Ma première audience correctionnelle



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Transcription:

Ma première audience correctionnelle I- La compétence du Tribunal : La vérification de la compétence personnelle, matérielle et territoriale (art. 381 à 383 CPP) En procédure pénale, toutes les règles de compétence sont d ordre public et leur inobservation est sanctionnée par la nullité de la procédure et de la décision. Les parties ne peuvent pas y renoncer. Le Tribunal doit donc vérifier sa compétence et, au besoin, se déclarer d office incompétent, et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir. L incompétence de la juridiction peut être soulevée à tout moment (pas seulement in limine litis) par le Tribunal comme par les parties. On rappellera que : - le Tribunal correctionnel connaît des délits (punissables d emprisonnement ou d une amende supérieure ou égale à 3.750 ), et des contraventions indivisibles ou connexes. - le Tribunal ne peut juger que des personnes majeures à la date des faits poursuivis, et tous les coauteurs ou complices également majeurs à la date des faits (art. 383 CPP). - le Tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l infraction, celui de la résidence du prévenu, ou du lieu d arrestation ou désormais du lieu de détention (art. 382 CPP), même si cette arrestation ou cette détention a été opérée pour une autre cause. Par ailleurs, une extension au Tribunal du domicile ou de la résidence de la personne créancière d aliments est prévue pour l abandon de famille. De même les délits et contraventions connexes ou indivisibles d un délit poursuivi relevant de la compétence du Tribunal peuvent également lui être soumis (art. 382 CPP).

Le Tribunal correctionnel est bien sûr incompétent pour connaître des crimes, qui relèvent de la cour d assises. Toutefois, l article 469 CPP, applicable depuis le 1er octobre 2004, interdit désormais la remise en cause de la correctionnalisation (disqualification artificielle décidée par le magistrat instructeur d un crime en délit, par exemple un vol avec arme disqualifié en vol avec violences, ou un viol en agression sexuelle) décidée lors de l instruction avec l accord de la partie civile. Cet article interdit en effet aux parties ou au Tribunal correctionnel de soulever l incompétence si deux conditions cumulatives sont réunies : - l affaire a fait l objet d un renvoi d une juridiction d instruction ; - la victime était constituée partie civile et assistée d un avocat lors du renvoi. (Crim. 27 mars 2008 : «les dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, dont il résulte que le juge correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne peut se déclarer incompétent, ne sont applicables que si la victime des faits poursuivis est constituée partie civile, assistée d'un avocat lorsque ce renvoi est ordonné»). Toutefois, même dans ce cas de figure, le Tribunal conservera la possibilité de renvoyer l affaire au ministère public en raison du caractère criminel des faits, si les faits qualifiés de délits non intentionnels, apparaîtraient intentionnels après débats (faits d homicide involontaire qui seraient requalifiés en crime d homicide volontaire). L article 186-3 CPP autorise parallèlement les parties à faire appel de l ordonnance de renvoi de la juridiction d instruction lorsqu elles estiment que les faits constitueraient un crime. Dans les autres hypothèses de saisine de la juridiction, le Tribunal pourra d office, ou à la demande des parties, se déclarer incompétent, et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir (saisines sans instruction préalable : citation directe, COPJ, CPPV, comparution immédiate, ou si la victime n était pas constituée pendant l instruction, ou si la victime constituée n était pas assistée d un avocat durant l instruction).

II. Quels juges : Collégialité ou juge unique? 2.1. Principe de collégialité Par principe, la juridiction correctionnelle est composée d un président et de deux juges (art. 398 CPP). Un juge de proximité peut siéger en qualité d assesseur au sein de la formation collégiale du Tribunal correctionnel (art. 398, al 5 CPP). En cas d empêchement d un des assesseurs, un avocat peut compléter le Tribunal. Néanmoins, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels. La suppléance par un avocat n est donc possible qu à la condition que le Tribunal ne comporte pas déjà un juge de proximité (art. L. 212-4, al. 2, COJ). 2.2. Exception de juge unique La répartition des affaires entre composition collégiale (art. 398 CPP) et juge unique (art. 398-1 CPP) obéit à certains principes : Les infractions de la compétence du juge unique sont limitativement énumérées par l article 398-1 CPP ; tout autre délit ne figurant pas dans cette liste est de la compétence de la composition collégiale. Il résulte de certaines hypothèses procédurales que des délits relevant de la compétence du juge unique doivent obligatoirement être jugés par la composition collégiale, lorsque : - l un des prévenus est en détention provisoire pour l affaire qui doit être jugée (art. 398-1 dernier alinéa CPP),

- le Tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate (art. 398-1 dernier alinéa CPP), - le délit de la compétence du juge unique est connexe à des délits de la compétence de la composition collégiale (art. 398-1 dernier alinéa CPP), - le Tribunal statuant à juge unique a renvoyé devant la formation collégiale en raison de la complexité de l affaire (art. 398-2 al. 3 CPP). - si le juge unique estime que la peine susceptible d être prononcée est importante (notamment si elle doit dépasser 5 ans d emprisonnement ferme - art. 398-2 al. 3 et 4 CPP). En conséquence, pour le jugement d un délit de la compétence du juge unique, peu importe la peine d emprisonnement encourue. En contrepartie, le juge unique ne peut prononcer une peine d emprisonnement ferme d une durée supérieure à cinq ans (article 398-2 CPP). Par ailleurs, la loi d orientation pénitentiaire du 24 novembre 2009,d application immédiate (entrée en vigueur le 26 novembre 2009), a modifié la compétence du Tribunal correctionnel siégeant auparavant en collégialité pour statuer sur les requêtes en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ou mesures de publication (article 702-1 du CPP), en dispense d inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire (article 775-1 du CPP), en rectification d erreur matérielle et sur les incidents contentieux relatifs à l exécution (article 710 du CPP). Désormais, l examen de ces requêtes ressortissent à la compétence du juge unique qui conserve néanmoins toujours la faculté de renvoyer l examen de la requête en formation collégiale, si la complexité du dossier le justifie. En revanche, le Tribunal correctionnel statuant en collégialité demeure compétent pour connaître des requêtes en confusion de peine (article 710 dernier alinéa du CPP).

III. La comparution immédiate (art. 395 et suivants CPP) Le procureur fait déférer le prévenu et décide d une comparution immédiate devant le Tribunal (composition nécessairement collégiale). Cette procédure a vocation à s appliquer à des affaires simples n exigeant pas de nouvelles investigations. Le procureur établit un procès-verbal précisant la nature de la procédure, les faits reprochés et les textes de répression, ainsi que les diligences relatives aux droits de la défense (désignation d un avocat). Le prévenu doit être assisté d un avocat choisi par l intéressé, ou désigné d office. L avocat doit pouvoir librement consulter le dossier de la procédure et s entretenir avec son client. Ces formalités doivent figurer au procès-verbal du procureur à peine de nullité (art. 393 CPP). Il appartient au président d assurer le respect de ces droits. Le prévenu doit systématiquement faire l objet d une enquête rapide de personnalité à l occasion d une procédure de comparution immédiate (art. 41 al. 6 CPP). Si le Tribunal ne peut être réuni le jour même, le prévenu est alors présenté au juge des libertés et de la détention (JLD) à la demande du procureur : - Le JLD peut décider de placer le prévenu en détention provisoire. Dans ce cas, la comparution devant le Tribunal doit intervenir au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. - Le JLD peut décider de laisser le prévenu libre, avec ou sans contrôle judiciaire, jusqu à la comparution devant le Tribunal (art. 396 CPP). Le procureur notifie alors à l intéressé la date et l heure de l audience selon les modalités prévues pour la convocation par procès-verbal (396 CPP).

A) Les conditions de la comparution immédiate : - La peine prévue par la loi doit être d au moins 6 mois d emprisonnement en cas de flagrant délit ; - La peine prévue par la loi doit être d au moins 2 ans d emprisonnement hors le cas de flagrant délit. La loi ne prévoit plus de maximum prévu pour fixer la compétence du Tribunal (art. 395 CPP). La récidive encourue est donc sans incidence sur la compétence du Tribunal (Crim. 19 février 2002, Bull. n 33). Le président doit s assurer que les infractions retenues relèvent bien de la procédure de comparution immédiate. B) La procédure de comparution immédiate Le président doit d abord informer le prévenu qu il ne peut être jugé immédiatement que s il y consent. Ce consentement doit être recueilli en présence de l avocat du prévenu et consigné sur les notes d audiences (art. 397 CPP). Première hypothèse : le prévenu refuse d être jugé immédiatement (art.397-1 CPP) - Si le prévenu refuse d être jugé immédiatement, le Tribunal doit renvoyer l affaire. - Solutions ouvertes au moment de la décision de renvoyer l affaire. Le Tribunal peut en premier lieu remettre en liberté le prévenu. Il peut en deuxième lieu le placer sous contrôle judiciaire. Il peut en dernier lieu le placer ou le maintenir en détention provisoire.

- Date du renvoi. Si la durée de la peine privative de liberté encourue est inférieure ou égale à 7 ans, l audience de renvoi doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à 6 semaines. (art 397-1 al 1). Si la durée de la peine encourue est supérieure à 7 ans, et si le prévenu, informé de ses droits, le demande expressément, l audience de renvoi doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 mois sans être supérieur à 4 mois. (art 397-1 al 2). Le Tribunal Correctionnel demeure compétent, pendant le délai de renvoi, pour statuer sur toutes les demandes de mises en liberté du prévenu. - Date du jugement au fond Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les 2 mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le Tribunal ou dans les 4 mois, si la peine encourue est supérieure à 7 ans et si le prévenu, informé de ses droits, a sollicité un délai de renvoi plus long (Art 397-3 dernier alinéa). Seconde hypothèse : le prévenu accepte d être jugé immédiatement Si le prévenu accepte d être jugé immédiatement, le président instruit l affaire, et le Tribunal apprécie si l affaire est en état ou non d être jugée. La notion d affaire en état d être jugée n est pas précisée par la loi (ex. absence de B 1, expertise médicale ou psychiatrique à diligenter). L absence de la victime au procès pénal n est pas en soi un obstacle au jugement de l affaire sur l action publique, mais peut se révéler préjudiciable au bon jugement de l affaire.

Si l affaire est en état d être jugée, le Tribunal rend un jugement sur le fond (culpabilité, peine, et mesure de contrainte éventuelle). Si l affaire n est pas en état d être jugée, le Tribunal peut : - Renvoyer l affaire à une prochaine audience en respectant les règles précédemment évoquées selon que la peine encourue est supérieure ou non à 7 ans d emprisonnement, et que le prévenu est placé ou maintenu en détention provisoire (Art. 397-1 CPP). - Ordonner un supplément d information (par ex. expertise médicale ou vérifications concernant la matérialité des faits) que le Tribunal confie à l un de ses membres ou à un juge d instruction (art. 397-2 al.1 CPP) ; - Renvoyer le dossier au procureur de la République si le Tribunal estime que la complexité de l affaire nécessite des investigations complémentaires (Art. 397-2 CPP). Le procureur devra alors décider de nouvelles poursuites pénales. Si le procureur décide d ouvrir une information judiciaire, le Tribunal peut alors statuer sur le maintien du prévenu en détention jusqu à sa comparution devant le juge d instruction qui doit intervenir le jour même (art.397-2 al. 2 CPP), ou devant le pôle de l instruction dans un délai de 3 jours ouvrables s il n existe pas de pôle au sein du TGI (art. 397-7 CPP). Dans tous les cas de renvoi de l affaire, le prévenu ou son avocat peut demander au Tribunal d ordonner tout acte d information qu il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l intéressé, et le Tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé (Art. 397-1 dernier alinéa CPP).

III. la qualification, la requalification et le respect des droits de la défense respecte les droits de la défense. 3.1. Le droit d être informé de son droit d être représenté L exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d un avocat, et, s il n en a pas fait le choix à l audience et demande cependant à être assisté, de s en faire désigner un d office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d appel, que ce dernier l ait préalablement informé de cette faculté, s il n a pas reçu cette information avant l audience. En conséquence, encourt la censure au visa des articles 16 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen, 14 3 d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 3 c de la Convention européenne des droits de l homme, 417 du code de procédure pénale, l arrêt de la chambre des appels correctionnels qui statue à l égard d un prévenu comparant seul, sans constater qu il avait été informé de son droit d être assisté d un avocat (Crim, 24 novembre 2010, n 10-80.551) Encourt la cassation au visa des articles 417 et 593 du code de procédure pénale l arrêt d une cour d appel qui, pour refuser d ordonner le renvoi demandé par le prévenu au motif qu il souhaitait comparaître assisté d un conseil, se borne à retenir que l intéressé avait eu le temps de préparer sa défense, sans permettre à la Cour de cassation de s assurer que celui-ci avait été en mesure de bénéficier de l assistance d un avocat de son choix ou commis d office. (Crim, 24 novembre 2010, n 10-82.772) 3.2. Le pouvoir de qualification La règle de la saisine «in rem» a un double sens : non seulement, elle interdit au juge d envisager des faits principaux autres que ceux mentionnés dans l acte de poursuite, mais elle signifie de plus que le juge est saisi de faits «matériels», c est-à-dire non qualifiés. Le juge pénal n est donc pas saisi des qualifications mentionnées dans l acte de saisine, qui peut indifféremment ne pas en indiquer. Partant, le juge pénal dispose d un pouvoir de qualification qui lui permet de choisir une qualification si l acte de saisine n en fait pas mention ou de corriger, au regard des progrès de l instance, les éventuelles erreurs initiales commises par les parties ou

par la juridiction d instruction dans le choix de l incrimination. Pour cela, il peut prendre en considération des faits accessoires nouveaux (et non des faits principaux). Par exemple, en cas de décès de la victime de violences en cours d instance, il peut relever ce fait et retenir la qualification de l article 222-7 C. pén., qui incrimine les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette prérogative constitue un devoir pour la juridiction pénale. En application du principe de légalité criminelle, cette dernière doit envisager tous les rapports qui peuvent exister entre les faits et la loi pénale, pour retenir la qualification la plus adéquate, c est- à- dire l incrimination dont la définition correspond le mieux au comportement délictueux. La gravité respective des sanctions encourues est indifférente.

3.2. Obligation du juge de rechercher la qualification applicable : devoir de qualification Les droits de la défense La juridiction pénale doit respecter les droits de la défense lorsqu elle requalifie les faits et, spécialement, le droit d «être informé ( ) de la nature et de la cause de l accusation portée contre lui» et le droit d être mis en mesure de préparer sa défense (art. 6, 3, a) et b) CESDHLF ; art. prélim. CPP). D après la jurisprudence de la CEDH, la «nature» de l accusation désigne la qualification des faits, alors que la «cause» de l accusation vise les faits matériels reprochés à la personne poursuivie. Ces garanties processuelles sont l expression du principe du contradictoire : la qualification des faits doit être soumise au débat. Cette protection de la personne poursuivie a été imposée dans un premier temps par la CEDH, alors que la Cour de cassation estimait que la requalification ne pouvait préjudicier à la défense. Dans un second temps, la jurisprudence interne a également entouré la requalification des mêmes garanties. CEDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France : 51 : «L article 6 3 a) de la Convention reconnaît à l accusé le droit d être informé non seulement de la cause de l accusation, c est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, comme l a justement relevé la Commission, d une manière détaillée». 53 : «Les dispositions de l article 6 3 a) n imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l accusé doit être informé de la nature et de la cause de l accusation portée contre lui».

62 : «La cour d appel d Aix-en-Provence devait, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, donner la possibilité aux requérants d exercer leurs droits de défense sur ce point d une manière concrète et effective, et notamment en temps utile. En l espèce, la Cour ne relève aucun élément susceptible d expliquer, par exemple, l absence de renvoi de l affaire pour rouvrir les débats ou, le cas échéant, de demande adressée aux requérants afin de recueillir leurs observations écrites en cours de délibéré. Il ressort au contraire du dossier que les requérants ne se sont pas vu offrir l occasion d organiser leur défense au regard de la nouvelle qualification, puisque seul l arrêt de la cour d appel leur a permis de connaître ce changement de qualification, ce qui était à l évidence tardif». Crim. 12 septembre 2001, B. 177 : «Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée». Crim. 5 mars 2003, Bull. n 60, p. 226 : requalification d office, en appel, d escroquerie en recel de choses provenant de ce délit, alors que les prévenus n ont pas été invités à se défendre sous la nouvelle qualification. «Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les prévenus aient été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification proposée» La personne poursuivie peut refuser le bénéfice de ces garanties. La renonciation doit être non équivoque.

Mise en œuvre des droits de la défense en cas de requalification Si le prévenu ne renonce pas à user de ses droits, trois garanties s imposent au juge pénal. Tout d abord, il doit informer l intéressé de la qualification préalablement à toute décision sur le fond. Il n est donc pas possible, en principe, de modifier la qualification en cours de délibéré. Ensuite il doit, le cas échéant, laisser à ce dernier les facilités nécessaires (consultation du dossier de la procédure, entretien avec l avocat) et le temps suffisant pour préparer sa défense sur ce point. La requalification peut donc entraîner le renvoi à une audience ultérieure, si elle a été retenue tardivement ou si elle est très éloignée de la qualification initiale. Enfin, il doit donner concrètement à l intéressé la possibilité de présenter ses observations sur la nouvelle qualification qui, selon la CEDH, peuvent être écrites. En revanche, la juridiction n a pas à se soucier de l acceptation du prévenu, à moins que la requalification implique la prise en considération d un fait principal nouveau. Si, par exemple, alors qu un individu est initialement poursuivi pour recel de choses, il apparaît en cours d instance qu il a lui-même soustrait la chose d autrui, il n est possible de retenir le vol que si le prévenu l accepte. Une telle requalification suppose en effet un fait délictueux distinct : la soustraction frauduleuse. S il s agit au contraire d une requalification qui suppose seulement une ou plusieurs circonstances accessoires nouvelles, alors le juge n a pas à solliciter le consentement de l intéressé.

Par exemple : -un individu ayant commis des détournements de fonds, qui est poursuivi sous la qualification d abus de biens sociaux ; si, en cours d instance, il apparaît que la situation financière de l entreprise était obérée au moment des faits, la qualification de banqueroute peut être retenue. Le juge correctionnel, dans ce cas, n est pas tenu de solliciter l acceptation du prévenu. Certes, la requalification implique que la situation de l entreprise soit prise en compte, mais ce fait est accessoire : il n a pas d apparence pénale, en ce sens qu envisagé isolément, il ne permettrait pas de fonder des poursuites. -S agissant d atteinte à l intégrité physique d autrui, la durée de l ITT (le résultat, plus largement) est un fait accessoire, de sorte qu une requalification consécutive à l aggravation du préjudice ou au décès de la victime ne nécessite pas l accord du prévenu. Il faut seulement veiller à respecter l art. 6 CSDH, c est-à-dire informer le prévenu de l atteinte subie par la victime et le mettre en mesure de se défendre contradictoirement sur ce point. Limite à la protection des droits de la défense : l élément intrinsèque de la qualification initiale. Lorsque la nouvelle qualification retenue n est qu un «élément intrinsèque de l accusation initiale», la juridiction répressive n est pas tenue d accompagner la requalification des garanties sus énoncées. A fortiori, le juge pénal n est pas tenu de demander au prévenu s il accepte la requalification. Cette solution a été dégagé dans l arrêt de la CEDH, De salvador Torres c/ Espagne, du 24 octobre 1996, 33 : «le caractère public des fonctions exercées par le requérant était un élément intrinsèque de l'accusation initiale de détournement de deniers publics que l'intéressé connaissait donc dès le début de la procédure. Partant, il faut estimer que M. de Salvador Torres était conscient de ce que, lorsqu'il s'agirait de fixer la peine, le juge - c'est-à-dire Audiencia Provincial et Tribunal suprême - pourrait, dans le contexte moins grave d'un détournement de fonds, voir dans cet élément factuel sous-jacent une circonstance aggravante. Dès lors, la Cour ne constate aucune atteinte au droit, garanti au requérant par l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a), d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui».

La CEDH n a pas précisément défini la notion d élément intrinsèque de l accusation initiale, dont elle retient une conception volontairement souple et, semble-t-il, assez malléable. Il semble que la nouvelle qualification soit un élément intrinsèque de la prévention lorsque la personne poursuivie peut raisonnablement se douter qu elle peut être retenue, de sorte qu elle puisse préparer sa défense sur ce point. Autrement dit, le but des garanties entourant la requalification étant d éviter l effet de surprise, l élément intrinsèque est celui qui, précisément, ne devrait pas surprendre l intéressé. Il est donc malaisé d en proposer une définition abstraite plus précise. L arrêt Pélissier, précité, a par exemple retenu que la qualification de complicité de banqueroute n est pas un élément intrinsèque de l accusation initiale de banqueroute. La complicité possède, en effet, des éléments propres, distincts de l infraction principale. Cette requalification entraîne donc une modification profonde la prévention : le prévenu se voit imputer des éléments tout à fait distincts de l accusation première. En revanche, dans l affaire Torres, le prévenu était poursuivi pour des détournements de deniers publics. Il pouvait donc se douter que le caractère public - précisément de sa fonction pourrait lui être reproché, alors même que cette circonstance n était pas mentionnée dans l acte de poursuite initial.

4. LA COMPARUTION DU PRÉVENU A L AUDIENCE Trois principes peuvent être dégagés : - Le prévenu doit comparaître en personne (art. 410 al.1er CPP), - Le Tribunal est tenu d entendre l avocat qui se présente pour soutenir la défense d un prévenu absent, quelle que soit la peine encourue (art. 410, 411 et 412 CPP), - Si l avocat présent dispose d un mandat de représentation écrit, la décision rendue sera contradictoire, et si l avocat présent ne dispose pas d un mandat de représentation écrit, la décision rendue sera contradictoire à signifier, quel que soit le mode de citation initial du prévenu (art. 411, 412 et 498-2 du CPP). Le Tribunal correctionnel, dès lors qu il dispose d un mandat écrit de représentation du prévenu. La décision rendue sera alors contradictoire, quel que soit le mode initial de citation du prévenu (art. 411 CPP). Un avocat peut également se présenter sans être muni d un mandat de représentation du prévenu ; il devra également être entendu, mais la décision sera contradictoire à signifier (art. 410, 412 et 498 CPP. Crim. 14 octobre 2008, 08-81617 : assimilation du dépôt de conclusion au mandat de représentation.) «Lorsqu un avocat se présentant pour assurer la défense d un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle dépose des conclusions, il s en déduit qu il agit en vertu d un mandat de représentation et la décision à intervenir est rendue contradictoirement». Il en résulte que dans tous les cas, avec, ou sans mandat écrit du prévenu, un avocat qui se présente pour assurer la défense d un prévenu, doit impérativement être entendu dans ses observations (art. 410 et 412 CPP). Le prévenu a le droit de solliciter une copie de la procédure avant d être jugé, en application de l article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l homme, sans que les dispositions de droit interne puissent faire obstacle à l exercice des droits de la défense (Crim. 12 juin 1996, Bull. n 248, p. 749 ; Crim. 2 octobre 1996, Bull. n 343 ; Crim.17 juin 1998, n 97-85433).

S il s agit d un première copie, sa délivrance est toujours gratuite (art. R.165 CPP). Crim.2 octobre 1996 Bull. n 343 p.1017 : tout prévenu a droit à obtenir une copie de la procédure avant d être jugé : «Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense : Vu ledit article ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code ; Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, ' 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître» Les exceptions de procédure Les exceptions doivent être soulevées par les parties avant toute défense au fond, par conclusions écrites visées par le président et le greffier ; le Tribunal doit en principe joindre l incident au fond et statuer par un seul jugement sauf impossibilité absolue ou considération d ordre public (art. 459 CPP). Toutefois, certaines exceptions préjudicielles obligent le juge pénal à surseoir à sa décision.

La question prioritaire de constitutionnalité: La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert à tout justiciable la possibilité de soutenir, à l occasion d une instance en cours devant une juridiction judiciaire comme administrative, «qu une disposition législative porte atteinte aux droits et liberté que la Constitution garantit», selon les nouveaux termes de l article 61-1 de la Constitution de 1958 entré en vigueur le 1er mars 2010, conformément à la loi organique du 10 décembre 2009 relative à son application. Si le conseil constitutionnel estime effectivement que la disposition législative ainsi mise en cause n est pas conforme à la Constitution, son application sera non seulement écartée dans le procès concerné mais, ainsi que le prévoit l article 62 de la Constitution, elle sera abrogée. Il s agit donc d une procédure d examen a posteriori, par voie d exception de la constitutionnalité des lois. Présentation et recevabilité du moyen d inconstitutionnalité : L article 61-1 de la Constitution dispose : «Lorsque, à l occasion d une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d application du présent article». La loi organique n 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l application de l article 61-1 de la Constitution dispose dans son article 2-II, qui introduit un article LO 461-1 dans le Code de l organisation judiciaire :

«La transmission par une juridiction de l ordre judiciaire d une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel». Les articles 23-1 à 23-7 de l ordonnance du 7 novembre 1958 subordonnent ladite transmission à quatre conditions : Un écrit distinct et motivé La condition de forme tient à ce que le moyen tiré de l inconstitutionnalité, correspondant à la question à poser, doit être formulé par le biais d un «écrit distinct et motivé» (art. 23-1), c est-à-dire, un écrit spécifique, distinct des écrits déposés par ailleurs au fond. Une disposition applicable au litige ou à la procédure La disposition dont la conformité à la Constitution est contestée doit être «applicable au litige ou à la procédure», ou constituer «le fondement des poursuites» (art. 23-2-1 ). Une disposition qui ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances La disposition en cause ne doit pas avoir «déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances» (art. 23-2-2 ).

la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux Comme l explique le commentaire fait aux Cahiers de cette condition, la condition «vise à écarter les questions fantaisistes ou à but dilatoire» (p. 6, dernier alinéa). Eu égard à la nature juridique spécifique de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen d inconstitutionnalité peut être soulevé tout au long de l instance (et même pour la première fois en cause d appel, voire en cassation : articles 23-1 et 23-5 de l ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel), les parties au procès pénal pouvant arguer de l inconstitutionnalité d une disposition législative à chaque moments des débats. o L examen d une question prioritaire de constitutionnalité: Le représentant du ministère public doit recevoir communication du moyen d inconstitutionnalité soulevé et faire connaître son avis au cours des débats, à l occasion desquels chacune des parties présente ses observations. L article R49-25 du Code de Procédure Pénale prévoit que la juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les parties (prévenu, partie civile), entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité. il pourra être dérogé à l organisation d un débat contradictoire sur le moyen d inconstitutionnalité, s il apparaît «de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu il n y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité» (article R49-25 alinéa 2 du code de procédure pénale). La décision du Tribunal correctionnel de transmettre le moyen d inconstitutionnalité à la cour de cassation doit être notifiée aux parties par tout moyen et sans délai (article R 49-28 du code de procédure pénale). Cette décision n est susceptible d aucun recours, alors que celle de refus de transmission peut être contestée à l occasion d un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.

Lorsque la question est transmise, la juridiction doit surseoir à statuer sur le fond de l instance jusqu à réception de la décision de la cour de cassation ou, le cas échéant, du conseil constitutionnel. Toutefois, l article 23-2 de la loi organique a prévu des dérogations à ce principe de sursis à statuer, lorsque le juridiction pénale est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence, lorsqu un prévenu est privé de liberté à raison de l instance ou lorsque l instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, ou, enfin, lorsque le sursis à statuer risquerait d entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d une partie (prévenu renvoyé en détention provisoire ou détenu dans le cadre d une comparution immédiate). o L article 234 du traité instituant la communauté européenne permet sous certaines conditions le renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l Union Européenne. o en matière civile : les questions de propriété immobilière, de nullité de mariage, de filiation ; o en matière pénale : nécessité d établir la fausseté du fait dénoncé préalablement à une poursuite pour dénonciation calomnieuse. o La juridiction pénale peut également, avant de rendre sa décision, saisir pour avis la Cour de cassation en matière pénale, lorsque la question de droit est nouvelle, pose une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La saisine pour avis n est pas possible lorsque la personne est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire (art.706-64 à 706-70 CPP ; cf. bulletin d information cour de cassation du 15 mai 2002 pour les règles de procédure à suivre, et site de la cour de cassation pour les formulaires).

Qui peut soulever les exceptions de nullité? Par principe, le Tribunal ne peut pas soulever d office une exception, notamment de nullité de la citation ou de la procédure, même substantielle et d ordre public. Conformément à l art. 385 CPP, le Tribunal peut «constater» les nullités dont il est saisi. Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a interdit aux tribunaux de relever d office les vices dont serait atteinte une procédure pénale. Toutefois, elle ne se concilie qu imparfaitement avec l article 802 CPP (qui autorise les juridictions à soulever des nullités d office) et l article 66 de la Constitution (qui érige l autorité judiciaire en gardienne de la liberté individuelle). En toute hypothèse, il appartient donc aux parties de soulever les incidents et exceptions, par conclusions écrites visées par le juge et le greffier, le Tribunal n étant tenu de répondre qu aux conclusions ainsi régulièrement déposées ; pourraient être admises des conclusions orales si le greffier en consigne le contenu dans les notes d audience, car la procédure est orale. Nullités devant être relevées d office. 4 exceptions essentielles: la compétence (1), l amnistie (2), et la prescription (3). A ces exceptions, s ajoute le non-respect du délai de citation lorsque le prévenu ne comparaît pas (4). 1. Incompétence Le Tribunal doit toujours vérifier d office sa compétence territoriale ou d attribution (ex. des faits commis par un mineur). Le Tribunal est tenu de soulever d office son incompétence, et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir. Les parties ne peuvent pas renoncer à ces exceptions et celles-ci peuvent être soulevées en tout état de cause.

2. Amnistie Le Tribunal doit vérifier également d office l application éventuelle de l amnistie aux faits objets de la poursuite (ex :pour tous les faits commis avant le 17 mai 2002 pour la loi d amnistie du 6 août 2002). La juridiction constate alors que l action publique est éteinte, mais demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils. 3. Prescription Le juge doit enfin vérifier d office l éventuelle prescription de l action publique (à titre d exemple un mandement de citation non transmis à l huissier n interrompt pas la prescription, Crim.2 septembre 2004). 4. Le non-respect du délai de citation ou de la procédure de renvoi En principe, la nullité d un exploit ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, sauf en cas de non-respect des délais de citation (article 565 CPP). De fait, en cas de non- respect des délais de citation, si la personne citée ne se présente pas, la citation doit être annulée d office (article 553 CPP) ; si la partie citée se présente, la citation n est pas nulle mais le Tribunal doit renvoyer l affaire si la personne le demande. Le Tribunal pourra donc prononcer d office la nullité de la citation si la personne citée ne se présente pas dès lors que le délai de 10 jours (augmenté d un mois pour les DOMTOM et les états membres de l union européenne et de deux mois pour autres pays) n a pas été respecté. Lorsque l ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d instruction aux fins de régularisation, conformément à l article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Doit être cassé l arrêt qui, dans de telles circonstances, retient que le défaut de notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a pour seul effet de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités de procédure (Cass, Crim., 21 mars 2012, n 11-87.660). Les autres irrégularités de la citation ne peuvent pas être relevées d office ; elles sont donc soumises au régime général des nullités : elles doivent être soulevées avant toute défense au fond et le prévenu doit rapporter la preuve d un grief (article 565 CPP). Les nullités soulevés in limine litis : Conclusions déposées avant toute défense au fond Les parties doivent soulever les exceptions de nullité avant toute défense au fond, c est-à-dire immédiatement après l interrogatoire d identité et la lecture des chefs de prévention (Crim. 7 décembre 1999, Bull. n 293, p. 904). Les conclusions doivent être déposées à l audience, visées par le président et le greffier. Les écrits adressés à la juridiction par un prévenu ayant, en application de l article 411 du code de procédure pénale, demandé à être jugé en son absence, ne sont pas régulièrement déposés au sens de ce texte, faute pour lui d avoir comparu à l audience ou d y avoir été représenté. Dès lors, le prévenu ne peut se faire un grief d une insuffisance ou d un défaut de réponse aux moyens qui pouvaient être contenus dans ces écrits (Crim, 16 juin 2011, n 10-87568). Dès lors, le prévenu ne peut se faire un grief d une insuffisance ou d un défaut de réponse aux moyens qui pouvaient être contenus dans ces écrits (Crim, 16 juin 2011, n 10-87568). Une exception de nullité, qui n est soulevée qu à titre subsidiaire dans les conclusions déposées en début d audience, n a de ce fait pas été présentée avant toute défense au fond et est donc à bon droit déclarée irrecevable (Crim. 12 décembre 2007 n 07-82353).

Il suffit que la nullité soit soulevée par une partie avant toute défense au fond (conclusions déposées au début de l audience, sans autre explication (Crim. 10 décembre 2003, Bull. n 244, p. 972) Il n est pas nécessaire que l exception soit reprise oralement avant toute défense au fond, dès lors que les conclusions ont été déposées en ce sens (Crim. 26 mars 1997, Bull. n 121, p. 405). Sur citation de la partie civile, le débat sur le fond ne peut avoir lieu avant le versement de la consignation, et les exceptions demeurent recevables. L exception peut donc être soulevée après l audience de consignation, l action publique n étant mise en mouvement qu après versement de la somme par la partie civile (Crim. 22 juin 1999, Bull. n 145). La nullité, en la forme, d une constitution de partie civile doit, en application de l article 385 du code de procédure pénale, être invoquée avant toute défense au fond. (Crim, 16 février 2010 n 09-80.516) Personnes pouvant soulever l exception de nullité. La personne qui n est pas personnellement victime de la violation des règles de procédure est irrecevable à s en prévaloir (irrégularité des actes opérés au domicile d un tiers. La jurisprudence, après avoir ouvert les possibilités d invoquer une nullité qui ne tenait pas à la personne de celui qui l invoque (Crim, 6 septembre 2006, 06-84- 869 ; 31 mai 2007, 07-80-928 ; 27 avril 2011, 11-80076 ; 16 février 2011, 10-82-865 ; 8 novembre 2011, 11-85616) est revenu par un récent arrêt à une position très stricte en la matière (Crim, 14 février 2012, n 11-84694): «Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne». Les modes de preuves

Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d enquête, au seul motif qu ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l article 427 du code de procédure pénale, d en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties. (Crim, 27 janvier 2010, n 09-83.395) En application de l article 385 du code de procédure pénale, si l ordonnance n a pas été rendue conformément aux dispositions de l article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d instruction aux fins de régularisation. L ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen en l absence d observations des parties, satisfait aux exigences de l article 184 précité. (Crim, 2 mars 2011, n 10-86.940) ***

5. La parole à la défense La défense a toujours la parole en dernier, y compris en cas de réplique de la partie civile ou du ministère public, qu il convient d éviter dans la mesure du possible afin d éviter des incidents (art. 460 CPP.). Il s agit d un principe général du droit appliqué à tous les stades de la procédure (Crim. 28 mai 2002, Bull. n 119, p. 418). Cette règle s applique non seulement aux débats sur le fond, mais aussi à tout incident dès lors qu il n est pas joint au fond (cf. Crim. 5 janvier 2005, BICC 15 avril 2005, n 704 pour une opposition du prévenu à l audition de témoins cités par la partie civile ; Crim. 12 janvier 2005, BICC 15 avril 2005, n 705 pour un rejet de supplément d information -Crim. 5 janvier 2005, n 04-82437). Pour les incidents joints au fond, il suffit que la défense ait la parole en dernier avant que la juridiction ne se prononce sur l ensemble de l affaire (Crim. 5 mai 1997, Bull. n 166 p. 555). Cette règle s applique aussi en cas d incident contentieux selon la procédure prévue à l article 710 CPP. (Crim. 20 mai 2003 pour une requête en confusion de peines ; Crim. 15 octobre 2003 pour le relèvement d une interdiction). Lorsque le conseil du prévenu a achevé sa plaidoirie, le Tribunal demande au prévenu s il souhaite ajouter quelque chose pour sa défense (Crim. 11 décembre 1990, Bull. n 425, n est exigé que lui soit donné la parole après la plaidoirie de son défenseur que si le prévenu en a fait la demande). La clôture des débats résulte juridiquement de la décision sur la culpabilité, de sorte que les notes en délibéré sont théoriquement admissibles, sous réserve du respect du contradictoire (en pratique, un élément de conviction porté à la connaissance du Tribunal après la fin de l audience ne peut être pris en considération faute d avoir été débattu contradictoirement).

Enfin, le président prendra soin d indiquer si la décision sera rendue le jour même, en fin d audience, ou bien à une date ultérieure qui sera indiquée et consignée dans les notes d audience (art. 462 CPP.). En cas de prorogation de délibéré, la juridiction doit indiquer la nouvelle date retenue à l audience fixée pour le délibéré initial, même en l absence des parties, et le faire constater dans les notes d audience par le greffier présent, ce qui aura pour effet de conserver son caractère contradictoire à la procédure. A défaut de mention de la date de délibéré, ou de prorogations du délibéré non officialisées, la décision sera alors contradictoire à signifier (Crim, 19 mai 1999, n 98-80586 : la prorogation de délibéré n enlève pas son caractère contradictoire à la décision, même en l absence des parties, lorsqu elles ont été informées à chaque audience de la nouvelle date de délibéré.) ****