Carrière de l'agent de transport

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Transcription:

Carrière de l'agent de transport Sommaire Conditions d admissibilité Examen d admissibilité Service provisoire Examen d admission définitive Nomination définitive Evolution de la carrière Premier examen de promotion Deuxième examen de promotion Changement de carrière Cessation définitive des fonctions Conditions d'admissibilité Les candidats sont tenus de remettre, dans les délais requis, à l'administration intéressée leur demande accompagnée des pièces suivantes : un extrait de leur acte de naissance; une copie de la carte d'identité ou du passeport; un extrait récent du casier judiciaire; les certificats et diplômes d'études et de formation requis, ou des copies certifiées conformes de ces certificats et diplômes; une brève notice biographique. La demande devra en outre indiquer l'adresse exacte du candidat. Conditions d'âge Les candidats à la fonction d'agent de transport doivent être âgés de dix-sept ans au moins au jour de la nomination provisoire. Conditions d'études Les candidats aux fonctions de la carrière de l'agent de transport doivent être détenteurs d'un certificat attestant qu'ils ont suivi avec succès les trois premières années de l'enseignement post-primaire ou d'un certificat d'études à l'étranger reconnues équivalentes par le ministre de l'education Nationale. Ils doivent en outre être détenteurs, à la date de l'examen d'admissibilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des autocars. 1

Examen d'admissibilité Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats à la carrière de l'agent de transport doivent se soumettre avec succès à un examen d'admissibilité. Sauf les dispenses prévues par règlement grand-ducal, nul n'est admis à l'examen d'admissibilité s'il n'a fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les candidats ayant déjà subi avec succès, sous les mêmes conditions, l'examen d'admissibilité aux mêmes fonctions auprès d'une commune, sont dispensés d'un nouvel examen d'admissibilité. Toutefois, au cas où la commune exige un classement des candidats, tous doivent se présenter au même examen d'admissibilité. Matière examen d admissibilité Langue française :dictée Langue allemande : reproduction Arithmétique : les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul de surfaces et de volumes simples, problèmes Code de la route Total 25 points 25 points 25 points 25 points 100 points Ont réussi l'examen d'admissibilité les candidats ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche. Ont échoué les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Ont de même échoué les candidats qui n'ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans deux branches au moins. Service provisoire La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de deux ans. L'admission au service provisoire est révocable. Avant d'entrer en fonction, le fonctionnaire prête serment. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter serment, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue. Le fonctionnaire en service provisoire doit suivre un cycle de formation générale de 66 heures (cycle court) à l'institut National d'administration Publique (INAP). Avant la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir un examen d'admission définitive. Le service provisoire peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois : a) en faveur du fonctionnaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen d'admission définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté; b) en faveur du fonctionnaire qui a subi un échec à l'examen d'admission définitive. Dans ce cas, le fonctionnaire doit se présenter de nouveau à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du fonctionnaire en service provisoire. Les décisions relatives à la révocation et à la prolongation du service provisoire ainsi qu'au licenciement à la fin du service provisoire sont prises par le conseil communal. 2

Examen d'admission définitive L'examen d'admission définitive comprend un contrôle des matières enseignées à l'inap et un examen d'admission définitive organisé par le ministère de l'intérieur. Formation générale à l'inap Les matières prévues au programme sont appréciées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s'élève chaque fois à 60 points. A la fin de la formation, l'inap établit la note finale que constitue la moyenne des notes obtenues dans les différentes matières - cette note est mise en compte comme note supplémentaire pour l'établissement du résultat final de l'examen d'admission définitive au ministère de l'intérieur. Lorsque la note finale sanctionnant la formation à l'inap est insuffisante, le candidat est tenu de se soumettre une nouvelle fois aux contrôles des connaissances des matières prévues par sa section. Examen d'admission définitive organisé par le ministère de l'intérieur La demande d'admission est à adresser au ministère de l'intérieur. Les candidats peuvent se soumettre à cet examen au cours des six derniers mois de leur service provisoire. Pour les matières figurant au programme de formation de l'inap, une dispense peut être accordée par le ministre de l'intérieur. Ont réussi l'examen les candidats ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche. Ont échoué les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Ont de même échoué les candidats qui n'ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans deux branches au moins. Les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points sans obtenir la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette ou ces branches. Si lors des épreuves supplémentaires ils n'obtiennent pas la moitié des points dans chaque branche, ils ont échoué à l'ensemble de l'examen. Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la session d'examen suivante. Toutefois, lorsque le candidat n'a pas obtenu la moitié des points dans une seule branche, l'épreuve d'ajournement est remplacée par une épreuve orale ou écrite ayant lieu dans le mois de la proclamation des résultats. En cas de réussite à cette épreuve, le candidat est censé avoir réussi lors de la session principale. En cas d'échec le candidat est ajourné. En cas d'échec à l'examen d'admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois lors de la prochaine session. Les candidats ayant subi deux échecs sont définitivement éliminés. Sont dispensés de l'examen d'admission définitive les candidats ayant déjà subi avec succès l'examen d'admission définitive à la même carrière dans le secteur communal. 3

Matière examen définitif Arithmétique : Questions approfondies sur le programme d'admissibilité Notions générales sur le statut des fonctionnaires communaux Réglementation sur la circulation routière (questions approfondies) Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) Connaissances pratiques :fonctionnement du matériel et des équipements, mesures de sécurité, règlements et instructions de service Total 100 points Nomination définitive A la fin du service provisoire et en cas de réussite à l'examen d'admission définitive, la nomination définitive a lieu, avec effet à l'échéance du service provisoire, par décision du conseil communal à approuver par l'autorité supérieure et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Une décision de refus définitive doit être motivée et est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif, statuant comme juge de fond. 4

Evolution de la carrière cadre ouvert fonction grade échelons 2) observations chauffeur d'autobus receveur des tramways et autobus chauffeur d'autobusreceveur chauffeur d'autobusmécanicien premier chauffeur d'autobus premier receveur d'autobus chauffeur d'autobus principal 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 5 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 6 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253* 262* - âge fictif de début de carrière: 19 ans 1) grade de computation pour la bonification d'ancienneté: grade 3 - pendant le service provisoire le paiement a lieu sur base de l'échelon 168 (art.3) pour le chauffeur d'autobus-receveur et le chauffeur d'autobusmécanicien, le grade 4 est substitué au grade 3 (art. 17/VII) - promotion au grade 5 resp. 1er avancement en traitement trois ans après la nomination définitive (art. 8/I et 15/VII et 17/I) - promotion au grade 6 resp. 2e avancement en traitement six ans après la nomination définitive et réussite à l'examen de promotion (art 8/III et 15/VII) sous condition d'avoir accompli 4 jours de formation continue au grade 5 *allongement spécial (art. 17/V) - promotion au grade 7 dix ans après la nomination définitive (art 15/VII) sous condition d'avoir accompli 4 jours de formation continue au grade 6 chauffeur d'autobus en chef receveur d'autobus en chef 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266* 275* 284* 293* 304* *allongement spécial (art. 17/IX) - le fonctionnaire doit suivre 4 jours de formation continue au grade 7 cadre fermé 3) fonction grade échelons 2) observations contrôleur 7bis 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 287* 299* 311* 320* contrôleur principal 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311* 320* 332* - l'accès aux fonctions de contrôleur est soumis à un deuxième examen de promotion. - le nombre des emplois est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service, le tout sous l'approbation du Ministre de l'intérieur *allongement spécial (art. 17/IX) - le nombre des emplois est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service, le tout sous l'approbation du Ministre de l'intérieur *allongement spécial (art. 17/IX) contrôleur en chef chef de mouvement 8bis 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 332* 339* 347* 354* - le nombre des emplois est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service, le tout sous l'approbation du Ministre de l'intérieur *allongement spécial (art. 17/IX) 5

Les articles cités dans le tableau sont ceux du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 sur les traitements des fonctionnaires communaux. 1) Lorsqu un fonctionnaire obtient, après l âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service suivant les modalités prévues à l article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 sur les traitements des fonctionnaires communaux. Voir également l article 7bis du même règlement. 2) Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l'échelon du grade suivant. Par dérogation à cette disposition, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. "Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d'un grade sur base des dispositions qui précèdent, le fonctionnaire bénéficie d'une majoration de l'indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l'unité supérieure de la différence entre l'indice correspondant à l'échelon actuel et l'indice de l'échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même suivant la législation sur les traitements." (article 4) 2) Pour accéder au cadre fermé, le fonctionnaire doit - avoir bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert - faire valoir comme années de carrière le nombre d'années prévues pour l'accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert - voir accompli au moins douze jours de cours de perfectionnement ou en avoir été dispensé La promotion aux fonctions du cadre fermé se fait suite à un deuxième examen de promotion. Avancement en traitement Sans préjudice des dispositions de l article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier d un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues au paragraphe I de l article 8 du règl. gr.-d. modifié du 4 avril 1964 L avancement en traitement visé ci-dessus peut être accordé par le conseil communal au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du collège des bourgmestre et échevins, conformément aux articles 15 II et 17 XI-1) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964. L article 17 XII dudit règlement grand-ducal n est pas applicable. Divers Allocation de repas: 110 /mois (5,50 /jour) Une prime d'astreinte est allouée aux agents de transport. Elle est fixée à 22 points indiciaires (article 19) Les agents de transport classés aux grades 3 à 7 inclus et dont l'emploi comporte de façon prépondérante la conduite d'un autobus, bénéficient d'une prime de conduite non-pensionnable de 7 points indiciaires. (art. 19 quinquies) Allocation de famille: 8,1% du traitement - minimum 25 points - maximum 29 points indiciaires (article 9). Ici la valeur mensuelle actuelle d'un point indiciaire 6

Premier examen de promotion Pour accéder aux grades supérieurs au grade 5, les fonctionnaires de la carrière de l'agent de transport doivent se soumettre à un examen de promotion. Sont dispensés de l'examen de promotion de leur carrière les fonctionnaires ayant subi avec succès l'examen de promotion de la même carrière dans le secteur communal. Les candidats sont admissibles à l'examen de promotion s'ils ont subi avec succès l'examen d'admission définitive ou s'ils en ont été dispensés depuis trois ans au moins. Les conditions pour réussir à l'examen de promotion sont les mêmes que pour l'examen d'admission définitive. Les candidats sont admissibles à l'examen de promotion s'ils ont subi avec succès l'examen d'admission définitive ou s'ils en ont été dispensés depuis trois ans au moins. Les conditions pour réussir à l'examen de promotion sont les mêmes que pour l'examen d'admission définitive. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d avoir suivi une formation spéciale à l Institut National d Administration Publique ou auprès d un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Les candidats ayant échoué trois fois à l'examen de promotion de leur carrière sont définitivement éliminés et ne pourront plus se représenter. Ils auront toutefois droit, de même que ceux qui ne se sont pas présentés à l'examen de promotion, à un avancement en traitement au grade 4 à l'âge de cinquante ans. Deuxième examen de promotion Pour être promu aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d'autobus en chef les fonctionnaires de la carrière de l'agent de transport doivent subir un deuxième examen de promotion. Matière examen de promotion Notions de l'organisation communale Connaissance de l'exploitation des réseaux: horaire, itinéraires, correspondances, tarifs Connaissances approfondies du code de la route Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service Mesures de sécurité et de prévention des accidents ; notions élémentaires de premiers secours Total 100 points 7

Changement de carrière Le règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 fixe les conditions suivant lesquelles les fonctionnaires de la carrière de l'agent de transport peuvent changer de carrière. Le changement de carrière se fait dans une carrière administrative ou technique dont le grade de computation est le grade 4. La demande est à adresser à la commission de contrôle auprès du ministère de l'intérieur un mois au plus tard après la publication de l'examen de promotion de la carrière briguée. Pour être admis au changement de carrière le fonctionnaire de la carrière de l'agent de transport doit remplir les conditions suivantes: 1) avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire; 2) avoir réussi à l'examen de promotion de sa carrière initiale 3) avoir été autorisé à se présenter à l'examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et échevins sur avis de la commission de contrôle. Le nombre maximum de fonctionnaires admis à changer de carrière dans une administration est fixé à vingt pour-cent de l'effectif théorique, tel qu'il est défini à l'article 15 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 sur les traitements des fonctionnaires communaux. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Après chaque examen de promotion il est établi un classement unique des candidats admis. Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires ayant changé de carrière que jusqu'à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d'une part, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant changer de carrière aux termes du règlement et, d'autre part, le nombre de fonctionnaires ayant déjà été admis à changer de carrière et dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est ainsi devenu le grade 4. Lorsque le fonctionnaire admis à changer de carrière a réussi à l'examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure à la sienne et a été classé conformément aux dispositions ci-avant, il bénéficie d'une nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dès qu'il y a une vacance de poste. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l'examen de promotion de la carrière supérieure, mais qu'il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions ci-avant, sa réussite à l'examen ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l'examen de promotion de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu'après un délai de trois ans au moins. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu'il est prévu par le présent règlement. En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l'examen de promotion de la carrière supérieure et classé en rang utile est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis. Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans sa nouvelle carrière dans le grade qui est immédiatement supérieur au grade qu'il avait atteint dans sa carrière initiale. Les avancements en traitements et promotions ultérieurs du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminés par les dispositions réglementant sa nouvelle carrière. L'intéressé bénéficie d'une bonification de trois ans s'il est classé au deuxième grade de sa nouvelle carrière et de six ans s'il est classé au troisième grade de sa nouvelle carrière. Le fonctionnaire qui occupe un emploi hors cadre peut avancer hors cadre aux emplois du cadre fermé lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur. Le rang est déterminé par le tableau d'avancement. 8

Cessation définitive des fonctions Hormis le décès la cessation définitive des fonctions résulte: - de la démission volontaire régulièrement acceptée; - de la démission d'office dans les conditions prévues par le statut général; - des dispositions relatives à la limite d'âge; Cesse également ses fonctions le fonctionnaire en service provisoire qui, à l'expiration de son engagement provisoire, n'obtient pas de nomination définitive. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l'exercice de celles-ci avant d'en avoir été régulièrement démissionné. La démission volontaire doit être adressée par écrit au conseil communal. Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d'un mois déterminé. La décision acceptant la démission doit être prise par le conseil communal lors de la séance qui suit la réception de la lettre de démission du fonctionnaire. La décision du conseil communal est notifiée sans délai à l'intéressé. Cette décision fixe l'effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l'intérêt du service n'impose le choix d'une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la lettre de démission. Le conseil communal peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. Doit être démissionné pour raisons d'invalidité le fonctionnaire qui, au cours d'une période de douze mois consécutifs a été absent pour cause de maladie pendant une durée totale de six mois, consécutifs ou non, et dans le chef duquel une telle invalidité a été reconnue par la commission des pensions prévue par le statut général des fonctionnaires communaux. Le fonctionnaire qui a atteint la limite d'âge prévue par la loi pour l'exercice de ses fonctions cesse d'exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d'âge. Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé cesse d'exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel la délibération du conseil communal qui décrète la suppression, dûment approuvée par le ministre de l'intérieur, lui est notifiée, à moins que l'effet de la suppression du poste ne soit fixé à une date postérieure. Le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées a droit à un traitement d'attente. Le traitement d'attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l'ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions, augmenté de un soixantième par année de service, sans qu'il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser les cinquante soixantièmes. Le traitement d'attente cesse lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur respectivement après deux années de jouissance. 9