Le fantôme de la traduction littérale dans la traduction juridique



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Le fantôme de la traduction littérale dans la traduction juridique Maria Gawron-Zaborska Université Jagellonne, Cracovie, Pologne La "traduction littérale", critiquée violemment par la majorité des théoriciens depuis Cicéron (cf. Robinson, 1998), a-t-elle été en effet éliminée, reléguée au rang des curiosités, des notions désuètes? Tout d'abord, même dans les études les plus récentes, on rencontre l'opinion selon laquelle une "traduction littérale" est parfois possible (cf. Pieñkos 1999, 127, 129, 142, 180, 185, 187, etc. ; cf. Sarcevic 1997, 27 avec des réserves et 277; Didier 1990, 285, 286; A.L. Kjaer in Sandrini 1990, 75 et 76, de Groot in Sandrini 1990, 210). On prétend même que, dans certains cas, la littéralité dans la traduction, à un degré plus ou moins poussé (au sujet des différents degrés de la littéralité, cf. Barr 1979), est nécessaire. Seulement, en ce qui concerne la traduction des expressions idiomatiques, tous sont d'accord, exception faite de quelques traducteurs de la Bible, qu'elles ne peuvent être traduites littéralement. Indépendamment de la définition de la traduction littérale (sa définition précise n'existe pas!) ou de la traduction grammaticale (M. Lederer 1994, 15, parle de "la traduction linguistique"!), une traduction littérale à 100%, reproduisant tous les éléments du signifiant ou, autrement dit, les structures de surface de l'original n'est pas possible, parce que, dans la traduction, par définition, nous avons affaire à deux systèmes uniques en leur genre, qui diffèrent l'un de l'autre de telle manière qu'il est impossible, par définition, d'obtenir des relations simples et inchangeables du type 1:1. Les exemples devant prouver la soi-disant possibilité d'une traduction littérale, sont erronés. Dans les exemples donnés par Vinay et Darbelnet (1958) dans leur manuel devenu classique (p. 48), susceptibles d'illustrer la traduction littérale, par ex. dans la phrase: "J'ai laissé mes lunettes sur la table en bas" et dans son équivalent anglais "I left my spectacles on the table downstairs", nous avons un ordre presque identique des groupes syntaxiques et des mots (bien qu'une forme périphrastique "j'ai laissé" soit équivalente à "left" en anglais et qu'il y ait également des différences en ce qui concerne le genre grammatical existant en français (par ex. la table - the table) et le nombre (mes - en français et son équivalent anglais - my). La facilité de la traduction résultant des similitudes typologiques entre certaines langues (d'habitude, mais pas toujours, les langues de la même famille ou les langues ayant une parenté proche, comme les langues slaves ou romanes ou bien les langues restant longtemps en contact actif sont les langues les plus similaires du point de vue typologique), ne constitue pas la preuve, contrairement aux apparences, que l'on puisse traduire verbum pro verbo. Les similitudes sauvegardées, par ex. syntaxiques, sont tributaires des similitudes des structures, indépendantes de la traduction et du traducteur et ne dépendent pas de telle ou telle méthode de traduction. L'ordre identique des mots dans les deux phrases de l'exemple est la s e u l e traduction correcte possible (cf. aussi les exemples cités par Gémar 1995, 164); une autre possibilité n'existe pas et donc la question de la traduction littérale ou celle de l'absence de littéralité n e p e u t ê t r e p o s é e. Une opposition littérale: non littérale (non littérale ne signifie jamais "libre") ne peut être établie si la norme de l'usage de la langue d arrivée est sauvegardée. Il ne s'agit pas simplement de constater l'existence de banales différences grammaticales et lexicales mais il s'agit de l' a b s e n c e d'opposition entre la traduction "littérale" et la traduction "non littérale". On peut parler d'une traduction littérale s e u l e m e n t au moment où le traducteur décide de ne pas avoir recours à l'équivalent existant dans la LA et choisit une solution contraire à la norme existante (c'est-à-dire qu'il choisit une solution erronée (consciemment ou par ignorance) et cette erreur peut s'enraciner dans la LA; ou bien, il choisit une solution stylistique nouvelle, existant 1

potentiellement dans chaque langue vivante, qui sera soit consacrée par l'usage soit rejetée. Evidemment, dans le cas des termes, tout écart, résultant non seulement de la "littéralité" par rapport aux termes généralement employés et corrects, est une erreur. Par ex., le terme "question préjudicielle" traduite littéralement "pytanie prejudycjalne" en polonais au lieu de l'équivalent existant "pytanie prawne". Pour conclure, il faut constater que la traduction littérale n'est pas seulement erronée mais qu'elle n'existe pas comme telle, par définition, dans le cas de la traduction des textes. Elle est à admettre uniquement dans le cas de la "traduction", dans un certain sens de ce terme, des catégories grammaticales, par exemple. On peut et on doit traduire "littéralement" les structures logiques qui sont universelles et, en tant que telles, elles sont traduisibles aussi bien au sens logique (cf. la définition de la traduction dans la logique) que dans les formulations dans une langue naturelle. Selon certains linguistes (par ex. Mielczuk et Wierzbicka), les structures sémantiques sont aussi universelles, ce qui est prouvé, par ex. par la possibilité de traduire de chaque langue vers n'importe quelle autre langue. Ainsi donc les universaux logiques et sémantiques et aussi pragmatiques doivent constituer dans la traduction juridique des invariants; il est impossible de les sauvegarder dans une traduction mécanique, "littérale" de quelque manière que ce soit. En outre, le problème de la traduction littérale revient toujours là où les personnes ne connaissant pas suffisamment la langue et, avant tout, ignorant les principes de base de la traduction, commencent à comparer la traduction avec le texte original et, évidemment, découvrent d'emblée des différences dans la structure de surface. Lors d'un stage de formation en droit communautaire pour juges polonais dans la ville de Bialystok en 1998, les juges possédant une certaine connaissance du français insistaient sur le fait que le terme polonais "stan spoczynku", qui est un calque entièrement enraciné et légalisé du terme allemand "Ruhestand" (en français: "retraite", cf. "fonctionnaire en retraite"), soit traduit comme "état de repos"; la traduction "juge en retraite" a provoqué des remarques ironiques à l'égard des traducteurs en général. Les faux amis ont aussi posé un problème à un juge français ayant des notions de polonais - la traduction "Trybunal Sprawiedliwosci Wspólnot Europejskich" pour la "Cour de Justice des Communautés Européennes" - qui a bien insisté sur la différence entre "le tribunal" et "la cour"; en polonais "sad" est un équivalent pour "le tribunal" et "trybunal" pour "la cour". Les exemples de ce genre prouvent que, dans un monde de plus en plus plurilingue, l'enseignement des langues est une question très importante mais l'enseignement de la traduction n'est pas de moindre importance. Pour les juristes, il est même nécessaire d'introduire des éléments de jurilinguistique au programme des études. Les juristes devraient prendre conscience qu'"une traduction" littérale est, par définition, une mauvaise traduction, que "la littéralité" constitue un vice, un défaut et non pas une qualité à laquelle d'aucuns aspirent. L'enseignement de la traduction devrait être abordé plus tôt, déjà au niveau de l'enseignement des langues étrangères à l'école où, ces derniers temps, tous les efforts se concentrent sur la communication orale comme réaction aux excès de l'ancienne méthode de l'enseignement des langues par la traduction et par l'apprentissage de la grammaire; la traduction en a, hélas, été bannie. De plus, dans la langue courante, probablement dans toutes les langues européennes et dans beaucoup de langues du monde entier, les expressions "littérale", "littéralement" et "mot à mot" dans le contexte de la traduction veulent signifier que la traduction est très précise et même que le texte traduit est comme un reflet du texte original dans le miroir. Dans le fond, ces clichés 2

"littéral", "mot à mot", etc. ne sont que des métaphores employées pour souligner la qualité de la traduction mais qui, dans la pratique, nourrissent des illusions quant à la possibilité d'obtenir, dans la traduction, un reflet comme dans un miroir et par là, quelqu'un qui ne connaît pas la langue du texte original, est malgré tout en mesure de pénétrer la structure de l'original. "Eh bien, mais qu'est-ce que cela signifie littéralement?" - cette question est souvent posée par les destinataires des traductions. Il est extrêmement difficile d'éliminer tous les clichés de la langue courante. Les traducteurs à qui les donneurs d'ouvrage posent la question "qu'est-ce que cette expression signifie littéralement?" devraient répondre que telle ou telle expression signifie exactement ce qu'ils lisent dans la traduction! Le traducteur ne devrait jamais employer les expressions "littéralement" ou "mot à mot" pour souligner la qualité de sa traduction, pour en renforcer l'autorité; et, je dirais même que cela ne vaut pas la peine de commencer à discuter de la "littéralité de la traduction d'un texte" avec les personnes qui ne connaissent pas la LD et la LA. Où donc y a-t-il de la place pour les discussions éventuelles sur "la signification littérale", sur la "littéralité", donc pour les discussions métalinguistiques? Exclusivement entre les spécialistes de deux langues (ou plus!): linguistes, philologues ou traducteurs dans des discussions concernant le texte de départ et sa traduction ou les textes co-rédigés (co-drafted) parce que, parfois, les discussions concernant les problèmes métalinguistiques (par ex. au cours de l'analyse grammaticale) aident, voire s'avèrent nécessaires. C'est une des méthodes auxiliaires de notoriété, servant à élucider la structure grammaticale et sémantique et à établir le sens du texte de départ bien qu'aucune traduction plus ou moins littérale ne puisse constituer le produit final. La traduction "littérale", par ex. dans sa forme la plus radicale qu'est la traduction inter-linéaire trouve son application en philologie, dans le cas de textes en langues difficiles et peu connues (aussi bien anciennes qu'exotiques, contemporaines, mal connues et mal explorées) à c ô t é de la traduction équivalente ou adéquate en tant que moyen d'éclaircissement du texte original, pour être exploitée par les spécialistes s e u l e m e n t a v e c l e t e x t e o r i g i n a l et jamais comme un texte autonome. Mais soyons réalistes! On peut supposer que l'on ne réussira jamais à éliminer les traductions littérales parce que, à leur origine, il y a non seulement la piété, par ex. à l'égard de la Bible et l'incompréhension de l'essentiel de la traduction qui, par définition, constitue la recherche de l'équivalence sémantique et pragmatique entre deux systèmes de langues non équivalents, ce qui exclut non seulement la possibilité d'obtenir "l'effet du reflet dans le miroir" mais exclut le sens d'une question relative à la "littéralité" de la traduction comprise comme "le reflet de l'original dans le miroir" d une autre langue. Les traductions littérales ont foisonné et continueront à se porter bien pour une raison très banale: il y aura toujours des traducteurs incompétents, ne sachant pas bien traduire, ne maîtrisant pas les deux langues à un niveau satisfaisant, incompétents en la matière et ignorant son contexte culturel dans les deux cultures qui, pour ces raisons ne pourront pas se libérer des entraves de la littéralité ou bien tâcheront de "sauver leur peau" par un transfert plus ou moins mécanique des structures grammaticales et des unités lexicales, et donc par une traduction littérale. La littéralité ou autrement une approche mécanique comme principe rejeté intuitivement par les traducteurs compétents et rejeté par les théoriciens, fonctionne aussi d'une façon dissimulée, indirecte. Avancé par les juristes, avant tout par les juges, mais aussi par des théoriciens et accepté par certains traducteurs, le postulat de limiter, de restreindre le rôle du traducteur à la traduction et de laisser l'interprétation aux juges (cf. Sarcevic 1997, 87) relève d'une naïve conviction qu'un traducteur ne comprenant pas tous les détails et tous les aspects du texte original 3

est susceptible d'en faire une traduction mécanique "littérale". Décidément, ce postulat est néfaste et entraîne des conséquences fâcheuses. Evidement, on peut, dans une certaine mesure, comprendre, par ex. les juges, qui, ayant été déçus par une traduction, regardent avec beaucoup de méfiance toutes les traductions les considérant comme les informations qui ne sont pas originales mais transmises par un intermédiaire, donc, susceptibles d'être faussées. On peut même comprendre que certains juges tiennent à posséder le monopole en matière d'interprétation de la loi et qu'ils disent aux personnes étrangères à leur corps, en l'occurrence aux traducteurs, de s'abstenir. Mais limiter aux traducteurs (bien entendu, aux traducteurs compétents préparés aussi en matière de droit donc aux jurilinguistes! (cf. Cornu, 1990) la possibilité d'interpréter les textes traduits signifie que les traducteurs sont d'emblée privés de toute chance de faire une bonne traduction, dont l'une des conditions est la compréhension la plus complète possible et la plus profonde du texte traduit et de son contexte. Evidemment, le postulat de laisser l'interprétation à la compétence exclusive des juristes est, sans doute, susceptible de satisfaire certains traducteurs parce qu'il les dispense de l'effort d'une interprétation approfondie; cependant, cela équivaut à accepter la qualité qui sera loin d'être parfaite, parce que la traduction, sans cette analyse approfondie, ne peut être vraiment bonne. En plus, il faut poser la question de savoir ce qu'est l'interprétation du droit selon les théoriciens du droit. La majorité des théoriciens du droit reconnaissent que l'interprétation du droit est, avant tout, une interprétation linguistique des textes de droit (Pieñkos, 1999; cf. Sarkowicz, Stelmach, 1998, Bocquet, 1994, 5-6). De nombreuses écoles d'interprétation du droit puisent dans les méthodes d'analyse du texte élaborées par la linguistique, la philologie et les études de la littérature, donc dans des domaines dans lesquels un traducteur bien formé devrait être compétent, voire plus compétent, qu'un juriste. L'ancienne question de savoir si les textes juridiques devraient être traduits par les juristes ayant reçu une formation supplémentaire en linguistique et en traduction ou bien par les traducteurs ayant reçu une formation juridique est une question analogue à celles de savoir si les textes médicaux devraient être traduits par un médecin ou un traducteur ayant acquis des bases dans tel ou tel domaine de la médecine, si les textes en matière d'électronique devraient être traduits par un ingénieur électronicien ou par un traducteur rôdé en électronique, etc. La réponse que les textes juridiques doivent être traduits par un jurilinguiste est absolument correcte mais ne couvre pas tous les aspects du problème, avant tout elle ne tient pas compte du côté financier. Un juriste, un médecin, un électronicien etc. parlant des langues étrangères, donc gagnant très bien sa vie, n'aura, à de rares exceptions, ni le temps ni ne sera motivé pour acquérir encore des techniques de traduction, et pour approfondir sa connaissance de la langue. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions: il est très commode d'avoir, au cas où..., le traducteur qui sera chargé du rôle de bouc émissaire et qui sera déclaré responsable des conséquences d'une formule loin d'être claire, dans un traité ou dans un jugement ou un arrêt. Le traducteur de textes juridiques, tout comme chaque traducteur de textes spécialisés, doit posséder de bonnes connaissances en la matière qui est la sienne, donc en droit, de ses deux, ou plus, systèmes et doit avoir des qualifications à un niveau susceptible de lui permettre d'une façon autonome et à un degré important, ou, enfin, en coopération avec les juristes, d'interpréter le texte traduit et les conséquences juridiques découlant de sa traduction et de son application dans le système du droit de la langue d'arrivée, donc il doit être aussi comparatiste. Evidemment, il peut arriver que le traducteur ne prenne pas en considération toutes les interprétations possibles, mais cela arrive aussi à des juristes. L'interprétation du texte est un processus continu qui n'est jamais définitivement terminé. Le traducteur ne peut traduire bien qu un texte bien interprété, donc bien compris, et comprendre le texte signifie que nous sommes en mesure d'en faire une traduction intralinguistique et interlinguistique. 4

Ouvrages cités: BARR, J. (1979) : The Typology of Literalism in Ancient Biblical Translations, Göttingen, Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens 15, Vandenhoeck und Ruprecht. BOCQUET, C. (1994) : Pour une méthode de traduction juridique, Lausanne, Editions CB. CORNU, G. (1990) : Linguistique juridique, Paris, Montchretien. DIDIER, E. (1990) : Langues et langages du droit, Montréal, Wilson et Lafleur. GEMAR, J.-C. (1995) : Traduire ou l'art d'interpréter, V.1-2, Sainte-Foy, Presses de l'université du Québec. DE GROOT, G.-R., Schulze R. (éd.) (1999) : Recht und Ubersetzen, Baden Baden, Nomos. LEDERER, M. (1994) : La traduction aujourd'hui, Paris, Hachette. PIEÑKOS, J. (1999) : Podstawy juryslingwistyki, Warszawa, Musa SA. ROBINSON, D. (1998) : Literal Translation, In: (ed.) M. Baker, Routledge Encyclopedia of Translations, 125-127, London and New York, Routledge. SANDRINI, P. (ed.) (1999) : Ubersetzen von Rechtstexten, Tübingen, Gunter Narr. SARKOWICZ, R., STELMACH, J. (1998) : Teoria prawa, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego. SARCEVIC, S. (1997) : New Approach to Legal Translation, The Hague, Kluwe Law International. VINAY, J.P., DARBELNET (1958) : Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris, Didier. 5