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Fédération Française Union Touristique Des Amis de la Nature Les AMIS de la NATURE ORGANISATION INTERNATIONALE CREEE EN 1895 TOURISME SOCIAL ET CULTUREL ACTIVITES DE PLEINE NATURE GITES ET MAISONS DE VACANCES EDUCATION POPULAIR Etude sur l accessibilité aux personnes handicapées au 28 avril 2011 (complété le 28 juin 2011) Ce texte remplace et complète le paragraphe IV de l étude du 28 avril 2010 concernant la détermination des types d établissements. Cette étude est un «résumé adapté» à nos bâtiments, il convient donc de se rapprocher des documents officiels pour en avoir une information plus complète. Préambule : Cette étude ne concerne que les bâtiments de catégorie «ERP 4», les refuges existants classés en «REF» ne sont pas encore concernés. I Références réglementaires : Rappel de la définition d un établissement recevant du public : «.constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque à quelque titre que ce soit en plus du personnel». Pour certaines de nos structures qui ne reçoivent que des membres des Amis de la Nature ou en grande majorité, elles sont classées comme des établissements recevant du public au sens administratif du terme et donc soumises, de plein droit, aux réglementations concernant ces dits établissements. Quatre textes forment l ossature de cette réglementation : 1 Le code de la construction et de l habitation (CCH), version consolidée au 16 mars 2011 pour ce qui est sa partie législative L 111-7 à L 111-8-4 et sa partie réglementaire R 111-18 à R 111-19-30. Il est rappelé que la partie législative concerne les textes de lois votés par l assemblée et que la partie réglementaire concerne les décrets d applications de ces mêmes lois. 2 L arrêté du 21 mars 2007, fixant les dispositions prises pour l application des articles R 111-19- 8 et R 111-19-11 du code de la construction et de l habitation, relatives à l accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public. 3 L arrêté du 11 septembre 2007, relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d aménagement ou de modification d un établissement recevant du public avec les règles d accessibilité aux personnes handicapées (application des articles ci-dessus R 111) 4 La circulaire interministérielle n 2007-53 du 30 novembre 2007, relative à l accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d habitations, apport de la loi L 111-7-2 et dispositions du décret dans son titre III paragraphe A-5. Auquel il faut ajouter le décret du 21 octobre 2009 qui confirme le paragraphe II E ci-après. «L article 1 du décret du 21 octobre 2009, en tant qu il insère l article R. 4214-27 dans le code du travail est annulé». Il s agit des dérogations accordées dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d un bâtiment existant. Page 1 / 5

L abondance des textes qui se succèdent sur ce sujet laisse entrevoir les grandes difficultés qu éprouve le législateur pour définir d une manière simple et rationnelle les conditions d application des contraintes architecturales pour l adaptation des locaux aux personnes handicapées. En effet, le législateur donne des délais pour le diagnostic des locaux, la réalisation des travaux et également, donne des possibilités de dérogations. Il y a donc matière à discussion, puisque d un coté on impose et de l autre on sous entend que tout n est peut-être pas réalisable ou réaliste! II Que disent les textes? : II-A Code de la construction (CCH) : Au plan de la loi : Le CCH dans sa partie législative dit, Article L 111-7-3 «Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder,. Des décrets en Conseil d'etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues. Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n 2005-102 du 11 févri er 2005. Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité..ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité,..» On voit bien dans l avant dernier paragraphe de ce texte législatif, la piste qu il nous faut suivre Deux cas d applications réglementaires se présentent : Travaux neufs : Le CCH dans sa partie réglementaire et en ce qui concerne toutes les créations ou constructions nouvelles dit, Article R 111-19-1 «Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.» Nous ne sommes pas dans ce cas là, sauf à faire des travaux d agrandissement qui devront et en premier lieu, répondre à ces normes avant de concrétiser le but réel recherché par ces travaux. Cependant, l esprit des dérogations contenues dans le L 111-7-3 ci-dessus demeure. Article R 111-19-6 «En cas d'impossibilité technique en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés» Attention, ici il n est pas fait mention de la «disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences», il en sera question dans le paragraphe IV ci-après. Travaux dans les existants : Le CCH dans sa partie réglementaire et en ce qui concerne les établissements et les installations existantes dit, Article R 111-19-8 «Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que : 1. S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes 2. S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.» Paragraphe 1, dans le cas où l installation reçoit déjà des handicapés Paragraphe 2, dans le cas où l installation devra recevoir des handicapés. Elles devra alors être conforme à la réglementation en vigueur au moment des travaux. Page 2 / 5

Article R 111-19-10 «Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6, le représentant de l'etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.» Nous sommes là dans le plein respect de la loi au sens de l Article L 111-7-3 ci-dessus. II-B Arrêté du 21 mars 2007 : Ce texte indique les caractéristiques techniques d exécution, articles 3 à 11 du présent arrêté, que devront respecter les travaux réalisés pour l accueil de personnes handicapées. Son Article 2, dit : «Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d'installations que sont : les parties des établissements recevant du public existants ou des installations ouvertes au public existantes correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux ; les parties de bâtiments des établissement recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination à compter du 1er janvier 2015, doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé» Ici encore, nous retrouvons la possibilité de dérogations contenues dans la loi et figurant en fin de l article II du présent arrêté : «Toutefois, les dispositions applicables dans les cas décrits au II peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application. Dans chacun des cas considérés, ces modalités particulières sont définies dans les articles 3 à 11 du présent arrêté.» Ambiguïté de l article 10. Il dit : «Les dispositions supplémentaires applicables aux établissements comportant des locaux d'hébergement, fixées par l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application dès lors qu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment. Ces modalités particulières, qui s'ajoutent à celles définies aux articles 3 à 10 du présent arrêté, sont les suivantes : l'aménagement d'une chambre adaptée n'est pas exigé dans les établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur..» Que devient l ascenseur dans ce cas? II-C Arrêté du 11 septembre 2007 : Cet arrêté dans ses article 2 et 3, concerne les modalités du dossier à constituer pour la demande d autorisation de construction, d aménagement ou de modification. En outre, l article 4, dit : «Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées». II-D - La circulaire interministérielle n 2007-53 du 30 novembre 2007, y compris son décret n 2006-555 : But de cette circulaire : «Compte tenu de la structure des textes législatif et réglementaires, les dispositions générales sont commentées dans le corps principal de la présente circulaire, le commentaire des dispositions techniques étant effectué dans trois des annexes jointes relatives respectivement aux bâtiments d'habitation collectifs neufs, aux maisons individuelles neuves autres que celles réalisées pour le propre usage du maître d'ouvrage et aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public». Précision, l Article L 111-7-2, dit : «L'article précise les modalités que doivent respecter les propriétaires ou les gestionnaires lorsqu'ils sont maîtres d'ouvrage de travaux sur des bâtiments d'habitation existants. A la différence des propriétaires ou gestionnaires d'erp, ils n'ont d'obligations que lorsqu'ils entreprennent des travaux. Cette mesure nouvelle permet d'adapter progressivement le parc existant d'immeubles d'habitation, en faisant appel à un double mécanisme défini dans le décret n 2006-555 : des obligations sont fixées lorsque le rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment (hors foncier) est supérieure à un certain seuil» Le chapitre III - A : dispositions concernant les règles techniques, reprend en détails et notamment dans le chapitre III - A 5 : motifs des dérogations, ces mêmes dérogations envisagées par le législateur. Page 3 / 5

Que dit le chapitre III - A-5-3 alinéa b concernant les ERP (Etablissements Recevant du Public) : «La disproportion manifeste est avérée lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement. Doivent notamment être pris en compte dans ce cadre : une réduction significative de l'espace dédié à l'activité de l'erp, du fait de l'encombrement des aménagements requis et de l'impossibilité d'étendre la surface occupée l'impact économique du coût des travaux, lorsqu'il est tel qu'il pourrait entraîner le déménagement de l'activité, une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique, voire la fermeture de l'établissement. Il conviendra bien entendu d'apprécier ces éléments au regard de la situation particulière de chaque établissement. En particulier, l'exploitant devra fournir à l'appui de sa demande de dérogation toutes pièces nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'établissement l'impact réel de la dérogation au regard du coût des travaux, en distinguant les dérogations qui se traduiraient par l'impossibilité d'accès à la prestation de celles qui n'auraient pour conséquence qu'une dégradation modérée de la qualité du service rendu aux personnes handicapées. Dans tous les cas (habitations ou ERP), il y a lieu de considérer non seulement les travaux rendus directement obligatoires par la réglementation, mais aussi les travaux induits indirectement par cette obligation comme des travaux de finition, d'isolation thermique ou de sécurité par exemple» Nous voyons là une cohérence dans les propos du législateur et c est dans cette direction que doit porter la présentation du dossier dans la mesure où, manifestement pour certains d entre nous, les travaux pour rendre accessible aux handicapés et en respectant les normes telles que définies par ces textes, seraient disproportionnés avec les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but. C est le cas lorsque la pose d un ascenseur serait rendue nécessaire (voire éventuellement monte charge conforme, pour un seul niveau!). Il est certain qu il faudra trouver un «consensus» avec l administration pour éviter d «aller dans le mur» (fermeture administrative dès 2015, au pire, de l établissement). Ce dernier point est envisagé par le législateur puisque des instructions sont données dans cette même circulaire au paragraphe E 1, Article 13 du décret n 2066-555 : «Indépendamment du recours à ces outils, vous voudrez bien saisir la DGUHC (sous-direction QC, bureau QC1) des difficultés d'application des textes et de la présente circulaire que vous pourriez rencontrer.» II-E - Dernier document du conseil d état en date du 21 juillet 2009 (confirmé par le CE N 334892 du 1 juin 2011) : «Un arrêt du Conseil d'etat en date du 21 juillet 2009 annule les dispositions notifiées par le décret du 17 mai 2006 prévoyant des dérogations aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées pour toutes les constructions neuves de bâtiments d'habitation collectifs et de maisons individuelles ainsi que pour les nouveaux établissements recevant du public. En annulant les trois dérogations codifiées dans le code de la construction et de l'habitation aux articles R111-18-3 pour les bâtiments d'habitation collectifs, R111-18-7 pour les maisons individuelles, et R111-19-6 pour les établissements recevant du public, le Conseil d'etat réaffirme ainsi les principes de la loi du 11 février 2005 sur le handicap». Conclusion et à la lecture des textes, il n y a plus de dérogations pour la mise en conformité des établissements recevant du public, les mises en conformité des ouvrages deviennent donc OBLIGATOI- RES dans les modifications ou et constructions neuves (il y a là aussi la notion de changement de destination à prendre en compte, CCH). Si le bâtiment est existant, il n est donc pas nouveau et donc il n est pas concerné par cet arrêt du Conseil d Etat, ce qui est notre cas. III Position de la DDT de Haute Savoie : (Direction Départementale du Territoire, ex Direction Départementale de l Equipement). J ai été reçu par Madame DEDONNO, directrice des commissions de sécurité de la Haute Savoie afin de faire un tour d horizon général sur les interprétations possibles de ces textes suite aux expériences de ses services. Page 4 / 5

En préambule, il est nécessaire de rappeler que si les textes sont opposables à toutes les DDT, leurs interprétations sont le fait des personnes qui les composent et cela en fonction de l objectivité des dossiers que nous leur présentons. Le fait principal qui ressort de l étude des dossiers présentés en DDT est que chaque dossier est un cas particulier au regard des textes. En effet chaque bâtiment a ses spécificités techniques, organisationnelles et sociales qui lui sont propres ce qui fait que les textes ne peuvent être appliqués à la lettre pour le respect de l ensemble des contraintes qui permettraient d accueillir les handicapés quelque soit leurs handicaps. En ce qui concerne les établissements à caractères sociaux, ce qui est notre cas, il faut également tenir compte des possibilités financières de nos établissements et donc de la faisabilité et «rentabilité!» économique de tels travaux. Il est donc impératif de se reporter aux textes législatifs et notamment au Code de la Construction, (CCH), Article L III-7-3, voir paragraphe II-A de cette étude afin de préparer le dossier à présenter à la commission. Ce dossier devra être construit selon cinq axes principaux : 1. En fonction de l organisation architecturale du bâtiment, l aménagement d une zone du bâtiment et non l ensemble de celui-ci. Par exemple, le rez de chaussée, ce qui évite la pose d un ascenseur. Eventuellement le RDC et le premier étage avec la mise en place d un «monte personne» si toutes les installations techniques et chambres se trouvent déjà à l étage. 2. En complément de ce premier paragraphe, voir l article 10 de l arrêté du 21 mars 2007 cidessus. 3. La structure même du bâtiment qui ne permet pas la création de tels aménagements spécifiques d accueil. 4. La possibilité de ne répondre qu à un type de handicap bien défini à l exclusion d autres types de handicaps. 5. En fonction des activités pratiquées, de l accessibilité au bâtiment et de la population concernée, faire une étude de proportionnalité entre le coût des aménagements et le rapport commercial que représenterait cette population, il faut savoir également jouer de ce critère financier, il est recevable par l administration, nous sommes là devant «la disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences» La visite de «diagnostique» est obligatoire et doit être faite (ou aurait dû être faite!) à la demande de l exploitant ou de l administration. Cette visite doit être faite par une personne ou un organisme dûment habilités, sauf que celui-ci ne sera pas en mesure de faire ces arbitrages (selon les cinq points ci-dessus) et là, Madame DEDONNO n apporte pas de solution. Un bureau tel que SARETEC ou VERITAS ne pourra que nous donner les travaux à effectuer pour respecter l ensemble de la législation, il nous faudra ensuite adapter ce rapport et le mettre en parallèle avec nos possibilités avant de demander le passage de la commission. En conclusion de ma visite à la DDT, il apparaît bien qu il y a un vrai problème pour la mise en application de ces textes. Le dossier doit donc être «monté» avec beaucoup de soin et d arguments, c est ce que recommande la responsable de la DDT de Haute Savoie. Bernard MOREAU Patrice LEY Comité national. Page 5 / 5