IL EST RÉSOLU D'ADOPTER LE PRÉSENT CODE DE DÉONTOLOGIE: Chapitre I Dispositions générales



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Transcription:

ATTENDU QUE les membres ont adopté lors d une assemblée annuelle tenue le 5 novembre 2013, le présent Code de déontologie abrogeant l ancien Code de déontologie de l Association des massothérapeutes du Québec; IL EST RÉSOLU D'ADOPTER LE PRÉSENT CODE DE DÉONTOLOGIE: Chapitre I Dispositions générales 1.01.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : a) Association L Association des massothérapeutes du Québec. AMQ Le nom AMQ est une marque de commerce enregistrée et toute utilisation de cette marque de commerce par un membre doit être faite selon les critères et exigences du conseil d administration. b) Massothérapeute Toute personne qui a reçu une formation suffisante et approuvée par l Association et qui exécute des soins en massothérapie. Il est assujetti à toutes les obligations des membres de l association des massothérapeutes du Québec. Le massothérapeute doit posséder une formation complète qui le rende apte à maintenir ou améliorer le bien-être général du client dans la limite des approches et techniques employées (telle qu approuvée par l exécutif). c) Niveaux Massothérapeute Niveau 1 Massothérapeute Niveau 2 Massothérapeute Niveau 3 d) Massage Signifie et comprend tout procédé consistant à pétrir, frotter, frictionner, toucher, effleurer ou autrement mobiliser le corps d un être humain soit manuellement ou au moyen de tout instrument autorisé.

2 e) Pratique thérapeutique Tout travail corporel, postural nutritionnel ou psycho-corporel de nature globale appliqué à un individu, dans un but de prévention, de maintien et/ou de promotion de la santé. f) Client Personne qui reçoit des services professionnels d un massothérapeute. Chapitre II Devoirs et obligations envers le public 2.01.01 Le massothérapeute doit appuyer toute mesure susceptible d améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce. 2.01.02 Le massothérapeute doit favoriser les mesures d éducation et d information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi, dans l exercice de sa profession, poser les actes qui s imposent pour que soit assurée cette fonction d éducation et d information. 2.01.03 Le massothérapeute doit exposer ses opinions avec honnêteté et exactitude, notamment lorsqu il s adresse au public par la voie de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou d autre moyens d information. 2.01.04 Dans l exercice de sa profession, le massothérapeute doit tenir compte de l ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société. Chapitre III Devoirs et obligations envers le client Section 1 : Dispositions générales 3.01.01 Le massothérapeute doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté du client.

3 3.01.02 Dans l exercice de sa profession, le massothérapeute doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n est pas suffisamment préparé sans obtenir l assistance nécessaire. 3.01.03 Le massothérapeute doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un collègue, un membre d une corporation professionnelle ou toute autre personne compétente. 3.01.04 Le massothérapeute doit s abstenir d exercer dans des conditions, des états ou des endroits susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de sa profession. 3.01.05 Le massothérapeute doit établir une relation de confiance entre lui et ses clients. 3.01.06 Le massothérapeute doit éviter toute forme de harcèlement sexuel à l'égard de ses clients. C'est l'insistance d'une part et le refus d'autre part qui caractérise le harcèlement sexuel. 3.01.07 Le massothérapeute doit s abstenir d intervenir dans les affaires personnelles de ses clients, sur des sujets qui ne relèvent pas des compétences généralement reconnues à la profession. 3.01.08 Sous réserve de l article 3.01.07 du présent chapitre, le massothérapeute doit collaborer avec ses clients, ou leurs proches, ou avec toute autre personne lorsque l intérêt du client l exige et ce, avec l accord de toutes les parties. 3.01.09 Le massothérapeute doit, dans l exercice de sa profession, s identifier comme massothérapeute auprès de ses clients. Il doit constamment afficher dans son lieu de travail et à la vue de ses clients son nom et ses titres, et garder à leur disposition le code de déontologie. Section 2 : Intégrité 3.02.01 Le massothérapeute doit s acquitter de ses devoirs avec intégrité. 3.02.02 Le massothérapeute doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du client l exige, il doit consulter un collègue, un membre d une corporation

4 professionnelle ou une autre personne compétente ou le référer à l une de ces personnes. 3.02.03 Le massothérapeute doit exposer à ses clients, d une façon complète et objective, la nature et les modalités des services qui leurs seront dispensés. 3.02.04 Le massothérapeute doit s abstenir d exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil. 3.02.05 Le massothérapeute ne doit pas cacher à son client une erreur qu il aurait commise en lui rendant un service professionnel. Section 3 : Disponibilité et diligence 3.03.01 Le massothérapeute doit faire preuve, dans l exercice de sa profession, d une disponibilité, d une attention et d une diligence raisonnables. 3.03.02 En plus des avis et des conseils, le massothérapeute doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l appréciation du soin qui lui est fourni. 3.03.03 Le massothérapeute doit faire preuve d objectivité et de discernement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations. 3.03.04 Le massothérapeute ne peut, sauf pour des motifs justes et raisonnables, cesser ou refuser de donner des services nécessaires à un client. Constituent des motifs justes et raisonnables : a) la perte de confiance du client envers le massothérapeute; b) l'ignorance par le client des avis, conseils ou directives du massothérapeute; c) l incitation de la part du client à l accomplissement d actes illégaux, injustes ou frauduleux; d) la transmission par le client d'informations fausses ou incomplètes quant à son état de santé; e) la perte de confiance ou d intérêt du massothérapeute envers son client;

5 f) un risque pour la santé du massothérapeute; g) le fait que le massothérapeute soit en situation de conflits d intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute; h) le harcèlement sexuel de la part du client. 3.03.05 Lorsque le massothérapeute cesse ou refuse de donner les services nécessaires à un client, il doit, dans la mesure du possible, s assurer que le client peut recevoir les soins requis; 3.03.06 Les soins de massage dispensés au conjoint et aux enfants du massothérapeute ne peuvent faire l objet d une demande de remboursement par un assureur. Section 4 : Responsabilité 3.04.01 Le massothérapeute ne doit pas avoir recours à des avis de non responsabilité. Section 5 : Indépendance et désintéressement 3.05.01 Le massothérapeute doit agir dans l intérêt de ses clients. 3.05.02 Le massothérapeute doit ignorer toute intervention d un tiers qui pourrait influer sur l exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. 3.05.03 Le massothérapeute doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflits d intérêts. 3.05.04 Dès qu il constate qu il se trouve dans une situation de conflits d intérêts, le massothérapeute doit en aviser son client et lui demander s il l autorise à continuer son mandat. 3.05.05 Le massothérapeute ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et/ou de responsabilités. 3.05.06 À l exception de la rémunération à laquelle il a droit, le massothérapeute doit s abstenir de recevoir, de verser ou de s engager à verser tout

6 avantage, ristourne, cadeau ou commission inconvenant relatif à l exercice de sa profession. Section 6 : Secret professionnel 3.06.01 Le massothérapeute doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l exercice de sa profession. 3.06.02 Le massothérapeute ne peut être relevé du secret professionnel qu avec l autorisation du client ou lorsque la loi l ordonne. 3.06.03 Lorsque le massothérapeute demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s assurer que le client en connaît les raisons et l utilisation qui peut en être faite. 3.06.04 Le massothérapeute ne doit pas révéler qu une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne. 3.06.05 Le massothérapeute doit éviter toute conversation indiscrète au sujet d un client ou des services qui lui sont rendus. 3.06.06 Le massothérapeute ne doit pas faire de pression pour obtenir des renseignements de nature confidentielle ou en faire usage au préjudice d un client en vue d obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. Section 7 : Accessibilité des dossiers 3.07.01 Le massothérapeute doit respecter le droit de ses clients de prendre connaissance des documents qui les concernent dans tout dossier constitué à leur sujet et d obtenir une copie de ces documents. Section 8 : Fixation et paiement des honoraires 3.08.01 Le massothérapeute doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02 Les honoraires sont justes et raisonnables s ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le massothérapeute doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation des honoraires :

7 a) le temps consacré à l exécution du service professionnel; b) la difficulté et l importance du service; c) la prestation des services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle. 3.08.03 Le massothérapeute doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de ses relevés d honoraires et des modalités de paiement. 3.08.04 Le massothérapeute ne peut exiger d avance le paiement de ses services. 3.08.05 Le massothérapeute doit prévenir ses clients du coût approximatif de ses services. 3.08.06 Le massothérapeute ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d un taux raisonnable. 3.08.07 Avant de recourir à des procédures judiciaires, le massothérapeute doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires. 3.08.08 Lorsqu un massothérapeute confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s assurer que celle-ci procède avec tact et mesure. Chapitre IV Devoirs et obligations envers la profession Section 1 : Charges et fonctions incompatibles 4.01.01 Le massothérapeute ne doit posséder aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans une entreprise ayant pour objet la production ou la vente d appareils ou de produits pouvant servir à sa pratique lorsque la possession de tels intérêts place le massothérapeute dans une situation de conflits d intérêts vis-à-vis de son client. Section 2 : Actes dérogatoires 4.02.01 Est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un massothérapeute, de :

8 a) se rendre coupable de fraude dans l obtention de ses titres et compétences; b) refuse de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d orientation sexuelle, d état civil, d âge, de religion, de convictions politiques, de langue, d origine ethnique ou nationale, de condition sociale, ou d handicap; c) inciter quelqu un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; d) garantir, directement ou indirectement, la guérison d une maladie; e) abuser, dans l exercice de sa profession, de l inexpérience, de l ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son client; f) procurer ou faire procurer à un client un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un rapport, ou tout document relatif à la santé d un client ou au service donné à ce dernier; g) réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés; h) consulter, collaborer ou s entendre, en vue de servir un client, avec une personne n ayant pas les connaissances appropriées; i) exercer sa profession alors qu il est sous l influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l ivresse, l affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l inconscience; j) poser un acte ou avoir un comportement qui va à l encontre de ce qui est généralement admis dans l exercice de la profession; k) communiquer avec le plaignant lorsqu il est informé d une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou lorsqu il a reçu signification de plainte à son endroit; l) ne pas communiquer à l Association qu il a des raisons de croire qu un membre de l Association est incompétent ou déroge au code de déontologie;

9 m) ne pas signaler à l Association qu il a des raisons de croire qu une personne qui demande son admission à l Association ne remplit pas les exigences requises. Section 3 : Relation avec l Association et les collègues 4.03.01 Le massothérapeute à qui l on demande de participer à un conseil d arbitrage d un dossier, à un comité de discipline ou d inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels. 4.03.02 Le massothérapeute doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance venant de l Association, des enquêteurs ou des membres du comité d inspection professionnelle. 4.03.03 Le massothérapeute ne doit pas surprendre la bonne foi d un collègue ou se rendre coupable envers lui d un abus de confiance, de concurrence ou d autres procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s attribuer le mérite de travaux faits par un collègue. 4.03.04 Le massothérapeute ne doit d aucune façon nuire à la réputation de l Association ou d un collègue. 4.03.05 Le massothérapeute consulté par un collègue doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans les plus brefs délais. 4.03.06 Le massothérapeute appelé à collaborer avec un collègue doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d en être dispensé. Section 4 : Contribution à l avancement de la profession 4.04.01 Le massothérapeute doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l échange de ses connaissances et de ses expériences avec ses collègues et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue. Chapitre V Procédures Comité de discipline 5.01.01 Toute personne peut porter plainte contre un membre de l Association pour violation de l une ou plusieurs des dispositions du Code de

10 déontologie. La plainte doit être faite par écrit et transmise au domicile de l Association. 5.01.02 Dès réception, le secrétaire de l Association en transmet copie au membre visé et à un comité d examen des plaintes qui est constitué par le secrétaire : il est composé de trois membres de l Association qui examinent la plainte. Ils peuvent rencontrer le membre concerné, le plaignant et requérir de toute personne les informations jugées appropriées et : a) rejeter la plainte et en informer le plaignant et le massothérapeute concerné; ou b) référer la plainte à un comité de discipline qui sera composé de trois membres de l Association désignés par le secrétaire, différents de ceux qui auront composé le comité d examen des plaintes. 5.01.03 Le comité de discipline siège à huis clos. Il applique les règles de procédure qu il juge appropriées à la conduite de l enquête relative à la plainte dont il est saisi. Il peut aussi décider qu une conduite particulière, bien que non énumérée au Code de déontologie, constitue un manquement déontologique susceptible de sanction. 5.01.04 Le comité de discipline peut (1) rejeter la plainte; (2) prononcer une réprimande; (3) suspendre un membre pour une période temporaire ou définitivement; (4) ordonner le paiement d une pénalité n excédant pas mille dollars (1 000 $) par infraction. Dès son prononcé, la sanction devient immédiatement exécutoire. Elle est publiée au rapport annuel de l Association. Si le paiement d une pénalité est ordonné et n est pas effectué dans le délai prescrit par le comité, le membre est automatiquement suspendu jusqu à paiement. 5.01.05 L adhésion à l Association étant volontaire et le processus de traitement des plaintes étant mis en œuvre dans le but d assurer la protection du public et la crédibilité de l Association, les membres conviennent que les membres du comité d examen des plaintes et du comité de discipline ne pourront être poursuivis en raison des actes posés par ceux-ci de bonne foi dans le cadre de leurs fonctions disciplinaires.

11 Chapitre VI Comité d inspection professionnelle Section 1 : Massothérapeutes 6.01.01 L Association des massothérapeutes du Québec a pour mandat de protéger l intégrité de la pratique de la profession. Ainsi, un Comité d inspection professionnelle est composé par deux membres choisis par le Conseil d administration de l AMQ. Ce Comité procède à des inspections avec préavis afin de constater la conformité des massothérapeutes à la protection du public, au Code de déontologie, au livre des règlements généraux ainsi qu à toute résolution du Conseil d administration. 6.01.02 Tout massothérapeute a l obligation de se soumettre aux inspections prévues par le Comité d inspection professionnelle. Un refus pourrait résulter en une suspension temporaire ou définitive. 6.01.03 Si une inspection dans le lieu de travail d un massothérapeute révèle un manquement, un rapport d inspection sera acheminé au Comité de discipline qui prendra les mesures nécessaires afin de régler la situation. Section 2 : Écoles de massothérapie 6.02.01 L Association des massothérapeutes du Québec a pour mandat de protéger l intégrité de la pratique de la profession. Ainsi, un Comité d inspection professionnelle est composé par deux membres choisis par le Conseil d administration de l AMQ. Ce Comité procède à des inspections avec préavis afin de constater la conformité des écoles à la protection du public, au Code de déontologie, au livre des règlements généraux ainsi qu à toute résolution du Conseil d administration. 6.02.02 Toute école de massothérapie dont le contenu de formation est accepté par l AMQ, a l obligation de se soumettre aux inspections prévues par le Comité d inspection professionnelle. Un refus pourrait résulter en un retrait temporaire ou définitif du contenu de formation de l école visée. 6.02.03 Si une inspection dans une école de massothérapie révèle un manquement, un rapport d inspection sera acheminé au Conseil d administration de l AMQ qui prendra les mesures nécessaires afin de régler la situation.