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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉDUCATION NATIONALE, DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Décret n o 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d enseignement supérieur et de recherche NOR : MENF1404070D Publics concernés : établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, établissements publics à caractère scientifique et technologique, établissements publics administratifs d enseignement supérieur et leurs autorités de tutelle. Objet : harmonisation des règles budgétaires et financières applicables aux établissements d enseignement supérieur et de recherche. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l exception des articles 1 er, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20 et 22 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2016. Notice : le décret prévoit notamment : l unification des règles budgétaires et financières applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), qu ils bénéficient ou non des responsabilités et compétences élargies ; l affirmation du contrôle budgétaire du recteur, chancelier des universités, avec la possibilité de déconcentrer, par voie d arrêté, au recteur le contrôle budgétaire de certains établissements sous tutelle directe du ministre ; la mise en place d un dispositif d accompagnement gradué des établissements en difficulté dès la constatation d un déficit ; la possibilité de compléter le budget des établissements ne bénéficiant pas de la dévolution du patrimoine d un budget annexe immobilier, cette disposition étant obligatoire pour les établissements bénéficiant de la dévolution du patrimoine ; le contenu minimal du contrat d objectifs et de moyens conclu entre l université et les instituts et écoles internes qui disposent d un budget propre intégré ; à l exception des dispositions relatives au contrôle budgétaire, l application de ces règles aux établissements publics administratifs sous tutelle exclusive du ministre chargé de l enseignement supérieur rattachés aux EPSCP ; la convergence des règles de reports pour les établissements publics scientifiques et technologiques et les EPSCP ; l extension de l application de ces dispositions aux collectivités d outre-mer. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l éducation ; Vu la loi n o 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l enseignement supérieur et à la recherche, notamment le II de son article 117 ; Vu le décret n o 2002-252 du 22 février 2002 modifié relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret n o 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 228 ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1 er. Les titres I er, IV, VI et VII du livre VII de la troisième partie du code de l éducation (partie réglementaire) sont modifiés conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.

Art. 2. L intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre I er du livre VII est remplacé par l intitulé suivant : «Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel». Art. 3. A l article R. 719-51, les mots : «Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l article L. 712-8,» sont remplacés par les mots : «Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel». Art. 4. A l article R. 719-52, les mots : «des programmes pluriannuels d investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche» sont remplacés par les mots : «des engagements dont l exécution est pluriannuelle». Art. 5. Le II de l article R. 719-54 est ainsi modifié : 1 o Le b du 1 o est remplacé par les dispositions suivantes : «b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l article L. 712-8, d un plafond d emploi fixé par l Etat relatif aux emplois financés par l Etat ;» 2 o Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés : «Avec l accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l enseignement supérieur, le budget de l établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1 o à 3 o, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes : «1 o Dépenses de personnel ; «2 o Dépenses de fonctionnement ; «3 o Dépenses d investissement. «Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d une part le montant des dépenses de personnel, d autre part le montant de l ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d investissement.» Art. 6. L article R. 719-57 est ainsi modifié : 1 o Au troisième alinéa, les mots : «des contrats de recherche pluriannuels» sont remplacés par les mots : «des contrats de recherche, d enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers» ; 2 o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l occasion de la plus prochaine réunion du conseil d administration.» Art. 7. A l article R. 719-61, le c est remplacé par les dispositions suivantes : «c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l Etat majorée des ressources propres d exploitation de l établissement ;». Art. 8. Après l article R. 719-63, il est inséré un article R. 719-63-1 ainsi rédigé : «Art. R. 719-63-1. Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l exception du 1 o de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61. «Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés. «Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.» Art. 9. L article R. 719-64 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Lorsqu en application de l article L. 713-1 un contrat d objectifs et de moyens est conclu entre l université et un institut ou une école interne disposant d un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l établissement dans le cadre de son plafond d emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d enseignement et sa participation aux charges communes de l établissement.» Art. 10. L article R. 719-69 est ainsi modifié :

1 o Le 4 o est remplacé par les dispositions suivantes : «4 o Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l article L. 712-8, le plafond d emplois défini au b du 1 o du II de l article R. 719-54 est dépassé ;» 2 o Il est ajouté un 5 o ainsi rédigé : «5 o Les budgets rectificatifs de l exercice ou le budget initial de l exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l équilibre financier prévu à l article R. 719-109.» Art. 11. L article R. 719-102 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, après les mots : «au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes» sont ajoutés les mots : «pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l article L. 712-8» ; 2 o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.» Art. 12. Le dernier alinéa de l article R. 719-104 est remplacé par les dispositions suivantes : «Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d administration détermine par une délibération les conditions de retour à l équilibre pour l exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l avis préalable du recteur d académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d administration avec le projet de délibération.» Art. 13. A l article R. 719-108, après les mots : «l enseignement supérieur», sont insérés les mots : «ou à l autorité chargée du contrôle budgétaire,». Art. 14. L article R. 719-109 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 719-109. I. L examen de tout projet de budget, présenté après l arrêté d un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l exercice précédent, est effectué au vu d un plan de rétablissement de l équilibre financier. «Ce plan, établi par le président ou le directeur de l établissement, fait l objet d un vote du conseil d administration après avis conforme du recteur d académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l enseignement supérieur. «II. Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s il constate que le conseil d administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l équilibre financier. «III. Le président ou le directeur de l établissement rend compte au conseil d administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l équilibre financier. «IV. La procédure prévue au I cesse de s appliquer à la constatation d un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s il estime que la situation de l établissement n est pas durablement assainie.» Art. 15. Après l article R. 719-109, il est inséré un article R. 719-109-1 ainsi rédigé : «Art. R. 719-109-1. Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d académie, chancelier des universités.» Art. 16. La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IX du titre I er du livre VII est abrogée. Art. 17. L article R. 719-202 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le conseil d administration de l établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d opérations qu elle réalise sur les ressources tirées de son activité.» Art. 18. Après l article R. 741-3, il est inséré un article R. 741-4 ainsi rédigé : «Art. R. 741-4. A l exception de celles relatives aux modalités d exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n o 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.»

Art. 19. Après l article D. 762-20, il est inséré une section 4 ainsi rédigée : «Section 4 «Dispositions budgétaires «Art. D. 762-21. Le 1 o de l article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1 o de l article D. 719-105.» Art. 20. Le dernier alinéa des articles R. 771-1, R. 773-1 et R. 774-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n o 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d enseignement supérieur et de recherche.» Art. 21. Les articles R. 771-15, R. 771-16, R. 773-17, R. 773-18, R. 774-17 et R. 774-18 sont abrogés. Art. 22. L article 11 du décret du 22 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 11. L ordonnateur peut, après avis du contrôleur budgétaire, reporter sur l exercice budgétaire tout ou partie des autorisations d engagement et crédits de paiement relatifs aux tranches annuelles non exécutées des opérations d investissement programmées et des contrats de recherche pluriannuels en cours, qu ils soient exécutés au sein de l établissement ou que l établissement en assure le financement. «Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l occasion de la plus prochaine réunion du conseil d administration.» Art. 23. Par dérogation à l article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le recteur de l académie de Paris, chancelier des universités, est l autorité chargée du contrôle budgétaire des établissements publics de coopération scientifique Condorcet et ParisTech. Art. 24. I. Les dispositions prévues aux articles 1 er, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20 et 22 entrent en vigueur le 1 er janvier 2016. II. Le budget des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l enseignement supérieur et qui sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est présenté et voté dans les formes prévues par l article R. 719-51 du code de l éducation au plus tard pour l exercice 2016. Il en va de même du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l article L. 712-8 du même code. Art. 25. La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer, la secrétaire d Etat chargée de l enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 juin 2014. Par le Premier ministre : Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, BENOÎT HAMON Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN MANUEL VALLS La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, SÉGOLÈNE ROYAL Le ministre de l économie, du redressement productif et du numérique, ARNAUD MONTEBOURG

La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, NAJAT VALLAUD-BELKACEM Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL La secrétaire d Etat chargée de l enseignement supérieur et de la recherche, GENEVIÈVE FIORASO Le ministre de la défense, JEAN-YVES LE DRIAN La ministre de la culture et de la communication, AURÉLIE FILIPPETTI La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN Le secrétaire d Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT