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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE Décret n o 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice des professions d huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d actions dans ces sociétés NOR : EINC1602695D Publics concernés : huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice de la profession d huissiers de justice, de notaires ou de commissaires-priseurs judiciaires, sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d actions dans les sociétés de profession libérale d huissiers de justice, de notaires ou de commissaires-priseurs judiciaires. Objet : modification des règles de constitution, de nomination dans les offices ou d inscription et de fonctionnement des sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice d une profession réglementée du droit et des sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d actions dans ces sociétés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l article 10. Notice : le décret tire les conséquences de la modification des articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l article 67 de la loi du 6 août 2015. Il modifie les dispositions réglementaires propres aux professions d huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire, dont l application est incompatible avec celle des dispositions issues de la loi nouvelle. Le chapitre I er est relatif aux sociétés d exercice libéral. Il simplifie la procédure de nomination de la société en instituant une téléprocédure. Il simplifie également les procédures relatives à l agrément des changements qui affectent le capital de la société. Le chapitre II comporte les dispositions propres aux sociétés d exercice libéral de chaque profession. Il simplifie les procédures de nominations et tire les conséquences de la faculté nouvelle pour une société de détenir plusieurs offices. Les chapitres III à V sont relatifs aux sociétés de participations financières dans les sociétés d exercice libéral de chacune des professions d huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire. Ils simplifient la procédure d agrément de la société de participations financières notamment en introduisant la téléprocédure. Ils suppriment les dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à son inscription sur la liste des sociétés tenue par le garde des sceaux. Le chapitre VI comporte les adaptations pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le chapitre VII prévoit des dispositions transitoires. Il maintient l application des dispositions relatives à l exclusivité d exercice pour les sociétés d exercice libéral existantes ou en cours de création, sauf si les associés en décident autrement. Il renvoie en outre à une date fixée par le garde des sceaux l application de la téléprocédure. Références : le décret est pris pour l application de l article 67 de la loi n o 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques. Ses dispositions ainsi que les décrets qu ils modifient peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l économie, de l industrie et du numérique, Vu le code de commerce, notamment ses livres I er et II ; Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ; Vu la loi n o 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction résultant du I de l article 67 de la loi n o 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques ;

Vu l ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d arrondissement, ou qui sont le siège d un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, modifiée en dernier lieu par le décret n o 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu l ordonnance n o 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ; Vu l ordonnance n o 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ; Vu l ordonnance n o 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; Vu le décret n o 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l application de l ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, modifié en dernier lieu par le décret n o 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu le décret n o 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d offices de notaire, à la compétence d instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, modifié en dernier lieu par le décret n o 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu le décret n o 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d accès aux fonctions de notaire, modifié en dernier lieu par le décret n o 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu le décret n o 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Vu le décret n o 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d accès à la profession d huissier de justice ainsi qu aux modalités des créations, transferts et suppressions d offices d huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, modifié en dernier lieu par le décret n o 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu le décret n o 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l application à la profession d huissier de justice de la loi n o 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu le décret n o 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l application à la profession de commissairepriseur judiciaire de la loi n o 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu le décret n o 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l application à la profession de notaire de la loi n o 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu le décret n o 93-82 du 15 janvier 1993 modifié portant application de l article 1 er ter de l ordonnance n o 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, modifié en dernier lieu par le décret n o 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu le décret n o 2011-875 du 25 juillet 2011 modifié relatif aux huissiers de justice salariés, modifié en dernier lieu par le décret n o 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu le décret n o 2012-121 du 30 janvier 2012 modifié relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés, modifié en dernier lieu par le décret n o 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu le décret n o 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu le décret n o 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l exercice des professions d huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu une société civile professionnelle ou qu une société d exercice libéral ; Vu l avis du Conseil supérieur du notariat en date du 20 mai 2016 ; Vu les lettres en date du 8 avril 2016 par lesquelles la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ont été invitées à faire connaître leur avis ; Vu l avis de l assemblée de liaison des notaires de France en date du 18 mai 2016 ; Vu l avis de l association femmes huissiers de justice de France en date du 23 mai 2016 ; Vu l avis du mouvement jeune notariat en date du 24 mai 2016 ; Vu les lettres en date du 8 avril 2016 par lesquelles le Syndicat national des notaires et l Union nationale des huissiers de justice ont été invités à faire connaître leur avis ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu,

Décrète : CHAPITRE I er Dispositions communes aux sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice des professions d huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire Art. 1 er. Le titre I er de chacun des deux décrets du 30 décembre 1992 et du décret du 13 janvier 1993 susvisés est ainsi modifié : 1 o A l article 1 er : a) Les mots : «à responsabilité limitée, à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées» sont supprimés ; b) Les mots : «décret n o 67-236 du 23 mars 1967» sont remplacés par les mots : «livre II du code de commerce et de la loi du 31 décembre 1990 susvisée» ; 2 o L article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la détention d une partie du capital d une société, autre qu une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.» ; 3 o L intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : «Sous-section 1 «Constitution de la société d exercice libéral» ; 4 o L article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 3. I. Lorsqu aucun de ses associés n est titulaire d un office, la société d exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé. «II. Lorsque l un au moins des associés est titulaire d un office, la société d exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes : «1 o L office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ; «2 o Un autre office existant ; «3 o Un office créé. «L office dont l associé est titulaire et dans lequel la société n est pas nommée est pourvu d un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société. «III. Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d exercice libéral à associé unique nommée titulaire d un office existant ou d un office créé» ; 5 o L article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 4. La demande de nomination d une société régie par les dispositions de l article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession dans l office.» ; 6 o A l article 5 : a) Au premier alinéa, les mots : «, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8» sont supprimés ; b) Au second alinéa, les mots : «ou le transfert» sont supprimés ; 7 o A l article 7 : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au deuxième alinéa, à la première phrase, les mots : «est adressée au procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l office dont la société sera titulaire» sont remplacés par les mots : «mentionnée à l article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; c) Au même alinéa, à la seconde phrase, les mots : «du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d eux entend faire face à ses échéances, d un budget prévisionnel» sont remplacés par les mots : «et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés» et les mots : «mentionnés au deuxième alinéa de l article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée,» sont supprimés ; d) Le dernier alinéa est supprimé ; 8 o L article 9 est abrogé ; 9 o A l article 11 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Des sociétés d exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d autres sociétés titulaires d un office, une nouvelle société d exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d une des catégories suivantes :» ;

b) Les alinéas a à c sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) Un office dont l une d elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ; «b) Un autre office existant ; «c) Un office créé.» ; c) Au dernier alinéa, les mots : «peuvent être supprimés ou pourvus d un nouveau titulaire» sont remplacés par les mots : «, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d un nouveau titulaire ou supprimés» ; 10 o A l article 12 : a) Au deuxième alinéa, les mots : «ou le transfert» sont supprimés ; b) Le même alinéa est complété par les mots : «ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires» ; c) Au dernier alinéa, après les mots : «des articles», sont insérés les mots : «4 et» et les mots : «l article 4» sont remplacés par les mots : «l article 4-1» ; 11 o A l article 13 : a) Au premier alinéa, les mots : «d exercice libéral ou sociétés civiles professionnelles» sont supprimés ; b) La deuxième phrase du même alinéa est complété par les mots : «dans un ou plusieurs offices relevant d une des catégories suivantes» ; c) Les alinéas a à c sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) Un office dont l une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ; «b) Un autre office existant ; «c) Un office créé.» ; d) Au dernier alinéa, les mots : «peuvent être supprimés ou pourvus d un nouveau titulaire» sont remplacés par les mots : «, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d un nouveau titulaire ou supprimés» ; 12 o A l article 14 : a) Au deuxième alinéa, les mots : «ou le transfert» sont supprimés ; b) Le même alinéa est complété par les mots : «ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires» ; c) Au dernier alinéa, après les mots : «des articles», sont insérés les mots : «4 et» et les mots : «l article 4» sont remplacés par les mots : «l article 4-1» ; 13 o A l article 15 : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «d exercice libéral» sont supprimés ; b) La même phrase est complétée par les mots : «d exercice libéral» ; c) Les troisième et quatrième phrases du même alinéa sont remplacées par les deux phrases suivantes : «Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.» ; 14 o A l article 16 : a) Au deuxième alinéa, les mots : «d exercice libéral» et les deux occurrences des mots : «ou le transfert» sont supprimés ; b) Le même alinéa est complété par les mots : «ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire» ; c) Au dernier alinéa, après les mots : «des articles», sont insérés les mots : «4 et» et les mots : «l article 4» sont remplacés par les mots : «l article 4-1» ; 15 o Dans l intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er, les mots : «civile professionnelle» sont remplacés par les mots : «titulaire d un office» ; 16 o A l article 17 : a) Les mots : «civile professionnelle» sont remplacés par les mots : «constituée sous une autre forme sociale et» ; b) L article est complété par la phrase suivante : «La demande est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.» ; 17 o A l article 20 : a) Au premier alinéa, les mots : «le décret n o 84-406 du 30 mai 1984 susvisé» sont remplacés par les mots : «la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er du code de commerce» ; b) Au deuxième alinéa, avant les mots : «le procureur général» sont insérés les mots : «le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que» ; c) Au troisième et dernier alinéa, les mots : «aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité» sont remplacés par les mots : «à la section 3 du titre I er du livre II du code de commerce» ;

18 o A l article 22 : a) Au troisième alinéa, les mots : «remise au procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle la société a son siège» sont remplacés par les mots : «transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; b) Au même alinéa, les mots : «un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances et un budget prévisionnel» sont remplacés par les mots : «les éléments permettant d apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés» ; c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «L article 8 est applicable s agissant d apprécier les capacités professionnelles et l honorabilité du cessionnaire.» ; 19 o A l article 23, au troisième alinéa, les mots : «procureur général» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours» ; 20 o A l article 24 : a) Au premier alinéa, les mots : «, par lettre recommandée avec demande d avis de réception,» sont supprimés et les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le garde des sceaux, ministre de la justice» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours» ; b) Le second alinéa est supprimé ; 21 o A l article 26, au deuxième alinéa, les mots : «dans les conditions prévues par le 2 o du deuxième alinéa de l article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée» sont supprimés ; 22 o A l article 28, au dernier alinéa, les mots : «une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée» sont remplacés par les mots : «une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée» ; 23 o A l article 29, les mots : «du deuxième alinéa» sont remplacés par les mots : «B du I» ; 24 o Dans l intitulé du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II, les mots : «aux 1 o, 4 o et 5 o du deuxième alinéa de l article 5» sont remplacés par les mots : «au B du I de l article 5 et au 3 o du I de l article 6» ; 25 o A l article 30 : a) Au premier alinéa, les mots : «toute cession» sont remplacés par les mots : «tout projet de cession» ; b) Au même alinéa, les mots : «aux 1 o, 4 o et 5 o du deuxième alinéa de l article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée» sont remplacés par les mots : «au B du I de l article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3 o du I de l article 6 de la même loi» ; c) Au même alinéa, les mots : «est effectuée sous la condition suspensive de l agrément du garde des sceaux, ministre de la justice» sont remplacés par les mots : «fait l objet d une déclaration» ; d) Au même alinéa, la dernière phrase est supprimée ; e) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession. «Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s opposer au projet par décision motivée.» ; 26 o A l article 31 : a) Au premier alinéa, les mots : «deuxième alinéa» sont remplacés par les mots : «B du I» et les mots : «procureur général» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice» ; b) Le second alinéa est supprimé ; 27 o A l article 32, les mots : «certifiées conformes» sont supprimés ; 28 o A l article 33, les mots : «décisions du» sont remplacés par les mots : «déclarations faites au» ; 29 o A l article 35, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Par dérogation à l alinéa précédent, lorsque le nouvel associé n exerce pas au sein de la société, l augmentation de capital fait l objet d une déclaration dans les conditions définies aux articles 30 et 31.» ; 30 o L article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices.» ; 31 o A l article 39, le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «Il consacre son activité professionnelle à l accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l office dans lequel il est nommé en qualité d associé. «Les associés exerçant au sein de la société l informent et s informent mutuellement de leur activité.» ;

32 o Après l article 41, il est inséré un article 41 bis ainsi rédigé : «Art. 41 bis. L associé qui souhaite bénéficier de l autorisation de prolongation d activité prévue en cas d atteinte de la limite d âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.» ; 33 o A l article 49, au troisième alinéa, les mots : «du cinquième alinéa» sont supprimés ; 34 o A l article 49, au troisième alinéa, et à l article 55, au deuxième alinéa, les mots : «sixième et septième» sont remplacés par les mots : «trois derniers» ; 35 o A l article 63, le premier alinéa est complété par les mots : «, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d âge fixée pour l exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l autorisation de prolongation d activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.» CHAPITRE II Dispositions particulières aux sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice de chacune des professions d huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire Section 1 Dispositions particulières aux sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice de la profession d huissier de justice Art. 2. Le décret n o 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié : 1 o A l article 2 : a) Au premier alinéa, les mots : «un office» sont remplacés par les mots : «un ou plusieurs offices» ; b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «ou de l un des offices» ; 2 o Après l article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : «Art. 4-1. Lorsqu une société régie par les dispositions de l article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n o 75-770 du 14 août 1975 susvisé.» ; 3 o L article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 8. I. Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celuici d apprécier les capacités professionnelles et l honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. «II. Les associés n exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité. «III. Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.» ; 4 o A l article 10 : a) A la première phrase, les mots : «le procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est établi l office dans les conditions prévues à l article 40» sont remplacés par les mots : «le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 37-6, 38 et 40» ; b) Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : «La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.» ; 5 o A l article 11, le cinquième alinéa est supprimé ; 6 o A l article 13, le cinquième alinéa est supprimé ; 7 o A l article 15, au second alinéa, les mots : «, situés dans le même ressort, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l intérieur de ce ressort» ; 8 o L article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Le troisième alinéa ne fait pas obstacle à l exercice par un huissier de justice associé d une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu elle est compatible avec l accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu avec les règles de déontologie de la profession. «L huissier de justice associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale des huissiers de justice dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l activité concernée. La chambre départementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l alinéa précédent sont satisfaites.» ;

9 o A l article 46, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut être désigné administrateur s il a atteint la limite d âge prévue par l article 4 bis de l ordonnance n o 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée.» ; 10 o A l article 54, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut être désigné liquidateur s il a atteint la limite d âge prévue par l article 4 bis de l ordonnance n o 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée.» ; 11 o Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre I er et les articles 64 à 72 sont abrogés. Section 2 Dispositions particulières aux sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice de la profession de notaire Art. 3. Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié : 1 o A l article 2 : a) Au premier alinéa, les mots : «un office notarial» sont remplacés par les mots : «un ou plusieurs offices notariaux» ; b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «ou de l un des offices» ; 2 o Après l article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : «Art. 4-1. Lorsqu une société régie par les dispositions de l article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n o 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé.» ; 3 o A l article 5, les mots : «et en cas de création, transfert ou suppression d office, après avis de la commission prévue à l article 2 du décret n o 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé» sont supprimés ; 4 o L article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 8. I. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d apprécier les capacités professionnelles et l honorabilité de chacun des associés qui entend exercer dans la société et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. «II. Les associés n exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité. «III. Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.» ; 5 o A l article 10 : a) A la première phrase, les mots : «ou prescrite par le procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est établi l office, dans les conditions prévues aux articles» sont remplacés par les mots : «par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7,» ; b) Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : «La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.» ; 6 o A l article 11, les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; 7 o A l article 13, les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; 8 o A l article 15, au second alinéa, après les mots : «être nommées», le mot : «soit» est supprimé et les mots : «, situés dans le même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l intérieur de ce département, soit dans des offices existants dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où la société d exercice libéral scindée avait un bureau annexe» sont supprimés ; 9 o Aux articles 12, 14 et 16, à la fin du premier alinéa, les mots : «, pris, en cas de création, transfert ou suppression d office, après avis de la commission prévue à l article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité» sont supprimés ; 10 o L article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l exercice par un notaire associé d une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu elle est compatible avec l accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu avec les règles de déontologie de la profession. «Le notaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale ou interdépartementale des notaires dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l activité concernée. La chambre départementale ou interdépartementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l alinéa précédent sont satisfaites.» ;

11 o A l article 46, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut être désigné administrateur s il a atteint la limite d âge prévue par l article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.» ; 12 o A l article 54, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut être désigné liquidateur s il a atteint la limite d âge prévue par l article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.» ; 13 o Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre I er et les articles 64 à 73 sont abrogés. Section 3 Dispositions particulières aux sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire Art. 4. Le décret n o 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié : 1 o A l article 2 : a) Au premier alinéa, les mots : «un office» sont remplacés par les mots : «un ou plusieurs offices» ; b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «ou de l un des offices» ; 2 o Après l article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : «Art. 4-1. Lorsqu une société régie par les dispositions de l article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n o 73-541 du 5 juillet 1973 susvisé.» ; 3 o L article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 8. I. Le bureau de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d apprécier les capacités professionnelles et l honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. «II. Les associés n exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité. «III. Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.» ; 4 o A l article 10 : a) A la première phrase, les mots : «par le procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est établi l office,» sont remplacés par les mots : «ou constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,» ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 5 o A l article 11, le cinquième alinéa est supprimé ; 6 o A l article 13, les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; 7 o A l article 15, au second alinéa, les mots : «, situés dans le même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l intérieur de ce département» ; 8 o L article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l exercice par un commissaire-priseur judiciaire associé d une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu elle est compatible avec l accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu avec les règles de déontologie de la profession. «Le commissaire-priseur judiciaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale des huissiers de justice dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l activité concernée. La chambre départementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l alinéa précédent sont satisfaites.» ; 9 o A l article 46, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut être désigné administrateur s il a atteint la limite d âge prévue par l article 1 er -1-2 de l ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.» ; 10 o A l article 54, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut être désigné liquidateur s il a atteint la limite d âge prévue par l article 1 er -1-2 de l ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.» ; 11 o Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre I er et les articles 64 à 72 sont abrogés ; 12 o A l article 72-1 : a) Au premier alinéa, les mots : «sont remises au procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elles» sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «L article 8 est applicable s agissant d apprécier les capacités professionnelles et l honorabilité du candidat à la nomination.» ; 13 o L article 72-2 est abrogé. CHAPITRE III Dispositions applicables aux sociétés en participation d huissiers de justice et aux sociétés de participation financières dans les sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice de la profession d huissier de justice Art. 5. I. Le titre II du décret n o 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié : 1 o A l article 74, les mots : «au second alinéa de» sont remplacés par les mots : «à» ; 2 o A l article 75 : a) Au premier alinéa, les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 3 o L article 76 est abrogé ; 4 o Le premier alinéa de l article 77 est supprimé ; 5 o A l article 78 : a) Au premier alinéa, les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice,» et les mots : «qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général et chambre départementale d huissiers de justice concernés» sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les mots : «La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.». II. Le titre III du décret n o 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié : 1 o L article 78-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 78-1. Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d actions dans des sociétés exerçant la profession d huissier de justice sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale d huissiers de justice.» ; 2 o L article 78-2 est abrogé ; 3 o A l article 78-3 : a) Les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu à la chambre départementale des huissiers de justice» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; b) Les mots : «de l article 78-2» sont remplacés par les mots : «du titre IV de la loi n o 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée» ; 4 o A l article 78-4, au premier alinéa, les mots : «procureur général transmet une copie de la déclaration au» et le mot : «qui» sont supprimés ; 5 o L article 78-5 est abrogé ; 6 o A l article 78-9 : a) Les mots : «à la chambre départementale des huissiers de justice et au procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est situé son siège» sont remplacés par les mots : «au garde des sceaux, ministre de la justice» ; b) Il est complété par les mots suivants : «par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; 7 o A l article 78-10 : a) Au premier et au second alinéa, chaque occurrence des mots : «procureur général» est remplacée par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice» ; b) Au second alinéa, les mots : «, par lettre recommandée avec demande d avis de réception,» sont supprimés ; 8 o A l article 78-12, les mots : «et les personnes mentionnées au 3 o de l article 78-2,» sont supprimés ; 9 o A l article 78-14, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut être désigné liquidateur s il a atteint la limite d âge prévue par l article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.» ; 10 o A l article 78-16, au dernier alinéa, après les mots : «Il informe», sont insérés les mots : «le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice,».

CHAPITRE IV Dispositions applicables aux sociétés en participation de notaires et aux sociétés de participation financières dans les sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice de la profession de notaire Art. 6. I. Le titre II du décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié : 1 o A l article 75, les mots : «au second alinéa de» sont remplacés par le mot : «à» ; 2 o A l article 76 : a) Au premier alinéa, les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 3 o L article 77 est abrogé ; 4 o Le premier alinéa de l article 78 est supprimé ; 5 o A l article 79 : a) Au premier alinéa, les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice,» et les mots : «qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général et chambre des notaires intéressés» sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les mots : «La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.». II. Le titre III du décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié : 1 o L article 79-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 79-1. Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d actions dans des sociétés exerçant la profession de notaire sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.» ; 2 o L article 79-2 est abrogé ; 3 o A l article 79-3 : a) Au premier alinéa, les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu à la chambre des notaires» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; b) Au même alinéa, les mots : «de l article R. 79-2» sont remplacés par les mots : «du titre IV de la loi n o 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée» ; c) Le second alinéa est supprimé ; 4 o A l article 79-4, au premier alinéa, les mots : «procureur général transmet une copie de la déclaration au» et le mot : «qui» sont supprimés ; 5 o L article 79-5 est abrogé ; 6 o A l article 79-9 : a) Les mots : «à la chambre des notaires et au procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est situé son siège» sont remplacés par les mots : «au garde des sceaux, ministre de la justice» ; b) Il est complété par les mots : «, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; 7 o A l article 79-10 : a) Au premier et au second alinéa, chaque occurrence des mots : «procureur général» est remplacée par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice,» ; b) Au second alinéa, les mots : «, par lettre recommandée avec demande d avis de réception,» sont supprimés ; 8 o A l article 79-12, les mots : «et les personnes mentionnées au 3 o de l article 79-2,» sont supprimés ; 9 o A l article 79-14, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut être désigné liquidateur s il a atteint la limite d âge prévue par l article 1 er -1-2 de l ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.» ; 10 o A l article 79-16, au dernier alinéa, après les mots : «Il informe», sont insérés les mots : «le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice,».

CHAPITRE V Dispositions applicables aux sociétés en participation de commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de participation financières dans les sociétés d exercice libéral constituées pour l exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire Art. 7. I. Le titre II du décret n o 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié : 1 o A l article 74, les mots : «au second alinéa de» sont remplacés par le mot : «à» ; 2 o A l article 75 : a) Au premier alinéa, les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 3 o L article 76 est abrogé ; 4 o Le premier alinéa de l article 77 est supprimé ; 5 o A l article 78 : a) Au premier alinéa, les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice,» et les mots : «qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général et chambre de discipline concernés» sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les mots : «La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.» ; 6 o L article 79 est abrogé. II. Le titre III du décret n o 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié : 1 o L article 80 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 80. Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d actions dans des sociétés exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.» ; 2 o L article 81 est abrogé ; 3 o A l article 82 : a) Au premier alinéa, les mots : «procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires» sont remplacés par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; b) Au même alinéa, les mots : «de l article 81» sont remplacés par les mots : «du titre IV de la loi n o 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée» ; c) Le second alinéa est supprimé ; 4 o A l article 83, au premier alinéa, les mots : «procureur général transmet une copie de la déclaration au» et le mot : «qui» sont supprimés ; 5 o L article 84 est abrogé ; 6 o A l article 88 : a) Les mots : «à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est situé son siège» sont remplacés par les mots : «au garde des sceaux, ministre de la justice» ; b) Il est complété par les mots suivants : «, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice» ; 7 o A l article 89 : a) Au premier et au second alinéa, chaque occurrence des mots : «procureur général» est remplacée par les mots : «garde des sceaux, ministre de la justice,» ; b) Au second alinéa, les mots : «, par lettre recommandée avec demande d avis de réception,» sont supprimés ; 8 o A l article 91, les mots : «et les personnes mentionnées au 3 o de l article 81,» sont supprimés ; 9 o A l article 93, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut être désigné liquidateur s il a atteint la limite d âge prévue par l article 1 er -1-2 de l ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.» ; 10 o A l article 95, au dernier alinéa, après les mots : «Il informe», sont insérés les mots : «le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice,».

CHAPITRE VI Dispositions diverses Art. 8. I. Le titre IV du décret n o 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa de l article 82, les mots : «ou d incapacité» sont remplacés par les mots : «, d incapacité ou de survenance de la limite d âge» ; 2 o Après l article 82-2, il est inséré un article 82-3 ainsi rédigé : «Art. 82-3. Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu elles sont relatives à des offices d huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.» II. Après l article 84 du décret du 13 janvier 1993 susvisé, il est inséré un article 84-1 ainsi rédigé : «Art. 84-1. Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.» III. Après l article 95 du décret n o 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé, il est inséré un article 96 ainsi rédigé : «Art. 96. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.» Art. 9. I. Le décret n o 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié : 1 o L article 2-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «V. Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.» ; 2 o L article 2-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.» ; 3 o Il est rétabli un article 27 ainsi rédigé : «Art. 27. Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.» II. Le décret n o 75-770 du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié : 1 o Après l article 5-3, il est inséré un article 5-4 ainsi rédigé : «Art. 5-4. Les demandes de dispense et d admission prévues aux articles 2, 3, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.» ; 2 o L article 37-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «V. Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.» ; 3 o Au second alinéa de l article 37-6, les mots : «de notaire» sont remplacés par les mots : «d huissier de justice» ; 4 o Après le premier alinéa de l article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.» ; 5 o Après l article 52, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé : «Art. 52-1. Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu elles sont relatives à des offices d huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.» III. L ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est ainsi modifiée : 1 o Après le premier alinéa de l article 1 er -1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.» ; 2 o Au deuxième alinéa du II de l article 2, après le mot : «adressée», sont insérés les mots : «par téléprocédure sur le site du ministère de la justice» ; 3 o L article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les demandes et informations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre du présent article lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.»