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Organisation de la DGCCRF Une Administration centrale. Des services à compétence nationale (SNECCRF- SICCRF). Service commun des laboratoires. Les services déconcentrés (ex) DRCCRF (ex) UDCCRF. La DIRECCTE et la DDPP 22

LES MATERIAUX AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES Directive (CE) 89/109 du 21 décembre 1988 (abrogé par R CE 1935/2004) Règlement (CE) 178/2002, principes généraux de la législation alimentaire instituant l autorité européenne de sécurité des aliments Règlement CE 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Règlement CE 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication. Règlement 450/2009 concernant les matériaux actifs et intelligents. Règlement UE 10-2011 matériaux et objets en matière plastique modifié par R. UE 1282-2011. 23

Directive 89/109 du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (modification de la directive 76-893 du 23 novembre 1976) Poursuivre le rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans un souci: - de libre circulation des matériaux. - de protection de la santé humaine Principe de l inertie. Le décret n 92-631 du 8 juillet 1992, qui transpose la directive 89/109/CEE relative aux matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires 24

Règlement (CE) 178/2002 du parlement Européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire Assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. La libre circulation des denrées alimentaires ne peut être réalisé que si les prescriptions de protection ne diffèrent pas d un état à l autre. Assurer la confiance des consommateurs. Garantir que des denrées alimentaires dangereuses pour la santé ne soient pas mises sur le marché. La sécurité alimentaire englobe les matériaux et objets au contact. Pris en considération dans sa continuité de toute la chaîne de production. Renforcer la dimension scientifique et technique par une Autorité européenne indépendante de sécurité des aliments. 25

Règlement (CE) 178/2002 du parlement Européen et du conseil du 28 janvier 2002 (suite) Principe de précaution. Principe de transparence. Définition d une denrée alimentaire dangereuse (préjudiciable à la santé impropre à la consommation humaine). Traçabilité à toutes les étapes de la production, de la transformation, de la distribution. Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 26

RÈGLEMENT (CE) No 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Réaffirmation du principe d inertie. Exigences générales, fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne doivent pas : - céder des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, - entraîner une altération des caractères organoleptiques. 27

RÈGLEMENT (CE) No 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 (suite) Mesures spécifiques à des groupes de matériaux et d objets: - liste des substances autorisées pour la fabrication, - listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents, - critères de pureté des substances, - conditions particulières d emploi des substances, - limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants, - limite globale de migration des constituants. 28

RÈGLEMENT (CE) No 1935/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 octobre 2004 (suite) Exigences générales applicables à l autorisation des Substances. Demande d autorisation d une nouvelle substance. Etiquetage: «convient pour aliments» ou Symbole. Déclaration de conformité. La traçabilité doit être assurée à tous les stades. Mise en œuvre de sanctions proportionnées et dissuasives par les Etats membres. 29

RÈGLEMENT (CE) No 1935/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 octobre 2004 Annexe II 30

Liste de groupes de matériaux et objets susceptibles d être soumis à des mesures spécifiques (annexe I du R CE 1935/2004) 1) Matériaux et objets actifs et intelligents 2) Colles 3) Céramiques 4) Liège 5) Caoutchoucs 6) Verre 7) Résines échangeuses d ions 8) Métaux et alliages 9) Papier et carton 10) Matières plastiques 11) Encres d imprimerie 12) Celluloses régénérées 13) Silicones 14) Textiles 15) Vernis et revêtements 16) Cires 17) Bois 31

Règlement (UE) 10/2011 du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (modifié par R (UE) 1282/2011 du 28 novembre 2011) Mesure spécifique du règlement (CE) 1935/2004 Liste des monomères, autres substances de départ et additifs qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Exigences applicables aux substances de fabrication. Fixation d une limite de migration globale (LMG). Définition d une dose journalière acceptable (DJA). Déclaration de conformité Normalisation des règles d évaluation de conformité 32

Décret 2008-1469 du 30 décembre 2008 modifiant le décret 2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Intégration règlements (CE). Principe d inertie Mesures spécifiques définies par arrêtés concernant: - matières dont l emploi est autorisé - critères de pureté de certaines substances - limites globale de migration - conditions de traitement physique des matériaux - dispositions d étiquetage et de traçabilité - prescriptions de déclaration de conformité Evaluation des risques par l AFSSA. 33

Note d information 2004-64 de la DGCCRF du 6 mai 2004 Bilan sur les textes d application de la règlementation sur les matériaux au contact. «groupe de réflexion sur la réglementation et les modalités de contrôle de l inertie des matériaux pour contact alimentaire»; Fiches à destination des laboratoires travaillant dans l analyse des matériaux au contact. Champs d application du décret du 8 juillet 1992. Obligations applicables aux matériaux. Opérateurs concernés par la règlementation. Définition des responsabilités. En l absence de directive spécifique applicable à un type de matériau, les réglementations nationales s appliquent. 34

catégories de matériaux concernés matières plastiques ; complexes (exp plastique/aluminium/papier) ; céramiques, verre, cristal, vitrocéramiques, objets émaillés ; papiers et cartons ; aluminium ; acier inoxydable ; acier hors emballage ; acier non revêtu pour emballage (fer noir) ; acier pour emballage avec revêtement métallique (fer étamé) ; acier pour emballage avec revêtement organique ; fontes ; étain ; zinc ; métaux divers revêtus et métal blanchi ; caoutchouc. 35

Note d information 2013-98 de la DGCCRF du 27 mai 2013 sur les matériaux et objets en matière plastique (application du R UE 10/2011) Rappel des obligations des fabricants: - les constituant utilisés figurent sur liste positive du règlement, - respect des exigences et limitations d emploi en matière de composition, - respect des spécifications d emploi, - limites de migration spécifique (LMS) des monomères et des additifs (limite générique fixée à 60 mg/kg). - limite de migration globale fixée à 10 mg/dm2 de surface destinée à entrer au contact. Règles destinés aux laboratoires pour contrôler les critères. 36

Point sur les Phtalates Molécules exogènes au vin, utilisées dans les processus industriels pour assouplir le plastique. le règlement n 10/2011 fixe des limites (LMS), mais uniquement pour «les matériaux et objets en matière plastique destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires : - le dibutyl phthalate (DPB) < 0,3 mg/kg de la masse du produit final, - le benzyl butyl phthalate (BBP) < à 30 mg/kg, - (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) à 1,5 mg/kg. 37

Vide règlementaire des phtalates dans le vin (DPB) Aucun texte européen ou national ne fixe de LMS dans le vin. Le principe d inertie n est pas respecté. Pas d incidence organoleptique. Quels sont les risques de santé publique. Situation critique pour la filière: quelles conclusions analytiques pour les laboratoires. Prises en compte des avis et recommandations des organismes scientifiques internationaux (OIV, comité scientifique de l alimentation humaine CSAH, EFSA.) EFSA Question 2003-192 du 8 novembre 2005: - étude scientifique de réévaluation du di-buthyle (DBP), - dose journalière tolérable temporaire (DJT-t): 0,05mg/kg poids corporel (CSAH). - recommandation d une dose minimale de DJT-t de 0,01 mg/kg, soit pour un poids moyen de 60 kg, dose maxi de DBP de 0,6 38

Responsabilité des opérateurs (art 221-1 du code de la consommation) Dès la première mise en marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé, Le responsable de la première mise en marché d un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. Il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. Produit importé : l importateur est le responsable de la première mise sur le marché ; Produit élaboré en France : chaque opérateur responsable à son niveau. 39

Appréciation de la responsabilité Article L. 221-1. C Conso- Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. 40

Signalement de la non-conformité (article L 221-3 du code de la consommation) Dès la connaissance d une non-conformité, le professionnel doit informer les autorités administratives compétentes. Indication des actions engagées afin de prévenir les risques pour les consommateurs. Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. 41

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