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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Décret n o 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires NOR : ETSS1117098D Publics concernés : clercs et employés de notaires. Objet : réforme des retraites, régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires. Entrée en vigueur : les effets du présent décret interviendront pour l essentiel de ses dispositions à compter du 1 er janvier 2017. Toutefois, certaines dispositions sont d application immédiate : condition de réduction d activité pour bénéficier du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants ou d un enfant invalide à 80 % et de la bonification pour enfant, possibilité pour les assurés de demander le remboursement du rachat des années d études et service de la pension en capital ou selon une autre périodicité. Notice : le présent décret étend la réforme des retraites au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires. Il applique ainsi les mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d ouverture du droit à pension et le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment ses articles 5 et 7 ; Vu la loi n o 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ; Vu la loi n o 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Vu le décret n o 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ; Vu le décret n o 2008-1497 du 22 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et à la Caisse d assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 er. L article 77 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié : 1 o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : «I.» ; 2 o Au deuxième alinéa, les mots : «de soixante ans» sont remplacés par les mots : «prévu au premier alinéa du 1 o du I de l article 84» ; 3 o Au septième alinéa, les mots : «âgé de plus de soixante ans» sont remplacés par les mots : «dont l âge est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du 1 o du I de l article 84» et les mots : «avant cet âge» sont remplacés par les mots : «avant l âge mentionné au premier alinéa du 1 o du I de l article 84» ;

4 o Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : «II. A titre transitoire, l âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du décret n o 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu à atteindre l âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1 o du I de l article 84 dans les conditions fixées par le c du 1 o du I dudit article 84.» Art. 2. L article 84 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié : 1 o Les deux premiers alinéas et le 1 o du I sont remplacés par les dispositions suivantes : «I. 1 o Le droit à pension est ouvert à partir de soixante-deux ans. «L âge d ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné à l alinéa précédent s applique aux assurés nés à compter du 1 er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes : «a) Pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1957 qui justifient d au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l âge d ouverture du droit à pension est fixé : «à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1 er juillet 1953 ; «à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ; «à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ; «à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ; «à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ; «à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ; «à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ; «à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus. «b) Pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1 o, l âge d ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans. «c) Pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1957 et le 31 décembre 1961 inclus, l âge d ouverture du droit à pension est fixé : «à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ; «à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ; «à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ; «à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ; «à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.» ; 2 o Le premier alinéa du 2 o du I est ainsi modifié : a) Les mots : «A l assuré» sont remplacés par les mots : «Toutefois, la condition d âge mentionnée au 1 o n est pas opposable à l assuré» ; b) Les mots : «d au moins trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou» sont supprimés ; c) Les mots : «aux 3 o et 4 o» sont remplacés par les mots : «au 3 o»; d) Après les mots : «code des pensions civiles et militaires de retraite» sont insérés les mots : «, ni à l assuré qui remplit les conditions fixées au 4 o du I dudit article L. 24» ; e) Cet alinéa est complété par la phrase suivante : «Pour l application du 3 o du I de l article L. 24 et de l article R. 37 susmentionnés, l interruption ou la réduction d activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.» ; 3 o Le I est complété par un 3 o ainsi rédigé : «3 o a) Par dérogation au 1 o, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1 er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l article 44 de la loi n o 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. «Sont assimilées à l interruption ou à la réduction d activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée. «Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée. «Pour l application du présent a, l interruption ou la réduction d activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.

«b) A compter du 1 er janvier 2017, pour l application du VI de l article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et de l article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3 o, l année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l âge prévu au dernier alinéa du I de l article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l article 85-1. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée. «c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1 er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.» ; 4 o Le premier alinéa du II est remplacé par l alinéa suivant : «II. L âge d ouverture du droit à pension est fixé :»; 5 o Le III est remplacé par les dispositions suivantes : «III. 1 o L âge d ouverture du droit à pension résultant de l application du premier alinéa du 1 o du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l application de l article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l assuré. Les modalités d application du présent III et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret. «Toutefois, pour l application de la condition de durée minimale d assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les majorations de durée d assurance mentionnées à l article 92 ; «2 o Pour l application du 1 o du présent III, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1 er juillet 1951, à compter du 1 er juillet 1951 et jusqu au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1 er janvier 1960 par le décret prévu au deuxième alinéa du 1 o du présent III sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1 er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1 er janvier 1966.» Art. 3. L article 85 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié : 1 o Au troisième alinéa du I de l article 85, les mots : «soixante-cinq» sont remplacés par les mots : «soixante-sept» et les mots : «soixante-cinquième» sont remplacés par les mots : «soixante-septième» ; 2 o Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé : «III. Le VI de l article 5 de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l article 17 de la loi n o 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret.» ; 3 o Cet article est complété par un IV ainsi rédigé : «IV. L âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s applique aux assurés nés à compter du 1 er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé : «a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1957 ; «b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ; «c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ; «d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ; «e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ; «f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.» Art. 4. L article 85-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié : 1 o Les sixième et septième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes : «Le coefficient de minoration n est pas applicable : «a) Aux assurés handicapés dont l incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d office à la suite d une invalidité ; «b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ni aux pensions pour inaptitude au travail ; «c) Aux assurés âgés d au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de

retraite, au titre de la majoration de durée d assurance prévue au IV de l article 92 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l élément de la prestation relevant du 1 o de l article L. 245-3 du code de l action sociale et des familles.» ; 2 o Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : «de soixante ans» sont remplacés par les mots : «mentionné au premier alinéa du 1 o du I de l article 84» ; 3 o Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d assurance, à l exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.» ; 4 o Au quatrième alinéa du II, les mots : «dans la limite de vingt trimestres» sont supprimés. Art. 5. L article 85-2 est complété par un III ainsi rédigé : «III. L âge de soixante ans mentionné au II de l article 85-1, dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du décret n o 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu à atteindre l âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1 o du I de l article 84 dans les conditions fixées par le c du 1 o du I dudit article 84.» Art. 6. Le I de l article 92 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, les mots : «à l article L. 12 b» sont remplacés par les mots : «au b de l article L. 12» ; 2 o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après les mots : «une interruption», sont insérés les mots : «ou une réduction» ; b) Les mots : «prévus aux articles L. 122-26, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail» sont remplacés par les mots : «prévus à l article L. 1225-17, à l article L. 1225-37, au 1 o de l article L. 1225-47 et à l article L. 1225-62 du code du travail ou à une réduction d activité d une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu au 2 o de l article L. 1225-47 du code du travail. En cas de naissances ou d adoptions simultanées, la durée d interruption ou de réduction d activité prise en compte au titre de l ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.» Art. 7. A l article 97 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, le mot : «deuxième» est remplacé par le mot : «troisième». Art. 8. A la section 5 du chapitre VIII du décret du 20 décembre 1990 susvisé, il est rétabli un article 102 ainsi rédigé : «Art. 102. L article R. 351-10 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions de retraite liquidées en application du présent chapitre.» Art. 9. Le II de l article 108 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est abrogé. Art. 10. L article 110 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié : 1 o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : «I.» ; 2 o Au premier alinéa, les mots : «soixante-cinq» sont remplacés par les mots : «soixante-sept» ; 3 o Au deuxième alinéa, les mots : «, troisième alinéa,» sont supprimés ; 4 o Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : «II. L âge de soixante-cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article, dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du décret n o 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu à atteindre l âge de soixante-sept ans mentionné au même alinéa dans les conditions fixées par le IV de l article 85.» Art. 11. Les cotisations versées avant la date d entrée en vigueur du présent décret en application de l article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé par les assurés nés à compter du 1 er janvier 1957 leur sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu ils n aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence. Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Art. 12. Le décret du 22 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1 o Au 2 o du II de l article 6, les mots : «l article 86» sont remplacés par les mots : «l article 89» ; 2 o Au II des articles 4, 5, 6, 7 et 9, les mots : «13 décembre 2008» sont remplacés par les mots : «17 décembre 2008» ; Art. 13. Les dispositions des 4 o et 5 o de l article 2, du 2 o de l article 3 et des 1 o, 3 o et 4 o de l article 4 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2017. Art. 14. Le ministre du travail, de l emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 septembre 2011. Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, XAVIER BERTRAND FRANÇOIS FILLON La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, VALÉRIE PÉCRESSE