Cour d'appel de Douai. 3ème Chambre



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ayant son siège social 2 rue de la Batellerie - CS 94523 59386 DUNKERQUE Cedex 1 Représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE Assisté de Me FATOUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me SENLECQ avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience publique du 04 Décembre 2014 tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Françoise GIROT, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Paul BARINCOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2014 ***** Le 20 novembre 2009, vers 20 heures 15, Dominique X... qui circulait à bicyclette sur une piste cyclable boulevard Paul Verley à DUNKERQUE, en rentrant de son travail, a fait une chute en évitant une poubelle à ordures placée sur cette piste. Il a subi une fracture de la palette humérale droite et une fracture articulaire de l'extrémité distale de deux os de l'avant-bras droit. Dominique X... a saisi la Commission d'indemnisation des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après la CIVI) d'une demande tendant à l'organisation d'une expertise contradictoire et opposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ainsi que l'allocation d'une provision. La CIVI près le Tribunal de grande instance de Dunkerque, par décision du 16 décembre 2011, a constaté l'irrecevabilité de la demande, au motif que les faits caractérisaient un accident de la circulation exclu du champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à quiconque. Par un arrêt du 13 décembre 2012, la cour d'appel de Douai a infirmé la décision entreprise et débouté Dominique X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions, en l'absence d'infraction pénale caractérisée. Par acte du 12 juin 2012, Dominique X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dunkerque le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud représenté par son syndic et la CPAM de Dunkerque aux fins de voir déclarer le Syndicat responsable de l'accident, le voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros et ordonner une mesure d'expertise médicale. Subsidiairement il a demandé que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) soit tenu à intervenir sur le fondement de l'article L 421-1 du code des assurances. Le Syndicat a conclu au rejet de ces prétentions.

Reconventionnellement, la CPAM a sollicité du Syndicat sa condamnation à la somme provisionnelle de 99.067,89 euros au titre de ses débours. Le FGAO est intervenu à l'instance par conclusions du 20 février 2013 et a conclu à sa mise hors de cause. Selon jugement du 28 août 2013, le tribunal de grande instance de Dunkerque a : - donné acte au FGAO de son intervention ; - dit que l'accident survenu le 20 novembre 2009 dans les conditions et lieux ci-dessus rappelés est imputable au fait d'une poubelle placée sur la piste cyclable dont le gardien est resté inconnu ; - en conséquence, mis hors de cause le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot représenté par son syndic, - ordonné une mesure d'expertise médicale de Dominique X... confiée au Docteur Arnaud KABA, aux fins d'évaluer son préjudice corporel ; - dit n'y avoir lieu en l'état à mesure de provision ; - déclaré le jugement opposable au FGAO ; - ordonné l'exécution provisoire ; - déclaré le jugement commun à la CPAM des Flandres ; - laissé les dépens à la charge de Dominique X... Le FGAO a formé appel de cette décision le 15 octobre 2013 à l'encontre de toutes les parties, et par ses conclusions signifiées le 23 décembre 2013, il demande à la cour de : Vu notamment les dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances, - Réformer le jugement frappé d'appel, - Constater, dire et juger que Monsieur X... ne démontre pas que le conteneur litigieux ait occupé une position anormale ou encore que son comportement ait été à l'origine du dommage, - Dire et juger que Monsieur X... ne démontre pas le lien de causalité certain direct et exclusif entre la présence du conteneur et sa chute, - Constater, dire et juger que les conditions de l'article L 421-1 du Code des Assurances ne sont pas réunies au bénéfice de Monsieur Dominique X..., - Mettre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES hors de cause, - Débouter Dominique X... de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. A titre subsidiaire et en toute hypothèse, - Constater, dire et juger que les fautes de conduite commise par Monsieur X... sont établies et caractérisées, - Dire et juger que les fautes commises par Monsieur X... doivent exclure l'indemnisation de son préjudice avec toutes conséquences de droit, - Le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions, - Le condamner aux dépens.

Le FGAO rappelle que pour prétendre au bénéfice de son intervention, il doit être rapporté la preuve que l'accident a été causé par une personne circulant sur le sol ; qu'en l'espèce, la chute est imputée à une chose inerte ; que le demandeur doit démontrer qu'elle a été l'unique instrument du dommage et qu'elle était sous la garde d'une personne engageant sa responsabilité ; que les seules déclarations de Dominique X... ne permettent pas d'imputer la responsabilité à un tiers, faute d'éléments probants. En revanche, il soutient que la victime a commis une faute dans la conduite de sa bicyclette, de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, que le conteneur de couleur bleue et d'un gros volume était visible, sur une portion éclairée de la voie publique, et pouvait être évité par le cycliste. Il souligne le témoignage de Madame GLAISE selon qui la chute est dûe à la conjugaison de la chaussée mouillée et des feuilles mortes. Il ajoute que les éléments recueillis ne caractérisent pas la position anormale du conteneur, ni que le comportement de la chose aurait été à l'origine du dommage, et que la position anormale, si elle était démontrée, serait le fait d'une personne circulant sur le sol ; que le lien de causalité entre la présence du conteneur, sa position anormale et sa chute n'est pas établie. Il rappelle que dans sa décision du 13 décembre 2012, la cour d'appel a précisé que ni le gardien du conteneur ni la personne qui l'aurait déposé sur la voie publique n'avait été identifié, et qu'il n'était pas établi qu'une intervention humaine ait été à l'origine de la localisation de la benne à ordures sur la piste cyclable. Il conclut donc que l'accident n'entre pas dans son champ d'intervention, au demeurant subsidiaire. Au surplus, il ajoute que c'est l'écart effectué par le cycliste sur un sol glissant qui a provoqué sa chute ; qu'il aurait dû être vigilant et adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions climatiques. Par ses conclusions signifiées le 20 février 2014, Dominique X..., formant appel incident, demande à la cour de : Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, - Dire bien appelé, mal jugé, - En conséquence, déclarer le syndicat des copropriétaires «Carnot sud» responsable de l'accident survenu à M. X... le 20 novembre 2009 ; - En conséquence, le condamner à une indemnité provisionnelle de 10 000 à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par le requérant ; - Renvoyer les parties devant le TGI de DUNKERQUE pour la liquidation des dommages et intérêts revenant à la victime ; - Subsidiairement, et au cas où par extraordinaire ne serait pas retenue la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud, dire que le Fonds de Garantie sera tenu à indemniser le concluant sur la base des articles L 421-1 et II du Code des Assurances ; - En ce cas allouer au requérant la même provision en déclarant l'arrêt à intervenir opposable au Fonds de Garantie des accidents de circulation ; - S'entendre condamner le syndicat des copropriétaires «Résidence Carnot Sud» au paiement de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il expose qu'il revenait de son travail vers 20h15 et circulait sur la piste cyclable, les lieux étant faiblement éclairés ; qu'il a aperçu au dernier moment une poubelle renversée au travers de la piste et a fait un écart pour l'éviter ; que sa bicyclette a dérapé sur le sol mouillé et jonché de feuilles mortes.

Il reprend à son compte la motivation du tribunal qui a reconnu la position anormale de la poubelle sur la chaussée, et la relation de cause à effet entre cette position anormale et l'accident. Il considère toutefois que le Syndicat a bien été identifié comme l'usager et le gardien de la poubelle, et aurait dû être condamné à l'indemniser sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il conteste toute faute dans la conduite de sa bicyclette, et fait valoir qu'en se trouvant dans une quasi obscurité, en face d'un obstacle imprévu et non éclairé, il ne pouvait que faire une man'uvre d'évitement qui a provoqué sa chute sur un pavé particulièrement glissant. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 février 2014, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot représenté par son syndic sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et le rejet de toutes les prétentions formées par l'appelant. Il réclame à son encontre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il observe : - qu'il est seulement certain que Dominique X... est tombé de vélo dans une contre-allée mal éclairée du boulevard Paul Verley, sur une chaussée humide et glissante, mais que la preuve du fait d'une chose déterminée dans sa chute n'est pas établie, - que les conteneurs à ordures de la Résidence Carnot ne sont pas mis sur le trottoir du boulevard Carnot mais rue Jacques Bingen, perpendiculaire au boulevard Paul Verley, - que les poubelles se trouvant boulevard Paul Verley peuvent être des poubelles individuelles de commerçants installés au rez-de chaussée des immeubles, - que l'indication d'un numéro de conteneur par la Communauté Urbaine, plus d'un an après les faits, ne permet pas d'établir l'identité du propriétaire de l'objet non identifié qui serait à l'origine d'une chute, - que si comme le soutient Dominique X..., la poubelle était sur la piste cyclable, ce sont les agents de la Communauté Urbaine chargés du ramassage des poubelles qui en seraient à l'origine, et il ne peut être reproché aux copropriétaires riverains de ne pas immédiatement reprendre possession de leurs poubelles après le passage du service de collecte des ordures. Il conclut donc à l'inapplication de l'article 1384 à son encontre. Par ses conclusions signifiées le 2 avril 2014, la CPAM des Flandres Dunkerque- Armentières forme appel incident et demande à la cour, vu l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, de : - Condamner la SAS LOGER es qualité de syndic de la copropriété Carnot Sud à Dunkerque à payer à la caisse concluante la somme de 109 353.17 euros, montant de ses débours et ce avec intérêts au fur et à mesure du versement de ces prestations, étant entendu en outre que le paiement des arrérages de la rente AT a été arrêté au 15 décembre 2013 ; - Donner acte également à la CPAM de ses réserves de réclamer à la SAS LOGER ès qualités outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par la loi, toutes sommes qu'elle serait amenée à verser à son assuré M. X..., en suite et conséquence directe de l'accident qui lui est survenu le 20 novembre 2009, étant ici fait observé à ce sujet que la concluante a versé des indemnités à son assuré M. X... jusqu'au 31 janvier 2011, date à laquelle celui-ci a été consolidé par le service médical de la Caisse alors que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 13 décembre 2010 ; - Condamner en outre dès à présent la SAS LOGER ès qualités, à payer à la CPAM des Flandres une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour frais irrépétibles et ceci conformément à l'article 700 code de procédure civile. Elle expose que la responsabilité de la copropriété de la Résidence Carnot Sud ne parait pas sérieusement discutable, qu'elle est gardienne de la poubelle qui avait une position anormale sur la chaussée sur laquelle circulait Dominique X..., et qui a bien été identifiée comme lui appartenant. Elle sollicite donc le remboursement de ses débours dont elle produit un décompte définitif. SUR CE :

Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires Attendu qu'il est établi que Dominique X... circulait en vélo sur la piste cyclable et que l'accident est survenu au niveau du numéro 8 du boulevard Paul Verley à Dunkerque ; Attendu qu'il résulte des propres écritures de Dominique X... qu'en voulant éviter un conteneur à ordures ménagères qui se trouvait au milieu de la piste, au niveau du numéro 8, il a fait un écart pour monter sur le trottoir, que sa roue arrière a dérapé sur la bordure de la piste rendue glissante par la pluie et qu'il a chuté, se blessant au bras droit ; Que le témoignage de Fabienne GLAISE ayant assisté à l'accident se contente de confirmer que Dominique X... a fait un écart pour éviter une poubelle située entre le nº6 et le nº8 du boulevard Paul Verley, ce qui a provoqué sa chute, le trottoir étant rendu glissant par la pluie et les feuilles mortes ; Attendu que ces éléments établissent suffisamment que la chute de Dominique X... a été provoquée au moins partiellement par la présence inattendue sur la piste du conteneur à poubelles ; Que par ailleurs, la position anormale du conteneur résulte des dires du témoin, celui-ci se trouvant sur la piste cyclable, faisant obstacle à la circulation ; Que le rôle causal de ce conteneur à poubelles, bien qu'inerte, est donc démontré ; Attendu cependant que le gardien de ce conteneur n'est pas identifié avec certitude ; Qu'en effet, Dominique X... justifie de démarches auprès de la communauté urbaine de DUNKERQUE (la C.U.D.) pour tenter d'identifier le propriétaire ou le gardien du conteneur ayant causé sa chute ; que selon un courrier de la C.U.D. adressé à la victime le 24 mars 2011, le conteneur nº655569 serait sa propriété mais aurait été affecté à la copropriété de la résidence Carnot Sud, 4 rue J. Binger, étant précisé que les usagers de ces bacs sont responsables des dommages pouvant résulter de leur présence sur la voie publique, selon le règlement de collecte des déchets ménagers adopté par le Conseil Communautaire ; que toutefois il ne résulte d'aucune pièce que c'est bien ce bac, soi-disant identifié par un numéro dont la victime n'explique pas dans quelles circonstances il aurait été relevé, qui serait à l'origine de sa chute ; que l'indication d'un numéro sur ce conteneur n'intervient que plus d'un an après les faits ; Qu'enfin, il ne résulte pas des pièces produites que c'est à cet endroit que la Résidence Carnot avait pour habitude de déposer ses conteneurs en vue de leur ramassage ; que son Syndic affirme au contraire que ses propres poubelles sont déposées rue Jacques Bingen, perpendiculaire au boulevard Paul Verley, et que le conteneur litigieux pourrait tout aussi bien appartenir à l'un des commerces installés au premier étage des immeubles du boulevard Paul Verley ; Qu'en conséquence, Dominique X... ne rapporte pas la preuve que la poubelle qui a causé sa chute avait été mise à la disposition de la Résidence Carnot et que celle-ci en avait conservé la garde ; Que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot représenté par son syndic ne saurait donc être tenu responsable des conséquences dommageables de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Attendu qu'il convient par voie de conséquence de rejeter également la demande de la CPAM à l'encontre du Syndic, point sur lequel le tribunal a omis de statuer ; Sur l'intervention du FGAO Attendu que selon l'article L. 421-1, II, le FGAO «indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;(')» ; Attendu qu'il doit être observé que la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 13 décembre 2012 désormais définitif, statuant sur la demande de Dominique X... d'indemnisation présentée devant la CIVI et le moyen soulevé par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions, selon lequel l'accident ressortait du champ d'indemnisation du FGAO, a considéré dans sa motivation que ce dernier n'était pas compétent en l'espèce pour indemniser son préjudice ; que si ce point du litige n'est pas tranché dans le dispositif de l'arrêt, il l'était implicitement et sa motivation demeure pertinente ; qu'au demeurant l'appelant n'apporte aucun élément probant nouveau devant la cour saisie de la demande subsidiaire d'indemnisation par le FGAO ; Attendu qu'en effet, les circonstances décrites par la victime et l'unique témoin font seulement état de la présence d'une poubelle dans un lieu ouvert à la circulation, obstacle à l'origine de la chute ; que ni l'un ni l'autre ne prétend avoir constaté une intervention humaine dans un temps proche de l'accident, en lien de causalité avec la présence du conteneur à cet endroit ; que le fait que ce conteneur soit dans une position anormale, c'est-à-dire non sur le trottoir mais sur une piste cyclable, ne signifie pas qu'il y a été nécessairement placé par une personne, d'autres circonstances telle l'action du vent pouvant expliquer sa présence à cet endroit ; que l'intervention d'une personne circulant sur le sol n'est donc pas établie ; que de surcroit, la cour ne dispose d'aucun élément qui permettrait de déterminer quand ce conteneur s'est retrouvé sur la piste cyclable, et encore moins d'affirmer qu'il l'aurait été dans un temps concomitant de l'accident ; Que ces circonstances ne permettent pas de déduire que l'accident a été causé par une personne circulant sur le sol ; Que Dominique X... ne justifiant pas des conditions d'intervention du FGAO pour l'indemniser, ses demandes à son égard seront rejetées ; Attendu qu'il convient de dire n'y avoir lieu à expertise et à octroi d'une provision à valoir sur le préjudice de Dominique X... ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Dominique X... qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ; Qu'il apparait équitable de débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot dans l'accident survenu le 20 novembre 2009 ; Le réforme en ses autres dispositions, et, statuant à nouveau ; Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de la prise en charge du préjudice subi par Dominique X... à la suite de l'accident survenu le 20 novembre 2009 ; En conséquence, déboute Dominique X... de ses demandes formées à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Dit n'y avoir lieu à expertise et à octroi d'une somme provisionnelle à valoir sur le préjudice de Dominique X... ; Y ajoutant, Déboute la CPAM des Flandres de ses demandes formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Dominique X... aux dépens de première instance et d'appel d'appel en ce compris les frais d'expertise. Le Greffier, Le Président, F. DUFOSSE F. GIROT Françoise GIROT,