COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 1er juillet 2015 Rejet Mme BATUT, président.



Documents pareils
REPUBL QUE FRANCA SE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Cour de cassation. Chambre sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour de cassation de Belgique

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE


PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

dans la poursuite pénale dirigée contre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Cour de cassation de Belgique

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Le champ d application de l article 1415 du code civil

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

sommaire

Décision du Défenseur des droits n MLD

Le droit. à la protection des droits économiques

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour de cassation de Belgique

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Délibération n du 27 septembre 2010

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Transcription:

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er juillet 2015 Rejet Mme BATUT, président Pourvoi n o R 14-19.620 Arrêt n o F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Cécile Bachelot, domiciliée rue Mire lieu-dit La Frette, 38660 Le Touvet, contre le jugement rendu le 19 novembre 2012 par la juridiction de proximité de Grenoble, dans le litige l'opposant à la société Samsung Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est 270 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

2 LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme Bachelot, de la SCP Richard, avocat de la société Samsung Electronics France, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 19 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que, le 15 juillet 2009, Mme Bachelot a acheté un ordinateur de marque Samsung auprès de la société Cdiscount ; qu ayant vainement demandé à la société Samsung le remboursement des logiciels préinstallés sur l ordinateur, Mme Bachelot a assigné cette dernière en paiement ; Attendu que Mme Bachelot fait grief au jugement de rejeter partiellement sa demande, alors, selon le moyen : 1 o / qu une pratique commerciale d une entreprise vis-à-vis de consommateurs s entend, au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative «aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur», de toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; qu en écartant l application de cette directive et les dispositions résultant de sa transposition pour dire qu il n y avait pas de pratique commerciale déloyale et débouter Mme Bachelot de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu aucun contrat n avait été conclu directement entre Mme Bachelot et la société Samsung, le juge de proximité a violé l article 3 de ladite directive, ensemble les articles L. 121-1 et L. 121-1-1, et L. 122-1 du code de la consommation ; 2 o / qu il est interdit au professionnel de fournir un bien ou un service faisant l objet d une demande de paiement sans commande préalable du consommateur ; qu il est constant que la société Samsung intègre dans la fabrication du modèle d ordinateur portable «NC20» tel que celui acquis par Mme Bachelot différents logiciels constitués notamment du système d exploitation «Microsoft Windows XP édition familiale» et des logiciels applicatifs ne fonctionnant qu avec le système d exploitation de la société Microsoft comme la protection antivirus «Mc Afee Security Center» ; qu il appartenait à la société Samsung d établir la commande préalable par Mme Bachelot de ces logiciels, distincts du matériel informatique acquis par

3 elle ; qu en considérant qu «il appartient à la requérante d apporter la preuve de ce qu elle n a jamais souhaité les logiciels intégrés», la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, partant violé l article 1315 du code civil ensemble les articles L. 111-1, L. 120-1 et L. 122-3 du code de la consommation interprétés à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; 3 o / que constitue une pratique commerciale déloyale le fait de subordonner la vente d un bien à l achat concomitant d un autre bien ; que le fait pour un fabricant d ordinateur de ne permettre l achat d un ordinateur spécifique qu à la condition que le consommateur achète de façon concomitante des logiciels préinstallés sans lui permettre d acquérir ce même ordinateur «nu» constitue une telle pratique déloyale ; qu il est constant que la société Samsung intègre dans la fabrication du modèle d ordinateur portable «NC20» tel que celui acquis par Mme Bachelot différents logiciels ; qu en décidant de débouter Mme Bachelot de sa demande tendant à voir qualifier ladite vente de pratique commerciale déloyale et sa demande de dommages-intérêts tout en limitant la condamnation de la société Samsung au paiement de la somme de 90 en remboursement du système d exploitation «Windows XP» sans rechercher si Mme Bachelot avait la possibilité de se procurer un ordinateur «nu» identique, la juridiction de proximité a manqué de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; 4 o / que constitue une pratique déloyale la pratique qui «repose sur des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur» qui portent notamment sur les «caractéristiques essentielles» des biens et des services, à savoir «ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation», «le prix ou le mode de calcul du prix» ; qu il est constant en l espèce que la société Samsung intègre dans la fabrication du modèle d ordinateur portable «NC20» tel que celui acquis par Mme Bachelot différents logiciels ; que la société Samsung n informant pas de la possibilité d achat séparé ne fournit pas le prix des logiciels, opposant «le secret des affaires» dans le cadre de sa «procédure de remboursement» ; qu une telle pratique est constitutive d une pratique commerciale déloyale en ce qu elle repose sur une présentation fausse des caractéristiques essentielles du bien et des services vendus comme de leur prix et de leur mode de calcul ; qu en refusant de dire que la pratique en cause constituait une pratique déloyale et d accorder en conséquence à Mme Bachelot des dommages-intérêts, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1, L. 113-3, L. 120-1 et L. 122-3 du code de la consommation interprété à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

4 Mais attendu qu après avoir constaté que l ordinateur acheté par Mme Bachelot l avait été auprès de la société Cdiscount et non auprès de la société Samsung et énoncé que l obligation d information sur le prix incombait au vendeur à qui Mme Bachelot s était adressée en vue d acquérir l ordinateur et non à la société Samsung, qui n avait pas présenté d offre commerciale à Mme Bachelot, la juridiction de proximité, qui n avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche, en a exactement déduit que sa demande tendant à voir constater l existence d une pratique commerciale agressive consistant dans l exigence du paiement immédiat de logiciels fournis sans avoir été demandés, d une pratique commerciale trompeuse par dissimulation du prix des logiciels lors de l achat de l ordinateur et d une pratique commerciale de vente subordonnée présentant un caractère déloyal n était pas fondée, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Bachelot aux dépens ; demandes ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

5 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Bachelot Le moyen reproche au jugement attaqué d AVOIR débouté Madame BACHELOT, tant de sa demande tendant à voir déclarer comme agressive et «déloyale en toutes circonstances» le paiement immédiat de logiciels exigé par la Société SAMSUNG et la voir interdite, que de sa demande tendant à voir déclarer comme pratique commerciale déloyale et interdite la vente subordonnée des logiciels avec le matériel informatique à l encontre de la Société SAMSUNG ; limité la condamnation de la Société SAMSUNG au paiement de la somme de 90 en remboursement du système d exploitation «Windows XP» et débouté Madame BACHELOT pour les demandes de remboursement s agissant des autres logiciels pré-installés (suite bureautique MICROSOFT, antivirus, McAfee et logiciels SAMSUNG) et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE «A titre principal, sur la pratique commerciale «déloyale en toutes circonstances» : Madame BACHELOT considère que la Société SAMSUNG a exigé d elle le paiement immédiat de logiciels qu elle a fournis sans qu elle ne les ait jamais demandé ce qui serait constitutif d une pratique commerciale agressive et déloyale en toutes circonstances, interdite par la Directive 2005/29/CE et l article L. 122-11-1 du code de la consommation ; que conformément aux dispositions de l article 1315 du code civil, il appartient à la requérante d apporter la preuve de ce qu elle n a jamais souhaité les logiciels intégrés ; que l examen des pièces produites aux débats ne permet pas d établir qu elle voulait acquérir un ordinateur «nu» ; qu en outre l ordinateur a été acheté auprès de la Société Cdiscount et non auprès de la Société SAMSUNG ; que c est donc le distributeur à qui elle a payé le prix d acquisition du matériel en ce compris celui des logiciels intégrés à l encontre duquel son grief devait être formulé ; que la pratique commerciale dénoncée n est donc pas constituée à ce titre à l égard de la Société SAMSUNG, fabricant et non vendeur de l ordinateur en l espèce ; A titre subsidiaire, sur la pratique commerciale trompeuse par action, omission agressive et illicite : que la requérante reproche à la Société SAMSUNG de tromper le consommateur en dissimulant sciemment le prix des logiciels lors de l achat du matériel ; que la Société SAMSUNG n est pas soumise, en qualité de fabricant à une obligation d information à ce titre à l égard de l acheteur ; qu elle propose sur le marché des modèles d ordinateurs avec des logiciels pré-installés que la Société Cdiscount a choisi de commercialiser et Madame BACHELOT d acquérir en l espèce auprès de ce distributeur ; que la Société SAMSUNG n est soumise à aucune obligation d information sur les caractéristiques des produits à l égard des

6 consommateurs qui s adressent pour leur achat à un distributeur et non à elle ; que dans les circonstances de l espèce, elle n a pas présenté d offre commerciale à la requérante à laquelle elle devrait répondre et qui aurait pu le cas échéant être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, agressive ou illicite ; que Madame BACHELOT n apporte pas en l espèce la preuve d une pollicitation de la part de la Société SAMSUNG laquelle est nécessaire pour permettre d apprécier l existence d une pratique commerciales déloyale qu elle soit trompeuse ou agressive ; qu elle n apporte pas davantage la preuve qu elle ne souhaitait pas acquérir d ordinateur avec les logiciels pré-intégrés ; qu elle soutient qu elle souhaitait précisément ce modèle d ordinateur de la marque SAMSUNG ; qu elle a donc acquis le matériel selon des critères techniques précis et savait que ce modèle était commercialisé avec des logiciels pré-intégrés ; que la vente subordonnée n est pas caractérisée en l espèce à l égard du fabricant du modèle, la Société SAMSUNG ; Sur la procédure de remboursement : ( ) que le montant de remboursement du système d exploitation doit correspondre au prix des logiciels intégrés dans le prix total de vente de l ordinateur ; que la Société SAMSUNG ne conteste pas qu ils étaient effectivement intégrés au modèle acquis par Madame BACHELOT mais refuse de donner leur montant opposant le secret des affaires ; qu il convient en conséquence de retenir au vu des seuls éléments produits aux débats soit les prix de vente au public, la somme de 90 euros en remboursement du système d exploitation MICROSOFT Windows XP Edition Home version OEM ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; que la demande d anatocisme est rejetée comme non justifiée ; que la demande de remboursement des autres logiciels pré-installés sera rejetée, s agissant soit de logiciels gratuits donc non compris dans le prix d achat du matériel, soit de logiciels en version d essai qui ne sont facturés qu à l issue de la période d essai et ne sont pas davantage compris dans le prix d achat du matériel ; qu aucune pratique déloyale n étant retenue à l encontre de la Société SAMSUNG, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée» ALORS QUE 1 o ) une pratique commerciale d une entreprise vis-à-vis de consommateurs s entend, au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative «aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur», de toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; qu en écartant l application de cette directive et les dispositions résultant de sa transposition pour dire qu il n y avait pas de pratique commerciale déloyale et débouter Madame BACHELOT de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu aucun contrat n avait été conclu directement entre Madame BACHELOT et la Société SAMSUNG, le juge de proximité a violé l article 3 de ladite

7 directive ensemble les articles L 121-1 et L. 121-1-1, et L. 122-1 du Code de la consommation ; ALORS QUE 2 o ) il est interdit au professionnel de fournir un bien ou un service faisant l objet d une demande de paiement sans commande préalable du consommateur ; qu il est constant que la Société SAMSUNG intègre dans la fabrication du modèle d ordinateur portable «NC20» tel que celui acquis par Madame BACHELOT différents logiciels constitués notamment du système d exploitation «Microsoft Windows XP édition familiale» et des logiciels applicatifs ne fonctionnant qu avec le système d exploitation de la Société MICROSOFT comme la protection antivirus «Mc Afee Security Center» ; qu il appartenait à la Société SAMSUNG d établir la commande préalable par Madame BACHELOT de ces logiciels, distincts du matériel informatique acquis par l exposante ; qu en considérant qu «il appartient à la requérante d apporter la preuve de ce qu elle n a jamais souhaité les logiciels intégrés», la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, partant violé l article 1315 du Code civil ensemble les articles L. 111-1, L. 120-1 et L. 122-3 du Code de la consommation interprétés à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; ALORS QUE 3 o ) constitue une pratique commerciale déloyale le fait de subordonner la vente d un bien à l achat concomitant d une autre bien ; que le fait pour un fabricant d ordinateur de ne permettre l achat d un ordinateur spécifique qu à la condition que le consommateur achète de façon concomitante des logiciels préinstallés sans lui permettre d acquérir ce même ordinateur «nu» constitue une telle pratique déloyale ; qu il est constant que la Société SAMSUNG intègre dans la fabrication du modèle d ordinateur portable «NC20» tel que celui acquis par Madame BACHELOT différents logiciels ; qu en décidant de débouter Madame BACHELOT de sa demande tendant à voir qualifier ladite vente de pratique commerciale déloyale et sa demande de dommages et intérêts tout en limitant la condamnation de la Société SAMSUNG au paiement de la somme de 90 en remboursement du système d exploitation «Windows XP» sans rechercher si Madame BACHELOT avait la possibilité de se procurer un ordinateur «nu» identique, la juridiction de proximité a manqué de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la Directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; ALORS QUE 4 o ) constitue une pratique déloyale la pratique qui «repose sur des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur» qui portent notamment sur les «caractéristiques essentielles» des biens et des services, à savoir «ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation», «le prix ou le mode de calcul du

8 prix» ; qu il est constant en l espèce que la Société SAMSUNG intègre dans la fabrication du modèle d ordinateur portable «NC20» tel que celui acquis par Madame BACHELOT différents logiciels ; que la Société SAMSUNG n informant pas de la possibilité d achat séparé ne fournit pas le prix des logiciels, opposant «le secret des affaires» dans le cadre de sa «procédure de remboursement» ; qu une telle pratique est constitutive d une pratique commerciale déloyale en ce qu elle repose sur une présentation fausse des caractéristiques essentielles du bien et des services vendus comme de leur prix et de leur mode de calcul ; qu en refusant de dire que la pratique en cause constituait une pratique déloyale et d accorder en conséquence à Madame BACHELOT des dommages et intérêts, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1, L. 113-3, L. 120-1 et L. 122-3 du Code de la consommation interprété à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005.