REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Transcription:

Cour d'appel de Toulouse ct0028 Audience publique du Wednesday 6 February 2008 N de RG: 07/01374 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS HS / JD DOSSIER N 07 / 01374 ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 130 / 08 Prononcé publiquement le MERCREDI 06 FEVRIER 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE-3EME CHAMBRE du 24 SEPTEMBRE 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SUQUET, Conseillers : Monsieur LAMANT, Monsieur BASTIER, GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : AA... Z...épouse A... née le 25 Octobre 1972 à CALABAR (NIGERIA) de John et de B...Frida de nationalité nigerianne, mariée Sans profession-demeurant : actuellement détenue à la Maison d'arrêt de SEYSSES Mandat de dépôt du 22 / 11 / 2006 Prévenue, détenue, appelante, comparante Assistée de Maître MOUTON Eric, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, C... D...Linda Partie civile, non appelante, domicile élu chez Me E...... comparante, assistée de Maître BACHET loco Me E..., avocat au barreau de TOULOUSE F...Cynthia Demeurant Amicale du Nid-Le Relais-...06 Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître BACHET loco Me E..., avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 24 Septembre 2007, a déclaré AA... Z...coupable du chef de : PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE DE VICTIMES, courant 2003,2004 de / / 2005 à / 11 / 2006, à Toulouse, Marseille, infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1 3,225-5 du Code pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1,225-20,225-24,225-21,225-25 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamnée à :

* 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis. SUR L'ACTION CIVILE : a alloué à * C... D...L.,3000 à titre de dommages intérêts * F...C.,3000 à titre de dommages intérêts LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame AA... Z..., le 03 Octobre 2007 contre Madame F...C., Madame E. D... M. le Procureur de la République, le 03 Octobre 2007 contre Madame AA... Z... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Mme G...Isabelle, interprète en langue anglaise, a apporté son concours chaque fois que cela a été nécessaire, après avoir prêté le serment prévu par la loi. ; L'appelante a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Ont été entendus : Monsieur SUQUET en son rapport ; AA... Z...en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur A...Olivier a été entendu en qualité de témoin, après avoir prêté le serment prévu par la loi ; Maître BACHET Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître MOUTON, avocat de AA... Z..., en ses conclusions oralement développées

AA... Z...a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 FEVRIER 2008 et a ordonné le maintien en détention. DÉCISION : Z... AA... a relevé appel le 3 octobre 2007 du jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a déclarée coupable du chef de proxénétisme aggravé et, en répression, l'a condamnée à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a ordonné son maintien en détention. Statuant sur l'action civile, le Tribunal a condamné Z... AA... à payer les sommes de : -3. 000 euros à titre de dommages et intérêts à C. F..., -3. 000 euros à titre de dommages et intérêts à D...L. C... L'appel de Z... AA... est général. Le procureur de la République a relevé appel incident le 3 octobre 2007. * * * LES FAITS Le 14 février 2006, le S. R. P. J. de MARSEILLE était informé par l'association LE NID / LE RELAIS qui signalait qu'une jeune femme originaire du NIGÉRIA désirait dénoncer des faits de proxénétisme dont elle avait été victime à MARSEILLE et à TOULOUSE de la part d'une autre femme surnommée " MAMA " qui la relançait. C. F...désignait Z... AA..., surnommée " MAMA " originaire de son village et issue de la même ethnie, qui l'avait fait venir en FRANCE à la fin de l'année 2003, via AMSTERDAM puis PARIS et TOULOUSE. Auparavant, Z... AA... avait prélevé des cheveux et des poils pour un rituel et avait ensuite conservé son passeport. Elle lui avait demandé de se livrer à la prostitution, lui avait appris quelques rudiments de français pour indiquer le tarif des prestations aux clients à savoir,50 euros pour faire l'amour et 40 euros pour faire une fellation. Elle se tenait dans le quartier de la gare à TOULOUSE de 22 heures à 4 heures ou 5 heures en compagnie d'autres nigérianes dans une maison située dans le quartier de JOLIMONT. Tous les soirs elle devait partager les gains dont MAMA prenait les trois quarts.

Au cours du mois de mai 2004, pour des raisons de sécurité, MAMA l'avait amenée en train à MARSEILLE où elle avait travaillé sur la Canebière jusqu'au mois de mars 2005. Elle avait ensuite arrêté la prostitution car elle était enceinte. Au cours du mois de novembre 2005, avant son accouchement, MAMA lui avait demandé de reprendre ses activités, ce qu'elle avait refusé. Quelque temps plus tard, des pressions avaient été exercées sur sa famille au NIGÉRIA puis sur elle-même grâce aux rituels accomplis avant son départ et par des menaces de mort. Les investigations permettaient d'établir que C. F...avait été régulièrement contrôlée en qualité de prostituée à MARSEILLE pendant le dernier trimestre 2004 et au début de l'année 2005. Z... AA... était, quant à elle, localisée...et avait été identifiée comme prostituée à TOULOUSE en 1997 et en 2001. Une autre prostituée, K. C..., également d'origine nigériane, déclarait qu'elle était venue en FRANCE en mars 2002 à la demande de. H...et que celle-ci l'avait obligée à se prostituer. Après avoir remboursé 30. 000 $ à K. H..., celle-ci l'avait revendue à Z... AA... qui avait continué à la faire travailler dans la prostitution et à qui elle versait une partie de ses gains. Z... AA... reconnaissait qu'elle s'était elle-même prostituée mais contestait avoir contraint les deux plaignantes à le faire. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que, comme l'a justement indiqué le Tribunal, de nombreux éléments sont venus conforter les accusations des deux plaignantes et notamment les mensonges et revirements d'z... AA..., les contradictions existant entre ses déclarations et celles de son mari qui, dans son témoignage laborieux à l'audience de la Cour d'appel, a vainement tenté de convaincre de l'innocence de sa femme ainsi que l'arrivée de sommes d'argent sur ses comptes bancaires sans explication plausible autre que le produit de la prostitution ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé, tant sur la déclaration de culpabilité que sur l'application de la peine qui a été justement appréciée ; Attendu qu'il convient de prononcer le maintien en détention, à titre de mesure de sûreté et pour assurer l'exécution de la peine ; SUR L'ACTION CIVILE Attendu que le Tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés à la prévenue avaient causé un préjudice direct aux deux parties civiles et a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait leur être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement ; * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), contradictoirement à l'égard des parties civiles, et en dernier ressort, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Sur l'action publique Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ordonne le maintien en détention de Z... AA... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 dont chaque condamné est redevable. Le Président n'a pu donner à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.

Sur l'action civile Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,