Bruxelles, le 14 décembre 1998. Collège des Procureurs généraux Circulaire n COL 16/98 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d appel Monsieur/Madame le Procureur général, Monsieur/Madame le Magistrat national, Monsieur/Madame le Procureur du Roi, Monsieur/Madame l Auditeur du Travail, Objet : Politique uniforme des poursuites en matière de conduite en état d imprégnation alcoolique et d ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l emploi de drogues ou de médicaments. J ai l honneur de vous transmettre la directive ministérielle du 7 décembre 1998 relative à l objet susindiqué. Cette directive vise à établir un traitement uniforme des infractions de conduite en état d imprégnation alcoolique et d ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l emploi de drogues ou de médicaments. Elle précise les cas dans lesquels des poursuites seront exercées devant le tribunal de police et les hypothèses dans lesquelles il sera proposé à l intéressé une extinction de l action publique moyennant le paiement d une somme d argent ainsi que les montants qui seront proposés. J attire particulièrement votre attention sur le point 1.1.2.b qui recommande l application de l article 216ter du Code d instruction criminelle dans la mesure du possible et en fonction des capacités des services compétents et de la disponibilité au plan local, de programmes de formation spécifiquement adaptés aux jeunes conducteurs. La mise en oeuvre de cette mesure fera dès lors l objet d une concertation entre le procureur général et les procureurs du Roi de chaque ressort avec la participation des conseillers et des assistants en médiation attachés à celui-ci. 42, Rue Ernest Allard, 1000 Bruxelles - tél. 02/500 86 01 - fax 02/500 86 13
Cette directive entre en vigueur le 15 décembre 1998. G. LADRIERE, A. VAN OUDENHOVE, Procureur général à Mons Procureur général à Bruxelles Président du Collège F. SCHINS, Procureur général à Gand A. THILY, Chr. DEKKERS, Procureur général à Liège Procureur général à Anvers
Le 7 décembre 1998 Ministère de la Justice DIRECTIVE DU MINISTRE DE LA JUSTICE DE POLITIQUE UNIFORME DES POURSUITES EN MATIERE DE CONDUITE EN ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE ET D'IVRESSE OU DANS UN ETAT ANALOGUE RESULTANT NOTAMMENT DE L'EMPLOI DE DROGUES OU DE MEDICAMENTS GENERALITES 1. Objectifs La présente directive a pour but d'uniformiser les politiques de poursuites du chef de conduite en état d imprégnation alcoolique ou en état d ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments. J'usqu'à présent, les politiques appliquées en la matière dans les différents parquets du pays n'étaient pas uniformisées. En vertu des principes d'égalité, de proportionnalité et d'équité, une uniformisation des pratiques est recommandée. La présente directive prévoit un traitement juridique uniforme pour les usagers de la route. Elle crée un cadre permettant une réaction uniforme pour les magistrats du ministère public. Il convient de souligner que le principe d'opportunité des poursuites autorise les magistrats du ministère public à tenir compte dans leurs décisions de tous les éléments de la situation (circonstances propres au cas d'espèces, antécédents de l'intéressé,...). Des dérogations à la présente directive peuvent donc être appliquées. Elles seront cependant impérativement motivées.
2 2. Fondement légal La matière est régie par les articles 34, 35 et 37 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, modifiés par la loi du 18 juillet 1990. L article 34 : - punit d une amende de 25 F (5 000 F) à 500 F (100 000 F) : quiconque conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l apprentissage, alors que l analyse d haleine mesure une concentration d alcool par litre alvéolaire expiré, d au moins 0,22 milligramme (0,5 gramme d alcool par litre de sang) et inférieure à 0,35 milligramme (0,8 gramme d alcool par litre de sang); - punit d un emprisonnement de quinze jours à six mois et d une amende de 200 F (40 000 F) à 2000 F (400 000 F) ou d une de ces peines seulement : quiconque conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l apprentissage, alors que l analyse d haleine mesure une concentration d alcool par litre alvéolaire expiré, d au moins 0,35 milligramme (0,8 gramme d alcool par litre de sang); quiconque conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l apprentissage, pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l article 60 de la même loi; quiconque s est refusé au test de l haleine ou à l analyse de l haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguins prévu à l article 63, 1er de la même loi; quiconque, dans le cas prévu par l article 61, n a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu. L article 35 : punit d un emprisonnement de quinze jours à six mois et d une amende de 200 (40 000 F) à 2000 F(400 000 F) ou d une de ces peines seulement : quiconque conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l apprentissage, alors qu il se trouve dans un état d ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l emploi de drogues ou de médicaments. L article 37 : punit d un emprisonnement de quinze jours à six mois et d une amende de 200 F (40 000 F) à 2 000 F (400 000 F), ou d une de ces peines seulement : quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l état visé à l article 35;
quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l accompagnement pour l apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l état visé à l article 35. 3 Il convient en outre de mentionner l'article 36 qui prévoit des cas de récidive spécifique. INSTRUCTIONS ET PROCEDURE A SUIVRE DESTINEES AUX MAGISTRATS DU MINISTERE PUBLIC 1. Situations dans lesquelles il y a lieu de recourir aux procédures permettant l'extinction de l'action publique moyennant la réalisation de certaines conditions telles que prévues par les articles 216 bis et 216 ter du chapitre III du livre premier du Code d'instruction criminelle 1.1. En cas d'infraction à l'article 34 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière 1.1.1. Si le taux d alcoolémie constaté est d'au moins 0,22 mg/l d air expiré (0,5 g/l de sang) sans atteindre 0,35 mg/l d air expiré (0,8 g/l de sang). En application des dispositions de l article 216 bis du Code d instruction criminelle, il sera proposé à l intéressé une extinction de l action publique moyennant le paiement d'une 1 2 somme de 5 000 F. 1 En vertu de l'article 65, 1er, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, une proposition de paiement d'une somme de 5000 F doit obligatoirement être faite lors de la constatation de l'infraction visée sous le point 1.1.1. de la présente directive. L'hypothèse visée ici est donc celle où le contrevenant ne s'est pas acquitté de cette somme lors de la constatation de l'infraction. 2 En vertu de l'article 216 bis, 1er, alinéa 4, les frais d'analyse ou d'expertise seront en principe réclamés au contrevenant.
4 1.1.2. Si le taux d alcoolémie constaté est d'au moins 0,35 mg/l d air expiré (0,8 g/l de sang) sans atteindre 0,65 mg/l d air expiré (1,5 g/l de sang), sauf - circonstance particulière d'une conduite compromettant la sécurité routière, - ou si la personne concernée a provoqué un accident avec dommages corporels, - ou si la personne concernée était en état d'ivresse. a) A l'exception des cas visés sous b) ci-après, il sera proposé à l intéressé une extinction de l action publique moyennant le paiement d'une somme - de 15 000 F, si le taux d'alcoolémie constaté est d'au moins 0,35 mg/l d'air expiré (0,8 g/l de sang) sans atteindre 0,5 mg/l d'air expiré (1,2 g/l de sang) ; - de 20 000 F, si le taux d'alcoolémie constaté est d'au moins 0,5 mg/l d'air expiré (1,2 g/l de sang) sans atteindre 0,65 mg/l d'air expiré (1.5 g/l de sang). Ces montants seront majorés d'une somme de 5000 F, dans les cas où l'auteur de l'infraction refuse de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu comme prévu à l'article 61 des lois coordonnées. 3 b) Dans la mesure du possible, en fonction des capacités des services compétents et de la disponibilité, au plan local, de programmes de formation spécifiquement adaptés aux jeunes conducteurs (moins de 25 ans), il sera fait application de l article 216ter du Code d instruction criminelle, s'il apparaît qu'une telle mesure peut être appliquée sur une base volontaire. Dans ces cas, il sera procédé à une enquête sociale succincte par un assistant de justice. Si les conditions ont été respectées, il convient de constater l'extinction de l action publique conformément aux dispositions de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle. Dans le cas où elles ne sont pas respectées, il y a lieu de faire application de l'article 216bis, du Code d'instruction criminelle, selon les critères établis cidessus. La formation spécifique proposée dans le cadre de l'article 216ter doit en effet, en l'occurrence, être considérée comme une alternative à l'amende transactionnelle, et nullement comme une alternative aux poursuites. 3 Ce qui implique que l'application de la présente directive ne pourra en aucun cas porter atteinte à l'accomplissement de leurs tâches prioritaires, en particulier dans le cadre de la médiation entre auteurs et victimes d'infractions.
5 1.1.3. en cas de refus de subir un test d'haleine, une analyse d'haleine ou, sans motif légitime, un prélèvement sanguin, sauf - circonstance particulière d'une conduite compromettant la sécurité routière, - ou si la personne concernée a provoqué un accident avec dommages corporels, - ou si la personne concernée était en état d'ivresse. En application des dispositions de l article 216 bis du Code d instruction criminelle, il sera proposé à l intéressé une extinction de l action publique moyennant le paiement d'une somme de 25 000 F. 1.2. En cas d'infraction à l'article 37 des lois relatives à la police de la circulation routière En application des dispositions de l article 216 bis du Code d instruction criminelle, il sera proposé à l intéressé une extinction de l action publique moyennant le paiement d'une somme de 20 000 F. 2. Situations dans lesquelles il sera fait application de la présente directive ainsi que des directives en matière de tarification uniforme du montant des transactions En cas de concours avec une infraction au code de la route, il convient de faire un traitement distinct des infractions : concernant les situations prévues ci-dessus, il sera fait application des directives indiquées; concernant l'infraction au code de la route, il sera fait application des directives sur la 4 tarification uniforme des montants des transactions. Toutefois, en cas d'application de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle dans les cas visés au point 1.1.2. ci-dessus, il ne sera pas imposé en outre de transaction pour l'infraction au code de la route. Dans ces cas, il sera donc dérogé aux directives sur la tarification uniforme des montants des transactions, afin d'éviter une application cumulée des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. 4 L'échelle des transactions est la suivante : - infraction ordinaire au Code de la route : 2 100 F; - infraction grave au sens de l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière : 5 600 F; - infractions graves en matière de vitesse : le montant de base de 5 600 F s'applique jusqu'à un dépassement de 20 km/h de la vitesse autorisée et est majoré d'une somme de 700 F par tranche de 5 km/h au delà de ces 20 km/h, avec un plafond de 13 300 F. Concernant les adaptations de ces montants en cas de récidive ou de concours d'infractions, vous voudrez vous référer aux directives sur la tarification uniforme des transactions.
6 3. Situations dans lesquelles il y a lieu d'engager des poursuites Il s'agit des situations où : - le taux d'alcoolémie constaté atteint 0,65 mg/l d'air expiré (1,5 g/l de sang); - dans le cas où le contrevenant a provoqué un accident avec dommages corporels ou en cas de conduite compromettant la sécurité routière. alors que le taux d'alcoolémie constaté atteint au moins 0,35 mg/l d'air expiré (0,8 g/l de sang),. ou lorsque le contrevenant a refusé de subir un test d'haleine ou une analyse d'haleine ou, sans motif légitime, un prélèvement sanguin. - l'intéressé conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l apprentissage, alors qu il se trouve dans un état d ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l emploi de drogues ou de médicaments; - l'intéressé conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l apprentissage, pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l article 60 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière; - l'intéressé a déjà été condamné, ou sanctionné en application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, pour une des infractions visées dans la présente directive, commise dans les trois ans qui précèdent l'infraction dont le parquet est saisi; - le ministère public est saisi de plusieurs infractions visées dans la présente directive commises par la même personne. Dans ces cas, les magistrats du ministère public envisageront, dans la mesure du possible et si cela paraît opportun en fonction des circonstances spécifiques de la cause, la réquisition d'une mesure probatoire, en particulier de travail d'intérêt général.
ENTREE EN VIGUEUR ET EVALUATION 1. Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le 15 décembre 1998. 2. Evaluation Une évaluation de la présente directive sera entreprise annuellement au sein du collège des procureurs généraux, en collaboration avec le service de la politique criminelle. Il est dès lors recommandé qu'une évaluation et un relevé de toutes les difficultés résultant de l'application de la présente directive durant l'année civile précédente soient communiqués à Monsieur le Procureur général dans le courant de tous les mois de janvier. Les rapports d'évaluation seront transmis au Conseiller général à la politique criminelle qui en effectuera la synthèse. Le 7 décembre 1998, Le Ministre de la Justice T. VAN PARYS