Dispositions Générales. Assurance Responsabilité civile des. particuliers. Assuré d avancer



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Transcription:

Dispositions Générales Assurance Responsabilité civile des particuliers Assuré d avancer

Les documents composant votre contrat Votre contrat d assurance se compose des documents suivants : les Dispositions Générales, les Conventions Spéciales et/ou le répertoire des clauses, les Dispositions Particulières. Les Dispositions Générales Elles ont un double objet : Rappeler les principes juridiques établis par les lois et décrets en vigueur contenus dans le Code des Assurances qui réglementent l existence et le fonctionnement du contrat d assurance, Préciser les formalités à accomplir à l occasion d un sinistre et les modalités relatives au règlement des dommages. Les Conventions Spéciales Elles définissent le contenu et les limites d application des garanties. Les Dispositions Particulières Etablies en fonction des renseignements que vous nous avez fournis, elles personnalisent le contrat d assurance. Elles précisent : l identification et la domiciliation du preneur d assurance, la nature des garanties souscrites, le montant des sommes assurées ainsi que celui des franchises applicables, les indications relatives au montant de la prime. Assurances Responsabilité civile des particuliers 1

sommaire chapitre 1. définitions 4 chapitre 2. objet du contrat 5 Article 1. Objet du contrat... 5 chapitre 3. exclusions 6 Article 2. Exclusions... 6 chapitre 4. étendue territoriale 6 Article 3. Etendue territoriale... 6 chapitre 5. formation, durée et expiration du contrat 7 Article 4. Prise d effet... 7 Article 5. Durée... 7 Article 6. Résiliation... 7 Article 7. Formes de résiliation... 8 chapitre 6. renseignements à fournir à La compagnie à La souscription et en cours de contrat 8 Article 8. Déclaration du preneur d assurance... 8 chapitre 7. primes 9 Article 9. Primes... 9 Article 10. Modifications des tarifs et franchises... 9 2 Assurances Responsabilité civile des particuliers

chapitre 8. modalités d application des garanties 10 Article 11.1. Modalités d application dans le temps... 10 Article 11.2. Modalités d application des montants de garanties... 10 chapitre 9. dispositions applicables en cas de sinistre 11 Article 12. Obligations de l Assuré en cas de sinistre... 11 Article 13. Règlement des sinistres... 11 chapitre 10. dispositions diverses 12 Article 14. Subrogation... 12 Article 15. Prescription... 12 Article 16. Coassurance... 13 Article 17. Démarchage à domicile - Vente à distance... 13 chapitre 11. La garantie défense pénale et recours 14 Article 18. Définitions... 14 Article 19. Quel est l objet de la garantie?... 14 Article 20. Quels sont les montants et les seuils d intervention?... 15 Article 21. Quels sont les frais garantis et les modalités de paiement?... 15 Article 22. Quelles sont les formalités à accomplir pour la mise en jeu de notre garantie?... 16 Article 23. Choix de l avocat... 16 Article 24. Arbitrage... 17 Article 25. Quelles sont les exclusions communes applicables, quelle que soit la nature du sinistre déclaré?... 17 Article 26. Subrogation... 17 Assurances Responsabilité civile des particuliers 3

Le présent contrat est régi par le Code des Assurances. S il garantit des risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions particulières du titre IX de ce code lui sont applicables, à l exception de l article L. 191-7. chapitre 1. Définitions Pour l application du présent contrat, il faut entendre par : Assuré Le preneur d assurance du contrat ou toute autre personne désignée en cette qualité aux Dispositions Particulières ou aux Conventions Spéciales. Les représentants légaux du preneur d assurance, lorsqu il s agit d une personne morale, dans l exercice de leurs fonctions. Avenant Document constatant une modification du contrat et dont il fait partie intégrante. Clause Disposition particulière d un contrat. Compagnie Gan Assurances. Déchéance Sanction consistant à priver un Assuré du bénéfice des garanties en cas de non-respect de certaines obligations prévues au contrat. Dommage corporel Dommage portant atteinte à l intégrité physique d une personne. Dommage matériel Toute destruction, détérioration d un bien meuble ou immeuble ou toute atteinte à l intégrité physique d un animal. Dommage immatériel Tout dommage autre que corporel et matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d un bénéfice et qui est la conséquence d un dommage corporel ou matériel garanti. Echéance Date à laquelle la prime (ou cotisation) d assurance doit être réglée. Franchise La part des dommages indemnisables laissée obligatoirement à la charge de l Assuré sur le coût de chaque sinistre dont le montant est fixé aux Dispositions Particulières. Nullité Sanction d une fausse déclaration intentionnelle ou d une omission volontaire commise à la souscription ou en cours de contrat, qui prive l Assuré de tout droit à garantie. Le contrat est réputé n avoir jamais existé. Préavis Le délai qui doit s écouler entre la notification de la résiliation du contrat et la prise d effet de celle-ci. Preneur d assurance (souscripteur) Personne désignée aux Dispositions Particulières qui contracte avec la Compagnie et s engage au paiement des primes. Prescription Perte d un droit lorsque celui-ci n a pas été exercé dans un délai déterminé. 4 Assurances Responsabilité civile des particuliers

Réclamation Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formulée par la victime d un dommage ou ses ayants droit et adressée à l Assuré ou à son Assureur. Sanction Conséquence du non-respect des dispositions contractuelles par l une ou l autre des parties. Sinistre Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l Assuré, résultant d un fait dom - mageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Subrogation Substitution de l Assureur à l Assuré - après paiement des indemnités prévues au contrat - dans les droits et actions de l Assuré contre les per sonnes responsables du dommage. Suspension Acte par lequel tout ou partie des garanties cessent provisoirement de produire leurs effets d un commun accord entre le preneur d assurance et la Compagnie ou par suite du non-paiement des primes. Tiers Toute personne autre que : l Assuré et ses associés à l occasion de leurs activités communes, les ascendants, descendants et conjoint de l Assuré responsable du sinistre (sauf pour les dommages corporels), les préposés, salariés ou non, de l Assuré dans l exercice de leurs fonctions, sous réserve toutefois des dispositions prévues à l article 1 er ciaprès. chapitre 2. Objet du contrat article 1. Objet du contrat Le contrat a pour objet de garantir l Assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités qu il peut encourir à l égard des tiers dans le cadre des activités et du fait des risques dont l assurance est prévue aux Dispositions Particulières. Les conditions et limites de garantie sont définies aux Conventions Spéciales ou dans les clauses mentionnées aux Dispositions Particulières. Lorsque l Assuré a la qualité d Employeur, la garantie est étendue de plein droit aux réparations pécuniaires pouvant incomber à celui-ci du fait d accidents du travail subis par ses préposés ou salariés et imputables : à la faute intentionnelle d un autre préposé ou salarié de la même entreprise, à la faute inexcusable de l employeur ou des personnes auxquelles il a délégué ses pouvoirs. Sont exclues les cotisations supplémentaires pouvant incomber à l employeur en application de l article L. 242-7 du Code de la Sécurité sociale. Assurances Responsabilité civile des particuliers 5

chapitre 3. Exclusions article 2. Exclusions Sont exclus de la garantie : 1) Les dommages résultant d une faute intentionnelle ou dolosive de l Assuré. 2) Les risques de circulation soumis à l assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur (article L. 211-1 du Code des Assurances). 3) Les dommages résultant de la participation de l Assuré ou des personnes dont il est civilement responsable, en qualité de concurrents ou d organisateurs, à des matches, paris, compétitions, courses et à leurs essais préparatoires. 4) Les dommages occasionnés par la guerre civile ou étrangère, les émeutes ou les mouvements populaires. 5) Les dommages d origine nucléaire ou causés par toute source de rayonnements ionisants. 6) Les dommages causés par les tremblements de terre, inondations, les raz de marée ou autres cataclysmes naturels. 7) Les dommages résultant de l utilisation ou de la dissémination d organismes génétiquement modifiés, visés par la loi n 92-654 du 13 juillet 1992 et les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application. 8) Les dommages corporels, matériels et im matériels consécutifs ou non, causés par l amiante et ses dérivés, y compris les réclamations fondées sur les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale. 9) Les dommages résultant de la production par tout appareil ou équipement de champs électromagnétiques ou de rayonnements électromagnétiques. chapitre 4. Etendue territoriale article 3. Etendue territoriale Les garanties du présent contrat sont accordées en france métropolitaine ainsi qu en principautés de monaco et d andorre. En cas de litige opposant la Compagnie à un preneur d assurance domicilié dans les principautés de monaco et d andorre, les tribunaux de ces principautés seront seuls compétents. 6 Assurances Responsabilité civile des particuliers

chapitre 5. Formation, durée et expiration du contrat article 4. Prise d effet Le contrat est parfait dès l accord des parties. La Compagnie peut en poursuivre dès ce moment l exécution, mais il ne produira ses effets qu à la date fixée aux Dispositions Particulières pour l exigibilité de la première prime, et au plus tôt le lendemain à midi du jour du paiement de cette prime. Les mêmes dispositions s appliquent à tout avenant au contrat. article 5. Durée sauf convention contraire, le contrat est conclu pour la durée d un an, avec tacite reconduction par périodes successives de la même durée. dans le cas où une assurance serait contractée pour une durée inférieure à un an, elle cesserait de plein droit, sans tacite reconduction, à l expiration de la durée convenue. article 6. Résiliation Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions suivants : 1) Par le preneur d assurance ou par la Compagnie a) A la fin de chaque période annuelle d assurance moyennant préavis de deux mois au moins avant la date de l échéance principale, b) En cas de survenance de l un des événements suivants : Changement de domicile, changement de situation matrimoniale, de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d activité professionnelle, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure, qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (article L. 113-16 du Code des Assurances). 2) Par la Compagnie a) En cas de non-paiement des primes (article L. 113-3 du Code des Assurances), b) En cas d aggravation du risque (article L. 113-4 du Code des Assurances), c) En cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L. 113-9 du Code des Assurances), d) Après sinistre, le preneur d assurance ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de la Compagnie (article R. 113-10 du Code des Assurances). 3) Par le preneur d assurance a) En cas de diminution de risque si la Compagnie n accepte pas de réduire la prime en conséquence (article L. 113-4 du Code des Assurances), la résiliation par le preneur d assurance prenant effet trente jours après sa notification à la Compagnie, b) En cas de résiliation par la Compagnie, après sinistre, d un autre contrat du preneur d assurance (article R. 113-10 du Code des Assurances), c) En cas de cessation des activités de l entreprise ou de dissolution de société, d) En cas de majoration de prime à l échéance, dans les conditions prévues à l article 10 ci-après. 4) Par l héritier ou l acquéreur d une part ou par la Compagnie d autre part En cas de transfert de propriété des biens sur lesquels repose l assurance (article L. 121-10 du Code des Assurances). 5) De plein droit a) En cas de retrait total de l agrément accordé à la Compagnie (article L. 326-12 du Code des Assurances), b) En cas de perte totale des biens sur lesquels repose l assurance résultant d un événement non garanti (article L. 121-9 du Code des Assurances). Dans tous les cas ci-dessus où la résiliation intervient au cours d une période d assurance, la por tion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation, pendant laquelle les risques ne sont plus garantis, n est pas acquise à la Compagnie ; elle doit être remboursée au preneur d assurance si elle a été perçue d avance, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2) a). Assurances Responsabilité civile des particuliers 7

article 7. Formes de résiliation Lorsque le preneur d assurance a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de la Compagnie ou chez son représentant. Lorsque la résiliation émane de la Compagnie, elle doit être notifiée par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu. Dans les cas visés à l article 6 paragraphe 1) b), la résiliation ne pourra être demandée par le preneur d assurance ou par la Compagnie, que par lettre recommandée avec demande d avis de réception, indiquant la nature et la date de l événement. La résiliation ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l événement et prend effet un mois après que l autre partie en aura reçu notification. chapitre 6. Renseignements à fournir à la Compagnie à la souscription et en cours de contrat Article 8. Déclarations du preneur d assurance 1) À la souscription du contrat Le contrat est établi d après les déclarations du preneur d assurance et la prime est fixée en conséquence. Le preneur d assurance doit répondre exactement aux questions formulées par la Compagnie notamment sur la proposition, sous peine des sanctions prévues au paragraphe 3) ci-après, sur les circonstances qui sont de nature à permettre l appréciation, par la Compagnie, des risques pris en charge. 2) En cours de contrat Le preneur d assurance doit déclarer à la Compagnie, par lettre recommandée, toute modification dans les caractéristiques du risque qui sont spécifiées aux Dispositions Particulières. Cette déclaration doit être faite dans un délai maximum de quinze jours à partir du moment où ces circonstances sont intervenues. Lorsque la modification constitue une aggravation telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la souscription du contrat, la Compagnie n aurait pas contracté ou ne l aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues au paragraphe 3) ci-après et la Compagnie peut, dans les conditions fixées à l article L. 113-4 du Code des Assurances, soit résilier le contrat, soit proposer un nouveau montant de prime. En cas de résiliation, celle-ci ne prend effet que dix jours après notification. Dans l autre cas, si l Assuré ne donne pas suite à la proposition qui lui a été faite ou s il refuse expressément le nouveau montant de prime, la Compagnie peut résilier le contrat à l expiration d un délai de trente jours à compter de cette proposition. 3) Sanctions toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées respectivement aux paragraphes 1) et 2) du présent article, est sanc tionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les circonstances prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances : en cas de mauvaise foi du preneur d assurance, par la nullité du contrat, si la mauvaise foi du preneur d assurance n est pas établie, par une réduction de l indemnité de sinistre, en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés ; le tarif pris pour base de cette réduction est selon le cas, celui applicable, soit à la souscription du contrat, soit au jour de l aggravation du risque. 4) Déclaration des autres assurances Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le preneur d assurance doit en faire la 8 Assurances Responsabilité civile des particuliers

déclaration à la Compagnie (article L. 121-4 du Code des Assurances) en précisant le nom du ou des assureurs, ainsi que les montants assurés. Si plusieurs contrats sont souscrits pour un même risque de manière dolosive ou frauduleuse, il sera fait application des sanctions prévues à l article L. 121-3 du code des assurances (nullité des contrats). S ils sont souscrits sans fraude, chacun d eux s appliquera dans la limite de garantie prévue audit contrat, l Assuré ayant dans cette limite la faculté de s adresser à l assureur de son choix. chapitre 7. Primes article 9. Primes 1) Paiement des primes Les primes auxquelles s ajoutent les impôts et taxes en vigueur sur ce type de contrat, ainsi que les frais d établissement du contrat fixés aux Dispositions Particulières, sont payables au siège de la Compagnie ou au domicile du mandataire désigné par elle à cet effet. 2) Conséquences du retard dans le paiement des primes à défaut de paiement d une prime ou d une fraction de prime due, dans les dix jours de son échéance, la compagnie, indépendamment de son droit de poursuivre l exécution du contrat en justice peut, par lettre recommandée valant mise en demeure adressée au preneur d assurance ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l envoi de cette lettre. La compagnie a le droit de résilier le contrat dix jours après l expiration du délai de trente jours précité. si la prime annuelle est payable d avance en plusieurs périodes, le non-paiement d une fraction de prime à l échéance fixée entraînera l exigibilité de la totalité des fractions de primes restant dues au titre de l année d assurance en cours. article 10. Modifications des tarifs et franchises La Compagnie peut être amenée à modifier ses tarifs et le montant des franchises applicables. Dans ce cas, la prime et éventuellement le montant des franchises prévues aux Dispositions Particulières seront modifiés en conséquence à l échéance principale qui suit la date d entrée en vigueur du nouveau tarif et du nouveau montant des franchises. Si la nouvelle prime comporte une majoration, le preneur d assurance aura la faculté, selon les formes déterminées à l article 7, de résilier le contrat dans les quinze jours de la date à laquelle il aura eu connaissance de la majoration. La résiliation prendra effet à l expiration du délai d un mois à dater de la demande (le cachet de la poste ou le récépissé de la déclaration faisant foi de la date) et le preneur d assurance demeurera redevable à l égard de la Compagnie d une portion de la prime calculée sur les bases de la prime ou fraction de prime précédentes au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date de la résiliation. Assurances Responsabilité civile des particuliers 9

chapitre 8. Modalités d application des garanties article 11.1 Modalités d application dans le temps La garantie est déclenchée par le fait dommageable. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. article 11.2 Modalités d application des montants de garanties 1) Détermination des sommes assurées La garantie est accordée soit par sinistre, soit par année d assurance quel que soit le nombre de sinistres, à concurrence des sommes et sous réserve des franchises fixées aux Conditions Particulières. Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par la Compagnie et par l Assuré dans la proportion de leurs parts respectives dans la condamnation. En cas de sinistre entraînant à la fois des dommages corporels et des dommages matériels et immatériels, les engagements de la Compagnie ne pourront excéder au total, pour le sinistre en cause, le montant de la somme assurée au titre des seuls dommages corporels, sans que les dommages matériels et immatériels puissent excéder, à l intérieur de cette somme, le montant prévu pour ceux-ci aux Dispositions Particulières. En ce qui concerne les dommages matériels et immatériels, la limite globale des engagements de la Compagnie fixée aux Dispositions Particulières s entend tous dommages matériels et immatériels confondus. 2) Dispositions relatives aux garanties fixées par sinistre Dans tous les cas où une garantie est accordée à concurrence d un montant fixé par sinistre, elle s exerce pour l ensemble des réclamations relatives à un dommage ou ensemble de dommages résultant d un fait dommageable ou d un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique. Le montant retenu est celui applicable à la date du fait dommageable (ou du premier fait dommageable pour un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique). Il est alors réduit automatiquement des indemnités réglées ou dues jusqu à son épuisement. 3) Dispositions relatives aux garanties fixées par année d assurance Dans tous les cas où une garantie est accordée à concurrence d un montant fixé par année d assurance, elle s exerce pour l ensemble des faits dommageables survenus au cours d une même année d assurance, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Lorsqu un même fait dommageable (ou ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique) donne lieu à un ou plusieurs dommages pour lesquels une ou plusieurs réclamations sont formulées, elles sont rattachées à l année d assurance de la survenance du fait dommageable (ou du premier fait dommageable pour un ensemble de faits dommageables ayant la même cause cause technique) et constituent un seul et même sinistre. Le montant fixé par année d assurance est donc réduit automatiquement quels que soient le nombre, la nature et l origine des sinistres, des indemnités réglées ou dues au titre d une même année jusqu à épuisement de ce montant. Le montant fixé par année d assurance constitue la limite absolue des engagements de la Compagnie. 10 Assurances Responsabilité civile des particuliers

4) Limitations maximales d engagement Les garanties afférentes aux dommages corporels, matériels et immatériels ne pourront excéder les montants indiqués aux Dispositions Particulières ou Conventions Spéciales. Toutefois, dans le cas où les engagements de la Compagnie auraient été consentis pour l assurance de certains risques, à concurrence d un montant égal ou supérieur à huit millions d euros soit par sinistre, soit par année d assurance quel que soit le nombre de sinistres, ce montant constitue la limite absolue des engagements de la compagnie pour l ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels. chapitre 9. Dispositions applicables en cas de sinistre article 12. Obligations de l Assuré en cas de sinistre L Assuré doit déclarer à la Compagnie tout sinistre, dès qu il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, par écrit ou verbalement contre récépissé. Au cas où la déclaration de sinistre ne serait pas effectuée dans les délais prévus ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, la déchéance du droit à garantie pourra être applicable si la compagnie établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. L Assuré doit en outre : a) Fournir à la Compagnie, concurremment à sa déclaration, tous renseignements et éléments d information sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre, lui faire connaître les noms et adresses des personnes lésées, ainsi que ceux des témoins s il y en a, et lui indiquer, s il y a lieu, les références des autres contrats d assurance couvrant tout ou partie des risques garantis par le présent contrat. b) Transmettre à la Compagnie dès réception et au plus tard dans les 48 heures, tous avis, lettres, conventions, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés en relation avec le sinistre. c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l importance du sinistre. faute par l assuré de se conformer aux obligations prévues aux paragraphes a), b), c) ci-dessus, la compagnie sera fondée à lui réclamer une indemnité proportionnée au dommage que le manquement de l assuré lui aura causé. toute fraude, réticence ou fausse déclaration de la part de l assuré, ayant pour but d induire la compagnie en erreur sur les circonstances ou les conséquences d un sinistre, entraînent la perte de tout droit à la garantie pour le sinistre en cause. article 13. Règlement des sinistres 1) Procédure Par le présent contrat, l Assuré donne à la Compagnie, dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu il s engage à lui renouveler sur demande, à l effet de poursuivre en son nom toute procédure judiciaire. En cas d action exercée contre l Assuré devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, la Compagnie, dans les limites de la garantie, assume sa défense et dirige le procès. En cas d action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n ont pas été désintéressées, la Compagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de s y associer. En ce qui concerne les voies de recours : a) devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, la Compagnie en a le libre exercice, b) devant les juridictions pénales, la Compagnie pourra toujours, au nom de son Assuré civilement responsable, exercer toutes voies de recours. Si l Assuré a été cité comme prévenu, la Compagnie ne pourra toutefois user des voies Assurances Responsabilité civile des particuliers 11

de recours qu avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu il est limité aux intérêts civils. La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la garantie, pour procéder au règlement des dommages et transiger avec les tiers lésés. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucun accord sur le montant de l indemnisation intervenu en dehors de la Compagnie ne lui seront opposables. Toutefois, ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité l aveu d un fait purement matériel ou le seul fait d avoir procuré à la victime un secours urgent, s il s agit d un acte d assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d accomplir. 2) Sauvegarde des droits de victimes Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, les déchéances motivées par un manquement de l Assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre. La Compagnie sera néanmoins en droit d exercer dans ce cas, à l encontre de l Assuré, une action en remboursement de toutes les sommes qu elle aura ainsi payées ou mises en réserve à sa place. 3) Paiement des indemnités Les indemnités seront payables dans le délai de trente jours à dater de l accord des parties ou de la décision judiciaire devenue exécutoire. Ce délai, en cas d opposition, ne court que du jour de la main-levée. chapitre 10. Dispositions diverses article 14. Subrogation Conformément à l article L. 121-12 du Code des Assurances, la Compagnie est subrogée, à concurrence des indemnités payées par elle, dans les droits et actions de l Assuré envers les tiers responsables des dommages. si la subrogation ne peut plus, du fait de l assuré, s opérer en faveur de la compagnie, celle-ci sera déchargée de ses obligations envers l assuré dans la même mesure. article 15. Prescription Aux termes de l article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l assureur en a eu connaissance. en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. Quand l action de l assuré contre l assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Aux termes de l article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption suivantes : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), une demande en justice, même en référé, jusqu à l extinction de l instance. Il en est de même lorsqu elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l acte de saisine de la juridiction est annulé par l effet d un vice de procédure (article 2241 et 2242 du Code civil). L interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil), une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d exécution ou un acte d exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : l interpellation faite à l un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il 12 Assurances Responsabilité civile des particuliers

prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche l interpellation faite à l un des héritiers d un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n interrompt pas le délai de prescription à l égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n interrompt le délai de prescription, à l égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l égard des autres codébiteurs, il faut l interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). l interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). La prescription est également interrompue par : la désignation d un expert à la suite d un sinistre, l envoi d une lettre recommandée avec avis de réception (par l assureur en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation, par l Assuré en ce qui concerne le règlement de l indemnité). article 16. Coassurance La garantie du présent contrat ainsi que la prime correspondante peuvent être réparties entre plusieurs sociétés d assurances comprenant d une part, la Société Apéritrice, gérante du contrat, et les autres sociétés participantes, les coassureurs. Les Dispositions Particulières précisent l identité des différentes sociétés participant à la coassurance et le pourcentage de participation de cha cune d elles. Les coassureurs délèguent à la Société Apéritrice tout pouvoir pour les représenter, recevoir tous avis et communications, percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout règlement des dommages sans que la Société Apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis des co-assureurs du fait de ses attributions. La garantie de chaque société est limitée dans le règlement des sinistres à sa quote-part, sans solidarité entre elles. En cas de modification intervenant dans la liste des coassureurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par chacun d eux, la Société Apéritrice en informe le preneur d assurance par simple lettre adressée au dernier domicile connu de celui-ci. article 17. Démarchage à domicile - Vente à distance a. démarchage à domicile Toute personne physique qui fait l objet d un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d assurance ou un contrat à des fins qui n entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d y renoncer par lettre recommandée avec demande d avis de réception (selon le modèle ci-dessous) adressée à la Compagnie ou à son représentant, pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, et ce, sans avoir à justifier de motifs, ni à supporter de pénalités. L exercice du droit de renonciation dans le délai précité entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée. Dès lors que le Souscripteur a connaissance d un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, il ne peut plus exercer ce droit de renonciation. En cas de renonciation, le Souscripteur ne peut être tenu qu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu à la date de la résiliation. La Compagnie est tenue de rembourser le solde au Souscripteur au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal. Toutefois, l intégralité de la prime reste due à la Compagnie si le Souscripteur exerce son droit de renonciation, alors qu un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation. (Article L. 112-9 du Code des Assurances). Modèle de lettre : Je soussigné(e) (Nom - Prénom - Adresse) déclare renoncer à mon contrat d assurance conclu le ( ) et demande le remboursement du solde de la prime correspondant à la période pendant laquelle le risque ne sera plus couvert, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre. b. vente à distance si votre contrat a été conclu à distance (par internet, par téléphone, par courrier ou par fax), ces Assurances Responsabilité civile des particuliers 13

dispositions vous concernent : Conformément à l article L. 112-2-1 du Code des Assurances relatif à la vente à distance, vous bénéficiez de la faculté de renoncer à votre contrat dans les 14 jours qui suivent sa date de conclusion, sans motifs ni pénalités. La survenance d un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat durant le délai de renonciation de 14 jours, rend impossible l exercice du droit de renonciation. Vous pouvez renoncer à votre contrat par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée à Gan Assurances selon le modèle de lettre ci-dessous. Modèle de lettre : Je soussigné(e), (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon contrat d assurance conclu à distance le ( ) et demande le remboursement de la prime déduction faite de la part correspondant à la période durant laquelle le contrat était en vigueur. Dans ce cas, la résiliation de mon contrat prendra effet à compter de la date de réception de la présente lettre. Le remboursement interviendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre. chapitre 11. La garantie Défense pénale et recours Pour vous garantir les meilleures conditions de ser vice, nous avons confié l assurance de votre protection juridique défense pénale et recours à une société spécialisée et indépendante : groupama protection juridique Entreprise régie par le Code des Assurances Société au capital de 1 550 000 euros (entièrement versé) Siège Social : 14-16 rue de la République 92800 PUTEAUX Téléphone : 01.41.43.76.00 RCS NANTERRE : B 321776775 Cette garantie, conforme à la loi n 89-1014 du 31.12.89, ainsi qu au décret n 90-967 du 1.8.90, fait partie intégrante des Dispositions Générales de votre contrat. article 18. Définitions Pour cette garantie, Groupama Protection Juridique est désignée par nous, l Assuré par vous. La notion d assuré est celle définie au chapitre 1. Sinistre : c est l événement garanti par l article 19 des présentes dispositions. article 19. Quel est l objet de la garantie? Nous intervenons, c est-à-dire, nous vous prêtons assistance et prenons en charge les frais et honoraires nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts, sur le plan amiable et/ou judiciaire, dans les cas suivants : A) Garantie défense pénale Nous soutenons, par l intermédiaire de votre conseil, votre défense lorsque vous êtes poursuivi devant les tribunaux répressifs dans le cadre de l action publique pour : délit ou contravention aux lois et règlements y compris délit pour homicide involontaire et délit ou contravention pour blessures par imprudence ou de dégradation involontaire, à l occasion de dommages corporels et/ou matériels causés au tiers, et garantis au titre de l assurance Responsabilité civile. exclusion particulière à cette nature de garantie : Est exclue : la défense de vos intérêts civils. 14 Assurances Responsabilité civile des particuliers

B) Garantie recours en cas d accident créant un dommage Nous intervenons, soit à l amiable, soit devant une juridiction, si vous êtes juridiquement fondé à réclamer à un tiers responsable et identifié, la réparation de vos dommages matériels, immatériels et/ou corporels, lorsque ces dommages auraient pu faire jouer la garantie de votre contrat responsabilité civile, si vous en aviez été l auteur, au lieu d en être la victime. exclusions particulières à cette garantie : Les recours lorsque la personne responsable a la qualité d assuré. Les recours mettant en cause les responsabilités et garanties à la charge des constructeurs et de leurs assureurs au sens de la loi du 4 janvier 1978 et en cas de vice, de malfaçon, de non-conformité atteignant une construction (ouvrage et travaux de bâtiment). Les recours à la suite de dommages résultant de la guerre civile ou étrangère, d émeutes ou de mouvements populaires, d actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d une action concertée de terrorisme ou de sabotage. article 20. Quels sont les montants et les seuils d intervention? 15 245 euros pour l ensemble des sinistres survenus au cours d une même année d assurance, sans pouvoir dépasser 7 623 euros par sinistre et dans les limites fixées à l article 21, lorsque nous acquittons directement les frais garantis. Les montants fixés ci-dessus ne se reconstituent pas, quelle que soit la durée du traitement des sinistres. Pour la garantie recours en cas d accident, lorsque vous justifiez que le montant en principal de la réclamation, apprécié à la date de la demande, est supérieur à 305 euros et ne dépasse pas 763 euros, nous intervenons directement sur le plan amiable et accomplissons toute démarche utile pour la sauvegarde de vos droits par notre service juridique spécialisé. Lorsque vous justifiez que le montant en principal de la réclamation, apprécié à la date de la demande, est supérieur à 763 euros, nous intervenons directement, ou par l intermédiaire d un conseil habilité par la loi sur le plan amiable et/ou judiciaire. Pour la garantie défense pénale, il n est fait ap - plication d aucun seuil d intervention lorsque l action introduite n en comporte aucun et tend à sus pendre, supprimer ou sanctionner l un de vos droits. article 21. Quels sont les frais garantis et les modalités de paiement? Ce sont les frais de procédure ainsi que les frais et honoraires : d avocat, d avoué, d expert judiciaire, d huissier de justice sous réserve qu ils soient exposés avec notre accord préalable pour la défense de vos intérêts et conformément aux usages professionnels. Nous intervenons lorsque vous entendez obtenir réparation d un préjudice que vous avez subi et que vous justifiez d un intérêt fondé en droit. Nous pouvons procéder à toute démarche ou opération tendant à mettre fin amiablement voire judiciairement au sinistre déclaré et garanti. ne sont pas pris en charge : Les frais de déplacements et vacations correspondantes, lorsque l avocat est amené à se déplacer en dehors du ressort de la Cour d Appel dont dépend son ordre. Les honoraires de résultat demandés par l avocat saisi du litige. Les condamnations, les dépens et frais exposés par la partie adverse, que le Tribunal estime équitable de vous faire supporter si vous êtes condamné, ceux que vous avez accepté de supporter dans le cadre d une transaction amiable, ou en cours ou en fin de procédure judiciaire, les droits et pénalités fiscales, ainsi que les cautions pénales. Les frais et honoraires d enquête pour identifier ou retrouver votre adversaire ou connaître la valeur de son patrimoine. Les honoraires non prévus par les budgets ci-dessous indiqués. 1. modalités de paiement Dans l hypothèse où vous ne récupérez pas la TVA, nous réglons directement les frais et honoraires garantis sans que vous en ayez à faire l avance. Dans le cas où vous récupérez la TVA, vous faites l avance des frais et honoraires garantis que nous vous remboursons hors TVA en fin de phase amiable ou au fur et à mesure des provisions acquittées, correspondant à des diligences nécessaires et vérifiables. La garantie s exerce dans le ou les pays garantis par le contrat Responsabilité Civile. Assurances Responsabilité civile des particuliers 15

pour tout sinistre impliquant une intervention dans un etat autre que la france, il vous appartient, après notre accord préalable et sous réserve du respect des conditions prévues à l article 22 (formalités de déclaration), de saisir votre conseil ; nous vous rembourserons les frais et honoraires garantis par dérogation à l article 20 ci-dessus (plafond de garantie) dans les limites de 3 812 euros par sinistre et 15 245 euros pour l ensemble des sinistres survenus au cours d une même année d assurance. Ce remboursement s effectuera sur justificatifs en fin de phase amiable ou en fin d instance, c est-àdire une fois qu une décision judiciaire a été rendue. 2. montant des budgets pour LesqueLs nous acquittons directement Les frais a) Budget amiable Diligences effectuées par l ensemble des intervenants : 534 euros T.T.C. b) Budget judiciaire Ce sont les honoraires dûment justifiés que nous sommes susceptibles de verser à l avocat, pour l obtention d une ordonnance, d un jugement ou d un arrêt. Toutes juridictions (les sommes s entendent T.T.C.) Ordonnance sur requête....................305 Assistance à une instruction ou à une expertise (coût horaire).........107 Référé................................................458 Transaction menée à son terme.........534 Suivi de l exécution.............................77 Tribunal de grande instance................915 Tribunal d instance.............................763 Tribunal administratif........................915 Tribunal de police et correctionnel......458 Tribunal correctionnel dans le cas d un délit et d homicide involontaires ou de délit ayant entraîné des blessures involontaires.................... 915 Cour d appel......................................915 Cour de cassation et Conseil d Etat..1 830 Autres juridictions ou commissions....458 c) Budget expertise judiciaire Il s agit de l expert judiciaire désigné à votre demande et après notre accord préalable : 2 287 euros T.T.C. d) Budget frais e t honoraires d avoué et d huissier de justice Dans la limite des textes régissant leur profession. Ces montants prévus par les différents budgets sont cumulables, sous réserve de ne pas dépasser les montants prévus à l article 20. article 22. Quelles sont les formalités à accomplir pour la mise en jeu de notre garantie? Tout sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie doit être déclaré, par écrit, au représentant de Gan Assurances auprès duquel le contrat a été souscrit ou directement au siège de Groupama Protection Juridique dans les dix jours ouvrés, à compter de la date à laquelle vous en avez eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure, sous peine de déchéance de la garantie, s il est établi que le retard dans la déclaration nous cause un préjudice. Vous devez également nous communiquer, dans les meilleurs délais, tous renseignements, documents et justificatifs nécessaires à la défense de vos intérêts ou tendant à établir la matérialité ou l existence du litige. attention! tout initiative est subordonnée à notre ac cord préalable (sauf en cas d urgence ab solue) ; à défaut, vous perdriez votre droit à garantie. article 23. Choix de l avocat Lorsque l intervention d un avocat ou de toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, pour défendre, représenter ou servir vos intérêts est nécessaire, vous en avez le libre choix. Toutefois, nous avons seuls qualité pour le saisir. Nous pouvons, si vous n en con naissez aucun, en mettre un à votre disposition. Avec votre défenseur, vous avez la maîtrise de la procédure. Chaque fois que survient un conflit d intérêt entre vous et nous, vous avez également le droit de choisir votre conseil. 16 Assurances Responsabilité civile des particuliers

article 24. Arbitrage En cas de désaccord entre vous et nous au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté sera soumise à nos frais (sauf décision contraire de la juridiction saisie) à un arbitre désigné d un commun accord ou à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance. Si vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle que nous vous avions proposée ou que celle proposée par l arbitre, nous vous remboursons, dans les limites de la garantie, les frais exposés pour l exercice de cette action. article 25. Quelles sont les exclusions communes applicables, quelle que soit la nature du sinistre déclaré? La garantie ne peut pas être accordée pour : Les sinistres résultant de faits antérieurs à la prise d effet de la garantie, sauf si vous établissez que vous étiez dans l impossibilité d en avoir eu connaissance avant cette date, ainsi que pour les sinistres nés postérieurement à la fin de la garantie (résiliation). Les actions découlant d une faute intentionnelle de votre part ; dans le cas où le caractère intentionnel ne serait établi qu en cours ou après notre intervention, nous serions fondés à vous demander le remboursement des frais engagés ; de même toute fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les causes ou circonstances du sinistre peut donner lieu à déchéance. sont également exclus sauf garantie spécifique souscrite à votre contrat responsabilité civile : Les sinistres liés à la détention, l usage, l achat ou la vente d un véhicule ter restre à moteur. Sont également exclus les sinistres relatifs aux accidents de la circulation ou de la navigation subis ou provoqués par vous ou vos préposés. article 26. Subrogation Nous sommes subrogés dans les conditions prévues à l article L. 121-12 du Code des Assurances dans les droits et actions que vous possédez contre les tiers en remboursement des frais et honoraires, notamment concernant l application de l article 700 du Code de Procédure Civile ou de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Assurances Responsabilité civile des particuliers 17

réclamations En cas de difficultés dans l application du contrat, consultez d abord votre Agent Général Gan Assurances. Pour toute demande d information ou toute réclamation (désaccord, mécontentement) relative à votre contrat d assurances, il convient de vous adresser dans un premier temps à votre Agent général. Si cette demande n est pas satisfaite, votre réclamation peut être adressée au service réclamations de Gan Assurances à l adresse suivante : par courrier : Direction Qualité Gan Assurances Service Réclamations Immeuble Michelet 4-8 cours Michelet - 92082 La Défense Cedex par courriel : reclamation@gan.fr Gan Assurances s engage à accuser réception de votre réclamation dans un délai maximum de 10 jours ouvrables. Celle-ci sera traitée dans les deux mois au plus. Si tel ne devait pas être le cas, vous en seriez informé. En dernier lieu, sans préjudice de votre droit de saisir éventuellement la justice, vous pouvez recourir au Médiateur de l assureur en lui écrivant à Monsieur le Médiateur de Gan Assurances - 5/7 rue du Centre - 93199 Noisy le Grand. Le détail des modalités de traitement des réclamations est accessible auprès de votre Agent général et sur www.ganassurances.fr dans la rubrique «mentions légales».

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