LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,



Documents pareils
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

Déclaration d'un mandataire financier (personne physique)

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Décision n L. Dossier documentaire

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

Complément au Guide du candidat et du mandataire. (Dispositions spécifiques)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DE LA CHAMBRE ET DU PARLEMENT WALLON DU 25 MAI Procuration pour voter (*)

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

MÉMENTO À L'USAGE DU MANDATAIRE FINANCIER

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

2 ) pour le cas où la juridiction ne s'estimerait p as suffisamment éclairée, d'ordonner une enquête pour confirmer les irrégularités commises ;

COMPTE RENDU ANALYTIQUE du Conseil de communauté du 10 avril 2008

Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE

Code électoral. Texte en vigueur en 2012

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

GUIDE DU CANDIDAT ET DU MANDATAIRE

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

REPUBL QUE FRANCA SE

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

En application des dispositions de l article R du CCH, sont électeurs les personnes physiques :

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015

C.N.C.C.F.P. Version 3 du 29 mai 2006

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Un employé d'une communauté de commune peut-il être élu au conseil municipal d'une commune adhérente de cette communauté?

DGE-5254-VF (14-03) Se porter candidat aux élections scolaires

Commentaire. Décision n QPC du 20 juin Commune de Salbris

OBJET : Sectionnement électoral et conséquences électorales de la création d une commune associée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Décrets, arrêtés, circulaires

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Loi organique relative à la Haute Cour

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et L , R à R et R.

Ordonnance n du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 1

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

N 13 S É N A T. 30 octobre 2014 PROJET DE LOI

N OTICE D INFORM AT I ON PRAT I QUE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FONDEMENTS JURIDIQUES

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014 M É M E N T O. à l usage des candidats dans les communes de moins de habitants

COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Décision n 05-D-20 du 13 mai 2005 relative à une saisine de la société le casino du Lac de la Magdeleine

DÉPARTEMENTALES 2015 GUIDE FINANCIER DES CANDIDATS ET DU MANDATAIRE

(articles L et L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

Le compte épargne-temps (CET)

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

conforme à l original

GUIDE DU CANDIDAT ET DU MANDATAIRE

ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014 :

ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES DE MARS 2015 M É M E N T O. à l usage des candidats

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS Dans les communes de moins de 1000 habitants

Élections municipales de Communes de moins de 1000 habitants

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Compte rendu de la séance du 29 mars 2014

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

N OTICE D INFORM AT I ON PR AT I QUE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

conforme à l original

Décrets, arrêtés, circulaires

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

à la loi et aux principes de régulation;

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

ARRETE Arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

I S agissant de l article 7 bis

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

Copie Certifiée Conforme à l original

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

Transcription:

Décision n 2002-2870 et autres du 6 février 2003 A.N., Inéligibilités (Règlement de dépenses électorales par des candidats ayant désigné un mandataire financier) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu les décisions en date des 9 octobre 2002, 4, 21 et 28 novembre, 2, 4 et 19 décembre 2002, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2870, 2002-2911, 2002-2971, 2002-3002, 2002-3063, 2002-3069, 2002-3175, 2002-3181, 2002-3211 et 2002-3231, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes : - Charente-Maritime (3 ème circ.) : M. Jean-Mary BOISNIER, - Cher (2 ème circ.) : M. Pascal RICHARD, - Finistère (4 ème circ.) : M. Robert DORÉ, - Hérault (6 ème circ.) : M. André TROISE, - Indre-et-Loire (5 ème circ.) : M. Philippe LEVRET, - Rhône (4 ème circ.) : Mme Lucie BOUTET-CASTRO, - Saône-et-Loire (4 ème circ.) : Mme Eliane REGNAULT, - Paris (10 ème circ.) : M. Yves de QUEMPER, - Paris (21 ème circ.) : M. Patrick CARRALE, - La Réunion (2 ème circ.) : M. Cyrille LEBON ; Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. LEBON le 4 novembre 2002, par M. TROISE le 22 novembre 2002, par M. RICHARD le 12 décembre 2002, par Mme REGNAULT le 3 janvier 2003 et par Mme BOUTET-CASTRO le 29 janvier 2003 ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

2 Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ; - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet de comptes : 1. Considérant que les saisines susvisées de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont toutes relatives à des rejets de compte de campagne pour non-respect de l'article L. 52-4 du code électoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : «Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée «le mandataire financier». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique...» ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; 3. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3 4. Considérant que M. LEBON a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 4 566 5. Considérant que M. TROISE a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 3 706 6. Considérant que M. RICHARD a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 716 exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1,2 % du plafond fixé à 61 723 pour l'élection considérée, elles atteignent 75,2 % du total 7. Considérant que M. BOISNIER a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 111 8. Considérant que Mme REGNAULT a déclaré avoir réglé de 868 exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1,5 % du plafond fixé à 56 455 pour l'élection considérée, elles atteignent 15,6 % du total 9. Considérant que M. de QUEMPER a déclaré avoir réglé de 460 exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 0,8 % du plafond fixé à 60 646 pour l'élection considérée, elles atteignent 58,5 % du total 10. Considérant que M. CARRALE a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 029

4 11. Considérant que M. LEVRET a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 869 exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 30,6 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,1 % du plafond fixé à 59 684 pour l'élection considérée ; 12. Considérant que M. DORÉ a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 049 exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1,8 % du plafond fixé à 59 458 pour l'élection considérée, elles atteignent 44,5 % du total 13. Considérant que Mme BOUTET-CASTRO a déclaré avoir réglé de 380 exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 0,6 % du plafond fixé à 62 296 pour l'élection considérée, elles atteignent 34,5 % du total 14. Considérant que le règlement direct de telles dépenses par l'ensemble de ces candidats méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 ; que les arguments invoqués par certains d'entre eux dans le but de justifier le non-respect de ces dispositions et faisant notamment état de leur bonne foi, de leur inexpérience, de la délivrance tardive d'un chéquier à leur mandataire financier, de l'indisponibilité temporaire de ce mandataire ou de la non possession par celui-ci d une carte bancaire, restent sans effet sur l'interdiction qui leur est faite par le législateur de régler personnellement les dépenses occasionnées par leur campagne électorale lorsqu ils ont décidé de recourir à un mandataire financier ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté le compte de campagne des candidats susnommés ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer ces candidats inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision, D É C I D E : Article premier.- Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003 : M. Jean-Mary BOISNIER, Mme Lucie BOUTET-CASTRO, MM. Patrick CARRALE, Robert DORÉ, Yves de QUEMPER, Cyrille LEBON, Philippe LEVRET, Mme Eliane REGNAULT, MM. Pascal RICHARD et André TROISE.

5 Article 2.- La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.