La ministre de la Justice est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1154-2008 du 18 décembre 2008, (2009) 141 G.O. 2, 40.



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Transcription:

L.R.Q., chapitre O-7 LOI SUR L'OPTOMÉTRIE La ministre de la Justice est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1154-2008 du 18 décembre 2008, (2009) 141 G.O. 2, 40. SECTION I DÉFINITIONS Interprétation: 1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient: «Ordre»; a) «Ordre»: l'ordre des optométristes du Québec constitué par la présente loi; «Conseil d'administration»; b) «Conseil d'administration»: le Conseil d'administration de l'ordre; «optométriste»; c) «optométriste» ou «membre de l'ordre»: quiconque est inscrit au tableau; d) (paragraphe abrogé); e) (paragraphe abrogé); «établissement»; f) «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); «tableau»; g) «tableau»: la liste des membres en règle de l'ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi; «lentille ophtalmique». h) «lentille ophtalmique»: toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision. 1973, c. 52, a. 1; 1974, c. 65, a. 87; 1992, c. 21, a. 194; 1994, c. 40, a. 414; 1994, c. 23, a. 23; 2008, c. 11, a. 212. SECTION II ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC Ordre. Noms.

2. L'ensemble des optométristes habilités à exercer l'optométrie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des optométristes du Québec» ou «Ordre des optométristes du Québec». 1973, c. 52, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 415. Code applicable. 3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'ordre et ses membres sont régis par le Code des professions. 1973, c. 52, a. 3. Siège. 4. Le siège de l'ordre est à Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Conseil d'administration pris en application du paragraphe f de l'article 93 du Code des professions (chapitre C-26). 1973, c. 52, a. 4; 1994, c. 40, a. 416; 2008, c. 11, a. 212. Signification des procédures. 5. Toute procédure dirigée contre l'ordre doit être signifiée à son secrétaire ou à l'un de ses adjoints, au siège de l'ordre. 1973, c. 52, a. 5. SECTION III CONSEIL D'ADMINISTRATION Formation. 6. L'Ordre est administré par un Conseil d'administration formé conformément au Code des professions (chapitre C-26). 1973, c. 52, a. 6; 2008, c. 11, a. 212. Fonctions du Conseil d'administration. 7. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d'administration: a) donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des services d'optométrie fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces services; b) (paragraphe abrogé); c) (paragraphe abrogé). 1973, c. 52, a. 7; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 195; 1994, c. 40, a. 417; 2008, c. 11, a. 207, a. 212. Comité d'enquêtes.

8. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l'article 7, le Conseil d'administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des services d'optométrie fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d'enquête à ce sujet. 1973, c. 52, a. 8; 1992, c. 21, a. 196; 2008, c. 11, a. 212. Manœuvres interdites. 9. Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre d'un comité d'enquête formé en vertu de l'article 8 dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête qu'il tient en vertu de la présente loi. Infraction et peine. Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines prévues à l'article 188 du Code des professions. 1973, c. 52, a. 9. Règlements du Conseil d'administration. 10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d'administration doit, par règlement: a) déterminer parmi les actes visés à l'article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des optométristes; b) (paragraphe abrogé); c) déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un optométriste. Consultations préalables. Le Conseil d'administration doit, avant d'adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l'office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes. Disposition applicable. Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s'appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa. 1973, c. 52, a. 10; 1994, c. 40, a. 418; 2000, c. 13, a. 79; 2008, c. 11, a. 212. 11. (Abrogé). 1973, c. 52, a. 11; 1989, c. 28, a. 1; 1994, c. 40, a. 419. 12. (Abrogé). 1973, c. 52, a. 12; 1983, c. 54, a. 59; 1994, c. 40, a. 419. 13. (Abrogé).

1973, c. 52, a. 13; 1994, c. 40, a. 419. Approbation pour vendre une propriété. 14. Le Conseil d'administration ne peut vendre ou hypothéquer aucune propriété sans l'approbation et le concours d'une assemblée générale des membres de l'ordre convoquée à cette fin. 1973, c. 52, a. 14; 2008, c. 11, a. 212. 15. (Abrogé). 1973, c. 52, a. 15; 1994, c. 40, a. 419. SECTION IV EXERCICE DE L'OPTOMÉTRIE Actes constituant l'exercice. 16. Constitue l'exercice de l'optométrie tout acte autre que l'usage de médicaments qui a pour objet la vision et qui se rapporte à l'examen des yeux, l'analyse de leur fonction et l'évaluation des problèmes visuels, ainsi que l'orthoptique, la prescription, la pose, l'ajustement, la vente et le remplacement de lentilles ophtalmiques. 1973, c. 52, a. 16. Conseils. 17. L'optométriste peut, dans l'exercice de sa profession, donner des conseils permettant de prévenir des troubles visuels et promouvoir les moyens favorisant une bonne vision. 1973, c. 52, a. 17. 18. (Abrogé). 1973, c. 52, a. 18; 1994, c. 40, a. 419. 19. (Abrogé). 1973, c. 52, a. 19; 1994, c. 40, a. 419. Administration d'un médicament. 19.1. Malgré l'article 16, un optométriste peut administrer un médicament aux seules fins de l'examen des yeux du patient si les conditions suivantes sont satisfaites: 1 l'optométriste est titulaire du permis visé au premier alinéa de l'article 19.2; 2 le médicament est mentionné dans la liste établ ie par règlement en vertu du premier alinéa de l'article 19.4; 3 l'optométriste respecte les conditions et modal ités fixées, le cas échéant, dans ce règlement. 1992, c. 12, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 13, a. 80. Administration et prescription d'un médicament.

19.1.1. Malgré l'article 16, un optométriste peut également administrer et prescrire un médicament à son patient pour des fins thérapeutiques et lui dispenser des soins oculaires, si les conditions suivantes sont satisfaites: 1 l'optométriste est détenteur d'un permis visé a u deuxième alinéa de l'article 19.2; 2 le médicament ou le soin dispensé est mentionné dans le règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l'article 19.4; 3 l'optométriste agit dans les cas et respecte le s conditions et modalités fixés, le cas échéant, dans ce règlement. 2000, c. 13, a. 81. Normes à l'octroi d'un permis. 19.2. Le Conseil d'administration doit, par règlement, fixer les normes de délivrance et de détention d'un permis habilitant un optométriste à administrer à ses patients des médicaments conformément à l'article 19.1. Normes à l'octroi d'un permis. Le Conseil d'administration doit également, par règlement, fixer les normes de délivrance et de détention d'un permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire à son patient des médicaments pour des fins thérapeutiques et à lui dispenser des soins oculaires conformément à l'article 19.1.1. 1992, c. 12, a. 1; 1994, c. 40, a. 420; 2000, c. 13, a. 82; 2008, c. 11, a. 212. Demande au Conseil d'administration. 19.3. Pour obtenir le permis visé à l'article 19.2, un optométriste doit en faire la demande au Conseil d'administration. Celui-ci délivre le permis si l'optométriste satisfait aux normes fixées par règlement. Suspension. Le permis peut être suspendu ou révoqué, dans le cadre de ces normes. 1992, c. 12, a. 1; 2008, c. 11, a. 212. Liste des médicaments. 19.4. L'Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil du médicament, de l'ordre des optométristes du Québec, de l'ordre des médecins du Québec et de l'ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu'un optométriste peut administrer conformément à l'article 19.1 et détermine, s'il y a lieu, suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer ces médicaments. Liste des médicaments. L'Office des professions du Québec détermine également périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil du médicament, de l'ordre des optométristes du Québec, de l'ordre des médecins du Québec et de l'ordre des pharmaciens du Québec, les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et les soins oculaires qu'il peut dispenser conformément à l'article 19.1.1 et détermine, s'il y a lieu, dans quels cas et suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer et prescrire ces médicaments ou dispenser ces soins.

1992, c. 12, a. 1; 2000, c. 13, a. 83; 2002, c. 27, a. 41. Intérêts prohibés. 20. Il est interdit à un optométriste d'avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de lentilles ophtalmiques, de montures, de médicaments ou des autres produits liés à l'exercice de l'optométrie. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d'en disposer immédiatement. 1973, c. 52, a. 20; 2009, c. 35, a. 65. Condition pour tenir plus d'un bureau. 21. Aucun optométriste ne peut tenir plus d'un bureau à moins que chaque bureau ne soit sous le contrôle ou l'administration d'un optométriste. 1973, c. 52, a. 21; 1974, c. 65, a. 88. Caractère permanent. 22. Tout bureau visé à l'article 21 doit être un bureau ouvert à jours fixes et ayant un caractère permanent. 1973, c. 52, a. 22. Nom. 23. Nul ne peut pratiquer l'optométrie sous un nom autre que le sien. Plusieurs associés. Il est toutefois permis à des optométristes d'exercer leur profession sous le nom d'un ou de plusieurs associés. 1973, c. 52, a. 23. Désignation. 24. Un optométriste ne peut, relativement à l'exercice de sa profession, se désigner autrement que comme optométriste. Titres prohibés. Il n'est pas autorisé à s'intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Toutefois, malgré l'article 58.1 du Code des professions (chapitre C-26), tout optométriste membre de l'ordre le 12 juillet 2000, peut faire suivre son nom du titre de «docteur en optométrie». 1973, c. 52, a. 24; 2000, c. 13, a. 84. SECTION V EXERCICE ILLÉGAL DE L'OPTOMÉTRIE Actes réservés aux optométristes. 25. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'un des actes décrits à l'article 16, s'il n'est pas optométriste.

Disposition non applicable. Le premier alinéa ne s'applique pas aux actes posés par une personne faisant partie d'une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 10, pourvu qu'elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites. Disposition non applicable. De plus, le premier alinéa ne s'applique pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe h de l'article 94 du Code des professions (chapitre C-26). Vente de lunettes de lecture. Rien au présent article n'empêche une personne de vendre des lunettes de lecture unifocales prêtes à porter dont la puissance, uniquement sphérique, est la même dans les deux lentilles et se situe entre + 0,50 et + 3,25 dioptries. Exercice de l'orthoptique. Rien au présent article n'empêche une personne qui, le 1 er juillet 1974, était membre en règle de l'association des orthoptistes du Québec, d'exercer l'orthoptique sous la surveillance d'un médecin ou d'un optométriste. Vente, ajustement, de lentilles ophtalmiques. Rien au présent article n'empêche de vendre, fournir, ajuster ou remplacer des lentilles ophtalmiques: a) un détaillant qui, avant le 1 er décembre 1971, exploitait un rayon d'optique dont l'administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l'exploitation de ce rayon d'optique en en confiant l'administration soit à un optométriste soit à un opticien d'ordonnances agissant sur ordonnance d'un médecin ou d'un optométriste; b) une personne qui, avant le 1 er décembre 1971, posait ces actes sur un territoire municipal local où il n'y avait pas d'optométriste ou d'opticien d'ordonnances ni dans un rayon de 40 km de ce territoire, tant qu'il n'y a pas d'optométriste ou d'opticien d'ordonnances sur ce territoire ni dans un rayon de 40 km de celui-ci; c) une personne physique qui, avant le 1 er avril 1961, s'occupait de l'ajustement de verres de contact et qui effectue l'ajustement de tels verres sous la surveillance d'un médecin ou d'un optométriste. 1973, c. 52, a. 25; 1974, c. 65, a. 89; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 421; 1996, c. 2, a. 747; 2000, c. 13, a. 85. Infractions et peines. 26. Quiconque contrevient à l'article 25 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l'article 188 du Code des professions. 1973, c. 52, a. 26. SECTION VI DISPOSITIONS FINALES Intérêt conservé. 27. Nonobstant l'article 20, les optométristes qui, le 1 er novembre 1972, avaient un intérêt dans une entreprise de fabrication ou de vente de lentilles ophtalmiques peuvent conserver cet intérêt.

1973, c. 52, a. 35. 28. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 52 des lois de 1973, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception des articles 27 à 34 et 37, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre O-7 des Lois refondues.