TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERPIGNAN CITATION A PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL



Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

Introduction : un contentieux aux trois visages différents

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Service pénal Fiche contrevenant

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

Titre I Des fautes de Gestion

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

SERVICE DE L EXERCICE PROFESSIONNEL

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Décision du Défenseur des droits MLD

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Les responsabilités à l hôpital

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Les violences conjugales

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Cour de cassation de Belgique

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Service de l exercice professionnel

LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

Les droits des victimes

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

Demande d aide juridictionnelle

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

R. L. R. Rapport général sur la déontologie des avocats et des magistrats en France

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Votre droit au français

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Extension de garantie Protection juridique

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

La responsabilité juridique des soignants

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N 2425 ASSEMBLÉE NATIONALE

Loi organique relative à la Haute Cour

Responsabilité juridique de l ingénieur

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Charte de la procédure devant la Cour de cassation

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Cour de cassation. Chambre sociale

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître?

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

Décision du Défenseur des droits n MLD

Comment se défendre devant le tribunal pénal

Transcription:

1 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERPIGNAN CITATION A PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL L AN DEUX MILLE QUATORZE ET LE A la demande de : Monsieur Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié 4 rue ROUGET de L ISLE, 66000 PERPIGNAN, élisant domicile à la dite adresse pour les besoins de la procédure. J ai, HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNE : L Honneur d informer Monsieur Gilles BOXO, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, en sa qualité de Bâtonnier de l Ordre des Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, Place ARAGO, 66000 PERPIGNAN. Où étant et parlant à : Qu il est poursuivi en qualité de prévenu sur les faits exposés dans la présente citation devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL de PERPIGNAN, situé Place ARAGO 66921 d avoir a comparaître à l audience du : EN PRESENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

2 TRES IMPORTANT Article 410 du Code de Procédure Pénale Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu il est établi que, bien que n ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s il est fait application des dispositions de l article 411.. Si un Avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s il en fait la demande, même hors le cas prévu par l article 411 Article 411 du Code de Procédure Pénale Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut par lettre adressée au Président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l audience par son avocat ou par un avocat commis d office. Ces dispositions sont applicables quelles soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité. L avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement. Si le Tribunal estime la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l affaire à une audience ultérieure, en ordonnant cette comparution. Le Procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le Tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l avocat, renvoyer à nouveau cette affaire en faisant application des dispositions de l article 410-1. Lorsque l avocat du prévenu qui a demandé qu il soit fait application des dispositions du présent article n est pas présent au cours de l audience, le prévenu est, sauf renvoi de l affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. Article 412 du Code de Procédure Pénale

3 Si la citation n a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s il n est pas établi qu il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s il est fait application des dispositions de l article 411. Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s il a été fait application de l article 411. Dans tous les cas, le Tribunal peut, s il l estime nécessaire, renvoyer l affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant, application des dispositions de l article 410-1. Article 410-1 du Code de Procédure Pénale Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l article 410, ne comparaît pas et que la peine qu il encourt est égale ou supérieure à deux années d emprisonnement, le Tribunal peut ordonner le renvoi de l affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d amener ou mandat d arrêt. PLAISE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL I RECEVABILITE DE LA CITATION DIRECTE La partie civile a porté plainte pour les mêmes faits de discrimination et utilisation partisane de fonds publics devant Monsieur Le Procureur de la République le 27 Mars 2014 Monsieur le Procureur de la République a répondu le 15 Mai 2014 : «Pour ma part je n envisage pas de mettre en mouvement l action publique ; je vous laisse le soin de le faire si vous le souhaitez» II MECANISME DE L INFRACTION A- LA DISCRIMINATION et L UTILISATION des FONDS PUBLICS Maître CEVAER-VISONNEAU, est Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales depuis Avril 2008 après avoir prêté serment devant la Cour d Appel de MONTPELLIER, le 21/11/2007. Un conflit l oppose à l Ordre des Avocats au Barreau des Pyrénées Orientales Une instance disciplinaire avait en effet été initiée par le Bâtonnier BECQUE, devant le Conseil de Discipline Régional de la Cour d Appel de MONTPELLIER le 08/VIII/2011.

4 Celui-ci de manière illégale avait sanctionné Maître CEVAER-VISONNEAU l interdisant ainsi d exercer sa profession d Avocat. La cour d Appel de MONTPELLIER, a condamné le 18 Juillet 2012, Maître CEVAER, à la radiation A la suite d un arrêt de la Cour de CASSATION, en date du 3/07/2013, cassant triplement l Arrêt de la Cour d Appel de MONTPELLIER, Maître CEVAER-VISONNEAU a été rétabli dans ses droits et l affaire renvoyée devant la Cour d Appel d AIX en PROVENCE. Or, il s avère que le Conseil de Discipline Régional (CDR) a été constitué illégalement depuis sa formation (2005) et plus précisément dans cette affaire pour les années 2011 et 2012. Il en découle une illégalité de la sentence disciplinaire rendue le 2 Mars 2012 et une nullité de la procédure. Une première audience a eu lieu sur renvoi de la Cour de Cassation, devant la Cour d Appel d Aix en Provence, le 23 Mai 2014. La Cour a renvoyé cette affaire au 28 Novembre 2014, une QPC est en cours, ainsi qu une inscription de faux en écritures publiques. Le Bâtonnier BOXO est partie prenante dans cette affaire, en effet Bâtonnier depuis le 1 er Janvier 2014, il est autorité de poursuite, mais et le Tribunal comprendra aisément pourquoi, c est son prédécesseur le Bâtonnier PECH de LACLAUSE qui poursuit Maitre CEVAER-VISONNEAU, en demandant à nouveau sa radiation. L article 23 de la loi du 31/12/1971 stipule que les seuls organes de poursuite sont le Bâtonnier en exercice et monsieur le Procureur général et qu en aucun cas, il ne peut y avoir délégation de pouvoir en la matière, c est ce qu ont fait remarquer lors de l audience du 23 Mai 2014, Madame La Première Présidente de la Cour d Appel d Aix en Provence, Le Conseiller Rapporteur ainsi que Monsieur l Avocat Général. Le Bâtonnier «empêché peut se faire substituer par un confrère» mais la compétence reste celle du bâtonnier en exercice. Maître BOXO bâtonnier en exercice était d ailleurs absent à l audience, non représenté, seul le Bâtonnier PECH de LACLAUSE était représenté, ce qui a soulevé un certain nombre de remarques et de reproches par la COUR. Maître BOXO a été lors de l instruction disciplinaire par le Barreau des Pyrénées Orientales, rapporteur (enquêteur) et a donc été partie à l instance, et il ne peut être de ce fait autorité de poursuite en application du principe selon lequel nul ne peut être juge et partie. C est donc Maître PECH de LACLAUSE, ancien Bâtonnier qui a été chargé des poursuites devant la Cour d Appel d Aix en Provence. Ceci caractérise un faux en écritures publiques car la délégation du pouvoir disciplinaire du Bâtonnier ne peut être déléguée.

5 Les documents de renvoi sont donc des faux en écritures publiques. Ceci lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception 13/02/2014, par Maître François DANGLEHANT, en lui disant : ««Cette situation particulière, ne peut être résolue que de deux manières : «Soit en démissionnant de votre fonction de Bâtonnier, ce qui vous ferait perdre la qualité d autorité de poursuite. «Soit en vous abstenant de toute intervention dans les procédures pendantes devant la Cour d Appel de TOULOUSE et, devant la Cour d Appel d AIX en PROVENCE.» La seule réponse du Bâtonnier Gilles BOXO fut une convocation de Maître CEVAER- VISONNEAU, sèche et laconique le vendredi 21 Février 2014, à 8H15, au Cabinet du Bâtonnier. Deux membres du Conseil de l Ordre étaient présents outre le Bâtonnier, Maître MALAVIALLE et Maître MARTIN, la seule question fut : «Êtes-vous d accord avec la lettre de votre Avocat?» la réponse de Maître CEVAER fut : «oui!» l entretien était terminé. Un nouveau courrier recommandé avec avis de réception a été envoyé au Bâtonnier par Maître DANGLEHANT à la suite de l audience du 23 Mai 2014, devant la Cour d Appel d AIX en PROVENCE, lui rappelant les termes du précédent courrier et lui reprochant son absence à l audience. C est dans ce contexte que ce sont déroulés les faits à l origine de cette citation devant le Tribunal Correctionnel, conséquence directe de ce qui vient d être démontré, à savoir la discrimination dans le cadre de l aide juridictionnelle, des commissions d office et des permanences, les fonds publics alloués à l Ordre des Avocats au Barreau des Pyrénées Orientales étant bien entendu répartis entre ceux qui sont les heureux élus désignés par le Bâtonnier et ses délégués. Le harcèlement moral pour amener Maître CEVAER-VISONNEAU à se mettre en redressement ou en liquidation judiciaire et se trouver «liquidé» avec l aide du Bâtonnier et de l Ordre ce qui permettrait d atteindre le but qu il s est fixé non pas en allant devant la Cour d Appel d une manière loyale, mais en pratiquant de manière indirecte et sournoise.

6 III- FAITS La Loi n 2001-1066 du 16/11/2001 relative à la lutte contre les discriminations donne des éléments de définition : «on le rencontre chaque fois que des avantages d ordre économique ont été attribués à des produits, à des personnes ou à des professions, chaque fois que l inégalité de traitement qui leur a été réservé ne s est pas trouvée justifiée par des considérations puisées dans le droit positif ou par des considérations d équité.» Dans son courrier Monsieur le Procureur de la République fait état de la réponse du Bâtonnier BOXO à la plainte que Maître CEVAER-VISONNEAU avait déposée pour discrimination dans le cadre des désignations pour l aide juridictionnelle les commissions d office ou les gardes à vue. Selon le Bâtonnier BOXO, les désignations relèvent de «son pouvoir souverain et discrétionnaire» Il faut tout de même rappeler que cet imperium du Bâtonnier BOXO s exerce avec des fonds publics qu il semble s approprier pour exercer son ire contre les Avocats qui n ont pas la chance de lui convenir. Depuis sa reprise de fonctions fin Juillet 2013, Me CEVAER-VISONNEAU a été jusqu à la fin de l année 2013, très peu désigné. Sans doute une façon mesquine et sournoise de l empêcher de travailler après douze mois d interruption et l arrêt remarquable et extrêmement positif de la Cour de Cassation en date du 3 Juillet 2013, qui a été un camouflet pour le Bâtonnier et ses séides. Depuis le début de l année 2014, sous le Bâtonnat de Me Gilles BOXO, il n a plus jamais été désigné, bien plus le Bâtonnier ne lui a conseillé de déposer le bilan et demander sa liquidation. Sans chercher comme il le devrait à conseiller, aider, concilier et permettre grâce aux permanences d envisager l avenir. D ailleurs Me CEVAER n a reçu aucun courrier ni reproche concernant son travail au cours des permanences et des aides juridictionnelles. Il s agit d une manière sournoise et hypocrite de procéder, seule la réponse à Monsieur le Procureur a été nette, c est à n en pas douter une inspiration des ukases tsaristes : «je veux, j exige et j ordonne». D ailleurs il faut noter qu il aide certains confrères ou consœurs qui trouvent grâce à ses yeux. Deux poids deux mesures..et donc par conséquent, favoritisme, discrimination. Le principe d égalité est ici bafoué sans vergogne! On ne peut être plus clair, ce que l on n obtient pas les voies légales, on essaie de l obtenir par des basses manœuvres illégales et sournoises.

7 COMMENT SONT ORGANISEES LES PERMANENCES : Selon un confrère ayant publié sur le sujet des permanences : «Pour faire face à cette défense d urgence, les ordres d Avocats mettent en place des permanences d avocats, volontaires ou non qui assurent des astreintes au cours desquelles ils peuvent avoir à défendre un justiciable sur le champ, ou avec un certain délai, par exemple lors d un procès devant le Tribunal Correctionnel en comparution immédiate, cas très commun d intervention» (PIECE N ) L Ordre des Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales, a mis en place une permanence, joignable par téléphone par les différents Magistrats et par les Greffes. Un imprimé spécial intitulé «VŒUX DE MAITRE.», modifié avant qu il ne soit Bâtonnier par Gilles BOXO alors membre du Conseil de l Ordre, permettant à tous les avocats du Barreau de postuler en fonction de leurs disponibilités. Ce document doit être déposé le Lundi matin avant 11 heures à l Ordre et un délégué du Bâtonnier établit ensuite le tableau des permanences pour la semaine. C est un système mis en place depuis des années auquel Maître CEVAER a participé sans qu il y ait de problème. D ailleurs une attestation du Bâtonnier BECQUE en fait état Il permet à un certain nombre de confrères, nouveaux dans la profession ou anciens qui ont besoin, de gagner leur vie, de travailler, la clientèle étant souvent répartie entre les Cabinets importants. C est dans ce contexte que Le Bâtonnier BOXO répond que les désignations relèvent de son pouvoir souverain et discrétionnaire, c est donc l IMPERIUM du Bâtonnier qui régirait cette matière, bafouant ainsi les grands principes du droit tels que définis dans la Constitution, de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen et réaffirmés par le Conseil d Etat notamment celui d égalité! Maître CEVAER-VISONNEAU, n est plus nommé ou désigné, bien que très disponible, il est ostracisé, bien plus, discriminé au sens de la loi n 2001-1066 du 16/11/2001, mis à l écart, placardisé et harcelé moralement par le Bâtonnier BOXO pour l amener à déposer le bilan. Le système mis en place requiert l égalité de tous les Avocats devant les désignations et c est la procédure disciplinaire discutable en cours qui a déclenché : l inégalité, la discrimination et le harcèlement moral de Me CEVAER par le Bâtonnier BOXO!

8 C est une méconnaissance totale des principes généraux du droit et notamment du principe d égalité. Le Bâtonnier et l Ordre disposent de fonds provenant du Ministère de la Justice, pour faire fonctionner le service de l aide juridictionnelle. Ces fonds ne sont en aucun cas mis à la disposition de Bâtonnier qui estime en faire ce qu il veut, c est ce qui ressort de son courrier à Monsieur le Procureur de la République. Il s agit donc d une forme de détournement de fonds publics faisant fi de l égalité. L Article 432-15 du Code Pénal dispose que : «Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.» La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines. B LE HARCELEMENT MORAL Prévu et réprimé par les articles 225-1 à 225-4 du Code Pénal, article 432-7 du Code Pénal, Article 14 de La Convention Européenne des Droits de l Homme, mais aussi par la Convention internationale du Travail N 111 ratifiée en 1982. Le Bâtonnier BOXO ne fait pas mystère de son animosité à mon égard, convocation comminatoire à son cabinet à 8h15, mesures vexatoires et surtout, mesures pour amener Me CEVAER-VISOONEAU au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire. C est ce qui lui a été écrit dans un courrier en date du 14 Mai 2014, l accusant de fomenter à la suite des Bâtonniers BECQUE et PECH de LACLAUSE ma ruine. Le courrier du Bâtonnier BOXO en date du 29 Avril 2014 adressé Maître CEVAER- VISONNEAU ne s en cache pas : «Je vous invite à prendre les mesures qui s imposent en mettant en place une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire «Et bien sûr il conclut : «Confraternellement»

9 Le but avoué de ce harcèlement, courriers, convocations, et l ostracisation n ont pour but que d essayer de trouver la solution pour ne pas indemniser Me CEVAER-VISONNEAU pour la période pendant laquelle Me BECQUE avait interdit arbitrairement à celui-ci de travailler et pour l indemnisation future pour la radiation illégale sanctionnée par la Cour de Cassation. Il faut rappeler que Me CEVAER-VISONNEAU a été empêché de travailler du 3 Mai 2010 au 14 Février 2011 avec reprise effective début mars 2010 et ensuite radié du 3 Juillet 2012 au 3 juillet 2013, date de l arrêt de Cassation avec reprise effective fin juillet 2013. Ces arrêts sont néfastes à la fidélisation de la clientèle et lors de la reprise d activité en 2013, fort peu de permanences furent attribuées à Me CEVAER-VISONNEAU mais c est en 2014 que Me CEVAER-VISONNEAU s est vu écarté totalement des permanences et des désignations. Le Bâtonnier BOXO créant ainsi de toutes pièces une situation génératrice d un préjudice moral et patrimonial important. SUR L ACTION PUBLIQUE Les faits sont constants, il est établi que Maître BOXO, en sa qualité de Bâtonnier à compter de son entrée en fonctions et tout cas depuis temps non prescrit a sciemment pratiqué la discrimination envers Maître CEVAER-VISONNEAU et le harcèlement moral alors mémé qu il n avait repris ses fonctions que depuis quelques mois après l arrêt de la Cour de Cassation. En l excluant de fait sans lui avoir écrit ou fait de reproches de la «Permanence des Avocats» de façon à lui nuire n l empêchant de retrouver une activité normale. En violation des articles 225-1 et suivants du Code Pénal En violation de l article 222-33-2 du Code Pénal En violation de la loi n 2001-1066 du 16/11/2001 En violation de l article 432-7 du Code Pénal En violation de l article 14 de la CEDH Que Monsieur le Bâtonnier BOXO ne saurait contester avoir programmé cette discrimination et ce harcèlements moral de façon à ce que Maître CEVAER-VISONNEAU après les interruptions arbitraires ou illégales ne puisse retrouver une activité lui permettant de faire face à ses charges professionnelles.

10 SUR L ACTION CIVILE Attendu que Maître CEVAER-VISONNEAU a été contraint d engager des procédures pour se défendre. Attendu que Maître CEVAER-VISONNEAU se trouve face à des problèmes de toutes natures générés par l hostilité active du Bâtonnier BOXO qui ainsi n exerce pas les fonctions pour lesquelles il a été élu en cherchant à nuire à un confrère sans chercher à l aider. Attendu que Maître CEVAER-VISONNEAU a subi un préjudice professionnel et patrimonial certain qui ne saurait être évalué à une somme inférieure à 50 000 Qu il convient de condamner Maître Gilles BOXO à payer à Maître CEVAER- VISONNEAU une somme de 40 000 au titre des dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Vu la loi n 2001-1066 du 16/11/2001 Vu les articles 225-1 à 225-4 du Code Pénal Vu l article 432-7 du Code Pénal Vu l article 14 de la Convention Européenne des Droits de l Homme Déclarer Maître Gilles BOXO actuel Bâtonnier de l Ordre des Avocats au Barreau des PYRENEES-ORIENTALES coupable du délit de discrimination et du délit de harcèlement moral envers Maître CEVAER-VISONNEAU prévus et réprimés aux articles 225-1 et suivants du Code Pénal à l article 222-33-2 du Code Pénal par la loi 2001-1066 par l article 432-7 du Code Pénal et par l article 14 de la CDEH. Condamner Maître Gilles BOXO à payer à Maître CEVAER-VISONNEAU par provision une somme de 60 000 pour le dommage professionnel, patrimonial et moral. Condamner Maître Gilles BOXO à payer par provision à Maître CEVAER- VISONNEAU une somme de 40 000 à titre de dommages et intérêts. Condamner Maître BOXO à payer à Maître CEVAER-VISONNEAU une somme de 4000 en application de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Condamner Maître BOXO aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES

11 BORDEREAU DES PIECES 1 27 Mars 2014 Plainte à Monsieur le Procureur de la République 1 bis15 Mai 2014 Réponse de Monsieur le Procureur de la République 2 11 0ctobre 2010 Attestation du Bâtonnier BECQUE 3 20 Janvier 2014 Courrier du Bâtonnier BOXO 4 13 Février 2014 Courrier RAR de Me DANGLEHANT au Bâtonnier BOXO 5 18 Février 2014 courrier de Me CEVAER-VISONNEAU au Bâtonnier BOXO 6 19 Février 2014 Convocation du Bâtonnier BOXO 7 12 Mars 2014 Courrier de Me CEVAER-VISONNEAU au Bâtonnier BOXO 8 25 Avril 2014 Courrier de Me CEVAER au Bâtonnier BOXO 9 29 Avril 2014 Réponse du Bâtonnier BOXO 10 14 mai 2014 Courrier récapitulatif de me CEVAER au Bâtonnier BOXO 11 26 Mai 2014 Lettre «OFFICIELLE ET PUBLIQUE» de Me DANGLEHANT au Bâtonnier BOXO 12 17 Juillet 2014 Lettre de Me CEVAER à Monsieur le Procureur de la République 13 16 Septembre courrier du Bâtonnier BOXO à Me CEVAER concernant son arrêt de maladie 14 22 Septembre 2014 réponse de Me CEVAER 15 1 er Décembre 2014 courrier de Me CEVAER au Bâtonnier BOXO Concernant le fait qu il ne figure pas dans la liste des adresses mail de l Ordre 16 Document émanent d un blog sous la signature d un Avocat Christophe LANDAT 17 Modèle de feuille de permanence 18 Feuilles de permanence depuis le 1 er Janvier demandes et tableaux établis à la suite des demandes