDEPENDANT Bulletin d adhésion locataire entrant

Décrets, arrêtés, circulaires

SOLIDARITÉS. rsa, ce que je dois déclarer. pour éviter les trop-perçus LE DÉPARTEMENT, À VOS CÔTÉS, TOUS LES JOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

Centre de traitement B.P AVON Cedex

Ma retraite. mode d'emploi. Le guide. pour comprendre. et préparer. sa retraite

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

Action sociale de la Mutuelle Audiens. de la presse, du spectacle et de la communication. Notice d information. À vos côtés tout au long de la vie

contre la pauvreté et pour l inclusion sociale

AIDES SOCIALES 2015 Cocher la case correspondante à l aide concernée

DEMANDE DE PRÊT 2015 Cocher la case correspondante au prêt concerné Acquisition Construction Aménagement Jeune ménage À l installation

Décrets, arrêtés, circulaires

Direction de la sécurité sociale Sous-direction du Financement de la sécurité sociale Bureau 5D Recettes fiscales

DISPOSITIFS Aides à la création d'entreprises

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

Nom de l agent : Fonctions : FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE SOCIALE

Code du Travail, Art. L à L

Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret n o 2013-1294 du 30 décembre 2013 portant attribution d une aide exceptionnelle de fin d année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique, de l allocation équivalent retraite et de l allocation transitoire de solidarité NOR : AFSA1330298D Publics concernés : certains bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), et les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique (ASS), de l allocation équivalent retraite (AER) et de l allocation transitoire de solidarité (ATS). Objet : attribution d une aide exceptionnelle de fin d année. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le Gouvernement a décidé de reconduire en 2013 l attribution d une aide exceptionnelle de fin d année aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique (ASS), de l allocation équivalent retraite (AER) et de l allocation transitoire de solidarité (ATS) et à certains bénéficiaires du RSA. Cette aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l ASS, de l AER et de l ATS ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 sauf pour les bénéficiaires de l ASS à taux majoré pour lesquels il est porté à 219,53. L aide exceptionnelle est également attribuée à certains bénéficiaires du RSA ayant droit au service de cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à la condition que les ressources du foyer n excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2 o de l article L. 262-2 du code de l action sociale et des familles. Une seule aide est due par foyer. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes, en fonction de la composition de celui-ci. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n o 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ; Vu la loi n o 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion ; Vu l ordonnance n o 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n o 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion ; Vu le décret n o 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d emploi ; Vu le décret n o 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d emploi ; Vu le décret n o 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d emploi ; Vu le décret n o 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d emploi ;

Vu l avis du Conseil national de l emploi en date du 19 novembre 2013 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2013 ; Vu l avis du conseil central d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 novembre 2013, Décrète : Art. 1 er. Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : 1 o Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l article L. 5423-1 du code du travail ; 2 o Prime forfaitaire mentionnée à l article L. 5425-3 du même code ; 3 o Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l article 132 de la loi du 24 décembre 2007, à l article 1 er du décret du 29 mai 2009 et à l article 1 er du décret du 6 mai 2010 susvisés ; 4 o Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 2 novembre 2011 susvisé ; 5 o Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 4 mars 2013 susvisé. Art. 2. Le montant de l aide mentionnée à l article 1 er est égal : 1 o A 152,45 pour les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique à taux simple, les bénéficiaires de la prime forfaitaire, les bénéficiaires de l allocation équivalent retraite et les bénéficiaires de l allocation transitoire de solidarité ; 2 o A 219,53 pour les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d activité salariée ainsi qu aux allocataires justifiant d au moins 160 trimestres validés dans les régimes d assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Art. 3. Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l article L. 262-3 du code de l action sociale et des familles, n excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2 o de l article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. Art. 4. Le montant de l aide mentionnée à l article 3 est égal à 152,45 pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. Art. 5. Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1 er et 3. Art. 6. Tout paiement indu d une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l Etat par l organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l allocation au titre de laquelle l aide exceptionnelle a été perçue. Art. 7. Le présent décret ne s applique pas à Mayotte. Art. 8. Le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 décembre 2013. Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales MARISOL TOURAINE JEAN-MARC AYRAULT Le ministre de l économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI

Le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MICHEL SAPIN La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l exclusion, MARIE-ARLETTE CARLOTTI Le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, BERNARD CAZENEUVE

31 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 148 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret n o 2013-1295 du 30 décembre 2013 portant attribution d une aide exceptionnelle de fin d année spécifique à Mayotte destinée à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique NOR : AFSA1330243D Publics concernés : certains bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique (ASS) et de la prime forfaitaire pour reprise d activité à Mayotte. Objet : attribution d une aide exceptionnelle de fin d année. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte définit les conditions et modalités d attribution d une aide exceptionnelle de fin d année spécifique à Mayotte destinée à certains bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d activité. Cette aide est attribuée aux bénéficiaires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à la condition que les ressources du foyer n excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2 o de l article L. 262-2 du code de l action sociale et des familles. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 38,11 pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes, en fonction de la composition de celui-ci. Cette aide exceptionnelle est également attribuée aux bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique (ASS) et de la prime forfaitaire pour reprise d activité due aux bénéficiaires de l ASS ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013. Le montant de cette aide exceptionnelle est également fixé à 38,11. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code de l action sociale et des familles, notamment l article L. 262-24 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail applicable à Mayotte ; Vu la loi n o 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion ; Vu l ordonnance n o 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ; Vu l ordonnance n o 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte, notamment son article 12 ; Vu le décret n o 2012-1205 du 30 octobre 2012 portant extension et adaptation à Mayotte de l allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d activité ; Vu l avis du Conseil national de l emploi en date du 19 novembre 2013 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2013 ; Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 13 décembre 2013, Décrète : Art. 1 er. Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

31 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 148 1 o Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l article L. 327-20 du code du travail applicable à Mayotte ; 2 o Prime forfaitaire mentionnée à l article L. 327-41 du code du travail applicable à Mayotte. Art. 2. Le montant de l aide mentionnée à l article 1 er est égal à 38,11 pour les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de la prime forfaitaire. Art. 3. Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du Département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu des articles L. 262-3 et L. 542-6 du code de l action sociale et des familles, n excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2 o de l article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. Art. 4. Le montant de l aide est égal à 38,11 pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne. Art. 5. Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1 er et 3. Art. 6. Tout paiement indu d une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l Etat par l organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l allocation au titre de laquelle l aide exceptionnelle a été perçue. Art. 7. Le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française. Fait le 30 décembre 2013. Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales MARISOL TOURAINE Le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MICHEL SAPIN Le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, BERNARD CAZENEUVE JEAN-MARC AYRAULT Le ministre de l économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI Le ministre des outre-mer, VICTORIN LUREL La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l exclusion, MARIE-ARLETTE CARLOTTI