CONSTITUTION DU SERVICE



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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT Ce document est une codification administrative et n a aucune valeur officielle À jour au 14 juillet 2015 RÈGLEMENT NUMÉRO 611 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTITUTION D UN SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES SECTION 1 CONSTITUTION DU SERVICE Article 1.1 Le service de de la municipalité Lac-Beauport (ciaprès appelé «le Service») est constitué par les présentes, par et pour la (ci-après appelé «la Municipalité»), afin de pourvoir à la prévention et combat d incendies, d assurer la protection des personnes et des biens contre les incendies sur le territoire sur lequel cette dernière a compétence et de minimiser les pertes de vies et matérielles résultant d un incendie ou autres interventions d urgences lorsque requis par le coordonnateur des mesures d urgence en vertu du «Plan municipal de sécurité civile» (PMSC) adopté par ce conseil municipal. SECTION 2 MANDAT DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE Article 2.1 Le Service est chargé de prévenir et de combattre les incendies sur le territoire de la Municipalité. Il est également chargé d intervenir, lorsque leurs services sont requis par le coordonnateur des mesures d urgence de la municipalité, dans d autres types d interventions pour assurer la protection des personnes et des biens. Article 2.2 Le Service doit répondre à tout appel d urgence annonçant qu un incendie est en cours sur le territoire de la Municipalité ou sur tout territoire assujetti à sa compétence en vertu d une entente intermunicipale en vigueur. Article 2.3 Le Service intervient lors d un incendie pour éviter les pertes de vies humaines et empêcher que l incendie ne dégénère en conflagration, c est-à-dire ne s étende d un immeuble à l autre. Article 2.4 Le Service réalise des activités de sensibilisation à la prévention, notamment en faisant la promotion de l utilisation de moyens d autoprotection comme par exemple la pose d avertisseurs de fumée, l installation d extincteurs automatiques, l installation et d extincteurs portatifs. À jour au 14 juillet 2015 - Page 1 de 12

Article 2.5 Le Service procède aux activités d inspection, d enquête, de recherche des causes et circonstances d un incendie et d analyse des incidents qui lui sont dûment confiées par la Loi et le présent règlement. Article 2.6 Le Service, dans le cadre du plan de mise en œuvre et d entraide automatisé du schéma de couverture de risques incendie, interviendra sur le territoire d une municipalité liée au schéma de risques incendie conditionnellement à la disponibilité du personnel et des équipements et qu aucune autre intervention d urgence ne soit en cours sur le territoire de la Municipalité au moment de la demande. Article 2.7 Le Service remplit ses obligations dans la mesure des effectifs, des équipements et des budgets mis à sa disposition annuellement par le conseil municipal et à la condition que l endroit où se déroule l incendie, le cas échéant, est atteignable par voie publique ouverte à la circulation. En outre, l intervention du Service lors d un incendie est réalisée selon la capacité du Service d obtenir et d acheminer l eau nécessaire à la lutte contre l incendie, compte tenu des infrastructures municipales, des équipements mis à sa disposition et de la topographie des lieux. SECTION 3 COMPOSITION DU SERVICE Article 3.1 Le Service est offert avec un personnel à temps partiel et se compose d un directeur, d officiers, de pompiers et de tout autre personnel nécessaire à la réalisation des mandats attribués au Service par le conseil municipal. Article 3.2 L état-major est composé du directeur et des cadres, tel que défini aux conditions de travail en vigueur. 2015, r.611-01, a.3. SECTION 4 CONDITIONS D EMBAUCHE ET MAINTIEN EN POSTE Article 4.1 Le conseil municipal nomme par résolution le personnel du Service et la durée de leur embauche. Sans limiter les généralités de ce qui précède, pour être éligible à devenir un employé du Service à titre de pompier, le candidat doit en outre : Article 4.1.1 Être âgé de dix-huit (18) ans et, au maximum, de soixante (60) ans. 2015, r.611-01, a.4. Article 4.1.2 N avoir aucun antécédent criminel pouvant avoir un lien direct sur la fonction occupée au sein du Service, à moins d avoir obtenu un pardon ou être en voie d en obtenir un par les autorités responsables. À jour au 14 juillet 2015 - Page 2 de 12

Article 4.1.3 Avoir suivi au minimum le programme de formation «Pompier I» de L École nationale des pompiers du Québec et de passer avec succès les examens théoriques et pratiques. Article 4.1.4 Ne pas déjà être à l emploi à titre de pompier dans une autre ville ou municipalité. 2015, r.611-01, a.5. Article 4.1.5 Ne pas déjà être à l emploi à titre de policier ou d ambulancier. 2015, r.611-01, a.5. Article 4.2 Le conseil municipal peut exiger que le candidat au poste de pompier soit jugé apte physiquement, par un médecin désigné par la Municipalité, à devenir membre du Service, le cas échéant, à la suite d un examen médical. Article 4.3 Pour demeurer à l emploi de la Municipalité à titre de pompier, le personnel du Service doit : Article 4.3.1 Conserver en tout temps la condition physique minimale pour assurer le travail de pompier et, à la demande du directeur du Service, subir un nouvel examen médical pour en attester. Article 4.3.2 Participer, au minimum, à soixante-dix pour cent (70 %) des heures d entraînement annuel faisant partie du programme de formation continue préparé par le directeur du Service et en conformité avec le canevas d entraînement de l École nationale des pompiers. Article 4.3.3 N avoir aucune condamnation criminelle pouvant avoir un lien direct sur la fonction occupée au sein du Service. Article 4.3.4 Prendre obligatoirement sa retraite le jour de ses soixante (60) ans, le pompier étant réputé avoir démissionné à cette date. 2015, r.611-01, a.6. Article 4.3.5 Ne pas accepter d emploi à titre de pompier dans une autre ville ou municipalité. Dans le cas contraire, le pompier est réputé avoir démissionné. Le personnel déjà à l emploi du Service de la protection contre l incendie de la Municipalité avant l entrée en vigueur du présent règlement n est pas visé par la présente disposition. 2015, r.611-01, a.7. À jour au 14 juillet 2015 - Page 3 de 12

Article 4.3.6 Ne pas accepter d emploi à titre de policier ou d ambulancier. Dans le cas contraire, le pompier est réputé avoir démissionné. Le personnel déjà à l emploi du Service de la protection contre l incendie de la Municipalité avant l entrée en vigueur du présent règlement n est pas visé par la présente disposition. 2015, r.611-01, a.7. SECTION 5 TENUE INTÉGRALE DE COMBAT INCENDIE ET ÉQUIPEMENTS La tenue intégrale de combat d incendie et les équipements de protections nécessaires à l exercice de la fonction de pompier sont fournis par la Municipalité suivant les lois et normes en vigueur. SECTION 6 AUTORITÉ Article 6.1 Les membres du Service doivent se conformer au présent règlement et aux règles de régie interne établies par le directeur ainsi qu aux directives et politiques établies par le directeur (D.O.S. (directives d opération sécuritaires), P.O.N. (procédures d opération normalisées), code d éthique, etc.). Article 6.2 Toutes les règles de régie interne ainsi que les directives et politiques établies par le directeur dont notamment celles stipulées à l article 6.1 doivent être approuvées par le conseil municipal. SECTION 7 POUVOIRS DU DIRECTEUR Article 7.1 Pouvoirs sur les lieux d intervention. Article 7.1.1 Le directeur du Service ou son représentant assume la direction complète des opérations exécutées par le personnel du Service, et ce, tant que dure l urgence. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour éloigner ou faire éloigner quiconque met en danger sa propre sécurité ou celle de toute autre personne ou risque de gêner le travail des pompiers. Le directeur du Service ou son représentant a aussi les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4). Article 7.1.2 En l absence du directeur ou de son représentant sur les lieux de l incendie ou autre sinistre, la direction des opérations relève du premier officier ou pompier arrivé. Article 7.1.3 Lorsqu un événement nécessite une intervention commune de plusieurs services de sécurité incendie, l ensemble des opérations est sous l autorité du directeur du Service ou son représentant du lieu de l urgence, à moins qu il ne soit convenu autrement. À jour au 14 juillet 2015 - Page 4 de 12

Toutefois, jusqu à l arrivée du directeur ou de son représentant sur les lieux de l incendie ou autre sinistre, la direction des opérations relève du premier officier ou pompier arrivé. Article 7.1.4 Lorsque l état, l utilisation ou l occupation d un immeuble crée une situation de danger immédiat pour la sécurité publique, le directeur ou son représentant peut prendre les mesures qu il estime nécessaires pour supprimer ou maîtriser ce danger ou ordonner l évacuation immédiate des personnes s y trouvant et empêcher l accès à l immeuble tant que le danger subsiste. Article 7.1.5 Le directeur ou son représentant peut établir un périmètre de sécurité et le baliser de la façon qu il juge nécessaire. Toute personne ne peut franchir un tel périmètre pour tout endroit où un incendie ou un sinistre est en cours. Elle doit notamment se conformer aux ordres du directeur ou son représentant. Article 7.1.6 Le directeur ou son représentant est autorisé à limiter, interrompre ou prohiber la circulation des véhicules lors d un incendie ou d un autre sinistre. Article 7.2 Fin de l urgence Le directeur du Service ou son représentant déclare la fin de l urgence lorsqu il juge que tout danger pour la vie, l environnement et les biens est écarté. Article 7.3 Aide et secours Toute personne présente sur les lieux d une urgence doit, si elle est requise par le directeur ou son représentant responsable, prêter toute l aide et le secours dont elle est capable pour combattre un incendie ou pour toute autre situation jugée urgente par le directeur ou son représentant. Article 7.4 Pouvoir de démolition Le directeur ou son représentant est autorisé à procéder à la démolition de tout bâtiment, maison, clôture, dépendance, construction, installation ou toute autre chose lorsque cela est nécessaire afin d arrêter la propagation d un incendie ainsi que pour assurer la sécurité des citoyens. Article 7.5 Pouvoir de requérir de l aide En cas d incendie sur le territoire de la Municipalité ou dans le ressort de son Service, lorsque le sinistre excède les capacités de celui-ci, le directeur du Service ou son représentant peut requérir, auprès de l un ou l autre de leurs homologues, l intervention ou l assistance du service de sécurité incendie d une autre municipalité, le tout selon les dispositions des ententes en vigueur, si applicables. Article 7.6 Pouvoir de fournir de l aide Le directeur ou son représentant est autorisé à faire intervenir le Service ou porter assistance suite à une demande faite par une municipalité voisine, conformément à la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4) et en conformité des ententes en vigueur, si applicables. Article 7.7 Demande d aide d une autre municipalité Lorsqu une demande est faite par une municipalité, le Service ne fait aucune enquête pour vérifier l identité véritable de cette personne et, à la réception de la demande, le Service se rend sur les lieux aux frais de la requérante. À jour au 14 juillet 2015 - Page 5 de 12

Dans le cas où la municipalité requérante est liée par une entente intermunicipale avec la Municipalité, cette entente s applique. Article 7.8 Priorité Le Service répond en tout premier lieu et à tout moment aux appels provenant de son territoire et doit privilégier toute intervention à l intérieur des limites où il a compétence avant d intervenir dans d autres municipalités. Article 7.9 Recherche des causes et circonstances Le directeur du Service ou la personne qu il a désignée peut, dans les vingt-quatre (24) heures de la fin de l incendie : Article 7.9.1 Interdire l accès aux lieux sinistrés pour faciliter la recherche ou la conservation d éléments utiles à l accomplissement de ses fonctions. Article 7.9.2 Inspecter les lieux sinistrés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d origine, les causes probables ou les circonstances immédiates de l incendie. Article 7.9.3 Photographier les lieux et les objets. Article 7.9.4 Prendre copie des documents. Article 7.9.5 Effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu il juge nécessaires. Article 7.9.6 Recueillir le témoignage des personnes présentes au moment du sinistre. SECTION 8 OBLIGATIONS DU DIRECTEUR Article 8.1 Le directeur du Service est chargé de l application du présent règlement. Article 8.2 Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas visés à l article 8.4, le directeur du Service ou une personne qualifiée qu il désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du Service, en déterminer le point d origine, les causes probables ainsi que les circonstances immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de l immeuble ou des biens sinistrés et le déroulement des événements. Article 8.3 Le directeur du Service doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l année qui suit l incendie, la date, l heure et le lieu de survenance de l incendie, la nature des préjudices, l évaluation des dommages causés et, s ils sont connus, le point d origine, les causes probables et les circonstances immédiates de l incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de l immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des événements. À jour au 14 juillet 2015 - Page 6 de 12

La transmission de l information s effectuera à partir des formulaires et médias mis à la disposition du Service par le ministère de la Sécurité publique. Article 8.4 Le directeur du Service ou la personne qu il a désignée doit, sans délai et avant d entreprendre ses recherches, rapporter au service de police compétent sur le territoire du sinistre tout incendie : Article 8.4.1 Qui a causé la mort. Article 8.4.2 Dont la cause probable n est pas manifestement accidentelle ou pour lequel il a des raisons de croire qu il y a eu un acte criminel. Article 8.4.3 Qui est un cas particulier spécifié par le service de police. Article 8.5 Le directeur du Service est responsable de : Article 8.5.1 La réalisation des obligations imposées au Service, dans la mesure des effectifs et des équipements mis à sa disposition par la Municipalité. Article 8.5.2 L utilisation pertinente des ressources humaines et physiques mises à sa disposition par la Municipalité. Article 8.5.3 Mettre en place les actions prévues au schéma de couverture de risques incendie adoptées au conseil municipal. Article 8.5.4 Transmettre au directeur général, au plus tard le 1 er septembre de chaque année financière, un rapport d activité préliminaire pour l exercice en cours et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Article 8.5.5 Transmettre au directeur général, dans les trois (3) mois de la fin de l année financière, un rapport d activité pour l exercice précédent. Article 8.6 Le directeur du Service doit notamment : Article 8.6.1 Voir à la gestion administrative du Service dans les limites du budget alloué par la Municipalité. Article 8.6.2 Aider à l application des règlements municipaux directement reliés à la sécurité ou à la protection incendie et favoriser l application de tout règlement municipal qui a une influence sur la sécurité incendie. Article 8.6.3 Étudier, proposer, soumettre et faire rapport au directeur général sur tout sujet qu il croie devoir porter à sa connaissance en vue de la saine gestion des responsabilités À jour au 14 juillet 2015 - Page 7 de 12

qui lui sont conférées ainsi que sur toute question relative à son secteur d intervention, soit de sa propre initiative ou sur demande du directeur général. Article 8.6.4 Formuler auprès du conseil municipal les recommandations pertinentes en regard de l achat des appareils et de l équipement du Service, le recrutement du personnel, la construction, rénovation ou amélioration de la caserne incendie, l amélioration du réseau de distribution d eau et des conditions de la circulation. Article 8.6.5 Dans les limites des crédits budgétaires alloués par le conseil municipal, voir à la formation permanente, à l entraînement et au perfectionnement des membres du Service de façon à obtenir d eux un maximum d efficacité, notamment sur les lieux d un incendie. Article 8.6.6 S assurer que les équipements et installations utilisés par le Service soient régulièrement inspectés et vérifiés, qu un rapport soit rédigé pour en faire état et qu un suivi à ces inspections et rapports (réparation, remplacement, etc.) soit réalisé. SECTION 9 POUVOIRS D INTERVENTION Pour accomplir leurs devoirs en temps de sinistre, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé par un incendie, un autre sinistre ou une situation d urgence ainsi que tout lieu adjacent dans le but de combattre le sinistre ou porter secours. Dans les mêmes conditions et sous l autorité du directeur, de son représentant ou de l officier ou pompier qu il a désigné, ils peuvent également : Article 9.1 Entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou d atténuer le danger ou pour porter secours. Article 9.1.1 L occupant ou le propriétaire de tout immeuble où une entrée forcée prévue à l article 9.1 qui précède a été effectuée par le Service, doit replacer et sécuriser l accès à ses frais dans un état de sécurité équivalent à celui qui existait avant l entrée forcée. Article 9.2 Interdire l accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles particulières. Article 9.3 Ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu il n y a pas d autres moyens de protection, l évacuation d un lieu. Article 9.4 Ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s être assurés que cette action ne met pas en danger la sécurité d autrui, de cesser ou faire cesser l alimentation en énergie d un établissement ou d un secteur ou, s ils peuvent le faire par une procédure simple et sécuritaire, l interrompre eux-mêmes. Article 9.5 Autoriser toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire. À jour au 14 juillet 2015 - Page 8 de 12

Article 9.6 Lorsque les pompiers ne suffisent plus à la tâche, accepter ou requérir l aide de toute personne en mesure de les assister. SECTION 10 SÉCURITÉ Article 10.1 Tout pompier à l emploi de la Municipalité peut, dans l exercice de ses fonctions, procéder à l expulsion de toute personne qui gêne le travail des pompiers, dérange ou rend difficile les opérations sur le site d une situation d urgence, refuse d obtempérer aux ordres qui lui sont donnés par un pompier, refuse de circuler sur demande ou entrave, de quelle que manière que ce soit, le cours des opérations. Article 10.2 Nul ne peut endommager l équipement ou le matériel utilisé pour la prévention ou la lutte contre l incendie ou gêner ou empêcher son fonctionnement. SECTION 11 TARIF Article 11.1 Le tarif concernant les frais exigés pour l intervention des pompiers de la Municipalité sur le territoire d une autre municipalité est fixé en vertu d une entente intermunicipale ou à défaut, selon les coûts réels engendrés dans le cadre de ladite intervention. SECTION 12 DISPOSITIONS APPLICABLES Article 12.1 Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale, chapitre C-25.1, s appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents et objets saisis en vertu de l article 44 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4), une fois qu ils ont été saisis. SECTION 13 IMMUNITÉ Article 13.1 Chaque membre d un Service de sécurité incendie ou toute personne dont l aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7 du deuxième alinéa de l article 40 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4) est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d un incendie ou lors d une situation d urgence ou d un sinistre pour lequel des mesures de secours obligatoires sont prévues au schéma en vertu de l article 11 de Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4), à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Cette exonération bénéficie à l autorité qui a établi le Service ou qui a demandé son intervention ou son assistance, sauf si elle n a pas adopté un plan de mise en œuvre du schéma alors qu elle y était tenue, ou si les mesures qui sont prévues au plan applicable et liées aux actes reprochés n ont pas été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi. À jour au 14 juillet 2015 - Page 9 de 12

SECTION 14 DISPOSITIONS PÉNALES Article 14.1 Constat d infraction Les policiers du service de police municipal en vigueur sur le territoire de la Municipalité, les inspecteurs, les pompiers, les préventionnistes, les officiers et le directeur du Service sont autorisés à délivrer un constat d infraction pour toute infraction aux présents articles du règlement qu ils ont la charge et la responsabilité de faire appliquer. Lorsque le responsable de l application du règlement constate une infraction à l une ou l autre des dispositions du présent règlement, il prépare un constat d infraction. Ce constat est signifié personnellement, par huissier, par poste certifiée ou déposé à un endroit visible sur l immeuble (exemple la porte d entrée) visé par le constat. Article 14.2 Infractions Article 14.2.1 Quiconque tente d empêcher l exécution de l une des obligations prévues aux paragraphes 7.1.1, 7.1.4, 71.5, 7.1.6, 7.4 et 7.9.1 de l article 7 du présent règlement commet une infraction. Article 14.2.2 Quiconque tente d empêcher l exécution de l une des obligations prévues aux paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 de l article 9 du présent règlement commet une infraction. Article 14.2.3 Quiconque tente d empêcher l exécution de l une des obligations prévues aux paragraphes 10.1 et 10.2 de l article 10 du présent règlement commet une infraction. Article 14.3 Amendes Toute personne qui contrevient à l une ou l autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) pour une première infraction. L amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, l amende minimale est de mille dollars (1 000 $) et l amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chapitre C-25.1). Article 14.3.1 Infraction continue Aux fins du présent règlement, toute infraction continue à l une ou l autre des dispositions du présent règlement, constitue, jour par jour, une infraction distincte et séparée. À jour au 14 juillet 2015 - Page 10 de 12

SECTION 15 ENTRÉE EN VIGUEUR Article 15.1 (Omis) À jour au 14 juillet 2015 - Page 11 de 12

MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT : Numéro du règlement Date d entrée en vigueur 611-01 9 juillet 2015 À jour au 14 juillet 2015 - Page 12 de 12