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Transcription:

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2012-107 DE LA VILLE DE SAGUENAY AYANT POUR OBJET D ADOPTER UN PROGRAMME DE COMPENSATION EN ZONE DE CONTRAINTES (24103-05-001) AVERTISSEMENT Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2012-107 adopté par le conseil municipal de la Ville de Saguenay. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2012-107 Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement VS-R-2012-107 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées. S il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-R-2012-107 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur VS-R-2012-107 3 décembre 2012 5 décembre 2012 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI VILLE DE SAGUENAY RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2012-107 AYANT POUR OBJET D ADOPTER UN PROGRAMME DE COMPENSATION EN ZONE DE CONTRAINTES (24103-05-001) Règlement numéro VS-R-2012-107 passé et adopté à une séance du conseil municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 3 décembre 2012. PRÉAMBULE ATTENDU que le conseil estime opportun d adopter un programme d aide ayant pour but de compenser la perte de valeur d un terrain ou de mise en valeur d un terrain lorsque cette perte découle de l application d un règlement de la Ville y interdisant la construction ou la reconstruction d un immeuble résidentiel pour des motifs liés à une contrainte naturelle, soit les zones de mouvements de sol; ATTENDU les pouvoirs conférés à la Ville par la Loi concernant la Ville de Saguenay (projet de loi #214) ; ATTENDU que la compensation sera accordée sous forme de crédit de taxes; ATTENDU qu un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la séance ordinaire du conseil, du 5 novembre 2012; À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit:

CHAPITRE 1 DÉFINITION ARTICLE 1 - Définition Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, les mots ou expressions ont le sens spécifié au règlement de zonage VS-R-2012-3. VS-R-2012-107, a.1; CHAPITRE 2 OBJECTIF DU PROGRAMME ARTICLE 2- Objet La Ville décrète l adoption d un programme d aide ayant pour but de compenser la perte de valeur d un terrain ou de mise en valeur lorsque cette perte découle de l application d un règlement de la Ville y interdisant la construction ou la reconstruction d un immeuble résidentiel pour des motifs liés à une contrainte naturelle soit spécifiquement pour deux situations: Un terrain vacant à vocation résidentielle situé dans une zone RA1 spécifiée au règlement de zonage VS-R-2012-3; Un terrain étant l assise d une construction résidentielle, détruite par un sinistre, et situé dans une zone de contraintes de mouvements de sol spécifiée au règlement de zonage VS-R-2012-3. VS-R-2012-107, a.2; ARTICLE 3 - Aide Dans le cadre du programme d aide, la Ville accorde un crédit de taxes établi par les présentes au propriétaire d une unité d évaluation qui répond aux conditions du programme ci-après mentionnées. Dans la mesure où la demande respecte toutes les conditions, le Trésorier est autorisé à créditer annuellement au compte de taxes de ladite unité d évaluation le crédit de taxes décrit ci-après. VS-R-2012-107, a.3; CHAPITRE 3 CONDITIONS DU PROGRAMME APPLICABLES AUX ZONES RA1 ARTICLE 4- Conditions générales d admissibilité Pour être admissible, le requérant doit être propriétaire d un terrain qui respecte l ensemble des conditions suivantes: Le terrain ne peut être construit car il n y a pas d emplacement conforme possible de la construction résidentielle projetée située en dehors de la zone RA1 sommet ou base; Le terrain n est pas situé dans un talus (zones N, NA, NS ou NH) ou dans une marge de précaution spécifiée au règlement de zonage VS-R-2012-3; Le terrain n est pas situé dans la zone agricole déterminée par la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles à moins qu il n est fait l objet d une autorisation de la Commission de protection du territoire Québec ou qu il s agit d un îlot déstructuré; Le terrain est loti et il est conforme ou bénéficie de droits acquis permettant la construction d une résidence. Si le terrain n est pas loti, il est possible de le lotir 2

VS-R-2012-107, a.4; ARTICLE 5 - Propriété Le terrain spécifié à l article 5 est la propriété du requérant et ce depuis l entrée en vigueur d un règlement de la Ville y interdisant la construction ou la reconstruction d un immeuble résidentiel pour des motifs liés à une contrainte naturelle de type RA1. L obtention d une propriété par déclaration de transmission n est cependant pas assujettie à cette condition. VS-R-2012-107, a.5; ARTICLE 6 - Propriété pour compensation Le requérant a une résidence ou réalise une construction résidentielle sur le territoire de Saguenay et il en est le propriétaire occupant. Cette résidence constitue son domicile. Le bâtiment résidentiel concerné est de type unifamilial, bifamilial ou trifamilial. Le projet a fait l objet d un permis et est conforme aux règlements d urbanisme. La valeur foncière minimale de la construction est de 100 000$. VS-R-2012-107, a.6; CHAPITRE 4 CRÉDIT DE TAXES APPLICABLE AUX ZONES RA1 ARTICLE 7- Perte applicable La perte applicable pour le crédit de taxes est la valeur totale établie comme suit: Terrain: Valeur d un terrain dont la superficie est égale à celle requise pour la construction d une résidence. La valeur est calculée en tenant compte de la valeur du terrain inscrite au rôle d évaluation foncière de la Ville au moment de l entrée en vigueur d un règlement de la Ville y interdisant la construction ou la reconstruction d un immeuble résidentiel pour des motifs liés à une contrainte naturelle de type RA1. Si le terrain n est pas une unité foncière distincte, sa valeur est établie selon la Loi sur la fiscalité municipale. Frais de mise en valeur du terrain: Les frais d un arpenteur pour la réalisation d un plan projet d implantation et d un professionnel ou technologue pour la réalisation des plans de construction ou d aménagement. Ces derniers frais ne peuvent cependant constituer une perte si lesdits plans ont servi à la construction de la résidence tel que stipulé à l article 6. Dans le cas où un requérant autre que le propriétaire, mais jouissait d une promesse de vente, a engagé des frais pour mettre en valeur un terrain concerné, celui-ci peut bénéficier du crédit dans la mesure où toutes les informations requises le démontrent et que ces frais aient été engagés au plus tard trois ans avant l entrée en vigueur d un règlement de la Ville y interdisant la construction ou la reconstruction d un immeuble résidentiel pour des motifs liés à une contrainte naturelle de type RA1. VS-R-2012-107, a.7; ARTICLE 8 - Crédit de taxes L aide accordée par la Ville consiste en un crédit de taxes et de tarifications équivalant à 100% de la taxe foncière et toutes les tarifications applicables à une unité d évaluation ayant fait l objet d une construction ou d une possession admissible (article 6) et ce jusqu au maximum établi à l article 9. 3

VS-R-2012-107, a.8; ARTICLE 9 - Maximum du crédit Le crédit de taxes ne peut dépasser les maximums suivants applicables à la perte établie à l article 7. Les délais correspondent au temps écoulé entre la date d entrée en vigueur d un règlement de la Ville y interdisant la construction ou la reconstruction d un immeuble résidentiel pour des motifs liés à une contrainte naturelle de type RA1 ou la date d entrée en vigueur des présentes, la plus tardive des dates s appliquant, et la date où la possession ou la construction exigée à l article 6 est reconnue substantiellement terminée au sens de l article 32 de la Loi sur la Fiscalité municipale: DÉLAI POURCENTAGE DE LA PERTE 0 à 5 ans: 100% 5 ans (plus un jour) à 10 ans 50% 10 ans (plus un jour) à 20 ans 25% Aucun crédit de taxes pour la perte n est consenti pour une construction qui dépasse la vingtième année du délai prescrit précédemment. De plus, dans tous les cas, le crédit de taxe ne peut dépasser 15 000$ si le terrain faisant l objet de la perte est non desservi (pas d aqueduc et pas d égout) ou partiellement desservi (pas d aqueduc ou pas d égout) et 30 000$ dans le cas d un terrain desservi. VS-R-2012-107, a.9; ARTICLE 10- Durée du crédit Le crédit de taxes est applicable aux taxes foncières annuelles exigées sur une période maximale de vingt (20) ans. VS-R-2012-107, a.10; CHAPITRE 5 CONDITIONS DU PROGRAMME APPLICABLES AUX BÂTIMENTS DÉTRUITS PAR SINISTRE ARTICLE 11- Conditions générales d admissibilité Pour être admissible, le requérant doit être propriétaire d un terrain qui respecte l ensemble des conditions suivantes: Le terrain est l assise d un bâtiment résidentiel principal qui a été détruit par un sinistre et pour lequel les dispositions des règlements d urbanisme empêche la reconstruction sur le même emplacement à moins qu une expertise géotechnique le permette; Ce terrain, ne peut être l assise de la construction résidentielle car une étude géotechnique démontre que celui-ci ne peut être l emplacement de la construction résidentielle projetée compte tenu de la contrainte de mouvements de sol ou à moins que des travaux de protection ou de stabilisation soient réalisés. VS-R-2012-107, a.11; ARTICLE 12 - Propriété Le terrain spécifié à l article 11 est la propriété du requérant et la construction résidentielle détruite qui s y trouve constitue son domicile. 4

VS-R-2012-107, a.12; ARTICLE 13 - Construction Le requérant réalise une construction résidentielle sur le territoire de Saguenay et il en est le propriétaire occupant. Cette résidence constitue son domicile. La construction résidentielle est de type unifamilial, bifamilial ou trifamilial. Le projet a fait l objet d un permis et est conforme aux règlements d urbanisme. La valeur foncière minimale de la construction est de 100 000$. La construction a été réalisée suite à l évènement qui a rendu son terrain admissible en vertu de l article 11. VS-R-2012-107, a.13; CHAPITRE 6 CRÉDIT DE TAXES APPLICABLE AUX BÂTIMENTS DÉTRUITS PAR SINISTRE ARTICLE 14- Perte applicable La perte applicable pour le crédit de taxes est la valeur totale établit comme suit: Terrain: Valeur du terrain inscrite au rôle d évaluation foncière de la Ville au moment de l entrée en vigueur d un règlement de la Ville y interdisant la construction ou la reconstruction d un immeuble résidentiel pour des motifs liés à une contrainte naturelle. Ce terrain, conformément à l article 11 ne peut plus être à nouveau l assise d une construction. Il n y a pas de perte de valeur de terrain si des travaux de protection ou de stabilisation sont réalisés et que ledit terrain redevient constructible. Frais de mise en valeur du terrain: Les frais de l expertise géotechnique, autre qu un avis technique, en vue de préciser les possibilités de construction sur le terrain visé à l article 10. Ces frais peuvent inclure des frais de forage et de laboratoire. Les frais des travaux de protection ou de stabilité qui permettent la reconstruction de la résidence sur le site. VS-R-2012-107, a.14; ARTICLE 15 - Crédit de taxes L aide accordée par la Ville consiste en un crédit de taxes et de tarifications équivalant à 100% de la taxe foncière et toutes les tarifications applicables à une unité d évaluation ayant fait l objet d une construction admissible (article 13) et ce jusqu au maximum établit à l article 16. VS-R-2012-107, a.15; ARTICLE 16 - Maximum du crédit Le crédit de taxes applicable à la perte établie à l article 14 ne peut dépasser 45 000$. Aucun crédit de taxes pour la perte n est consenti pour une construction qui dépasse la cinquième année suivant le sinistre qui a rendu la propriété admissible en vertu de l article 11. VS-R-2012-107, a.16; ARTICLE 17 - Durée du crédit Le crédit de taxes est applicable aux taxes foncières annuelles exigées sur une période 5

maximale de vingt (20) ans. Ce délai se calcul à partir de la date du sinistre. VS-R-2012-107, a.17; CHAPITRE 7 AUTRES CONDITIONS ET LIMITATIONS DU PROGRAMME ARTICLE 18- Transfert de propriété En cas de transaction, le droit au crédit de taxes foncières, pour tout exercice financier ultérieur à celui du transfert, est dévolu à une autre propriété du requérant et ce, selon les mêmes conditions dans la mesure où le requérant respecte l ensemble des conditions du programme. VS-R-2012-107, a.18; ARTICLE 19- Cession de la propriété à la Ville Le requérant qui obtient un crédit de taxes pour une perte applicable à la valeur du terrain est tenu de céder ledit terrain à la Ville pour 1$. Les frais de notaire sont à la charge de la Ville. VS-R-2012-107, a.19; ARTICLE 20 - Contestation du rôle En cas de contestation d une inscription au rôle d un immeuble susceptible de faire l objet d un crédit de taxes, le crédit est ajusté à partir du moment où une décision finale est rendue sur cette contestation. VS-R-2012-107, a.20; ARTICLE 21 - Autres taxes et tarifications Pour bénéficier du crédit de taxes foncières, le requérant doit avoir régler toutes formes d arrérages de taxes, tarifications et de droits, incluant les intérêts et pénalités, auprès de la Ville, et ce, pour l ensemble de ses propriétés. VS-R-2012-107, a.21; ARTICLE 22 - Nombre de demande En vertu du présent programme, un propriétaire ne peut bénéficier que d un seul crédit. VS-R-2012-107, a.22; ARTICLE 23 - Autres aides Le crédit de taxe n est pas applicable à une perte qui est autrement compensé par le gouvernement, la Ville ou une compagnie d assurance. 6

VS-R-2012-107, a.23; ARTICLE 24 - Documents À la demande de la Ville, le requérant doit produire et signer, s il y a lieu, tout document nécessaire pour confirmer une demande et donner effet au programme. VS-R-2012-107, a.24; ARTICLE 25 - Défauts Dans le cas où un requérant du crédit de taxes a présenté de faux renseignements, celui-ci perd tout droit au crédit de taxes. Si applicable, la Ville réclame les crédits déjà versés. VS-R-2012-107, a.25; CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 26 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment remplies selon la Loi. VS-R-2012-107, a.26; PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le maire. 7