Directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux



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Transcription:

Directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux Journal officiel n L 084 du 31/03/1978 p. 0043-0048 édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0085 édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0161 édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0085 édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 2 p. 0098 édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 2 p. 0098 DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux (78/319/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne l'élimination des déchets toxiques et dangereux peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité; considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité; considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (3) et de 1977 (4) soulignent la nécessité d'actions communautaires en vue de contrôler l'élimination des déchets toxiques et dangereux; considérant que toute réglementation en matière d'élimination des déchets toxiques et dangereux doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et la sauvegarde de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt de ces déchets; considérant qu'il importe de favoriser la prévention, le recyclage, et la récupération des déchets toxiques et dangereux ainsi que l'utilisation des matériaux de récupération, afin de préserver les ressources naturelles; considérant que, pour assurer une protection efficace de l'environnement, il y a lieu de prévoir un régime uniforme d'autorisation pour les entreprises qui assurent le stockage, le traitement et/ou le dépôt de déchets toxiques et dangereux ; qu'il convient que les détenteurs non autorisés de déchets toxiques et dangereux les fassent stocker et/ou uniquement par des entreprises autorisées; considérant que la partie de coûts de l'élimination des déchets toxiques et dangereux, non couverte par la valorisation des déchets, doit être supportée conformément au principe dit du «pollueur- payeur»; (1)JO nº C 30 du 17.2.1977, p. 27. (2)JO nº C 77 du 30.3.1977, p. 5. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. (4)JO nº C 139 du 13.6.1977, p. 3. considérant qu'il y a lieu de prévoir un système de contrôle et de surveillance de toute installation, établissement ou entreprise qui produit, détient ou élimine les déchets toxiques et dangereux, de tenir à jour les données concernant les opérations d'élimination, d'assurer que tout transport de

déchets toxiques et dangereux effectué au cours des opérations d'élimination soit accompagné d'un formulaire d'identification et d'élaborer des programmes tenant compte des opérations liées à l'élimination des déchets; considérant que, en vue de coordonner l'action dans ce domaine, les États membres doivent établir un rapport concernant l'élimination des déchets toxiques et dangereux; considérant que le progrès technique nécessite une adaptation rapide de la liste des déchets toxiques et dangereux auxquels s'applique la présente directive ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité d'adaptation au progrès technique de la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Au sens de la présente directive, on entend par: a) «déchet» : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur; b) «déchet toxique et dangereux» : tout déchet contenant ou contaminé par les substances ou matières figurant à l'annexe de la présente directive de nature, en quantités ou en concentrations telles qu'elles présentent un risque pour la santé ou l'environnement; c) «élimination»: - le ramassage, le tri, le transport et le traitement des déchets toxiques et dangereux ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol, - les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage. Article 2 Les États membres qui sont parties à une ou plusieurs conventions internationales sur le transport de produits dangereux sont considérés comme mettant en oeuvre les dispositions de la présente directive en matière de transport si les mesures prises en application de ces conventions ne sont pas moins sévères que celles requises pour la mise en oeuvre de la présente directive. Article 3 Sont exclus du champ d'application de la présente directive: a) les déchets radioactifs; b) les cadavres d'animaux et les déchets agricoles d'origine fécale; c) les explosifs; d) les déchets hospitaliers; e) les effluents rejetés dans les égouts et les cours d'eau; f) les émissions dans l'atmosphère; g) les déchets provenant des ménages; h) les déchets miniers; i) les autres déchets toxiques et dangereux soumis à des réglementations communautaires spécifiques.

Article 4 Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir de façon prioritaire la prévention, le recyclage et la transformation des déchets toxiques et dangereux, l'obtention à partir de ceux- ci de matières premières et éventuellement d'énergie, ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation de ces déchets. Article 5 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets toxiques et dangereux seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement et notamment: - sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, - sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs, - sans porter atteinte aux sites et aux paysages. 2. Les États membres prennent notamment les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet, le dépôt et le transport incontrôlés de déchets toxiques et dangereux, ainsi que leur cession à des installations, établissements ou entreprises autres que ceux visés à l'article 9 paragraphe 1. Article 6 Les États membres désignent ou établissent la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets toxiques et dangereux. Article 7 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que: - les déchets toxiques et dangereux soient, si nécessaire, séparés des autres matières et résidus lors de leur ramassage, de leur transport, de leur stockage et de leur dépôt, - l'emballage des déchets toxiques et dangereux soit étiqueté de façon appropriée et indique notamment la nature, la composition et la quantité des déchets qu'il contient, - pour chaque site où le dépôt de déchets toxiques et dangereux est ou a été effectué, ces déchets soient recensés et identifiés. Article 8 Les États membres peuvent prendre à tout moment des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente directive en ce qui concerne les déchets toxiques et dangereux. Article 9 1. Les installations, établissements ou entreprises qui assurent le stockage, le traitement et/ou le dépôt de déchets toxiques et dangereux doivent obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Ces déchets ne peuvent être stockés, traités et/ou déposés que par des installations,

établissements ou entreprises ayant obtenu une telle autorisation. Les entreprises qui assurent le transport de déchets toxiques et dangereux doivent être contrôlées par les autorités compétentes des États membres. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 concerne notamment: - les types et quantités de déchets, - les prescriptions techniques, - les précautions à prendre, - le(s) site(s) d'élimination, - les méthodes d'élimination. Cette autorisation peut, en outre, prescrire des indications précises à présenter à toute demande des autorités compétentes. 3. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelées et être assorties de conditions et d'obligations. Article 10 Quiconque produit ou détient des déchets toxiques et dangereux et qui n'aurait pas reçu l'autorisation visée à l'article 9 paragraphe 1 doit, dans les meilleurs délais, les faire stocker, traiter et/ou déposer par une installation, un établissement ou une entreprise autorisés en vertu dudit article. Article 11 1. Conformément au principe du «pollueur- payeur», le coût de l'élimination des déchets toxiques et dangereux, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par: - le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une installation, un établissement ou à une entreprise visés à l'article 9 paragraphe 1, - et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets. 2. Dans la mesure où les États membres appliquent des taxes sur les montants destinés à couvrir les coûts visés au paragraphe 1, le produit de ces taxes peut notamment être utilisé aux fins suivantes: - financement des mesures de contrôles relatives aux déchets toxiques et dangereux, - financement de la recherche sur l'élimination des déchets toxiques et dangereux. Article 12 1. Les autorités compétentes établissent et tiennent à jour des programmes pour l'élimination des déchets toxiques et dangereux. Ces programmes portent notamment sur: - les types et les quantités de déchets à éliminer, - les méthodes d'élimination, - les centres de traitement spécialisés, si nécessaire, - les sites de dépôt appropriés. Les autorités compétentes des États membres peuvent inclure d'autres aspects particuliers, notamment une estimation des coûts des opérations d'élimination. 2. Les autorités compétentes publient les programmes visés au paragraphe 1. Les États membres communiquent ces programmes à la Commission.

3. La Commission organise régulièrement avec les États membres une confrontation de ces programmes en vue de s'assurer que la mise en oeuvre de la présente directive est suffisamment harmonisée. Article 13 Dans les cas d'urgence ou de danger grave, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des dérogations temporaires à la présente directive, afin que les déchets toxiques et dangereux ne constituent pas une menace pour la population ou pour l'environnement. Les États membres informent la Commission desdites dérogations. Article 14 1. Toute installation, tout établissement ou toute entreprise qui produit, détient et/ou élimine des déchets toxiques et dangereux doit: - tenir un registre indiquant la quantité, la nature, les caractéristiques physiques et chimiques, l'origine, les méthodes et sites d'élimination et les dates de réception et de cession des déchets, - et/ou fournir ces indications aux autorités compétentes à la demande de ces dernières. 2. Si des déchets toxiques ou dangereux sont transportés au cours des opérations d'élimination, ils doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification comportant au moins les indications suivantes: - nature, - composition, - volume ou masse des déchets, - nom et adresse du producteur ou du/des détenteur(s) antérieur(s), - nom et adresse du détenteur suivant ou de l'éliminateur final, - lieu du site d'élimination finale si ce dernier est connu. 3. Les pièces justificatives de l'exécution des opérations d'élimination doivent être conservées aussi longtemps que les États membres l'estiment nécessaire. Ces pièces doivent, si nécessaire, être adressées aux autorités compétentes des États membres intéressés. Article 15 1. Toute installation, tout établissement ou toute entreprise qui produit, détient ou élimine des déchets toxiques et dangereux est soumis au contrôle et à la surveillance des autorités compétentes afin que soit assuré le respect des dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que des conditions prévues par toute autorisation. 2. À cette fin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les installations, établissements ou entreprises accordent toute coopération utile aux agents des autorités compétentes en vue de leur permettre de procéder, en matière de déchets, à tous examens, contrôles, enquêtes ou prélèvements d'échantillons et de recueillir toutes informations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. Article 16 1. Tous les trois ans, et pour la première fois trois ans après la notification de la présente directive,

les États membres établissent un rapport sur la situation concernant l'élimination des déchets toxiques et dangereux dans leur pays respectif et le transmettent à la Commission, qui le communique aux autres États membres. 2. La Commission fait rapport tous les trois ans au Conseil et à l'assemblée sur l'application de la présente directive. Article 17 1. Les modifications nécessaires pour adapter la présente directive au progrès scientifique et technique visent: - à préciser la dénomination et la composition des substances ou matières toxiques et dangereuses énumérées à l'annexe, - à ajouter à l'annexe des substances ou matières toxiques et dangereuses inconnues lors de la notification de la présente directive. Elles seront arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 19. 2. En adaptant l'annexe au progrès scientifique et technique, il sera tenu compte du danger immédiat ou à terme que d'autres déchets présentent pour l'homme et l'environnement en raison de leur toxicité, de leur persistance, de leurs caractéristiques de bioaccumulation, de leur structure physique et chimique et/ou de leur quantité. Article 18 1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique de la présente directive, ci- après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. Article 19 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui- ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de 41 voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité; b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou si aucun avis n'a été émis, la Commission soumet sans délai au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée; c) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui- ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 20 Les États membres interdisent tout acte ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de la présente directive.

Article 21 1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de 24 mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 22 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 20 mars 1978. Par le Conseil Le président K. HEINESEN ANNEXE Liste des substances ou matières toxiques et dangereuses