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www.besafe.be IV. Pour vous, expert juridique Le cadre juridique

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SOMMAIRE I. Pour vous, bourgmestre: Questions sur la surveillance par caméras dans l espace public II. Pour vous, gestionnaire du projet: Les 10 étapes du processus de mise en place d un système de surveillance par caméras III. Pour vous, expert technique: Le projet technique IV. Pour vous, expert juridique: Le cadre légal...4 La loi réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance: Aperçu...4 Les textes réglementaires...16 V. Bonnes pratiques nationales et internationales 3

IV. POUR VOUS, EXPERT JURIDIQUE : Le cadre légal La loi réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance: Aperçu Introduction et champ d application de la loi caméras Depuis le 10 juin 2007, la surveillance par caméras est réglée par une loi. Il s agit de la loi du 10 mars 2007 réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance (en abrégé: «loi caméras»). Elle a été modifiée par la loi du 12.11.2009. Cette loi-cadre (elle ne comporte pas plus d une quinzaine d articles) s applique de manière complémentaire avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après «loi vie privée»): lorsque la loi caméras ne prévoit pas de règle contraire expresse, la loi vie privée reste d application. Caméras de surveillance sortant du champ d application de la loi caméras Certaines caméras ne tombent pas dans le champ d application de la loi caméras. Il s agit tout d abord des caméras réglées par ou en vertu d une législation particulière. L on vise notamment: - les radars automatiques (réglés par la loi du 4 août 1996 relative à l agrément et à l utilisation dans la circulation routière d appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l absence d un agent qualifié), - les caméras fixes installées dans les stades de football (réglées par la loi 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football et l arrêté royal du 22 février 2006 relatif à l installation et au fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades de football), - ou les caméras utilisées dans le cadre des méthodes particulières de recherche (régies par la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d enquête). A quelles caméras s applique la loi caméras? Pour entrer dans le champ d application de la loi, les caméras doivent correspondre à ce que cette dernière définit comme étant une caméra de surveillance: «tout système d observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l ordre, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images» (article 2, alinéa 1 er, 4 ). Cette définition englobe donc tant l aspect fixe ou mobile du dispositif, que la finalité pour laquelle les caméras sont installées (prévenir, constater, déceler des délits contre les personnes ou les biens, ou les nuisances ou maintenir et rétablir l ordre) et l aspect plus technique (traitement des images, collecte ou enregistrement). En ce qui concerne ce dernier aspect, qu il y ait ou non enregistrement des images, la loi caméras est donc d application. Depuis sa modification, la loi définit également ce qu on entend par caméra de surveillance mobile : est réputée mobile la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions. Seules les caméras répondant à cette définition sont considérées comme des caméras de surveillance mobiles et se voient appliquer des règles particulières. Toutes les caméras qui, tandis qu elle filment, ne sont pas déplacées pour filmer à partir de différents lieux ou positions sont donc, au sens de la loi caméras, des caméras fixes. Une caméra provisoire (fixée provisoirement pour filmer un même lieu pendant quelques semaines, un mois, voire quelques mois) est par conséquent une caméra fixe. En outre, la loi précise qu elle est applicable à l installation et l utilisation de caméras de surveillance (telles que définies plus haut) en vue d assurer la surveillance et le contrôle. Cette précision qui n apporte pas d élément déterminant par rapport à la définition même de la caméra permet d insister sur le fait que l on ne vise pas tous les usages possibles de caméras mais uniquement les systèmes installés et utilisés pour ces deux finalités. Les caméras installées sur le lieu de travail destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur sortent également du champ d application de la loi caméras. Cette exception renvoie, en ce qui concerne le secteur privé, à la convention collective de travail n 68 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail. Les catégories de lieux déterminées par la loi La loi définit, en son article 2, trois catégories de lieux : le lieu ouvert, le lieu fermé accessible au public et le lieu fermé non accessible au public. Le lieu ouvert est défini comme tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public. L enceinte n est pas définie par la loi, mais l article 4, 1 er, de l arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d installation et d utilisation de caméras de surveillance (sur lequel nous reviendrons infra) prévoit que l enceinte doit au minimum être composée d une délimitation visuelle légitimement apposée ou d une indication permettant de distinguer les lieux. Au vu des deux critères prévus par la loi (non délimitation par une enceinte et accessibilité libre au public), l on comprend que sont principalement visés les espaces publics gérés par une autorité : rues, places publiques, places de marché, Dans certains cas particuliers, la loi ne réservant pas cette catégorie aux seuls lieux gérés par les autorités, il ne peut être exclu qu il puisse s agir de lieux gérés par une personne privée (par exemple, un parc non fermé appartenant à une personne privée mais librement accessible au public ou encore un lieu donné en concession par la commune à une personne privée). Toutefois, l intention du législateur était clairement de viser principalement les espaces publics gérés par les pouvoirs publics et n était, dans tous les cas, pas de permettre aux particuliers de surveiller le domaine public. 4 5

Le lieu fermé accessible au public est défini comme tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l usage du public, où des services peuvent lui être fournis. Pour cette deuxième catégorie, trois critères entrent en ligne de compte : l existence d une délimitation ou d une enceinte, l accessibilité au public (point commun avec les lieux ouverts) et la possibilité d y fournir des services au public. Pour ce qui concerne le dernier critère, il importe peu que les personnes qui pénètrent dans le lieu bénéficient du service ou non: ce qui compte, c est que des services puissent y être offerts à ces personnes. Entreront dans cette catégorie les (parties accessibles au public des) lieux les plus divers : administrations communales, magasins, galeries commerçantes couvertes, agences bancaires, cabinet d un médecin ou d un avocat, discothèques, salles de fêtes, Il peut être difficile, dans certains cas, de déterminer s il s agit d un lieu ouvert ou d un lieu fermé accessible au public. Il peut également arriver que la surveillance par caméras vise à la fois un lieu fermé et un lieu ouvert. En cas d hésitation sur la qualité du lieu, de même qu en cas de surveillance mixte de lieux ouvert et fermé, il s indique de considérer que l on se situe dans la catégorie des lieux ouverts. (personne morale), le collège communal (des bourgmestres et échevins) ou le bourgmestre. Mais cela ne peut en tout cas pas être le conseil communal, à qui la loi caméras donne un rôle dans la procédure d installation des caméras, comme nous le verrons plus loin. La détermination du responsable du traitement est essentielle, car il s agit de la personne à qui il incombe de respecter les règles prescrites par la loi et d être la personne de contact vis-à-vis des autorités et des personnes concernées (les personnes filmées, celles au sujet desquelles on traite des images et donc des données personnelles). Procédure d installation des caméras Avant l installation du dispositif Enfin, le lieu fermé non accessible au public est tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l usage des utilisateurs habituels. Cette fois, il n est plus question d accessibilité au public. Un lieu entre dans cette catégorie lorsqu il est délimité par une enceinte et qu il n est pas accessible à tous. Cette catégorie vise les habitations privées, les immeubles à appartements mais également toutes les parties des usines ou des entreprises qui sont accessibles uniquement au personnel et où aucun service n est proposé. Lorsqu il s agira de surveiller des lieux fermés accessibles et non accessibles au public au moyen du même système de surveillance par caméras, les règles applicables aux lieux fermés accessibles au public seront appliquées. Dans la suite de cette partie, il ne sera plus question que de l installation de caméras de surveillance fixes dans les lieux ouverts, notre objectif étant d exposer quelles sont les règles applicables à l installation et l utilisation de caméras de surveillance dans le domaine public et plus particulièrement la voie publique. Principes de respect de la vie privée La loi vie privée comporte quelques principes de base à respecter lors de tout traitement de données à caractère personnel. Il s agit des principes de finalité, de proportionnalité, de subsidiarité et d efficacité. Principe de finalité Les données à caractère personnel (en l occurrence, les images) doivent être utilisées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Dans le cadre de la loi caméras, les caméras de surveillance sont utilisées dans un but de surveillance et de contrôle afin de prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens, ou les nuisances au sens de l article 135 de la nouvelle loi communale ou encore de maintenir ou de rétablir l ordre public. Ces finalités doivent être déterminées dès le départ et, par la suite, les images ne pourront être traitées que pour ces finalités déterminées. Une notion importante: le responsable du traitement Principes de proportionnalité, de subsidiarité et d efficacité La notion de responsable du traitement a été reprise textuellement de la loi sur la vie privée. Celle-ci définit le responsable du traitement comme «la personne physique ou morale, l association de fait ou l administration publique qui, seule ou conjointement avec d autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel». Il s agit donc de la personne qui décide d installer des caméras et détermine les finalités et les moyens de cette surveillance. Il peut s agir d une personne physique ou morale, d une association de fait ou d une administration publique. En ce qui concerne les communes qui installent des caméras, le responsable du traitement pourrait donc être la commune elle-même La proportionnalité doit se vérifier tant au niveau du traitement qu à celui des données traitées. Le traitement doit d abord être justifié au regard de ses finalités et être proportionné à ses objectifs. Le responsable du traitement doit notamment se poser la question de savoir s il n est pas possible d atteindre ces objectifs en envisageant des traitements moins lourds (en traitant moins de données ou des données moins intrusives). Il s agit du principe de subsidiarité: le responsable du traitement doit, avant de décider d installer des caméras, envisager d autres moyens moins intrusifs lui 6 7

permettant également d atteindre l objectif recherché. En outre, le principe d efficacité veut que si l on décide d installer et d utiliser des caméras de surveillance, l on doit avoir des raisons de penser qu il s agit de l outil adéquat pour faire face au(x) problème(s) de sécurité constaté(s) ou du moins pour atteindre le but poursuivi par leur installation. Ensuite, le principe de proportionnalité exige que les données collectées soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités que le responsable du traitement a déterminées. Ce principe de conformité des données doit s apprécier en fonction des circonstances de fait, en fonction des finalités: le traitement de certaines données se justifie au regard de certaines finalités mais pas au regard d autres. L on ne doit donc filmer que ce qui est nécessaire par rapport aux finalités déterminées au départ. De plus, l on ne peut pas filmer des lieux pour lesquels on n est pas responsable du traitement (nous reviendrons sur cela plus loin). Enfin, une proportionnalité doit également être respectée au niveau de la conservation des données : elles ne doivent pas être conservées sous une forme permettant l identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des objectifs fixés pour le traitement. Nous reviendrons à la question de la conservation des images dans un point ultérieur. Avis du conseil communal et consultation du chef de corps Avant que la loi ne soit modifiée à la fin de l année 2009, le responsable du traitement pour un lieu ouvert devait, préalablement à l installation des caméras, obtenir deux avis positifs: celui du chef de corps de la zone où se situe le lieu et celui du conseil communal de la commune où il se situe. Depuis que la loi a été modifiée, l avis positif du chef de corps a été supprimé. La loi prévoit maintenant qu il faut obtenir un avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Toutefois, le chef de corps conserve un rôle dans cette procédure : avant de rendre son avis, le conseil communal doit le consulter. Ainsi, le chef de corps va lui donner un avis sur la sécurité, fondé sur l ampleur et le type de criminalité et de délinquance dans le lieu concerné. De cette manière, c est en ayant connaissance de l analyse du chef de corps quant aux problèmes de sécurité (et/ou de sentiment d insécurité) dans le lieu ouvert concerné que le conseil communal se prononcera pour légitimer démocratiquement le projet de surveillance par caméras. cette procédure. Il revient en effet au responsable du traitement au premier chef, vu que c est lui qui décide des finalités et moyens du traitement, de se poser les questions lui permettant de confronter son projet de surveillance par caméras aux principes de respect de la vie privée : Se pose-t-il bien un problème de sécurité à l endroit où les caméras vont être installées? ; Existe-t-il d autres moyens moins intrusifs que la surveillance par caméras pour y faire face? ; Les caméras dont l installation est projetée vont-elles être placées de manière à ne filmer que ce qui est nécessaire au regard des objectifs fixés?, etc. Lors des travaux parlementaires, l accent a bien été mis sur le fait que les caméras ne doivent pas remplacer la présence policière en rue et qu elles ne sont qu un moyen supplémentaire pour améliorer la sécurité. En plus de faire ressortir les réponses à ces questions dans sa demande d avis, le responsable du traitement devra transmettre les informations suivantes: - l indication du responsable du traitement; - la dénomination du traitement (banque de données); - la finalité du traitement (à savoir la surveillance et le contrôle) et les catégories de données traitées (à savoir des enregistrements d images); - la base légale ou réglementaire; - l emplacement des caméras de surveillance et le périmètre de la zone surveillée (et éventuellement les images d une démo effectuée sur place); - les destinataires des données; - les délais de conservation; - les mesures de sécurité; - la manière de prise de connaissance de la surveillance par les intéressés; - le point de contact pour le droit d accès aux images; - la personne de contact pour les demandes d information. Une fois que le conseil communal prend connaissance de l analyse du chef de corps, il décide de rendre ou non un avis positif. Peu importe sa décision et même si le conseil communal garde le dernier mot, son avis doit être motivé de manière plus circonstanciée, s il ne suit pas l analyse du chef de corps - que celle-ci soit favorable ou défavorable au projet. Si le conseil communal rend un avis positif, le responsable du traitement peut procéder à l installation des caméras. Sinon, il ne peut continuer son projet. Il peut éventuellement le revoir afin de réintroduire un dossier auprès du conseil communal. Comme précisé dans la circulaire du 10 décembre 2009 explicative de la loi, il convient que le responsable du traitement introduise un dossier complet afin que le conseil communal et le chef de corps soient à même de jouer leur rôle efficacement dans Cette procédure d avis n est prévue que pour les lieux ouverts. Pour les lieux fermés, accessibles ou non au public, le responsable du traitement ne doit pas obtenir d avis positif préalable. 8 9

L installation des caméras de surveillance dans le lieu ouvert Le pictogramme Le responsable du traitement doit apposer, à l entrée du lieu surveillé, un pictogramme signalant l existence d une surveillance par caméras. Ce pictogramme a pour objectif d informer les personnes qui pénètrent dans le lieu surveillé qu elles sont filmées. Au regard des principes de respect de la vie privée ainsi que de la loi caméras, il a donc une importance fondamentale. Sa présence permettant d induire le consentement des personnes filmées à être filmées, son absence implique que la surveillance est considérée comme cachée, ce qui est rigoureusement interdit (par l article 8 de la loi). Ce pictogramme est défini par l arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l existence d une surveillance par caméras. Cet arrêté royal détermine le modèle et la taille du pictogramme ainsi que les informations qui doivent y figurer. pour éviter de devoir modifier l information à chaque changement de personne, d indiquer le titre ou la fonction plutôt que de nommer une personne (par exemple, lorsqu il s agit du Bourgmestre). - La dernière information prévue est l adresse postale et s il y en a une, l adresse électronique, auxquelles le responsable du traitement ou son représentant peut être contacté. Ces informations obligatoires peuvent être rédigées en plusieurs langues. Dans ce cas, pour assurer la lisibilité de l information, les mentions peuvent être apposées sur plusieurs pictogrammes ou supports contigus unilingues. La direction des caméras et les données sensibles Au niveau de l installation des caméras, la loi précise également que le responsable du traitement doit s assurer que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question. En ce qui concerne les lieux ouverts, les dimensions à respecter sont de 0,60 x 0,40 m et le pictogramme doit être composé d une plaque en aluminium d au moins 1,5 mm d épaisseur. Le responsable du traitement doit veiller à la visibilité du pictogramme et à l accessibilité certaine de l information figurant sur celui-ci. Pour les lieux ouverts, si les entrées ne peuvent être distinguées les unes des autres, le responsable du traitement devra décider où seront apposés les pictogrammes de manière à assurer cette accessibilité. Lorsqu une commune installe des caméras dans un périmètre déterminé, un pictogramme doit être placé à toutes les entrées de ce périmètre. En pratique, cela ne doit pas non plus impliquer que l on trouve un pictogramme tous les deux mètres. Les pictogrammes doivent être placés aux entrées principales, de manière à ce qu une personne normalement prudente et diligente les voie et soit consciente que des caméras surveillent le lieu où elle pénètre. Il faut donc voir au cas par cas quelle est la meilleure manière de placer ces pictogrammes. Le modèle obligatoire de pictogramme est annexé à l arrêté royal (il est d ailleurs le même pour toutes les catégories de lieux). Cela vise notamment le cas où l autorité communale installe des caméras filmant une rue et que sur les images des caméras apparaissent, par exemple, l entrée d une habitation privée ou d un café. L autorité communale, si elle ne veut pas masquer ces entrées sur les images, devra obtenir expressément l accord des personnes responsables du traitement pour cette habitation ou ce café (c est-à-dire l accord des personnes qui seraient compétentes pour y installer des caméras de surveillance). Sans cet accord, le responsable du traitement est obligé, par des moyens techniques, de masquer ces parties sur les images. Pour une question de preuve, cet accord sera de préférence écrit. Pour ce qui concerne les données sensibles, l article 10 de la loi prévoit que les caméras ne peuvent: - ni fournir des images qui portent atteinte à l intimité d une personne (pas de caméras dans les toilettes, cabines d essayage, vestiaires, etc.); - ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l état de santé. Sous l image de la caméra de surveillance doivent également figurer plusieurs mentions: - La première de ces mentions est invariable. Il s agit de la mention «Surveillance par caméras Loi du 21 mars 2007». - La deuxième information qui doit figurer sur le pictogramme est le nom du responsable du traitement. S il en a désigné un, il doit aussi mentionner le nom de son représentant, auprès duquel les personnes filmées pourront exercer les droits prévus par la loi sur le respect de la vie privée et la loi caméras (droit à l information, droit d accès, droit de rectification). Il peut s agir d un service de la commune, chargé de gérer la surveillance par caméras. En ce qui concerne cette mention, il est recommandé, Si la première de ces règles vise à interdire de manière absolue l installation et l utilisation de caméras dans des lieux où cela pourrait porter atteinte à l intimité des personnes, la deuxième a une autre portée. En effet, il est interdit de viser à recueillir des données relatives aux opinions religieuses, politiques, à l état de santé, etc.: il est question de la finalité du traitement. Ce genre de données sensibles pourrait donc apparaître sur les images (comme par exemple, la couleur de peau), sans pour autant poser de problème, tant que la finalité du traitement n était pas de recueillir ces données. Filmer une église pour sécuriser le bâtiment n est donc pas considéré comme visant à recueillir des données relatives aux opinions philosophiques ou religieuses. 10 11

Avant la mise en service du dispositif: la déclaration Le responsable du traitement doit également notifier, au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance, sa décision d installer des caméras de surveillance à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Cette notification (nous parlerons ci-après de «déclaration») s effectue au moyen d un formulaire standard défini par le Roi. Cette obligation de déclaration vaut tant pour les lieux ouverts que pour les lieux fermés. Forme de la déclaration L arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d installation et d utilisation de caméras de surveillance prévoit que cette déclaration est réalisée via l e-guichet de la Commission de la protection de la vie privée et que par cette déclaration, il est également répondu à l obligation de notification au chef de corps. La Commission veille à la communication des informations contenues dans ce formulaire aux chefs de corps concernés. Cette communication a lieu sur demande. La Commission de la protection de la vie privée a mis à disposition sur son site internet des formulaires de déclarations thématiques «Surveillance par caméras surveillance et contrôle» (https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm?sitelanguage=fr), l un pour les lieux ouverts, l autre pour les lieux fermés (en distinguant ceux qui sont accessibles au public et ceux qui ne le sont pas). Un formulaire de déclaration thématique existe également pour déclarer la surveillance par caméras sur le lieu du travail. Lorsqu un même système opérationnel 19 concerne un ou plusieurs lieux ouverts et un ou plusieurs lieux fermés, la déclaration est établie au moyen d une déclaration pour un lieu ouvert. L arrêté royal prévoit en outre qu il faut introduire une déclaration par lieu concerné par un système opérationnel. Pour les lieux ouverts: - l indication du site se fait au moyen de la mention du nom de la commune; - l indication de l emplacement se fait en mentionnant l énumération des rues et/ou des places sur lesquelles s étend le système opérationnel; - l indication du lieu où le traitement est effectué se fait en mentionnant l adresse du poste central (ou les différentes adresses lorsqu il y a plusieurs postes centraux pour le même système opérationnel). Ces trois éléments à déclarer ont été prévus dans l optique d aider les services de police dans les cas où ils auraient besoin des images. Doit également être déclarée, une série d informations (qui sont pour la plupart des éléments que nous conseillons de déjà soumettre au conseil communal lors de la demande d avis) : «1 l identité du responsable du traitement; 2 la dénomination du traitement avec l indication du type de lieu; 3 la finalité du traitement, à savoir «la surveillance et le contrôle»; 4 la catégorie de données traitées, à savoir des «enregistrements d images»; 5 la base légale ou réglementaire, à savoir «la loi du 21 mars 2007 réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance»; 6 le mode d information au sujet du traitement; 7 les catégories de destinataires; 8 les mesures de sécurité prises dans le cadre de la communication de données à des tiers; 9 des informations concernant l exercice du droit d accès; 10 le délai de conservation des données; 11 les mesures de sécurité prises pour empêcher l accès par des personnes non habilitées; 12 les catégories de données et le pays de destination; 13 l identité de la personne de contact et du signataire.» (article 6, 2, de l arrêté royal) Contenu de la déclaration Il est d abord prévu que la déclaration contient l indication du site 20 et de l emplacement 21 où s étend le système opérationnel ainsi que le lieu où le traitement est effectué (article 6, 1 er de l arrêté royal). Notons ici aussi que pour l identité du responsable du traitement ou de la personne de contact, il vaut mieux ne pas désigner nominativement les personnes, afin d éviter de devoir mettre à jour la déclaration à chaque changement de personne à la fonction citée. A toutes ces informations s ajoutent enfin, pour les lieux ouverts, la date de l avis positif du conseil communal ainsi que l attestation suivant laquelle l installation et l utilisation des caméras sont conformes aux principes définis dans la loi vie privée. 19. Par système opérationnel, il faut entendre «le système de surveillance par lequel une ou plusieurs caméras en circuit fermé sont reliées à un ou plusieurs postes centraux» (article 1 er, 7, de l arrêté royal). Par «poste central», il faut entendre «le lieu d où les images sont visionnées et où, le cas échéant, on les conserve» (article 1 er, 8 ). 20. On entend par «site», la désignation de l origine des données, en indiquant la délimitation de l aire sur laquelle s étend le système de surveillance (article 1 er, 9 ). 21. On entend par «emplacement», l identification, sur le site, des points d installation où des caméras de surveillance sont installées (article 1 er, 10 ). 12 13

Visionnage en temps réel, enregistrement et conservation des images Visionnage des images en temps réel Le visionnage en temps réel des images de caméras installées dans les lieux ouverts ne peut se faire que: - sous le contrôle des services de police et - dans le but de permettre aux services compétents d intervenir immédiatement en cas d infraction, de dommage, de nuisance ou d atteinte à l ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention. En outre, les catégories de personnes susceptibles d être habilitées à pratiquer le visionnage, sous le contrôle des services de police, seront désignées par un arrêté royal, qui déterminera aussi les conditions dans lesquelles elles pourront effectuer ce visionnage. Dans sa demande d accès, la personne filmée doit donner des informations suffisamment détaillées pour permettre d identifier les données de l enregistrement la concernant (date, heure, lieu exacts). Le responsable du traitement qui a, suivant la loi vie privée, quarante-cinq jours pour réagir à la demande, met en balance les intérêts de la personne qui demande l accès avec les intérêts pour la sécurité. En cas de réponse négative, la personne peut s adresser à la Commission de la protection de la vie privée, qui tentera une médiation. Si cette dernière n aboutit pas, c est au juge qu il faudra s adresser. Vu qu aucune règle contraire n est prévue dans la loi caméras, la règle d accès indirect via la Commission de la protection de la vie privée en cas de traitement de données à des fins de sûreté de l Etat, de sécurité publique, de défense nationale, de prévention ou de répression des infractions par les autorités, reste valable. La Commission de la protection de la vie privée est en effet désignée, par la loi vie privée, comme intermédiaire dans ces cas-là: une demande doit lui être adressée en justifiant de son identité, à la suite de quoi, elle procède aux vérifications utiles et communique uniquement à l intéressé qu il a été procédé aux vérifications utiles (sans lui dévoiler la teneur des informations traitées). En attendant la publication de cet arrêté royal, seuls les services de police peuvent visionner en temps réel les images de ces caméras, afin de permettre aux services compétents (services de police, mais aussi, le cas échéant, gardiens de la paix ou autres: pompiers, ambulances, etc.) d intervenir immédiatement. Sanctions La loi caméras prévoit, en son article 13, des amendes pénales. Enregistrement et conservation des images Les images des caméras ne peuvent être enregistrées que pour les finalités déterminées par la loi: - réunir la preuve de nuisances ou de faits constitutifs d infractions ou générateurs de dommages, - rechercher et identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l ordre public, les témoins ou les victimes. Suivant cette logique (et également celle de la définition de la caméra de surveillance et de ses finalités), la loi prévoit que la conservation des images ne peut dépasser un mois sauf si ces images peuvent contribuer à apporter la preuve d une infraction, d un dommage ou d une nuisance ou permettre d identifier un auteur, un perturbateur à l ordre public, un témoin ou une victime. Dans ce dernier cas, la loi ne prévoit pas de limite de conservation: il s agira de les détruire une fois que leur conservation ne sera plus nécessaire pour arriver à l objectif poursuivi, comme le veut le principe de proportionnalité (après procès pénal ou civil par exemple). Les infractions aux règles relatives au traitement de données sensibles sont punies d une amende de 250 à 1000 euros. Sont punies d une amende identique les personnes qui disposent d une image dont elles peuvent raisonnablement supposer qu elle a été obtenue en violation de ces articles. Les infractions aux dispositions réglant l installation des caméras (procédure d avis, pictogramme, déclaration), le visionnage en temps réel, l enregistrement, et la conservation des images, ainsi que l interdiction de l utilisation cachée de caméras sont punies d une amende de 25 à 100 euros. Quiconque dispose d une image dont il peut raisonnablement supposer qu elle a été obtenue en violation de ces articles est puni d une amende identique. Ces amendes pénales sont à augmenter des décimes additionnels. Droit d accès aux images Pour plus d informations La loi caméras reconnait un droit d accès aux images à toute personne filmée. Elle prévoit que ce droit s exerce sur demande motivée. - www.privacycommission.be - www.besafe.be 14 15